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07/10/2022 | FRANCE | N°21/03244

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 octobre 2022, 21/03244


MINUTE N° 421/2022





























Copie à



- Me Valérie SPIESER







Le 07/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 7 octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03244 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFT



Décision déférée à la cour : 19

Février 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [J] [Y]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.





INTIMÉE :



La S.A.S. CTBG ENERGY PERFORMANCE, prise en la personne de son représentant légal

ay...

MINUTE N° 421/2022

Copie à

- Me Valérie SPIESER

Le 07/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 7 octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03244 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFT

Décision déférée à la cour : 19 Février 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.S. CTBG ENERGY PERFORMANCE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

assigné le 21 octobre 2021 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET avant dire droit par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 30 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2020, signifié le 21 décembre 2020 à la société CTBG Energy Performance, M. [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action en responsabilité contre cette dernière.

Il exposa qu'elle avait réalisé des travaux d'isolation thermique et phonique à son domicile dans le cadre de l'opération dite « à un euro », sans signature du moindre contrat. Une isolation au sol avait été effectuée dans son grenier, alors qu'il souhaitait une isolation des rampants, les travaux n'avaient pas été terminés et ils présentaient des risques d'incendie. La société CTBG Energy Performance était intervenue à son domicile en son absence et toute l'isolation était à refaire, la remise en état des lieux représentant un coût de 10 963,30 euros. Il précisait n'avoir rien réglé.

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [Y] pour préjudice matériel et pour préjudice moral. Il l'a condamné aux dépens et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel, que M. [Y] précisait avoir donné un accord verbal aux travaux et avoir laissé la société CTBG Energy Performance intervenir à son domicile, le tribunal a considéré qu'il existait un contrat liant les parties, observant qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice produit par le demandeur évoquait la signature d'un devis du 14 novembre 2019 qui n'était pas produit.

Le tribunal a rejeté les demandes de M. [Y], au motif que ce dernier était défaillant dans l'administration de la preuve des manquements contractuels invoqués à l'encontre de la société CTBG Energy Performance.

Il ne démontrait pas que l'isolation, dans les combles, aurait dû être réalisée en sous-toit et non au sol et qu'une isolation aurait dû être mise en place dans la buanderie, ne rapportant pas la preuve des obligations qu'il invoquait à l'encontre de la société CTBG Energy Performance à ce titre. Il n'établissait pas non plus que les travaux effectués par la défenderesse n'étaient pas conformes aux règles de l'art et entraînaient un risque d'incendie, ne produisant aucune pièce sur ce point.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 15 juillet 2021.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, il sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour préjudice matériel et moral et l'a condamné aux dépens, et que la cour, statuant à nouveau :

Avant dire droit,

- ordonne une mesure d'expertise portant sur les travaux réalisés par la société CTBG Energy Performance,

- déclare la société CTBG Energy Performance responsable des non-conformités et des malfaçons affectant les travaux réalisés,

En conséquence,

- condamne la société CTBG Energy Performance à lui payer la somme de 10 963,30 euros, à parfaire après expertise, au titre de la remise en état des lieux dans leur situation originelle,

- lui réserve le droit de chiffrer et de demander l'exécution complète des travaux d'isolation thermique et phonique,

- réserve à conclure plus amplement après le dépôt du rapport d'expertise,

- condamne la société CTBG Energy Performance aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] expose avoir contacté la société CTBG Energy Performance suite à des publicités diffusées sur Internet, relatives à des offres d'isolation à un euro, dispositif selon lequel le coût de l'isolation, sous déduction d'un euro à la charge du client, est financé par l'État.

Il indique ne disposer d'aucun contrat, ayant cependant retrouvé un devis établi le 14 novembre 2019 pour un montant de 3 895 euros moyennant une prime CEE EDF de 3 894 euros, devis non signé et ne mentionnant ni les conditions générales de vente, ni l'abandon du droit de rétractation.

Il souligne que la société CTBG Energy Performance est intervenue une journée à son domicile, en son absence, sans plus aucun contact et sans répondre à ses relances téléphoniques, à la mise en demeure de son conseil et à l'assignation devant le tribunal.

Or, il dénonce des travaux non conformes présentant un risque pour la sécurité du logement, dont la société CTBG Energy Performance est seule responsable, ce qu'elle aurait reconnu par un courrier du 9 décembre 2020, faisant cependant état d'une proposition d'intervention refusée, ce que M. [Y] conteste.

L'appelant affirme démontrer les manquements et non-conformités invoqués, sollicitant en tant que de besoin une expertise et soulignant que, d'ores et déjà, les frais de remise en état, après l'intervention de la société CTBG Energy Performance, s'élèvent à 10 963,30 euros et qu'il conviendra de lui réserver le droit de chiffrer son préjudice intégral après le dépôt éventuel du rapport d'expertise.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice le 28 octobre 2021, la société CTBG Energy Performance n'a pas constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens du demandeur, la cour se réfère à ses conclusions notifiées et transmises à la date susvisée.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 avril 2022.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire

M. [Y] ne fournit aucun élément permettant de vérifier les modalités d'isolation prévues par le contrat verbal conclu entre les parties, ce qui ne permet nullement de dire que l'isolation posée par l'intimée serait non conforme aux prévisions de ce contrat.

En revanche, il verse notamment aux débats un courrier de la société EDF du 14 décembre 2020 évoquant un contrôle de ces travaux d'isolation après réalisation, effectué par la société Bureau Veritas Exploitation, ce contrôle ayant révélé une anomalie susceptible de présenter un risque concernant la sécurité dans le logement. Il évoque à ce titre un point chaud qui n'a pas été isolé conformément à la réglementation, pouvant entraîner un départ de feu.

La société EDF précise avoir transmis parallèlement cette information à la société CTBG Energy Performance, pour une mise en conformité avec les normes applicables, rappelant que cette dernière, qui est à l'origine des choix techniques retenus pour ce chantier, est seule responsable de la qualité de la réalisation des travaux, conformément aux engagements qu'elle a pris à son égard. Par une lettre du 9 décembre 2020, l'intimée indique avoir eu connaissance des conclusions du résultat de ce contrôle et elle propose à M. [Y] de la recontacter afin de palier le « manquement de conformité » relevé. Mais elle ne démontre pas avoir répondu aux sollicitations de ce dernier.

Cet élément est suffisant pour établir que les travaux d'isolation effectués par la société CTBG Energy Performance chez M. [Y] sont affectés de malfaçons et, en l'absence de preuve d'une réparation des malfaçons constatées, justifier qu'il soit fait droit à la demande d'expertise de ce dernier.

En conséquence, il convient, avant dire droit, d'accueillir la demande d'expertise désormais présentée avant dire droit par l'appelant.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront également réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et avant dire droit,

ORDONNE une expertise ;

COMMET pour y procéder :

M. [C] [D]

expert près la cour d'appel de Colmar,

[Adresse 1]

[Localité 4];

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de :

1- se rendre sur les lieux : [Adresse 3], et examiner les travaux d'isolation réalisés par la société CTBG Energy Performance, les parties préalablement convoquées, et ce en se faisant remettre tous documents utiles,

2- dire si ces travaux sont conformes aux normes applicables et aux règles de l'art, et s'ils sont adaptés à la spécificité des lieux, ou s'il existe des malfaçons ; dans ce cas, en décrire l'origine ;

3- s'il y a lieu, décrire les désordres et préciser leur(s) cause(s) et imputabilité éventuelle(s) et évaluer le coût de leurs réparations et les différents préjudices susceptibles de résulter des éventuelles malfaçons constatées,

4- faire toutes observations utiles au présent litige,

5 - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note ;

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXE à 2 000,00 € (deux mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Y] devra consigner avant le 30 décembre 2022, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, par virement à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à :

DRFIP RHÔNE-ALPES

Pôle de gestion des consignations de Lyon

[Adresse 2]

[Localité 5]

IBAN : [XXXXXXXXXX06] ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2023 pour vérification du paiement de l'avance sur les frais d'expertise,

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, RESERVE à STATUER sur l'ensemble des demandes et RESERVE les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03244
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;21.03244 ?
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