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05/10/2022 | FRANCE | N°22/03601

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 05 octobre 2022, 22/03601


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03601 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TO



Minute n° : 66/2022





ORDONNANCE du 05 Octobre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [M] [B]

née le 02 Juin 1996 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office<

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INTIME :



Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]





ni comparant, ni représenté







Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Madame Marie-Hélène CALVA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03601 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TO

Minute n° : 66/2022

ORDONNANCE du 05 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [M] [B]

née le 02 Juin 1996 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Madame Marie-Hélène CALVANO, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire:

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 17 septembre 2022 prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 20 septembre 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 23 septembre 2022,

Vu la demande de mainlevée de Mme [B] en date du 25 septembre 2022,

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la demande de mainlevée et confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [I] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel deMme [M] [B] par courrier daté du 27 septembre 2022, et reçu au greffe de la cour d'appel le 28 septembre 2022,

Vu la décision de levée de la mesure de soins contraints prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 28 septembre 2022,

MOTIFS :

Mme [B] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le26 septembre 2022.

Cependant, il doit être constaté qu'une décision de levée des soins psychiatriques sans consentement est intervenue le 28 septembre 2022, soit le jour même de la réception de son acte d'appel. Dans cette mesure, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Déclare que l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar concernantMme [M] [B] est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03601
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.03601 ?
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