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05/10/2022 | FRANCE | N°22/03602

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 05 octobre 2022, 22/03602


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03602 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TP



Minute n° : 67/2022





ORDONNANCE du 05 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [C] [O]

né le 17 Décembre 1959 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier D'[Localité 2]
>

comparant et assisté de Me Vincent DELATTRE, avocat choisi au barreau de Strasbourg







INTIMES :



Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]



non comparant





Madame [K] [P] - UDA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03602 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TP

Minute n° : 67/2022

ORDONNANCE du 05 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

né le 17 Décembre 1959 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier D'[Localité 2]

comparant et assisté de Me Vincent DELATTRE, avocat choisi au barreau de Strasbourg

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

non comparant

Madame [K] [P] - UDAF 67

comparante

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Marie-Hélène CALVANO, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 05 Octobre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 28 septembre 2012 prise par M. le Directeur du Centre hospitalier d'[Localité 2] ;

Vu la décision prise par M. le Directeur de l'établissement en date du 10 juin 2016 modifiant la forme de la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ;

Vu la requête de M.[C] [O], reçue au greffe en date du 12 septembre 2022, tendant à la mainlevée du programme de soins ;

Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de mainlevée de soins contraints de M. [C] [O] ;

Vu la déclaration d'appel de Me Vincent DELATTRE, conseil de M.[C] [O], datée du 26 septembre 2022 et visée par le greffe en date du 28 septembre 2022 ;

Vu l'avis du parquet général du 30 septembre 2022 qui sollicite la confirmation de la décision ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 30 septembre 2022 ;

MOTIFS :

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose, notamment, que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 3211-2-1 et R. 3211-1 du code précité que les soins psychiatriques sans consentement peuvent prendre une autre forme que l'hospitalisation complète, avec la mise en 'uvre d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et qui ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.

En l'espèce, M. [H] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 19 septembre 2022, par déclaration motivée de son conseil, adressée à la cour le 26 septembre 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code précité, et que l'appel est ainsi régulier.

Il fait, notamment, valoir à l'appui de son appel, que son état de santé ne justifierait pas le maintien de la mesure, en précisant ne contester que les modalités des soins qui lui sont administrés à l'hôpital et non la nécessité de soins.

À l'audience, lors de laquelle il a comparu assisté de son conseil et a pu avoir la parole en dernier, il a indiqué souhaiter poursuivre son traitement selon d'autres modalités, non contraintes.

Cela étant, il convient de relever que la présente procédure est régulière en la forme, aucune contestation n'ayant été élevée à ce titre ni devant le premier juge, ni à hauteur d'appel.

Sur le fond, il convient de préciser, au préalable, que si M. [O] entend, en réalité, contester les modalités des soins qui lui sont administrés, ce qui revient, néanmoins, à contester le principe des soins contraints inhérents à la mesure elle-même, il n'appartient à cette juridiction, comme à tout juge saisi de l'examen d'une mesure de soins contraints, que d'en examiner le bien-fondé au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer son appréciation à celle des médecins concernant le diagnostic ou la justification thérapeutique des soins, ou encore le consentement aux soins du patient, et ce sans préjudice des droits dont dispose ce dernier de contester la mesure dont il fait l'objet.

Sur ce, il y a lieu d'observer que la prise en charge, sous la forme ambulatoire, de M. [O], telle qu'elle résulte du programme de soins mis en place il y a plus de six ans, implique une consultation médicale mensuelle au centre hospitalier, un traitement psychotrope retard mensuel, outre un traitement médicamenteux, et une visite à domicile mensuelle.

Dans ce contexte, le certificat médical du 2 septembre 2022 et l'avis du collège du même jour indiquent que M. [O] présente un délire paranoïaque chronique évoluant depuis de nombreuses années, enkysté, associé à une consommation à risque d'alcool et qu'actuellement on note une recrudescence franche de l'activité délirante : délire de persécution centré sur les soignants où il intègre des éléments mystiques et antisémites. Parmi les thèmes délirants se trouvent des idées de transformation des êtres et d'expériences réalisées sur lui en psychiatrie. Les médecins soulignent que le patient est plus virulent et que les soins sont vécus comme du harcèlement. Ils affirment qu'il n'a aucune conscience des troubles, qu'il récuse le diagnostic et concluent unanimement à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme du programme de soins établi le 10 juin 2016.

Le certificat de situation établi par le Dr [F] en date du 4 octobre 2022, corroboré par le certificat mensuel établi le même jour par le même praticien vient confirmer cette appréciation, soulignant que la participation affective au délire est variable, et que lorsque le patient est envahi il peut se montrer vehément et agressif verbalement. Le certificat rappelle qu'il n'a aucune conscience de sa pathologie bien que la question diagnostique ait à nouveau été abordée le jour même et qu'il n'accepte pas le suivi en place.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu, au vu de la persistance de troubles psychiatriques, la nécessité de maintenir M. [O] sous le régime des soins sans consentement, avec un programme de soins qui doit permettre de conserver un cadre adapté à son état de santé, et son adhésion aux soins, au regard des risques encourus si le traitement venait à être interrompu, et ce au vu d'éléments médicaux suffisamment concordants et circonstanciés.

Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 19 septembre 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03602
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.03602 ?
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