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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00943

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 octobre 2022, 20/00943


MINUTE N° 425/2022





























Copie exécutoire à



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR



- Me Anne CROVISIER





Le 06/10/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 6 octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00943 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJYS
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Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR





APPELANTE :



La S.C.I. STEPHANIE INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par la SELARL LE...

MINUTE N° 425/2022

Copie exécutoire à

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- Me Anne CROVISIER

Le 06/10/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 6 octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00943 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJYS

Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANTE :

La S.C.I. STEPHANIE INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

La S.C.I. WILMA, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

Plaidant : Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La SCI Stéphanie Investissements est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1] (68), jouxtant celle appartenant à la SCI Wilma, située [Adresse 5].

Se plaignant de l'empiètement d'un enrobé mis en place par la SCI Wilma sur son terrain, ainsi que de la destruction d'une haie de thuyas par cette dernière, la SCI Stéphanie Investissements a saisi, en décembre 2014, le tribunal de grande instance de Colmar de demandes dirigées contre cette société, tendant à la suppression de l'empiètement, à l'installation d'une clôture séparative opaque et à la plantation d'une nouvelle haie de thuyas aux frais de la défenderesse, ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts.

La SCI Wilma a appelé en garantie la commune de Horbourg-Wihr qui avait vendu le terrain en cause le 16 mars 1991 à M. [G] [V] et à son épouse, Mme [P] [W]. Les deux affaires ont été jointes.

Par décision du 27 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [M], dont le rapport a été déposé le 27 février 2018.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a condamné la SCI Wilma à enlever ou faire enlever l'enrobé mis en place sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Stéphanie Investissements, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et à payer à la demanderesse la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts.

Il a débouté la SCI Stéphanie Investissements du surplus de ses demandes et l'a condamnée à couper ou faire couper les branches de ses thuyas empiétant sur la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI Wilma, sous la même astreinte.

Il a débouté la SCI Wilma du surplus de ses demandes, y compris de son appel en garantie formé contre la commune de Horbourg-Wihr, l'a condamnée aux dépens de cet appel en garantie et il a condamné les parties à prendre en charge chacune la moitié des dépens de la procédure principale, incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Il a enfin débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Sur la demande d'enlèvement de l'enrobé, le tribunal a relevé que, la SCI Stéphanie Investissements se fondant sur les articles 544 et suivants du code civil visant le droit de propriété et les troubles de voisinage, et le rapport d'expertise judiciaire révélant que les aménagements réalisés par la SCI Wilma, notamment l'enrobé litigieux, étaient situés sur la parcelle lui appartenant, elle était en droit de solliciter cet enlèvement.

Il a en revanche considéré que la remise en état de la haie de thuyas arrachée par la SCI Wilma apparaissait impossible et source de conflits ultérieurs, dans la mesure où, si l'existence de cette haie était établie, aucun élément ne permettait de déterminer le nombre de thuyas et leur situation exacte, au regard de la limite de propriété et de la mitoyenneté.

De même, aucun élément ne démontrait l'existence d'une clôture séparative opaque avant les nouveaux aménagements réalisés par la SCI.

Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI Stéphanie Investissements, le tribunal a relevé que l'arrachage de thuyas situés sur la propriété de la demanderesse ou à tout le moins en bordure de propriété, sans son accord, constituait une faute de la SCI Wilma permettant d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Si la défenderesse précisait s'être fondée sur un plan erroné produit par la commune de Horbourg-Wihr, il lui appartenait de s'assurer des limites de propriétés, soit en consultant le croquis d'arpentage, soit en recherchant les bornes.

La faute de la SCI Wilma avait causé à la SCI Stéphanie Investissements un préjudice consistant dans le fait d'être privée de ses thuyas et de l'abri des regards des voisins qu'ils constituaient, mais aussi d'être privée de séparation matérialisée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Wilma, le tribunal a relevé que cette dernière ne démontrait pas que les arbres dont elle sollicitait l'arrachage ou l'élagage se trouvaient, pour les premiers, à moins de 50 cm de la ligne séparative et, pour les seconds, entre 50 cm et 2 m de la ligne séparative et qu'ils dépassaient 2 m de hauteur.

En revanche, l'empiètement des branches des thuyas plantés par la SCI Stéphanie Investissements, de 2 m en moyenne, sur la parcelle de la SCI Wilma, était démontré par l'expertise judiciaire, ce qui justifiait qu'il y soit mis fin, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil.

En revanche, la SCI Wilma devait être déboutée de sa demande de dommages intérêts, ne démontrant pas en quoi l'empiètement des branches lui causait un préjudice.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté l'appel en garantie de la SCI Wilma contre la commune de Horbourg-Wihr, en l'absence de faute susceptible d'être reprochée à cette dernière.

La SCI Stéphanie Investissements a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 février 2021, elle sollicite que son appel soit déclaré recevable, que le jugement déféré soit infirmé partiellement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, y compris sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de la procédure principale, dont le coût de l'expertise judiciaire.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau :

- condamne la SCI Wilma :

* à planter une nouvelle haie de thuyas en lieu et place des thuyas coupés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

* à installer une clôture séparative opaque à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ajoutant au jugement entrepris, juge que la SCI Wilma est condamnée à enlever l'enrobé mis en place sur le terrain lui appartenant, ainsi que le bitume, les bordures, les regards de branchement et les compteurs,

- en tout état de cause, déboute la SCI Wilma de sa demande formée au titre de son appel incident et la condamne aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

À l'appui de sa demande tendant à la suppression des aménagements réalisés par la SCI Wilma, bitume, bordures et regards de branchement, la SCI Stéphanie Investissements invoque les conclusions du rapport d'expertise démontrant leur empiètement sur sa parcelle. Elle ajoute qu'il en est de même des compteurs électriques, également implantés sur le bitume.

Sur la recevabilité de cette demande, elle invoque les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et soutient que la précision qu'elle apporte en appel est le complément nécessaire de la prétention élevée en première instance.

Elle reproche au premier juge le rejet de sa demande tendant à la plantation d'une nouvelle haie de thuyas par la SCI Wilma, au motif que le reste de la haie subsistant ainsi que les souches des thuyas coupés par la SCI Wilma, restées en place, permettent aisément de déterminer que 18 thuyas ont été coupés ainsi que leur lieu d'implantation.

S'agissant de la clôture séparative opaque, elle soutient que la haie de thuyas subsistante permet de constater, s'agissant d'une haie trentenaire, qu'elle est devenue très épaisse et parfaitement occultante, et que la mise en place d'un panneau opaque est uniquement destinée à garantir une telle occultation, tant que les nouveaux thuyas n'auront pas suffisamment poussé.

Sur l'appel incident de la SCI Wilma, elle ajoute que cette dernière n'apporte aucune preuve du bien-fondé de sa demande tendant à l'arrachage de certains arbres et à l'élagage des autres, le rapport d'expertise ne contenant aucun élément sur ce point et les photographies versées aux débats n'étant nullement probantes.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 28 mai 2021, la SCI Wilma sollicite que soient déclarées irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de la SCI Stéphanie Investissements ayant trait à enlever le bitume, les bordures, les regards de branchement et les compteurs, et que l'appel soit déclaré mal fondé pour le surplus.

Formant appel incident, elle sollicite elle-même la confirmation du jugement déféré dans son intégralité, sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et que la cour, statuant à nouveau :

- condamne la SCI Stéphanie Investissements à procéder ou à faire procéder à l'élagage des thuyas, arbres et arbustes implantés à moins de 2 m de la limite séparative des deux fonds, de façon à ce qu'ils ne dépassent pas à la hauteur de 2 m, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- déboute la SCI Stéphanie Investissements de ses demandes tendant à sa condamnation à planter une nouvelle haie de thuyas, à installer une clôture séparative opaque, à enlever le bitume, les bordures, les regards de branchement et les compteurs,

- condamne la SCI Stéphanie Investissements aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel principal et incident ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure à hauteur de cour.

La SCI Wilma soutient que les demandes de la SCI Stéphanie Investissements tendant à l'enlèvement du bitume, des bordures, des regards de branchements et des compteurs sont des demandes nouvelles, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant justifiées par aucune évolution du litige depuis le jugement déféré.

De plus, la demande concernant l'enrobé est sans objet, elle-même n'ayant pas interjeté appel et ayant enlevé cet enrobé dans les mois qui ont suivi le jugement.

Subsidiairement, au fond, elle invoque l'absence de preuve de faute ou d'empiètement.

Sur les autres demandes de la SCI Stéphanie Investissements, l'intimée soutient n'avoir arraché aucun thuya, au sens d'« enlever définitivement de terre », et elle reprend subsidiairement les motifs du jugement déféré. Elle ajoute que la demande de mise en place d'une clôture séparative opaque ne repose sur aucun fondement juridique et que la SCI Stéphanie Investissements ne démontre pas l'existence d'une telle clôture, à quelque période que ce soit.

À l'appui de sa demande incidente d'arrachage ou d'élagage de thuyas, la SCI Wilma soutient que les éléments du dossier (photographies, rapport d'expertise) démontrent suffisamment que certains d'entre eux se trouvent à moins de 50 cm de la limite séparative et que d'autres, plantés entre 50 cm et 2 m de celle-ci, excèdent 2 mètres.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 janvier 2022.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de la SCI Stéphanie Investissements

A) Sur la demande portant sur des enlèvements complémentaires

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La SCI Stéphanie Investissements sollicitant que la cour, ajoutant au jugement entrepris, « juge que la SCI Wilma est condamnée à enlever l'enrobé mis en place sur le terrain lui appartenant, ainsi que le bitume, les bordures, les regards de branchement et les compteurs », il doit être constaté que le jugement déféré a déjà statué définitivement sur l'enlèvement de l'enrobé, aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre de cette disposition.

S'agissant du bitume, des bordures, des regards de branchement et compteurs électriques qui empiètent sur sa propriété, la demande de la SCI Stéphanie Investissements apparaît effectivement comme une demande accessoire à celle relative à l'enlèvement de l'enrobé, au vu de leur localisation et des conclusions du rapport d'expertise les évoquant, donc recevable à ce titre en appel, en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur le fond, le rapport d'expertise judiciaire conclut que les aménagements réalisés par la SCI Wilma au droit de la rue de Sélestat (bitume, bordures et regards de branchement) sont situés sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI Stéphanie investissements. Si le tribunal n'avait été saisi que d'une demande d'enlèvement de l'enrobé, la demande de l'appelante portant sur le bitume, bordures et regards de branchement, autres aménagements réalisés par l'intimée sur son propre terrain, apparaît pleinement fondée.

En revanche, l'expert n'évoque pas les compteurs électriques et, dans une lettre du 14 août 2013, le représentant de la commune écrivait aux époux [V] que, si la gestion de la haie séparative semblait être un problème privé, celle des coffrets devrait impliquer la commune. Il n'est donc pas démontré que ces coffrets électriques aient été posés par la SCI Wilma elle-même, mais surtout qu'ils lui appartiennent à elle seule plutôt qu'à la commune. Or, cette dernière n'a pas été mise en cause par l'appelante dans le cadre du présent appel. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de cette dernière portant sur l'enlèvement des compteurs électriques susceptibles d'empiéter sur son terrain, qui n'apparaît pas suffisamment fondée.

B) Sur les demandes relatives à la plantation d'une nouvelle haie de thuyas et à l'installation d'une clôture séparative opaque

La SCI Wilma n'a pas contesté la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à son encontre par le jugement déféré, en réparation du préjudice causé à la SCI Stéphanie Investissements par l'arrachage de thuyas plantés sur la propriété de cette dernière. Si elle affirme ne pas les avoir arrachés, c'est manifestement uniquement dans la mesure où il ne s'agit que d'une coupe, les souches étant restées en terre, ainsi que le confirment les courriers adressés par le conseil de l'appelante à celui de l'intimée en 2013, versés aux débats, ainsi que l'attestation du locataire de la première et les photographies produites.

Or, le tribunal n'a rejeté la demande tendant à ce que les thuyas arrachés soient replantés par la défenderesse qu'en raison des difficultés d'exécution qu'une telle condamnation était susceptible de causer.

Cependant, le fait que seule une coupe ait eu lieu et que les souches des thuyas concernés soient toujours en place permet aisément de déterminer les modalités de procéder au replantage sollicité. C'est pourquoi il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande et d'y faire droit.

Par ailleurs, le jugement déféré, par l'allocation de dommages et intérêts, a suffisamment réparé le préjudice de la SCI Stéphanie Investissements causé par la coupe de ses thuyas, consistant notamment dans le fait de ne plus se trouver à l'abri des regards des voisins.

En conséquence, alors que la replantation des thuyas concernés est ordonnée par le présent arrêt, ce qui ne confère aux préjudices résultant de leur arrachage qu'un caractère provisoire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Stéphanie Investissements tendant à la condamnation de la SCI Wilma à installer une clôture séparative opaque à ses frais, sous astreinte, qui n'est pas fondée.

II ' Sur les demandes de la SCI Wilma

A l'appui de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SCI Stéphanie Investissements à procéder ou à faire procéder à l'élagage des thuyas, arbres et arbustes implantés à moins de 2 m de la limite séparative des deux fonds, de façon à ce qu'ils ne dépassent pas à la hauteur de 2 m, et ce sous astreinte, la SCI Wilma ne produit pas d'autres pièces justificatives que des photographies dont la date est incertaine, outre le rapport d'expertise judiciaire.

Or, ces photographies, qui au demeurant apparaissent relativement anciennes, ne permettent nullement de prouver les allégations de la SCI Wilma quant à la distance d'implantation des dits thuyas vis-à-vis de la limite séparative des fonds respectifs des parties, au regard de leur hauteur.

De plus, le rapport d'expertise judiciaire, auquel l'appelante incidente se réfère également, ne fournit non plus aucun élément sur ce point, évoquant seulement les empiètements de certains thuyas, sur lesquels le tribunal a statué définitivement, sa décision devant y mettre fin.

Il en résulte donc que, faute de preuve du bien-fondé de la demande de la SCI Wilma portant sur l'élagage de thuyas implantés sur le terrain de la SCI Stéphanie Investissements, ainsi que le tribunal l'a relevé, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant partiellement infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Wilma présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, une condamnation supplémentaire étant prononcée à l'encontre de la SCI Wilma, dont les demandes reconventionnelles avaient été rejetées en première instance, de même que l'est désormais son appel incident, il convient de condamner cette dernière, seule, aux dépens de première instance et d'appel.

Pour les mêmes motifs, la SCI Wilma sera condamnée au versement de la somme de 2 000 euros à la SCI Stéphanie Investissements sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés en première instance et en appel, et sa propre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le jugement déféré, rendu entre les parties le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar, a statué définitivement sur la demande de la SCI Stéphanie Investissements tendant à l'enlèvement de l'enrobé mis en place par la SCI Wilma sur le terrain lui appartenant,

DECLARE recevable la demande de la SCI Stéphanie Investissements tendant à ce que la cour, ajoutant au jugement déféré, condamne la SCI Wilma à enlever le bitume, les bordures, les regards de branchement et les compteurs mis en place sur le terrain lui appartenant, le tout sous astreinte,

CONFIRME le jugement déféré, dans la limite des appels principal et incident, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Stéphanie Investissements de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Wilma à planter une nouvelle haie de thuyas en lieu et place des thuyas coupés à l'initiative de cette dernière, et ce sous astreinte, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a partagé les dépens,

Statuant dans cette limite et ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la SCI Wilma à planter une nouvelle haie de thuyas en lieu et place des thuyas coupés à son initiative sur le terrain de la SCI Stéphanie Investissements, et DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la SCI Wilma à faire enlever le bitume, les bordures et les regards de branchement situés sur le terrain appartenant à la SCI Stéphanie Investissements, le tout sous astreinte, et DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,

REJETTE la demande de la SCI Stéphanie Investissements tendant à l'enlèvement, par la SCI Wilma, des compteurs électriques situés sur son terrain,

CONDAMNE la SCI Wilma aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SCI Wilma à payer à la SCI Stéphanie Investissements la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en première instance et en appel,

REJETTE la demande de la SCI Wilma présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00943
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00943 ?
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