MINUTE No 22/791
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/05817 - No Portalis DBVW-V-B7C-G6UJ
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Y] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensé de comparution
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LOIRE
VENANT AUX DROITS DE MUT'EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 juillet 2017, M. [S] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin de son opposition à la contrainte décernée par le régime social des indépendants (RSI) et la MUT'EST le 26 mai 2017, et notifiée le 21 juillet 2017, pour avoir paiement de la somme de 5.655 €, dont 5.305 € de cotisations sociales personnelles au titre de l'année 2015 et 350 € de majorations de retard (recours enregistré par le tribunal sous le numéro 21701071).
Par un mémoire distinct reçu au greffe du tribunal le 15 mai 2018 et enregistré sous référence 21800548, M. [S] [I] a formulé trois questions prioritaires de constitutionnalité.
Par jugement du 10 octobre 2018 dans le dossier 21800548, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a dit n'y avoir lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par jugement du même jour, dans le dossier 21701071, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :
- déclaré l'opposition formée par M. [S] [I] recevable,
- débouté M. [S] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 26 mai 2017 par le régime social des indépendants et MUT'EST à l'encontre de M. [S] [I] pour son entier montant de 5.655 €,
- condamné M. [S] [I] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2018, M. [S] [I] a relevé appel des deux jugements précités en intimant l'Urssaf des Pays de la Loire venant aux droits de MUT'EST. Une procédure unique a été enregistrée à la cour sous référence RG 18/05817.
Le 23 mai 2019, M. [S] [I] a déposé devant la cour deux mémoires distincts soulevant chacun au visa de l'article 61-1 de la Constitution une question prioritaire de constitutionnalité, l'une concernant l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, l'autre l'article L213-1 du code de la sécurité sociale. Ces mémoires ont été enregistrés à la cour sous référence RG 19/03507.
M. le Procureur général a conclu le 8 juillet 2019 à l'irrecevabilité des moyens d'inconstitutionnalité soulevés par M. [S] [I].
Il convient de préciser que M. [S] [I] a sollicité la récusation de tous les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar par une première requête du 21 novembre 2019, puis par une seconde requête du 27 août 2020 réceptionnée à la cour le 21 septembre 2020.
La requête du 21 novembre 2019 a été déclarée irrecevable par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour rendue le 4 décembre 2019, et le pourvoi formé par M. [S] [I] à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021.
La seconde requête a été déclarée irrecevable par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour rendue le 16 octobre 2020. Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi.
Les dossiers référencés RG 18/05817 et RG 19/03507 ont le 10 septembre 2020 été fixés à l'audience du 27 mai 2021.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour de céans a pour l'essentiel :
- dit n'y avoir lieu à renvoi de l'examen de la procédure,
- déclaré l'appel des deux décisions déférées recevable,
- ordonné la jonction des questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous le no RG 19/03507 à l'affaire au fond répertoriée sous le no RG 18/05817,
- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité proposées par M. [S] [I],
- et, en l'absence de conclusions de M. [S] [I] sur le fond à l'appui de son appel des deux jugements déférés rendus le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire sur le fond à l'audience du 9 juin 2022 en fixant et organisant les échanges éventuels entre les parties avec les effets de l'article 446-2 du code de procédure civile, M. [S] [I] étant invité à conclure et communiqué ses pièces avant le 15 décembre 2021, l'Urssaf étant invitée à répliquer le cas échéant avant le 15 mars 2022.
A l'audience du 9 juin 2022, M. [S] [I], dispensé de comparution, se réfère à l'écrit de son conseil parvenu à la cour le 12 mai 2022 demandant à la cour :
- d'une part de réformer le jugement (QPC) rendu le 10 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
- d'autre part de réformer le jugement (fond) rendu le 10 octobre 2018 en ce qu'il déclare l'opposition fondée, le déboute de ses prétentions, valide la contrainte pour son entier montant de 5.655 € et le condamne au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- et statuant à nouveau, vu que la contrainte a été ramenée à 0 euro par l'intimée, dire qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte, débouter l'intimée de toutes ses prétentions et condamner l'intimée au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf des Pays de la Loire, venant aux droits de MUT'EST, reprend oralement ses conclusions visées le 23 mars 2022, demandant à la cour de :
- dire l'appel de M. [I] recevable sur la forme,
- valider le jugement du 10 octobre 2018,
- valider la contrainte du 26 mai 2017 même ramenée à 0 euro,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de toutes ses prétentions.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l'arrêt de la cour du 7 octobre 2021 a statué sur la recevabilité de l'appel des deux décisions déférées.
Sur l'appel du jugement du 10 octobre 2018 ayant rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [I], concernant respectivement les articles L111-1, L216-1 et L213-1 du code de la sécurité sociale
La cour constate que l'appelant conclut à la réformation du jugement mais ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'appel du jugement du 10 octobre 2018 ayant statué au fond sur l'opposition à contrainte
M. [S] [I] a été immatriculé auprès du Régime social des indépendants au titre de son activité de praticien médical libéral (urologue).
Celui-ci n'ayant pas payé ses cotisations personnelles d'assurance maladie au titre de l'année 2015 auprès de la MUT'EST, organisme conventionné gestionnaire de l'assurance maladie des professions libérales (pour les cotisations antérieures au 31 décembre 2017), aux droits de laquelle vient l'Urssaf des Pays de la Loire, une mise en demeure délivrée le 2 mars 2017 lui a été notifiée et, à défaut de paiement et de saisine de la commission de recours amiable, l'organisme MUT'EST a délivré une contrainte le 26 mai 2017 réceptionnée par M. [I] le 21 juillet 2017.
La mise en demeure ainsi que la contrainte délivrée à sa suite ont permis à l'appelant de connaître la nature, la cause et l'étendue de la créance réclamée par la MUT'EST.
Devant la cour, M. [I] fait valoir que la contrainte n'a pas à être validée dès lors que son montant est ramené à zéro par l'intimée.
L'Urssaf observe toutefois sans être contredite que M. [I] n'a pas transmis sa déclaration de revenus 2015 dans le délai imparti, que par conséquent sa cotisation 2015 a fait l'objet d'une taxation d'office, la régularisation année 2015 venant à échéance le 5 novembre 2016, concernée par le présent recours, se trouvant fixée à 5.305 € de cotisations ; que néanmoins suite à la transmission des revenus 2015 d'un montant de 239.155 €, l'Agence des professions libérales a procédé à la régularisation des cotisations 2015, la cotisation annuelle 2015 étant régularisée à 15.545 € et l'échéance de régularisation 2015 à échéance du 5 novembre 2016 ramenée à 0 euro.
Il est constant qu'il importe peu que depuis sa délivrance la contrainte ait été soldée ou ramenée à néant à partir du moment où elle était justifiée à la date à laquelle le titre a été délivré.
En l'espèce, la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la contrainte et à valider celle-ci pour son montant ramené à 0 euro.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en son recours, M. [I] sera condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, et condamné à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
Vu l'arrêt du 7 octobre 2021,
CONFIRME le jugement du 10 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ayant rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. [I] concernant respectivement les articles L111-1, L216-1 et L213-1 du code de la sécurité sociale ;
CONFIRME le jugement déféré du 10 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la contrainte ;
statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,
VALIDE la contrainte émise le 26 mai 2017 par le Régime social des indépendants et MUT'EST à l'encontre de M. [S] [I] pour son montant ramené à 0 euro ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE M. [S] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibls d'appel ;
CONDAMNE M.[S] [I] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,