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06/10/2022 | FRANCE | N°21/00069

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 octobre 2022, 21/00069


MINUTE N° 420/2022





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Laurence FRICK





Le 6 octobre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 6 octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVN

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Décisions déférées à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2017 et jugement du 20 Juillet 2018 rendus par le Tribunal de grande instance de SAVERNE





APPELANTE et intimée sur appel incident :



La S.C.I. [...], prise en la personne de so...

MINUTE N° 420/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Laurence FRICK

Le 6 octobre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 6 octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVN

Décisions déférées à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2017 et jugement du 20 Juillet 2018 rendus par le Tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANTE et intimée sur appel incident :

La S.C.I. [...], prise en la personne de son représentant légal,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

1/ La S.C.I. ARC EN CIEL prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège social [Adresse 2]

INTIMEE et appelante sur appel incident :

2/ La S.A.R.L. [...], prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège social [Adresse 2]

1 et 2/ représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La SCI Arc-en-ciel et la SCI [...] sont chacune propriétaires d'une partie d'un ensemble immobilier scindé suivant un acte authentique du 22 avril 1988, qu'elles ont acquises le 7 décembre 1999 pour la SCI Arc-en-ciel (parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3]/[Cadastre 1]) et le 27 septembre 2012 pour la SCI [...] (parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 4]/[Cadastre 1]).

La SCI Arc-en-ciel, qui loue ses locaux à la SARL [...], bénéficie d'une servitude de passage constituée dans l'acte authentique du 22 avril 1988, dont la SCI [...] a été informée dans l'acte du 27 septembre 2012.

Se plaignant de dégâts causés à la partie du bâtiment lui appartenant par des travaux de démolition effectués par la SCI [...], la SCI Arc-en-ciel a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, qui a fait droit à sa demande par décision du 19 janvier 2015. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2015.

Suite à ce rapport, la SCI Arc-en-ciel et la société [...] ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne de demandes en réparation dirigées contre la SCI [...].

Par une ordonnance du 22 septembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI [...], au motif que celle-ci n'était pas fondée, et a rejeté sa demande de contre-expertise, au motif qu'elle relevait exclusivement de l'appréciation du juge du fond.

Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré la SCI Arc-en-ciel et la société [...] recevables en leurs demandes,

- débouté la SCI [...] de sa demande de contre-expertise,

- condamné la SCI [...] à verser à la SCI Arc-en-ciel la somme de 42 317 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 26 juin 2015 et jusqu'au prononcé de la décision,

- débouté la société [...] de sa demande de dommages intérêts, en réparation du préjudice de jouissance,

- débouté la SCI [...] de sa demande reconventionnelle au titre des travaux en réparation du trouble anormal de voisinage,

- condamné la SCI [...] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise, ainsi qu'au versement, à la SCI Arc-en-ciel et à la société [...], de la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes, le tribunal a relevé que la SCI Arc-en-ciel et la société [...] invoquaient des préjudices directs ayant affecté leur bien immobilier et leurs conditions d'exploitation, de sorte que leur qualité à agir était incontestable.

Pour rejeter la demande de contre-expertise, le tribunal a relevé que l'expert avait répondu à l'ensemble de sa mission et que, concernant le chéneau, il s'était fondé sur ses propres constatations. Il a souligné le caractère contradictoire des opérations d'expertise et la possibilité, ouverte à la SCI [...], de se faire accompagner par son propre expert ou de mettre en cause les entreprises mandatées pour la démolition, au stade de l'expertise. Il a enfin rappelé qu'il n'était pas lié par les conclusions de l'expert.

Sur la demande de réparation des désordres, le tribunal a rappelé la responsabilité du maître de l'ouvrage, s'agissant du trouble anormal de voisinage causé par les travaux sur le fonds voisin à l'égard de son propriétaire, et il a relevé que, suite aux travaux de démolition entrepris par la SCI [...], de la partie du bâtiment lui appartenant, un certain nombre d'éléments du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel n'avaient plus rempli leur office. Ces travaux de démolition n'avaient pas été complétés par des travaux de réfection indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants. Tout en évoquant une vétusté d'usage des locaux, l'expert excluait un manque d'entretien.

Suite à la démolition d'un auvent, non contestée par la SCI [...], l'eau du versant de la toiture interrompu se déversait devant la porte latérale et le long de la façade, en l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie.

Le chéneau, dont l'extrémité avait été supprimée, de par sa vétusté et les détériorations dues aux travaux de démolition, devait être repris sur toute sa longueur et prolongé pour recueillir l'eau de l'auvent. S'il était auparavant fortement corrodé, les travaux de démolition avaient accéléré et achevé sa détérioration.

La tête du mur séparatif, en façade sud, n'était plus protégée et l'eau pénétrait de ce fait dans le hall du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel, les mêmes désordres d'entrée d'eau étant constatés en façade est.

Le tribunal a exclu tout abattement au titre de la vétusté au nom du principe de la réparation intégrale du préjudice, observant que l'expert avait retenu que l'étanchéité des locaux, avant la démolition, était assurée et que des raccords de zinguerie entre les différentes toitures étaient en place.

Le tribunal a repris le chiffrage du coût des travaux réalisé par l'expert judiciaire.

Sur le trouble de jouissance de la société [...], qui soutenait que l'humidité avait nui à ses recherches et au stockage de ses produits, le tribunal a constaté que celle-ci ne justifiait pas de ces préjudices, relevant que l'assureur de la SCI avait visiblement pris en charge les travaux de remise en état des embellissements.

Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de réfection et en réparation du préjudice invoqué par la SCI [...], le tribunal a rappelé l'absence de défaut d'entretien imputable aux demanderesses et, en conséquence, l'absence de preuve du trouble de voisinage allégué par la SCI [...], la propriété du mur n'étant en outre pas démontrée.

La SCI [...] a interjeté appel de ce jugement, mais aussi de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2017, par déclaration datée du 19 septembre 2018.

Par une ordonnance du 1er octobre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée, la société [...] ne justifiant pas du paiement intégral de la condamnation prononcée par le premier juge et ne justifiant pas ne pouvoir s'en acquitter ou que le paiement aurait des conséquences manifestement excessives.

L'instance a été reprise par un acte déposé le 27 novembre 2020.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 14 juin 2019, la SCI [...] sollicite que ses appels de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement déférés soient déclarés recevables et bien fondés. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, dise y avoir lieu à contre-expertise, tel que sollicité in fine avant-dire droit.

Elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la SCI Arc-en-ciel et, à titre reconventionnel :

- la condamnation in solidum de la SCI Arc-en-ciel et de la société [...] à lui payer la somme de 28 678 euros au titre des travaux de réfection, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions de la demande reconventionnelle, respectivement à compter de l'arrêt à intervenir,

- qu'il soit enjoint à la SCI Arc-en-ciel et à la société [...] d'effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage, procéder à l'enlèvement ou à la mise en conformité, par le retrait de tout élément apposé sur le mur et à tout le moins, le remettre en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

- la condamnation in solidum de la SCI Arc-en-ciel et de la société [...] à lui payer, au titre du préjudice subi, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, la condamnation in solidum de la SCI Arc-en-ciel et de la société [...] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de la procédure de référé expertise, ainsi qu'une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- avant-dire droit, que soit ordonnée une contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission, outre les obligations pesant sur l'expert :

* de procéder à l'analyse et à la description, notamment de la couverture et du chéneau de l'immeuble appartenant à la SCI Arc-en-ciel et de préciser le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux de démolition, de préciser l'état de vétusté et des conséquences de l'absence de réfection et d'entretien liés à cette vétusté,

* de vérifier la propriété des murs, de décrire les dégradations opérées sur ses murs par la SCI Arc-en-ciel et la société [...], sans autorisation, de préciser les travaux de remise en état et de chiffrer leur coût,

- de lui donner acte de ce qu'elle procédera à l'avance des frais de la contre-expertise, pour le compte de qui il appartiendra, et qu'il lui soit réservé le droit de conclure après le dépôt du rapport de contre-expertise,

- le rejet de l'appel incident de la société [...] et de l'intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation au entier frais et dépens nés de l'appel incident.

La SCI [...] reproche au tribunal de ne pas avoir qualifié le caractère anormal du trouble de voisinage et d'avoir fait siennes les conclusions de l'expert qui n'a pas remis en cause les affirmations de M. Fischer selon lesquelles l'ensemble des dégâts constatés était la conséquence de la démolition.

Au soutien de sa demande de contre-expertise, l'appelante invoque en effet une vétusté importante de l'immeuble appartenant à la SCI Arc-en-ciel et fait valoir que le lien de causalité entre les travaux de démolition et les dégâts constatés n'est pas établi.

À ce titre, elle invoque le résultat d'une expertise amiable de la toiture de la SCI Arc-en-ciel, que l'expert judiciaire n'avait pas examinée, démontrant que les infiltrations constatées résultaient de l'état de la toiture, de la vétusté importante du chéneau et du bardage et non pas des travaux de démolition. De plus, il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de l'expert, que les travaux de démolition aient nécessité de parcourir le chéneau pour ôter le bardage.

La SCI [...] reproche également à l'expert d'avoir excédé sa mission en affirmant que l'auvent était à rétablir pour avoir été supprimé, en contradiction avec un précédent arrêt de la cour.

L'expert n'a pas non plus tiré de conséquence de ses constatations selon lesquelles l'origine de certains dommages en pied du mur séparatif en partie arrière pourrait être recherchée dans d'éventuelles remontées par capillarité plus anciennes ou une descente d'eau pluviale non raccordée.

Sur le fond, la SCI [...] soutient également qu'il appartenait au propriétaire de l'immeuble voisin, dans le cadre de l'entretien normal de celui-ci, de prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir compte de la démolition dont il avait été avisé et que rien n'excède les conséquences normales de cette démolition, qui est un droit.

À tout le moins, elle conteste la reprise intégrale et à neuf, au motif, d'une part que l'auvent empiète sur sa propriété, que le chéneau et les façades sud et est de l'immeuble se trouvent sur la propriété de la SCI Arc-en-ciel et qu'il existe une importante vétusté liée à un entretien défectueux.

À l'appui de sa demande reconventionnelle, la SCI [...] invoque des dégradations importantes commises sur un mur lui appartenant, mises en lumière par les travaux de démolition. Elle observe que l'expert judiciaire a lui-même rappelé que ce mur lui appartient d'après le plan cadastral. Or, la SCI Arc-en-ciel s'y est adossée et l'a dégradé en le perçant, ce qui l'a fragilisé. Il invoque à ce titre une responsabilité de cette dernière et de la société [...].

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la société [...], la SCI [...] reprend les motifs du jugement déféré et invoque la vétusté importante du bâtiment, l'absence de preuve du lien de causalité entre les dégâts des eaux récurrents et ses travaux, soutenant que la SCI Arc-en-ciel est défaillante dans ses obligations de bailleur.

Par leurs conclusions récapitulatives datées du 31 mai 2021, la SCI Arc-en-ciel et la société [...] sollicitent le rejet de l'appel et de l'intégralité des conclusions de la SCI [...], ainsi que la confirmation de l'ordonnance de mise en état du 22 septembre 2017, en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande de contre-expertise, et la confirmation du jugement du 20 juillet 2018 en toutes ses dispositions, qu'elles énumèrent, à l'exception de celle par laquelle il a débouté la société [...] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Formant en effet appel incident, la société [...] sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce chef et que la cour, statuant à nouveau dans cette limite, condamne la SCI [...] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause, les intimées sollicitent la condamnation de la SCI [...] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à leur régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées soutiennent que la réalisation de travaux de démolition par la SCI [...], sans effectuer les travaux de réfection indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants, excède largement les inconvénients normaux du voisinage, de même que l'arrachage d'un auvent bénéficiant d'une servitude de surplomb. Ces actes constituent également des fautes engageant la responsabilité de la SCI [...] sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.

Les intimées rappellent que leur demande d'indemnisation porte sur la réfection de l'auvent arraché lors des travaux initiés par la SCI [...], alors que la cour avait retenu, dans son arrêt du 26 juin 2014, qu'il bénéficiait d'une servitude de surplomb s'opposant à son enlèvement.

Leur demande porte également sur les dégradations de l'étanchéité et du chéneau en façade sud et du mur mitoyen en façade est, les intimées reprenant les conclusions de l'expertise judiciaire sur ces différents points.

Ces dernières soutiennent que l'expert a rempli sa mission conformément aux dispositions applicables et que la SCI [...] était assistée de son propre expert. Elles soulignent que l'expert privé intervenu non contradictoirement à la demande de l'appelante a effectué des constatations cinq ans après les travaux de démolition, ne tenant pas compte de la présence avérée d'ouvriers sur les chéneaux lors des opérations de démolition et de ce que les locaux étaient parfaitement étanches avant ses travaux, et qu'il base son raisonnement sur une norme validée le 3 septembre 2011, alors que le bâtiment a plus de 40 ans.

Les intimées reprennent le chiffrage des travaux de réfection opéré par l'expert judiciaire.

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par la société [...], cette dernière expose qu'étant une entreprise de peinture revêtement spécialisée dans les enduits naturels, elle développe une activité de restauration du patrimoine en employant des produits traditionnels, d'époque, étant accréditée par le ministère de la culture pour ce type de travaux, disposant d'un savoir-faire rare et d'un laboratoire de recherche pour la reconstitution de ces produits.

Elle soutient que, depuis janvier 2014, elle exerce son activité dans des locaux humides, ce qui nuit à ses recherches et au stockage de ses produits, d'autant plus qu'elle subit de façon récurrente des dégâts des eaux, l'écoulement de trois années supplémentaires justifiant l'augmentation de sa demande à 30 000 euros.

Elle précise que, si elle a été indemnisée de la remise en état des embellissements atteints immédiatement après les travaux de démolition, le trouble de jouissance subi depuis plusieurs années n'a pas été pris en compte.

Sur la demande indemnitaire de la SCI [...], les intimés contestent toute dégradation qui leur serait imputable, soulignant que les dégradations des murs en façade sud et Est ont pour unique origine les travaux qu'elle-même a réalisés. Elles ajoutent que les lieux sont laissés totalement à l'abandon par la SCI [...] depuis plusieurs années.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 septembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2017

Si la SCI [...] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2017, elle ne sollicite pas son infirmation dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives rappelées plus haut, alors que les intimées en demandent la confirmation. C'est pourquoi cette ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

II ' Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire

Dans son rapport du 26 juin 2015, l'expert judiciaire relève que les travaux de démolition entrepris par la SCI [...] n'ont pas été complétés par des travaux de réfection indispensables au rétablissement de l'évacuation des eaux de pluie et à l'étanchéité des ouvrages avoisinants.

Précisément, sur la « façade Est avant », la structure métallique de l'auvent et la toiture en fibrociment ont été déposées, ce qui occasionne un déversement de l'eau en avant de la porte du réfectoire, à même de provoquer une inondation du local, cet auvent étant selon l'expert à rétablir.

Sur la façade Sud, l'extrémité du chéneau en bout de l'auvent a été supprimée, laissant l'eau s'écouler le long de la façade. Le chéneau, de par sa vétusté et les détériorations apportées par les travaux de démolition, nécessite d'être repris sur toute sa longueur et prolongé en recueillement de l'eau de l'auvent à reconstruire.

De plus, la tête du mur appartenant à la SCI [...] a été laissée sans protection, laissant entrer l'eau dans le hall voisin, ce qui nécessite la mise en place d'un dispositif en étanchéité. Il en est de même, sur la façade Est arrière, de la tête du mur séparatif mitoyen, si bien que l'eau pénètre par le dessus du mur et entre le mur et le chéneau placé en retrait.

De plus, une descente d'eau pluviale, dans l'angle sud-est, déverse désormais le long de la façade, entraînant l'humidification de la maçonnerie observée à l'arrière du hall de stockage des matières premières et dans le hall de production. Elle doit donc être modifiée pour s'évacuer dans le chéneau.

L'expert a complété cette analyse dans sa réponse aux dires des parties, relevant notamment une vétusté d'usage mais écartant tout manque d'entretien des locaux de la SCI Arc-en-ciel, et affirmant que l'étanchéité des locaux avant démolition était assurée et que les raccords de zinguerie entre les différentes toitures étaient en place.

A l'appui de sa demande de « contre-expertise », la SCI [...] produit un rapport d'expertise privée non contradictoire daté du 15 décembre 2018, concluant qu'avant les travaux de démolition entrepris par la SCI [...], la toiture du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel, particulièrement vétuste et affectée de multiples lacunes, n'était pas étanche et que des infiltrations en provenance de cette dernière affectaient l'intérieur de ce bâtiment à plusieurs niveaux et d'une façon certaine. Cet expert privé estime clairement établi le lien de causalité entre ces désordres et les multiples lacunes de la toiture et réparations au droit de divers points singuliers de la couverture en plaques ondulées de fibrociment.

Si cet expert privé, contrairement à l'expert judiciaire, a utilisé une nacelle pour observer la toiture du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel, il convient de souligner qu'il n'évoque que l'état de la couverture de ce bâtiment et se montre taisant sur l'impact possible des travaux de démolition du bâtiment contigu de la SCI [...], qu'il n'a nullement analysé.

De plus, il doit être souligné que ce rapport d'expertise privée est postérieur de trois ans et demi au rapport d'expertise judiciaire, ce qui ne permet pas d'en tirer de conclusions quant à l'état de la toiture du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel à la date de l'expertise judiciaire et ne permet guère d'envisager l'utilité d'une nouvelle expertise, au vu du temps écoulé depuis.

Or, durant l'expertise judiciaire et dans ses dires qui ont fait suite à la réception du pré-rapport de l'expert, la SCI [...] n'a sollicité aucune exploration de la toiture, aucune investigation complémentaire concernant les infiltrations en pied de mur, afin de vérifier l'existence d'autres causes éventuelles aux désordres constatés dans le bâtiment de la SCI Arc-en-ciel, et notamment à ces infiltrations.

De plus, l'expert judiciaire a lui-même relevé la vétusté d'usage des locaux et notamment du chéneau en façade sud, dont il a précisé, dans sa réponse au dire du conseil de la SCI [...], qu'il n'était pas récent et qu'il avait déjà été fortement corrodé, ajoutant cependant que les travaux de démolition, précisément le bardage, avaient nécessité de le parcourir pour procéder au dévissage et à la coupe du bardage, ce qui avait accéléré et achevé sa détérioration.

Enfin, il a précisé que l'origine du cloquage et de l'effritement de l'enduit en pied du mur séparatif en partie arrière était à rechercher dans l'exposition de ce mur aux intempéries du fait de la démolition du bâtiment attenant, sans que puissent être écartées d'éventuelles remontées par capillarité plus anciennes et d'une descente d'eau pluviale non raccordée dans l'angle arrière.

Ayant clairement identifié les dommages, l'expert judiciaire a, tout en évoquant leurs différentes causes possibles, clairement déterminé qu'elles résidaient dans les travaux de démolition du bâtiment de la SCI [...] et non pas dans la vétusté ou dans un manque d'entretien de celui de la SCI Arc-en-ciel.

Par ailleurs, s'agissant de la référence à une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire, l'expert judiciaire n'a fait que reprendre les termes de l'arrêt de la cour du 26 juin 2014, ce point ne nécessitant nullement une contre-expertise.

Enfin, l'appelante ne fournit aucun élément relatif aux dégradations sur ses murs invoquées à l'encontre de la SCI Arc-en-ciel ou la société [...], aucune pièce pouvant justifier la nécessité d'une expertise sur ce point.

Dès lors, sa demande d'une nouvelle expertise n'est pas non plus justifiée à ce titre.

En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que la demande d'une nouvelle expertise présentée par la SCI [...] n'est pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

III ' Sur les demandes en réparation des dommages causés par le trouble anormal de voisinage reproché à la SCI [...]

A) Sur le trouble anormal de voisinage

Selon une jurisprudence constante en application de l'article 651 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, prévu par l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ont été rappelées plus haut. Elles établissent les différents désordres consécutifs aux travaux de démolition du bâtiment de la SCI [...], et notamment à la suppression de l'auvent qui surplombait la porte d'entrée au sud du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel et de la toiture en fibrociment, qui a entraîné le déversement d'eau en avant de cette porte, la suppression de l'extrémité du chéneau en bout de l'auvent laissant s'écouler l'eau le long de la façade, l'absence de protection de la tête des murs laissant l'eau pénétrer par leur dessus et entre l'un d'eux et le chéneau du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel placé en retrait, la descente d'eau pluviale dans l'angle sud-est laissant l'eau se déverser le long de la façade.

Sur ce dernier point, l'expert a précisé qu'auparavant, le déversement des eaux pluviales se faisait sur la toiture du bâtiment de la SCI [...], dont la démolition a induit une modification qui a entraîné ce déversement le long de la façade, occasionnant l'humidification de la maçonnerie du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel.

S'il a relevé la vétusté du chéneau, qui n'était pas récent et qui était fortement corrodé, l'expert judiciaire a expliqué que les travaux de démolition avaient eux-mêmes accéléré et achevé sa détérioration.

Or, les troubles de voisinage causés par ces travaux de démolition effectués sans soin au bâtiment contigu à celui que la SCI [...] a fait démolir revêtent un caractère anormal, dans la mesure où ils sont à l'origine de déversements et d'infiltrations d'eau dans le bâtiment de la SCI Arc-en-ciel, mais aussi d'écoulements d'eau à l'avant de la porte d'entrée susceptibles de provoquer une inondation du local.

L'appelante ne peut, à ce titre, échapper à sa propre responsabilité en reprochant à la SCI Arc-en-ciel de ne pas avoir pris « les mesures nécessaires pour tenir compte de la démolition dont elle avait été prévenue », « dans le cadre de l'entretien normal de son bâtiment », alors que, précisément, il lui incombait à elle-même, en procédant aux travaux de démolition, de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de causer un quelconque dommage à l'immeuble contigu au sien.

De plus, rien ne permet de contredire sérieusement les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les raccords de zinguerie entre les différentes toitures étaient en place et l'étanchéité des locaux de la SCI Arc-en-ciel était assurée avant les travaux de démolition du bâtiment de la SCI [...]. l'unique rapport d'expertise privé non contradictoire ne pouvant être pris en compte à ce titre.

C'est pourquoi, à défaut de preuve de tout élément susceptible de l'exonérer de sa responsabilité à ce titre, la SCI [...] doit réparation des préjudices causés par ces troubles anormaux de voisinage à la propriétaire du bien immobilier affecté par ces troubles, mais aussi à son occupante.

B) ' Sur la demande en réparation de la SCI Arc-en-ciel

La SCI Arc-en-ciel sollicite la confirmation de la disposition du jugement déféré relative à la réparation de son préjudice matériel causé par les troubles anormaux de voisinage subis, le tribunal s'étant, pour chiffrer ce préjudice, référé à l'analyse de l'expert judiciaire qui l'a évalué à 42 317 euros, soit 23 639 euros au titre des travaux de rétablissement de l'auvent, 11 649 euros au titre des travaux de réfection du chéneau et de l'étanchéité de la façade sud et 7 029 euros au titre des travaux de la façade Est arrière.

Or, si la SCI [...] qualifie de discutable la servitude de surplomb relative à l'auvent du bâtiment de la SCI Arc-en-ciel, dont elle évoque l'empiètement sur sa propriété, qui n'est pas contesté, elle n'apporte aucune explication concernant ses doutes et aucune pièce susceptible d'éclairer la cour sur ce point, alors que la SCI Arc-en-ciel produit une demande de permis de construire une extension du garage du 24 avril 1972 incluant cet auvent et un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France à ce projet du 08 novembre 1972, après un premier refus. Rien ne permet de douter que, suite à cet avis, le permis de construire a été accordé et que cet auvent a été élevé avec l'extension du bâtiment alors réalisée, ce dont il résulte que l'acquisition de la prescription trentenaire relative à la servitude de surplomb de cet auvent n'apparaît pas discutable.

De plus, il y a lieu de rappeler que rien ne démontre que les dommages matériels affectant le bâtiment de la SCI Arc-en-ciel soient dus à un entretien défectueux et le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime du trouble anormal de voisinage exige que la totalité de son préjudice matériel causé par celui-ci, soit la totalité des réparations destinées à mettre fin à ce trouble, soit mise à la charge de la SCI [...].

C'est pourquoi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de cette SCI à la réparation du préjudice matériel subi par la SCI Arc-en-ciel.

III ' Sur la demande d'indemnisation de la société [...]

A l'appui de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, la société [...] a exposé les spécificités de son activité, relativement rare, de peinture-revêtement spécialisée dans les enduits naturels et de restauration du patrimoine avec emploi de produits traditionnels d'époque, indiquant disposer, dans les locaux loués à la SCI Arc-en-ciel, d'un laboratoire de recherche pour la reconstitution de ces produits.

S'il n'est pas démontré que tous les dégâts des eaux qu'elle a pu subir depuis 2014, comme elle le soutient, sont dus aux travaux de démolition du bâtiment contigu de la SCI [...], il résulte clairement de l'expertise judiciaire que les désordres causés par ces derniers sont à l'origine de risques d'inondation du local du fait du déversement d'eau en avant de la porte d'entrée causé par la suppression de l'auvent qui la surplombait et la suppression de l'extrémité du chéneau en bout de l'auvent, mais aussi de pénétration et d'écoulements d'eau par le dessus des murs dont la tête est désormais dépourvue de toute protection, et enfin d'humidification de la maçonnerie observée à l'arrière du hall de stockage des matières premières et dans le hall de production, par le déversement d'eau de pluie consécutif à la suppression du toit du bâtiment de la SCI [...] par lequel s'écoulaient les eaux pluviales, sans mise en place d'une descente d'eau pluviale.

Il en résulte pour la société [...] un préjudice de jouissance indéniable, lié à l'exercice de son activité dans ces conditions d'humidité et à la confrontation à des écoulements d'eau et infiltrations susceptibles de mettre à mal la conservation de ses produits et la qualité de son travail. Ce préjudice de jouissance nécessite réparation, que la cour évalue, en l'état des éléments d'appréciation dont elle dispose, à un montant de 8 000 euros, soit 1 000 euros par an pendant 8 ans.

C'est pourquoi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [...] en réparation de ce préjudice de jouissance et la SCI [...] sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

IV ' Sur les demandes reconventionnelles présentées au fond par la SCI [...]

Si la SCI [...] sollicite qu'il soit enjoint à la SCI Arc-en-ciel et à la société [...] d'effectuer des travaux de remise en état nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage causé par des dégradations importantes du mur lui appartenant par les intimées et si elle sollicite également des dommages et intérêts à ce titre, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande, se référant aux photographies du rapport d'expertise judiciaire.

Or, à supposer que le mur de la façade sud lui appartienne effectivement et que le plan cadastral auquel s'est référé l'expert soit exact, ce que les intimées contestent, les photographies du rapport d'expertise ne mettent en évidence aucune dégradation de ce mur causée par ces dernières. Au contraire, elles révèlent un enfoncement de ce mur vers l'intérieur du local, qui a manifestement été causé lors des travaux de démolition du bâtiment de la SCI [...] et qui apparaît en tout cas imputable à l'appelante.

Par ailleurs, l'expert qualifie le mur de la façade est arrière de mur mitoyen et, là encore, aucune dégradation susceptible d'avoir été causée par les intimées n'apparaît sur les photographies du rapport d'expertise.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de travaux et de dommages et intérêts de la SCI [...].

V - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L'ordonnance du juge de la mise en état déférée étant confirmée, ainsi que le jugement déféré, sauf en ce qu'une condamnation supplémentaire est prononcée à l'encontre de la SCI [...], ce jugement, qui seul a statué sur les dépens, sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, la SCI [...], dont l'appel est rejeté, une condamnation étant de plus ajoutée à celles prononcées par le jugement déféré, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme commune de 3 000 euros à la SCI Arc-en-ciel et à la société [...] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont engagés en appel. Sa propre demande présentée à ce titre sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 septembre 2017 entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne,

CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2018 entre les parties par le tribunal de grande instance de Saverne, sauf en la disposition relative au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [...] en réparation de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,

CONDAMNE la SCI [...] à payer à la SARL [...] la somme de 8 000,00 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCI [...] aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SCI [...] à payer à la SCI Arc-en-ciel et à la SARL [...] la somme commune de 3 000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel,

REJETTE la demande de la SCI [...] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00069
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.00069 ?
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