La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2022 | FRANCE | N°21/00828

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 octobre 2022, 21/00828


MINUTE N° 411/2022

























Copie exécutoire à



- Me Laetitia RUMMLER



- Me Claus WIESEL





Le 06/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 Octobre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7I



Décision déférée

à la cour : 24 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [Y] [N]

demeurant [Adresse 15] à [Localité 7]



représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

plaidant : Me MOREAU-CARON substituant Me SALMIERI, avocat à...

MINUTE N° 411/2022

Copie exécutoire à

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Claus WIESEL

Le 06/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00828 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP7I

Décision déférée à la cour : 24 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

demeurant [Adresse 15] à [Localité 7]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

plaidant : Me MOREAU-CARON substituant Me SALMIERI, avocat à Marseille.

INTIMÉS et appelants incident :

1/ Monsieur [E] [J]

demeurant [Adresse 16] à [Localité 12]

2/ La S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 18]

1 et 2/ représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMEES :

La MUTUELLE INTEGRALE (en fait INTERIALE) représentée par son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 14]

assignée le 22 mars 2021 à personne habilitée

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son représentant légal,

ayant siège social [Adresse 9] à [Localité 7]

assignée le 22 mars 2021 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, et Madame Myriam DENORT, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre,

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

Madame Nathalie HERY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors de débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET MIXTE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 novembre 2008, alors que M. [E] [J] et M. [Y] [N] étaient occupés dans la propriété des parents de M. [N] à déraciner des haies d'arbustes à l'aide d'un palan apporté par M. [E] [J], suite à la rupture d'un mousqueton, le palan était projeté à grande vitesse sur M. [N] et le blessait, provoquant une fracture ouverte de l'extrémité supérieure de son tibia gauche nécessitant une ostéosynthèse par plaque vissée et une suspension d'appui de trois mois.

Par courrier recommandé du 12/07/2018, le conseil de M. [Y] [N] a pris attache avec M. [E] [J] pour l'informer de son intervention et lui demander de se rapprocher de sa compagnie d'assurance, la BPCE IARD, en vue de la mise en place d'une expertise. Après avoir réceptionné divers documents la BPCE IARD a répondu le 05/12/2018 qu'elle refusait de reconnaître le droit à indemnisation de M. [Y] [N] arguant d'une garde partagée de la chose cause du dommage.

Au mois de juin 2019 M. [N] introduisait une procédure en responsabilité à l'encontre de M. [E] [J] et son assureur, en appelant à la cause son propre assureur, la MUTUELLE INTERIAL et la CPAM des Bouches du Rhône, invoquant la garde de la chose à l'encontre de M. [J]. Les intervenantes forcées ne se faisaient pas représenter.

Par jugement en date du 24 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable l'action en responsabilité de M. [N],

- écarté l'action en responsabilité de [Y] [N] contre M. [E] [J] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

- rejeté les demandes de provision, d'expertise judiciaire et d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [N] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a, dans un premier temps, écarté la prescription de l'action et concernant la question de la responsabilité du fait des choses, constaté que contrairement aux allégations du requérant, M. [E] [J] n'avait nullement reconnu sa responsabilité et que «dès lors que les 2 intervenants avaient au moment de l'accident les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle sur l'instrument du dommage, caractérisant ainsi la garde » on ne pouvait considérer le défendeur comme gardien exclusif du palan.

C'est la décision critiquée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] a interjeté appel. Par conclusions justificatives d'appel en date du 11 mars 2021, l'appelant :

- estime que son action n'est nullement prescrite, en ce sens qu'elle a été diligentée dans les 10 ans suivant l'établissement d'un certificat médical qui fixait la date de consolidation,

- critique la notion de garde commune retenue par le premier juge, en ce sens qu'il n'aurait jamais exercé un contrôle sur le palan, appartenant et mis en place par M. [E] [J] seul, ce dernier ayant en outre dirigé les man'uvres réalisées en vue de déraciner les arbres,

- demande à la cour de se pencher sur les informations techniques concernant le palan et sa mise en place, pour qu'elle constate que son utilisation nécessitait une expérience et une connaissance de sorte que le profane qu'il était ne pouvait être considéré comme ayant pu en avoir la garde.

Aussi, y aurait-il lieu d'infirmer la décision, et de condamner solidairement M. [E] [J] et la BPCE IARD à l'indemniser, de désigner un expert judiciaire et de lui accorder une provision de 5000 € ainsi qu'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [E] [J] et la BPCE IARD concluent

- à ce que le jugement soit réformé sur la question de la recevabilité de l'action de M. [N], et que la cour la déclare prescrite car il était probable que la consolidation de l'appelant avait eu lieu avant le 18/11/2009, et en tous cas plus de 10 ans avant l'assignation,

- au fond, à la confirmation du jugement et corrélativement au débouté de l'action de l'appelant en avançant que M. [E] [J] n'avait jamais reconnu sa responsabilité ; M. [Y] [N] et M. [E] [J] avaient exercé la même force de direction sur le palan ; c'est donc logiquement que le premier juge avait dit que la garde était partagée ; en outre étant donné que l'accident avait eu lieu lors du dernier des 7 déracinements d'arbustes prévus ce jour là, M. [Y] [N] disposait ' au moment de l'incident - d'une expérience résultant de sa participation aux déracinements des 6 premiers arbres.

- dans le cadre d'un appel incident, à titre subsidiaire, à ce que la cour enjoigne à M. [Y] [N] de justifier de ce qu'il n'aurait pas été indemnisé par la compagnie MAAF,

- en tout état de cause à la condamnation de l'appelant à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Mutuelle Interiale et la CPAM des Bouches du Rhône, qui se voyaient signifier la déclaration d'appel le 22/03/2021, n'intervenaient pas à l'instance.

MOTIF DE LA DECISION

1) Sur la prescription

Selon l'article 2226 du Code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

M. [Y] [N] produit un document médical établi par le Dr [P] [W] (pièce 14 en demande) le 18/11/2009 intitulé FICHE D'INFORMATION SUR LA STABILISATION DES BLESSURES dans laquelle le praticien établit que M. [Y] [N] est consolidé. Le fait que le signataire de ce document soit le médecin traitant de M. [Y] [N], n'est pas en soi de nature à mettre en cause la validité et le sérieux du certificat.

Les intimés estiment que ce document n'est pas de nature à écarter la possibilité que la consolidation ait été antérieure.

Cependant, si tel avait été le cas, il semble logique que le médecin traitant, connaissant bien son patient pour le suivre dans la durée, aurait mentionné ce fait.

D'autre part il y a lieu de rappeler que la blessure subie a été à l'origine d'un traumatisme grave ayant nécessité une opération et une période de suspension des appuis de 3 mois. La lecture des documents médicaux précédents établit qu'à aucun moment, les médecins rédacteurs des certificats ou compte rendus produits, n'ont fixé de date de consolidation. Ainsi le Dr [C] écrivait le 21/11/2008 que le patient allait présenter probablement « une arthrose post traumatique sévère au niveau du genou gauche » ; le 17/04/2019 le Dr [M] constatait une diminution de la flexion, une insuffisance musculaire, une marche avec canne sur les distances importantes, des difficultés à descendre les marches d'escalier, tout en indiquant la nécessité de poursuivre le renforcement musculaire ce qui laisse à penser que la consolidation n'était pas acquise.

Enfin, si les défendeurs souhaitaient contester de manière efficace la date de consolidation proposée par le Dr [P], il aurait été simple pour la BPCE IARD de demander une expertise contradictoire portant sur cette question, ce qu'elle s'est abstenue de faite.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme date de consolidation le 18/11/2009 ; le délai de prescription ouvert au sens de l'article 2226 du Code civil s'achevait le 18/11/2019, soit postérieurement aux assignations remontant au mois de juillet 2019. L'action de M. [Y] [N] n'est donc nullement prescrite, son action étant déclarée recevable.

2) Sur l'appel principal

L'article 1384 al. 1 du Code civil, dans sa version applicable à la date de l'accident du 10/11/2008, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Cet article institue une responsabilité de plein droit du gardien de la chose ayant causé un dommage à autrui, sous réserve que celle-ci ait eu un rôle actif dans la réalisation du dommage.

Au cas d'espèce, le rôle actif de la chose, ici le palan, n'est pas contesté puisqu'il est constant que c'est cet objet projeté sur le tibia de M. [Y] [N], suite à la rupture d'un mousqueton, qui a créé le dommage.

En revanche, le débat porte sur la question de savoir si M. [Y] [N] - qui est le propriétaire du palan - avait qualité de gardien exclusif ou non.

Pour répondre à cette question, il faudra reprendre les faits, pour déterminer si M. [E] [J] a pu disposer de la garde matérielle du palan au moment de l'accident, c'est-à-dire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

Dans un document daté du 08/01/2020, M. [E] [J] relatait les faits ayant conduit à la survenue de la blessure de M. [N] (annexe 13 de l'appelant).

Il exposait qu'il avait proposé aux parents de sa petite amie son aide en vue de déraciner une haie d'arbustes à l'aide du palan qu'il possédait. Le matin du 10/11/2008, il avait installé le matériel, à savoir « un palan, des élingues et un mousqueton ». Une fois le matériel mis en place, les parents de M. [Y] [N] avaient demandé à ce dernier de venir l'aider. Il avait expliqué à M. [Y] [N] « la marche à suivre, JP (c'est à dire M. [Y] [N]) n'ayant manifestement jamais utilisé un tel outil ' et lui ai demandé de tirer sur la chaîne du palan ». Il précisait que « alors que nous étions en train de déraciner un arbuste, un mousqueton a cédé et le palan a violemment frappé le tibia de JP ».

Il ressort donc des propres déclarations de M. [E] [J] :

- qu'il était l'unique propriétaire du matériel mis en cause dans l'accident à savoir « un palan, des élingues et un mousqueton »

- qu'il disposait de toutes les connaissances quant à la mise en place du dispositif en vue de déraciner les arbustes,

- que la mise en place du palan a été réalisée exclusivement par M. [E] [J],

- que M. [Y] [N] n'avait jamais eu à faire à un tel matériel.

Par conséquent, force est de constater qu'au départ des opérations, M. [E] [J] était seul gardien du matériel.

Se pose la question de savoir si la garde a pu être transférée ou partagée à la suite du déroulement des opérations de déracinement des arbustes.

Pour assurer une garde effective du palan et de son système d'attache, il convenait impérativement au gardien de connaître les organes de sécurité et de vérifier leur solidité. Or mis à part les vérifications que M. [E] [J] a dû réaliser au moment de l'installation du système, à aucun moment il n'est précisé ou soutenu que M. [N] ait, au moment de son intervention, réalisé une telle vérification.

Il convient en outre de se référer à la pièce 15 de l'appelant, pour constater que la mise en place et l'utilisation d'un système mettant en 'uvre un palan nécessite un minimum de connaissances techniques.

Il s'en déduit, que les simples consignes qui ont été données ce jour là à M. [N], tendaient à ce que sa mission se limite à tirer la chaîne, au moment où M. [E] [J] donnait l'impulsion.

D'autre part, l'étude du schéma annexé à la pièce 4 de l'appelant ' dont la teneur n'est pas remise en cause par M. [E] [J] et la BPCE IARD ' démontre que M. [E] [J] était placé derrière M. [Y] [N]. Or c'est manifestement le « tireur » placé le plus loin de l'objectif (l'arbre à déraciner) qui donne l'impulsion initiale, en ce sens que c'est lui qui dispose d'une vision globale de la situation qui inclut l'aidant en première position.

Enfin, les précisions données par M. [E] [J] ' selon lesquelles M. [Y] [N] n'avait aucune expérience ' et le fait qu'il s'abstient de préciser avoir expliqué à M. [Y] [N] quels étaient les organes de sécurité à vérifier avant toute nouvelle opération de traction, viennent confirmer la thèse de M. [Y] [N] selon laquelle il n'a jamais eu de pouvoir de direction sur la chose.

Dans ces conditions, les circonstances de l'affaire démontrent, que contrairement aux allégations de M. [E] [J], ce dernier a toujours conservé la garde exclusive de la chose.

Aussi, y aurait-il lieu d'infirmer la décision, et de condamner solidairement M. [E] [J] et la BPCE IARD à indemniser M. [Y] [N] du préjudice subi suite à cet incident.

Un expert judiciaire sera désigné en vue de chiffrer les préjudices subis. Au regard des éléments médicaux d'ores et déjà produits, à savoir la longueur de la convalescence la consolidation étant intervenue plus d'une année après l'accident - la provision de 5000 € réclamée paraît amplement justifiée.

3) Sur l'appel incident

Les rapports existant entre M. [Y] [N] et son assureur la MAAF n'ont pas lieu à interférer avec la présente procédure. La relation contractuelle entre M. [N] et son assureur n'est pas opposable à M. [J] et à la BPCE IARD.

La demande incidente des intimés en vue de réclamer de M. [Y] [N] de produire des pièces concernant son lien contractuel avec la MAAF sera de ce fait écartée.

Il en sera de même de la demande de M. [J] et la BPCE IARD en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du CPC.

4) Sur les demandes annexes

M. [E] [J] et la BPCE IARD, parties succombantes, seront condamnés, outre aux dépens de première instance et d'appel, à payer une somme de 2 500 € au profit de M. [Y] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En revanche la demande de M. [J] et la BPCE IARD motivée par l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, le présent arrêt doit être déclaré opposable à la Mutuelle Interial et la CPAM des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE recevable l'appel de M. [Y] [N],

CONFIRME le jugement du 24/12/2020 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [Y] [N],

l'INFIRME pour le surplus :

CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et la BPCE IARD à indemniser M. [Y] [N] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10/11/2008,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder :

le Dr M. [K] [T]

Hôpital de [22] [Adresse 8] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05]

Mèl : [Courriel 19]

DIT que si l'expert est indisponible la mission sera confiée à

M. le Dr [U] [Z]

Hôpital d'Enfants de [22] [Adresse 17] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX06]

Mèl : [Courriel 21]

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l'expert, après s'être fait communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de M. [Y] [N], y compris le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur), et avoir recueilli en tant que de besoin des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, devra :

1 - examiner M. [Y] [N],

2 -

A - décrire en détail les lésions que M. [Y] [N] rattache à l'accident, ²ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,

B - dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec cet accident,

C - décrire, le cas échéant, la capacité antérieure à celui-ci, en discutant et en évaluant ses anomalies,

D - dire s'il résulte de cet accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l'accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation, en décrire les particularités,

3 - déterminer la durée des périodes pendant lesquelles M. [Y] [N] a subi un dé'cit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux du dé'cit fonctionnel,

4 - fixer la date de consolidation,

5 - chiffrer, en cas d'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, le taux du dé'cit fonctionnel permanent,

6 - dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par M. [Y] [N], il est médicalement apte à reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident, le cas échéant, fournir tous éléments d'appréciation sur l'incidence professionnelle du dé'cit fonctionnel permanent,

7 - dire si M. [Y] [N] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l'af'rmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,

8 - décrire les souffrances endurées du fait de cet accident, et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,

9 - donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, tant avant qu'après la consolidation, et l'évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,

10 - procéder de même pour le préjudice d'agrément,

11 - dire si l'état de M. [Y] [N] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,

12 - le cas échéant,

A - dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile, dans l'affirmative, indiquer la qualification de la tierce persom1e, et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,

B - dire comment M. [Y] [N] est ou doit être appareillé, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,

C - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires, dans l'af'rmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,

D - dire si le logement de M. [Y] [N] doit être aménagé, et, dans l'af'rmative, indiquer les travaux d'aménagement à effectuer,

E- dire si l'état de M. [Y] [N] justi'e un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,

F - donner son avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement ;

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples;

DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport;

DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

DIT que 1'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

IMPARTIT à l'expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 3 exemplaires, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injusti'é, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

DIT que M. [Y] [N] devra consigner la somme de 840 euros (huit cent quarante euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 novembre 2022 sous peine de caducité de la désignation de l'expert à la :

DRPIP RHÔNE-ALPES

Pôle de gestion des consignations de Lyon[Adresse 10]

[Localité 13]

IBAN : [XXXXXXXXXX020]

DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et à la cour, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et à la cour si elles n'entendent pas poursuivre la mesure ;

DIT qu'après achèvement de sa mission, l'expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour contrôler l'exécution de 1'expertise;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 pour vérification de la consignation ;

RESERVE les droits de M. [Y] [N] à chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d'expertise,

CONDAMNE M. [E] [J] et la BPCE IARD à payer à M. [Y] [N] une somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de provision,

REJETTE la demande de M. [E] [J] et la BPCE IARD tendant à enjoindre à M. [Y] [N] à justifier de sa relation avec son assureur la MAAF ,

DECLARE le présent arrêt opposable à la Mutuelle Interial et la CPAM des Bouches du Rhône,

CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et la BPCE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,

CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et la BPCE IARD à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [E] [J] et la BPCE IARD fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00828
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award