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05/10/2022 | FRANCE | N°22/03621

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 05 octobre 2022, 22/03621


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UN



Minute n° : 68/2022





ORDONNANCE du 05 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [C] [D]

né le 12 Juillet 1943 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement hospitalisé au [4]



Entendu par téléphone et assisté de M

e Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office







INTIMEE :



MME LA DIRECTRICE DU [4]





ni comparante, ni représentée







Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Marie-Hélè...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UN

Minute n° : 68/2022

ORDONNANCE du 05 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

né le 12 Juillet 1943 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au [4]

Entendu par téléphone et assisté de Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMEE :

MME LA DIRECTRICE DU [4]

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Marie-Hélène CALVANO, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 05 Octobre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 16 septembre 2022 prise par Mme la Directrice du [4] ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Mme la Directrice du [4] en date du 17 septembre 2022 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Directrice du [4] du 19 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [D] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [D] par courrier réceptionné le 29 septembre 2022 ;

Vu l'avis du parquet général du 30 septembre 2022 qui sollicite la confirmation de la décision;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 septembre 2022,

MOTIFS :

M. [D] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 21 septembre 2022, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 29 septembre 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Il a, notamment et en substance, entendu indiquer

qu'il aurait fait l'objet de violences au moment de son transport à l'hôpital par les pompiers, qu'il aurait également été violenté par plusieurs personnes au service des urgences de l'hôpital [3], qu'on ne lui aurait pas mis à disposition un chargeur adapté à son iPhone pour avertir ses proches, qu'il n'aurait jamais reçu le règlement intérieur du pavillon dans lequel il a été placé et qu'on lui aurait confisqué ses affaires de valeur alors qu'il a un coffre-fort codé à disposition.

A l'audience, M. [D] a été entendu par la voie téléphonique, le certificat de situation en date du 3 octobre 2022 ayant conclu à son inaptitude à la comparution, en raison d'un état clinique restant préoccupant et ayant justifié de son placement à l'isolement, faisant craindre un risque de fugue ainsi que de débordements. Il a entendu préciser qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il se trouvait hospitalisé.

Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, les observations formulées par l'appelant dans sa déclaration d'appel n'apparaissant, à cet égard, pas étayées, et l'intéressé ne justifiant d'aucun grief, alors même qu'il ressort des certificats médicaux successifs que le patient a été informé de ses droits, voies de recours et garanties et que, s'agissant de la consultation du règlement intérieur, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été sollicitée, elle ne s'applique, aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, qu'à l'établissement et non à chaque pavillon.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, M. [D] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 16 septembre 2022, en raison de troubles du comportement, marqués, notamment, par une agitation psychomotrice et un délire mystique, et des hallucinations, l'intéressé s'opposant aux soins requis par son état et justifiant, aux termes du certificat médical, une surveillance médical constante.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, à savoir d'un syndrome délirant autour de thématiques mystiques et messianique, le patient restant anosognosique et vivant son délire de manière intense, tout en s'opposant activement à la poursuite des soins dont il ne comprend pas les enjeux, son état ayant ainsi nécessité plusieurs mesures d'isolement, dont l'une était en cours lors de l'audience devant le premier juge, mesures prises en raison de son état délirant et de menaces de dégradation et de fugue. Les praticiens concluent, ainsi, à la nécessité de poursuivre les soins afin de traiter de manière adaptée la symptomatologie délirante et 'travailler l'éducation thérapeutique'.

Le certificat actualisé établi le 3 octobre 2022 par le Dr [V] mentionne que l'état du patient reste préoccupant, compte tenu de la persistance d'un syndrome délirant mystique très enkysté, congruent à une humeur maniaque et associé à des troubles du comportement.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de M. [D] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 21 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03621
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.03621 ?
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