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10/10/2022 | FRANCE | N°22/03719

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 10 octobre 2022, 22/03719


Copie transmise par mail :

- à Monsieur [R] [Z] [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Maître Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 10 Octobre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03719 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Z4



Minute n°

: 71/2022





ORDONNANCE du 10 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]





- partie demanderesse au référé -





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Copie transmise par mail :

- à Monsieur [R] [Z] [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Maître Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 10 Octobre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03719 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Z4

Minute n° : 71/2022

ORDONNANCE du 10 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

- partie demanderesse au référé -

INTIMES :

Monsieur [R] [Z] [E]

né le 09 octobre 1962 en IRAK

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 2]

comparant, entendu par téléphone, assisté de Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office et de Madame [J] [U], interprète assermentée en langue arabe

Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 2]

- parties défenderesses au référé -

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. RAYMONDEAUD-CASTANET, Avocat général

Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 10 octobre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en date du 27 septembre 2022, prise par Monsieur le Directeur des Hôpitaux universitaires de [Localité 2];

Vu la décision de maintien, sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 29 septembre 2022, par Monsieur le Directeur des Hôpitaux universitaires de [Localité 2];

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur des Hôpitaux universitaires de [Localité 2] en date du 30 septembre 2022;

Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la main-levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [E], à l'expiration d'un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification;

Vu l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 octobre 2022 avec demande d'effet suspensif;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2022, rendue par le conseiller agissant sur délégation de Madame la première présidente, déclarant suspensif l'appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu les conclusions du procureur général qui sollicite l'infirmation de la décision et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la main levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [E];

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil du patient le 7 octobre 2022.

MOTIFS

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 7 octobre 2022, par déclaration motivée adressée le 7 octobre 2022 au tribunal judiciaire et reçue le même jour, puis transmise par ce dernier au greffe de la juridiction compétente le même jour, de telle sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R3211-19 et R3211-20 du code de la santé publique et que l'appel est régulier.

Le ministère public a notamment fait valoir , en substance, que le centre hospitalier avait tenté, dès le 26 septembre 2022, de joindre un interprète en langue arabe; que dans l'impossibilité d'en trouver un, les entretiens avaient été menés dans leur intégralité en anglais et qu'à compter du 5 octobre, première date à laquelle un interprète en langue arabe avait été disponible, les entretiens s'étaient fait en sa présence; que dès lors en raison de l'impossibilité matérielle d'avoir un interprète arabe dès l'admission du patient, la mise en place d'une traduction temporaire en anglais des entretiens avait permis au patient de comprendre la mesure dont il faisait l'objet.

A l'audience, et aux termes de ses conclusions, le ministère public a notamment réaffirmé que dès lors que l'intéressé a pu être informé de la mesure et de ses droits en langue anglaise, il n'y avait pas lieu de retenir une irrégularité de la procédure ayant nécessairement fait grief à l'intéressé.

Monsieur [R] [E] a conclu à la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement s'en est remis à la décision du magistrat sur le maintien, ou non, de l'hospitalisation complète.

Il a fait valoir qu'il ne parlait pas le français, que ses connaissances en anglais étaient basiques; il a ajouté qu'il n'existait pas de preuve que des démarches aient été effectuées pour trouver un interprète en arabe; que le patient n'ayant pas reçu notification de ses droits ne pouvait en faire usage.

Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre I est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L3211-3, ainsi que des raisons qui les motivent; elle est aussi informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

Il ne résulte pas de ce texte que les notifications qu'il prévoit soient réalisées dans la langue maternelle du patient, mais il s'en évince, qu'afin que le patient puisse exercer ses droits, la notification soit faite dans une langue qu'il comprend.

En l'espèce il ressort de l'attestation du docteur [C] [L], en date du 7 octobre 2022, dont la véracité ne peut sérieusement être remise en cause, que dès l'admission du patient le centre hospitalier a essayé de programmer un entretien en présence d'un interprète en langue arabe; qu'un premier rendez vous n'a été possible que le 5 octobre 2022 et que jusqu'à cette date, les entretiens ont été menés en langue anglaise.

Toutefois, il ressort de la notification, en date du 27 septembre 2022, que le patient a signé le formulaire rédigé en français qui lui notifiait son admission en soins psychiatrique ainsi que ses droits; que le patient, qui ne comprend, ni ne lit ou écrit le français, a signé ce formulaire, alors que ce dernier ne mentionne pas qu'il a été traduit au patient en anglais.

Dès lors, en l'absence d'une telle mention, l'affirmation du docteur [C] [L], selon laquelle les entretiens ont été menés en anglais, ne saurait suffire à établir, de par l'emploi du terme 'entretien', qui fait plutôt référence à des entretiens thérapeutiques, que les contenus des notifications prévues à l'article L3211-3 du code de la santé publique ont aussi été traduits en anglais.

Il s'ensuit, qu'en l'absence de preuve de la traduction des notifications, prévues à l'article L3211-3 du code de la santé publique, dans une langue comprise par le patient, ces notifications doivent être considérées comme n'ayant pas eu lieu; que par conséquent l'absence de notification cause un grief au patient, dans la mesure où, non informé de la décision et des éventuels recours, il a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits.

C'est donc par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la main levée de l'hospitalisation et il convient de confirmer sa décision.

La procédure n'étant pas régulière, il n'y a pas lieu à rechercher si l'hospitalisation complète est toujours nécessaire et justifiée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 7 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03719
Date de la décision : 10/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-10;22.03719 ?
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