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30/09/2022 | FRANCE | N°21/04904

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 septembre 2022, 21/04904


MINUTE N° 413/2022





























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Valérie SPIESER



- Me Patricia CHEVALLIER

- GASCHY





Le 30/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A

N° RG 21/04904 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5W



Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2021 par le juge de la mise en état de [Localité 11]





APPELANTS :



Monsieur [L] [F]

Madame [A] [F]

demeurant tous les deux [Adresse 8]



représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat...

MINUTE N° 413/2022

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Valérie SPIESER

- Me Patricia CHEVALLIER

- GASCHY

Le 30/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04904 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5W

Décision déférée à la cour : 22 Octobre 2021 par le juge de la mise en état de [Localité 11]

APPELANTS :

Monsieur [L] [F]

Madame [A] [F]

demeurant tous les deux [Adresse 8]

représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

plaidant : Me PESCHON substituant Me ZIMMERMANN, avocat à [Localité 13].

INTIMÉS :

Madame [V] [B]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

Monsieur [Y] [G]

Madame [I] [U]

demeurant tous les deux [Adresse 3]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame [A] SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 mars 2013, les époux [L] [F] et [A] [Z] ont acquis auprès de M. [J] [W] et Mme [H] [W] une maison d'habitation située à [Adresse 8] cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 10]/[Cadastre 9] pour une surface de 13 ares et 91 centiares.

Le 18 juillet 2018, Mme [V] [M], veuve [B] a vendu à M. [Y] [G] et Mme [I] [U] un terrain non bâti et non viabilisé situé [Adresse 5] à [Localité 14] et cadastré section [Cadastre 2] n°[Cadastre 7]/[Cadastre 9] pour une surface de 0,19 are, cette parcelle provenant de la division de la parcelle de souche cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6]/[Cadastre 9]

Se prévalant de ce que la parcelle vendue fait partie de leur propriété, M. [L] [F] et Mme [A] [Z], par - exploit d'huissier en date du 5 juillet 2019, ont assigné Mme [V] [B] et M. [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de revendication de la possession de la parcelle de terrain référencée n°[Cadastre 7] (RG n°19/00644).

Par assignation en intervention forcée du 27 octobre 2020, M. [F] et Mme [Z] ont attrait Mme [I] [U] à la procédure (RG n°20/00874).

Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a joint ces deux affaires.

Devant le juge de la mise en état, Mme [V] [B] a soulevé l'irrecevabilité de la demande des époux [F].

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a :

- déclaré la demande irrecevable ;

- condamné M. [L] [F] et Mme [A] [F] à payer à Mme [V] [B] et M. [Y] « [G] » la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [F] et Mme [A] [F] aux frais et dépens.

Constatant que la demande des époux [F] n'avait pas été publiée au Livre foncier, le juge l'a déclarée irrecevable en se fondant, d'une part, sur l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, dans sa teneur issue de la loi du 12 mai 2009, laquelle énumère la liste des droits dont l'inscription est requise au Livre Foncier, parmi lesquels le droit à la révocation d'un contrat synallagmatique, d'autre part, sur l'article 38-3 de la loi du 4 mars 2002, ajouté par la loi du 29 décembre 1990 à la loi du 1er juin 1924, qui prévoit que doivent être publiées les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort et, enfin, sur l'article 38-4 de la même loi prévoyant que le défaut de publication de la demande en justice est sanctionné par l'irrecevabilité.

Les époux [F] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 29 novembre 2021.

Selon ordonnance du 13 décembre 2021, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 17 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022, les époux [F] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 22 octobre 2021 en ce qu'il :

* a déclaré leur demande irrecevable,

* les a condamnés à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés aux frais et dépens,

*a rappelé l'exécution provisoire de la décision ;

et, statuant à nouveau :

- constater l'inscription et la publication de leur demande en justice au Livre Foncier ;

- dire et juger que leur demande était donc recevable ;

à titre principal :

- évoquer l'affaire et statuer au fond ;

- dire et juger qu'ils sont fondés à revendiquer la possession de la parcelle de terrain référencée au cadastre sous le n°[Cadastre 1] d'une contenance de 19m2 sur 125 cm de largeur par le jeu de la prescription acquisitive;

- prononcer l'annulation de la vente de la parcelle de terrain au profit de M. [G] ;

- ordonner la rectification du Livre Foncier ;

à titre subsidiaire :

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué au fond ;

en tout état de cause :

- débouter M. [G], Mme [U] et Mme [B] de leurs appels incidents, fins, moyens et conclusions ;

- condamner solidairement M. [G], Mme [U] et Mme [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [G], Mme [U] et Mme [B] aux frais et dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier.

Au soutien de leurs demandes, les époux [F] font valoir qu'une requête en inscription de la demande a été transmise au Livre foncier en son Bureau de [Localité 11] le 15 janvier 2020, que le dépôt a été enregistré par le Bureau Foncier le 17 janvier 2020 lequel a émis une ordonnance intermédiaire, en date du 8 juin 2020, invitant le requérant à transmettre le bulletin de mise au rôle, que le 23 octobre 2020, ils ont répondu à cette demande, que le 27 septembre 2021, le Bureau Foncier de [Localité 11] leur a délivré un certificat d'inscription de leur demande en justice au Livre foncier, que le greffe du Bureau Foncier a confirmé que leur demande avait été inscrite et donc publiée au sens de l'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 applicable.

Ils précisent qu'ils ont produit en première instance leur requête du 15 janvier 2020, l'ordonnance intermédiaire du 8 juin 2020, ainsi que le courrier de leur conseil du 23 octobre 2020, soulignant que le dépôt de la requête en inscription du 15 janvier 2020 est opposable à M. [G] et à Mme [U], cette dernière étant visée par le certificat d'inscription du Bureau Foncier de [Localité 11] du 27 septembre 2021.

Ils en déduisent que leur demande était recevable en premier ressort.

Ils invoquent le pouvoir d'évocation de la cour et, sur le fond, renvoient, d'une part, aux dispositions des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil relatives à la prescription acquisitive, d'autre part, à la jurisprudence laquelle, à défaut de titre officiel, permet aux demandeurs à l'usucapion de prouver les différentes conditions de la possession telles que visées à l'article 2261 du code civil précité par le moyen d'indices matériels pour corroborer son existence, la succession de propriétaires ne faisant pas obstacle à l'écoulement du délai de prescription visé par le code civil et, enfin, à l'article 1599 du code civil sur la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts en cas de nullité de la vente.

Ils précisent que leur propriété englobe la parcelle de terrain référencée au cadastre sous le n° [Cadastre 1] d'une contenance de 19 m² sur 125 cm de largeur, les différents propriétaires du [Adresse 8] ayant usé et entretenu ladite parcelle, son accès n'étant possible qu'en passant par leur terrain, que la preuve en est faite par l'existence d'une clôture de séparation entre les différentes propriétés fixée de telle façon que la parcelle de 19 m² était englobée dès l'origine dans leur propriété, ce qu'a constaté le bornage réalisé.

Ils soulignent qu'un élément capital confirme cette réalité et résulte de l'acte de vente de la parcelle, qui précise en page n°3 que cette parcelle provient de la division de la parcelle de souche cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6]/[Cadastre 9], suite au procès-verbal d'arpentage d'un expert-géomètre en date du 11 décembre 2015 et vérifié par le service du cadastre de [Localité 12] le 5 février 2016.

Ils ajoutent que la parcelle n°[Cadastre 7] n'existait pas sur le cadastre au moment de l'acquisition de leur fonds en 2013 et n'a été créée qu'a posteriori, que malgré les travaux entrepris par leurs voisins, une limite séparative constituée par une semelle en béton demeure entre les deux jardins ainsi que le montrent les derniers clichés produits aux débats, des attestations confirmant la possession effective de cette parcelle par les différents propriétaires du [Adresse 8] et la clôture de séparation avec les autres parcelles étant en place depuis plus de 50 ans, sa pose et son entretien démontrant le caractère de publicité et leur possession non-équivoque de la parcelle.

Ils indiquent qu'avant qu'ils aient acquis la parcelle n°[Cadastre 10], Mme [B] n'en a jamais revendiqué ni pris possession pas plus que M. [G] depuis la vente du 18 juillet 2018.

Les époux [F] exposent qu'ils ont tenté de trouver une solution amiable à leur différend, en proposant notamment une procédure de médiation laquelle a été refusée, ce qui a rendu la procédure inévitable afin de rétablir une vérité juridique au regard de la réalité factuelle, la preuve d'un préjudice n'étant pas démontrée.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [G] et Mme [U] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel des consorts [F] mal-fondé ;

- le rejeter ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;

- débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs fins et conclusions;

- dire irrecevable la demande d'évocation par la cour, subsidiairement la déclarer non fondée ;

- dire n'y avoir lieu à évocation ;

encore plus subsidiairement, si la cour devait faire usage des dispositions de l'article 568 aux fins d'évocation du litige :

- inviter les parties à conclure au fond ;

très subsidiairement, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :

- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

sur l'appel en garantie :

- condamner la venderesse à les garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

- la condamner à la restitution du prix de vente de l'immeuble, soit la somme de 2 450 euros, ainsi qu'au remboursement des frais notariés, les frais d'acte ayant attrait à la parcelle querellée, outre 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 et les frais des deux instances ;

- condamner Mme [B] à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la partie adverse n'a justifié d'aucune publicité à la date à laquelle le premier juge a statué, de sorte que celui-ci ne pouvait que constater l'irrecevabilité de la demande, soulignant qu'il ne suffisait pas d'établir qu'une requête en inscription avait été formalisée mais qu'il fallait justifier de cette inscription, que les époux [F] ont tardé à verser les bulletins de mise au rôle au juge du Livre foncier, le certificat d'inscription versé au débat devant la cour étant du 27 septembre 2021, soit trois jours après la date des débats devant le juge de la mise en état.

Ils admettent que s'agissant d'une fin de non-recevoir, la régularisation est possible mais font valoir que si l'assignation délivrée à M. [G] a fait 1'objet d'une publication, tel n'est pas le cas de celle délivrée à Mme [U], dès lors que le certificat d'inscription vise une seule assignation, celle déposée au tribunal de grande instance de Saverne le 5 juillet 2019, et non celle formalisée en 2020 contre Mme [U] de sorte que l'action demeure irrecevable en tant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication concernant l'assignation délivrée à Mme [U] bien que l'action en annulation dirigée contre eux soit indivisible, la demande dirigée contre l'un ne pouvant être examinée si celle dirigée contre l'autre est irrecevable, l'action dirigée contre M. [G] devant également être déclarée irrecevable.

Ils s'opposent à l'évocation sollicitée puisque la décision rendue est une ordonnance du juge de la mise en état et non un jugement, le juge de la mise en état n'ayant, en outre, pas statué sur les mesures d'instruction ou sur une exception de procédure en mettant fin à l'instance.

Ils ajoutent qu'il n'est pas judicieux de faire usage de la faculté d'évocation, le juge de la mise en état n'ayant pas eu à connaître du fond de la procédure et une bonne administration de la justice imposant renvoyer le dossier en première instance, afin que les parties puissent échanger, constituer leur dossier et soumettre le litige au tribunal aux fins, le cas échéant, de pouvoir mettre en 'uvre le double degré de juridiction si la décision rendue devait faire l'objet d'un appel.

Ils indiquent que si par extraordinaire la cour devait dire y avoir lieu à évocation, il conviendrait qu'elle mette les parties en mesure de conclure sur le fond sur les points qu'elle se propose d'évoquer et d'inviter les parties à conclure au fond.

A titre subsidiaire, ils exposent que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de son usucapion et du fait qu'elle et son auteur se soient considérés comme légitimes propriétaires de la parcelle litigieuse depuis trente ans, les attestations versées au débat étant lapidaires et n'étant pas de nature à justifier la position adverse.

Ils demandent le renvoi de l'affaire pour qu'il puisse être plus amplement conclu au fond et que toutes les pièces justificatives et tous éléments puissent être versés au débat.

Ils ajoutent encore que s'il devait être jugé que cette parcelle est la propriété de la partie adverse par l'effet de l'usucapion, il conviendrait alors que Mme [B], la venderesse, en supporte toutes conséquences de droit, restitue le prix de l'immeuble, les frais d'acte notarié et autres frais supportés par eux et qu'elle les garantisse de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui seraient prononcées à leur encontre.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de :

- déclarer les époux [F] recevables mais mal fondés en leur appel ;

- le rejeter ;

- confirmer la décision entreprise ;

subsidiairement :

en cas d'infirmation sur la recevabilité de la demande :

- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire au fond ;

- dire n'y avoir lieu à évocation du litige ;

si par impossible, le pouvoir d'évocation de la cour devait être retenu :

- inviter les parties à conclure sur les points évoqués ;

- déclarer l'appel en garantie formé par les consorts [G] et [U]

irrecevable et en tous les cas mal fondé ;

- confirmer en tout état de cause la décision de première instance en tant que les époux [F] ont été condamnés aux frais répétibles et irrépétibles et les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à la concluante la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle indique que le premier juge ne pouvait que prononcer l'irrecevabilité de la demande faute par les époux [F] de justifier de l'inscription de l'action au Livre foncier, étant souligné qu'il ne résulte pas

des éléments du dossier que les justificatifs produits à hauteur de cour, antérieurs à l'audience de plaidoirie devant le juge de la mise en état laquelle a eu lieu le 24 septembre 2021 lui aient été communiqués.

Elle demande à la cour de statuer ce que de droit, étant argué que la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ce qui est prévu par le texte.

Elle conteste la possibilité d'évocation devant la cour, l'article 568 du code de procédure civile ne trouvant à s'appliquer que tant que la fin de non-recevoir restait de la compétence de la juridiction au fond, la cour ne pouvant évoquer que dans la limite de la compétence du juge de la mise en état, le litige nécessitant des débats contradictoires au fond et compte tenu de la nature même du litige, un double degré de juridiction.

Mme [B] considère que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour n'est pas recevable et, à titre subsidiaire, mal fondé car elle a vendu aussi en toute bonne foi et en sa qualité de propriétaire son bien aux consorts [G] et [U].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande des époux [F]

En application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, sont inscrites au Livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Par ailleurs, l'article 126 du code de procédure civile énonce que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 janvier 2020, les époux [F], par l'intermédiaire de leur conseil, ont présenté une requête en inscription de leur demande portant sur la propriété de la parcelle litigieuse au Livre foncier de [Localité 11], que le 8 juin 2020, le juge du Livre foncier a sollicité le bulletin de mise au rôle, que le 23 octobre 2020, les époux [F] y ont donné suite en faisant état de l'assignation en intervention forcée de Mme [U] ayant eu lieu entretemps, et que le 27 septembre 2021, le juge du Livre foncier a délivré un certificat d'inscription visant M. [Y] [G] et Mme [I] [U], ce qui tend à démontrer que l'assignation en intervention forcée de Mme [U] a bien été prise en compte par ledit juge.

Ce certificat d'inscription a été délivré trois jours après les débats ayant eu lieu devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne et avant que la cour statue, de sorte qu'au regard de cette régularisation, est recevable la demande des époux [F] tendant à la revendication de la possession de la parcelle litigieuse.

L'ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.

Sur la demande d'évocation de l'affaire

Faisant application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d'évocation de l'affaire dès lors que ledit article ne prévoit une possibilité d'évocation qu'en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance et non d'une ordonnance du juge de la mise en état, étant souligné que la cour qui statue dans les limites des pouvoirs du juge de la mise en état ne peut se prononcer au fond..

Sur les dépens et les frais de procédure

Considérant que les époux [F] n'avaient pas régularisé la situation auprès du juge du Livre foncier à la date des débats devant le tribunal judiciaire de Saverne, le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais de procédure, l'orthographe du nom de M. [G] devant cependant être rectifiée.

A hauteur d'appel, il y a lieu de dire que chaque partie doit garder à sa charge ses propres dépens.

L'équité ne commande pas de faire application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard du délai mis par le juge du Livre foncier pour délivrer le bulletin d'inscription.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne le 22 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable ;

LA CONFIRME pour le surplus, l'orthographe du nom de M. « [G] » étant rectifiée en « [G] » ;

Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

DECLARE M. [L] [F] et Mme [A] [Z] recevables en leur demande ;

REJETTE la demande d'évocation de l'affaire ;

DIT que chaque partie doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04904
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.04904 ?
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