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30/09/2022 | FRANCE | N°22/02792

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 septembre 2022, 22/02792


MINUTE N° 406/2022



























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Loïc RENAUD



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Joseph WETZEL



- Me Claus WIESEL



- Me Christine BOUDET



- SELARL ACVF ASSOCIES



- SCP CAHN/BORGHI



- SELARL HARTER-LEXAVOUE



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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br>COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02792 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JD



Décision déférée à la cour : arrêt du 23 Juin 2022 rendu par la cour d'appel de COLMAR





- REQUÊTE EN COMPL...

MINUTE N° 406/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Loïc RENAUD

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Joseph WETZEL

- Me Claus WIESEL

- Me Christine BOUDET

- SELARL ACVF ASSOCIES

- SCP CAHN/BORGHI

- SELARL HARTER-LEXAVOUE

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02792 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JD

Décision déférée à la cour : arrêt du 23 Juin 2022 rendu par la cour d'appel de COLMAR

- REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT

ET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

INTIMÉS

1/ Monsieur [A] [Z]

2/ Madame [U] [E] épouse [Z]

demeurant ensemble [Adresse 8]

1 et 2/ représentés par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

3/ La S.A.R.L. FAVÉ

ayant son siège social [Adresse 7]

3/ représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour.

4/ La SELARL [N] ET [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.À.R.L. SGBTP, en liquidation judiciaire,

ayant son siège social [Adresse 6]

5/ La SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 10]

4 et 5/ représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

6/ la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, société de droit étranger, ayant son siège social : [Adresse 3] - IRLANDE

prise en la personne de son mandataire la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, représentée par son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 5]

représentée par la SELARL HARTER-LEXAVOUE, avocat à la cour

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

APPELANTES et intimées sur appel incident et provoqué :

1/ La SARL CERIA, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour

2/ La Compagnie d'assurances MAF - MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS,

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

INTIMÉS :

3/ Monsieur [G] [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL BELLEVUE,

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

4/ La Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST, représentée par son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 2]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour.

5/ La Société CAMBTP - GROUPE CAMACTE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 11]

représentée par la SCP CAHN/BORGHI, avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE du LITIGE

Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour de céans a notamment :

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 8 novembre 2019 en ce qu'il :

* condamne la société Céria et la Mutuelles des architectes français solidairement entre elles et in solidum avec la société Amtrust international underwriters Ltd à indemniser les époux [Z] du préjudice subi en suite du défaut d'implantation altimétrique :

* dans la limite de 264 426 euros pour la société Céria

* dans la limite de 248 826,07 euros pour la MAF

* dans la limite de 167 632,96 euros pour la société Amtrust,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* rejette les autres demandes des époux [Z],

* rejette les appels en garantie de la société Favé dirigé contre les sociétés Céria et la MAF,

- statué à nouveau de ces chefs, dans les limites de l'appel, (...)

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamné in solidum la société Amtrust international underwriters Ltd, la SARL Céria, la Mutuelles des architectes français, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et la SARL Favé à payer aux époux [A] [Z] et [U] [E] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamné in solidum la SARL Céria et la Mutuelles des architectes français à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, les sommes de :

* 1 000 euros à M. [G] [J], en sa qualité de liquidateur de la société Belle Vue,

* 2 000 euros à chacune des sociétés Amtrust international underwriters Ltd, SARL Favé et CAMBTP-Groupe Camacte ;

* 2 000 euros à la Selarl [N] et [R] et à la société MAAF Assurances, ensemble ;

- condamné la SARL Céria à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- rejeté les demandes de la société Céria et de la Mutuelles des architectes français sur ce fondement.

*

Selon requête en date du 27 juin 2022 et conclusions du 9 septembre 2022, la société Amtrust international underwriters Ltd, demande que le dispositif de l'arrêt soit complété et précisé ainsi qu'il suit :

- confirme le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné in solidum la société Céria et la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société Amtrust international underwriters Ltd de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,

- condamne in solidum la société Céria et la Mutuelle des architectes français à payer aux époux [A] [Z] et [U] [E] la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Ajoutant au jugement :

- condamne la mutuelle des architectes français ou MAF à relever et garantir indemne la société Céria de toutes les condamnations mises à sa charge,

- condamne in solidum la société Céria et la MAF aux entiers frais et dépens d'appel.

*

Selon requête en date du 25 juillet 2022, les époux [Z] sollicitent que l'arrêt soit complété en ce que la condamnation aux dépens d'appel de la société Céria et de la Mutuelles des architectes français visée dans les motifs a été omise dans le dispositif, et interprété, au besoin rectifié, s'agissant de la charge de l'article 700 du code de procédure civile, le dispositif n'étant pas conforme aux motifs de l'arrêt.

*

Selon requête aux fins de complément d'arrêt, voire de rectification d'erreur matérielle du 29 juillet 2022, la société Favé demande à la cour de compléter l'arrêt s'agissant de la charge des frais et dépens incombant à la société Céria et à la MAF, et en conséquence, de les condamner à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel, d'interpréter la décision s'agissant de la charge de l'article 700 du code de procédure civile, au besoin, la rectifier et dire que la société Céria et la MAF seront tenues de payer à la société Favé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elles seules seront tenues au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Z].

*

Selon requête du 23 août 2022, la Selarl [N] et [R] et la MAAF sollicitent également l'interprétation, le cas échéant la rectification de l'arrêt, en ce que la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Z] doit être supportée par la société Céria et la MAF, et en ce que ces dernières doivent être condamnée aux dépens d'appel.

*

Par conclusions du 22 septembre 2022, la société Céria conclut au rejet des requêtes en rectification d'erreur matérielle et complément d'arrêt, et s'il devait y être fait droit de dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Céria le seront in solidum avec la MAF.

Elle considère que les condamnations prononcées au bénéfice des époux [Z] ayant été mises à la charge de la société Amtrust international underwriters Ltd, de la SARL Céria, de la Mutuelles des architectes français, de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société SGBTP, et de la SARL Favé in solidum la cour a considéré à juste titre que les montants alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devaient suivre le sort des montants dus au principal.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 23 septembre 2022.

MOTIFS

L'article 461 du code de procédure civile énonce : il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, et les articles 462 et 463 du même code : les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, la cour a indiqué dans les motifs de l'arrêt : ' En considération de la solution du litige, les dépens d'appel seront supportés par la société Céria et la MAF, qui seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront en outre condamnées in solidum à payer sur ce fondement :

- aux époux [Z] une somme de 6 000 euros,

- à M. [J] une somme de 1 000 euros,

- à chacune des sociétés Amtrust, Favé, CAMBTP la somme de 2 000 euros,

- à la Selarl [N] et [R] et la société MAAF Assurances, ensemble, la somme de 2 000 euros .

Il sera alloué le même montant à la société Groupama Grand Est à la charge de la société Céria seule conformément à sa demande.

Il est incontestable que la cour a omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur les dépens de la procédure d'appel qui, selon les motifs, doivent être supportés par la société Céria et la MAF in solidum, ces dernières supportant la charge finale des condamnations prononcées au profit des époux [Z]. Le dispositif de l'arrêt sera donc complété.

Au surplus, à la lumière des motifs, c'est manifestement par suite d'une erreur matérielle que l'indemnité de procédure allouée en cause d'appel aux époux [Z] a été, dans le dispositif de l'arrêt, mise à la charge de la société Amtrust international underwriters Ltd, de la SARL Céria, de la Mutuelles des architectes français, de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur

décennal de la société SGBTP, et de la SARL Favé, in solidum, seules la société Céria et la Mutuelles des architectes français qui supportent la charge finale des condamnations prononcées au profit des époux [Z] devant supporter cette condamnation in solidum.

Il y a donc lieu de compléter et de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce sens.

Il apparaît en outre que bien qu'ayant écarté les moyens soulevés par la MAF pour contester devoir sa garantie à son assurée, la société Céria, la cour a omis dans le dispositif de l'arrêt de condamner la MAF à garantir son assurée, cette condamnation ne figurant pas non plus dans le dispositif du jugement frappé d'appel, l'arrêt sera donc également complété de ce chef.

En revanche, la requête présentée par la société Amtrust international underwriters Ltd sera rejetée pour le surplus en l'absence d'omission de statuer s'agissant de son appel en garantie dirigé contres les sociétés Céria et MAF, la formulation 'confirme le jugement entrepris pour le surplus' impliquant nécessairement la confirmation des chefs du jugement non expressément infirmés sans qu'il soit nécessaire de les énumérer, et donc nécessairement confirmation du chef de la décision ayant condamné la société Céria et la MAF solidairement à garantir la société Amtrust international underwriters de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT que le dispositif de l'arrêt du 23 juin 2022 sera rectifié et complété ainsi qu'il suit :

- CONDAMNE in solidum la SARL Céria et la Mutuelles des architectes français à payer aux époux [A] [Z] et [U] [E] la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- CONDAMNE in solidum la SARL Céria et la Mutuelles des architectes français aux entiers dépens d'appel ;

- CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la SARL Céria de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées contre elle en la présente instance ;

REJETTE pour le surplus la requête en complément d'arrêt de la société Amtrust international underwriters Ltd ;

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et complété ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification et en complément d'arrêt à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02792
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;22.02792 ?
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