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11/10/2022 | FRANCE | N°21/01836

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 11 octobre 2022, 21/01836


CKD/KG



MINUTE N° 22/816





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR
>CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 11 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01836

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRVW



Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représe...

CKD/KG

MINUTE N° 22/816

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01836

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRVW

Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.R.L. CUISINES MENTELE

Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [G] embauché par la SARL Mentele en qualité de technico-commercial à compter du 1er janvier 2006, a le 13 mai 2011 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse d'une contestation de la convention de forfait, et de demandes de paiement de différentes sommes.

Par jugement partiel et avant dire droit rendu en la formation de départage le 07 mars 2013 le conseil des prud'hommes a dit que la convention de forfait est irrégulière, et a condamné l'employeur à payer à Monsieur [G] 41.395,68 € bruts au titre des heures supplémentaires de 2006 à 2010, ainsi que les congés payés afférents. Il a par ailleurs condamné le salarié à rembourser à la société Mentele la somme de 1.703,23 € à titre de dédommagement pour l'utilisation abusive du véhicule la société.

Le jugement a par ailleurs avant dire droit ordonné la réouverture des débats sur la question de l'abattement forfaitaire et son impact sur les allocations chômage et l'attribution de points retraite. Il a invité les parties à parfaire leurs écritures en présentant un tableau et Monsieur [G] à faire parvenir au greffe la copie complète et non coupée des fiches de paye concernées.

Suite à un appel de la société Mentele, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 25 novembre 2014, a confirmé le jugement s'agissant de l'irrégularité de la convention de forfait, du rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, et de la condamnation du salarié à payer 1.702,23 €. En revanche le jugement a été infirmé s'agissant des sommes allouées au titre des heures supplémentaires, ramenées à la somme de 6.786,10 €, outre les congés payés afférents. La cour a dit n'y avoir lieu à évoquer les points non jugés, et a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes.

Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [G] a été rejeté par arrêt du 08 février 2017.

Reprise à hauteur du conseil des prud'hommes, et après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 02 octobre 2017 en raison du défaut de diligence de la partie demanderesse.

Monsieur [G] a repris la procédure le 20 juin 2019.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit et jugé que la péremption d'instance est opposable à Monsieur [G] pour défaut de diligence en raison du non-respect de l'injonction de plaider en date du 22 mai 2017. L'extinction de l'instance a été constatée, Monsieur [G] débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance. Compte tenu de l'extinction de l'instance l'employeur a également été débouté de sa demande de remboursement d'un trop-perçu.

Par déclaration du 1er avril 2021 Monsieur [T] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mars 2021.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, Monsieur [T] [G] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement en ce qu'il lui déclare opposable à la péremption d'instance,

- Condamner la SARL Mentele à lui payer les sommes de :

* 26.625,84 € à titre de dommages et intérêts (18.570,73 € pour la perte de l'indemnisation pôle emploi, et 8.055,11 € au titre de la perte de points retraite)

* 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la SARL Mentele de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers frais et dépens.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 la SARL MENTELE demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses moyens fins et prétentions,

À titre subsidiaire si la péremption d'instance n'était pas retenue, renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse,

À titre infiniment subsidiaire en cas d'évocation du litige :

* Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

* Condamner Monsieur [G] à lui verser 5.081,58 € en remboursement du trop-perçu entre juin 2006 et octobre 2010,

En tout état de cause le condamner à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [G] soutient que la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors qu'une décision de radiation a été prononcée le 02 octobre 2017, et qu'il a repris l'instance le 20 juin 2019, soit avant l'écoulement du délai de deux ans.

La SARL Mentele quant à elle invoque la péremption de l'instance en faisant valoir que le délai a commencé à courir le 22 mai 2017, date à laquelle les parties devaient plaider, et non à compter de la décision de radiation du 02 octobre 2017 qui n'a fait que constater le défaut de diligences.

***

Aux termes de l'article 386 du Code civil l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de la procédure que la Cour de cassation a par arrêt du 08 février 2017 rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, et que l'affaire pendante devant le conseil des prud'hommes de Mulhouse a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2017, puis, sans que jamais les parties ne concluent':

- le 27 mars 2017, elle a été renvoyée au 22 mai 2017,

- le 22 mai 2017, elle a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2017, un courrier informant les parties du renvoi, et du fait qu'aucun autre renvoi ne serait accepté.

- Le 19 juin 2017 l'affaire a été renvoyée au 02 octobre 2017 toujours avec la mention qu'aucun autre renvoi ne serait accepté.

- L'affaire a été radiée par décision du 02 octobre 2017 pour défaut de diligence de la partie demanderesse.

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une des parties.

Contrairement aux affirmations de Monsieur [G], la radiation du 02 octobre 2017 n'interrompt pas le cours du délai de prescription. (Civ. 2e,'24 septembre 2015, N°14-20299,'PB). Monsieur [G] ne justifie par ailleurs d'aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans, avant sa demande de reprise le 20 juin 2019.

En effet les demandes de renvoi ne constituent pas par elle-même une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, et ce même si elles sont sollicitées par les deux parties.

Par conséquent dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière diligence accomplie, lorsque Monsieur [G] a réintroduit la procédure le 20 juin 2019, la péremption d'instance est bien acquise.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient la péremption d'instance, constate l'extinction de l'instance, et déboute les parties de toutes leurs demandes condamnant Monsieur [G] [T] aux dépens de l'instance.

Il convient de rajouter qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Enfin en application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance, en l'espèce Monsieur [G].

L'équité commande de condamner Monsieur [G] à payer à la société Mentele une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Mulhouse le 22 février 2021 en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

CONSTATE que le jugement est revêtu de la force de la chose jugée';

CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel';

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SARL Mentele une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01836
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.01836 ?
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