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30/09/2022 | FRANCE | N°20/02506

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 septembre 2022, 20/02506


MINUTE N° 414/2022





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 30/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02506 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMLN
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Décision déférée à la cour : 22 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Syndicat de copropriétaires [Adre...

MINUTE N° 414/2022

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 30/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02506 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMLN

Décision déférée à la cour : 22 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] représentée par son syndic, le Cabinet GIDE SARL ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 17 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [P] est copropriétaire au sein de l'immeuble « [Adresse 3] », situé [Adresse 3] à [Localité 2] (67). Le syndic de cette copropriété était le cabinet AZ Gestion, jusqu'à une assemblée générale du 28 mars 2018 qui a désigné en ses lieu et place le cabinet Gide.

M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer l'annulation de la résolution n°4 de cette assemblée générale qui avait approuvé les comptes de l'exercice (2017) et donné quitus au syndic sortant de sa gestion.

Par un jugement du 22 juillet 2020, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il l'a également débouté de sa demande tendant à être dispensé de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires et a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a tout d'abord considéré que M. [P], qui motivait sa demande par l'imputation illégale de dépenses par l'ancien syndic à la copropriété et par des prélèvements illégaux au profit de ce même syndic, indiquait que son action allait dans le sens de l'intérêt général de la copropriété et que sa demande d'annulation de la résolution n°4 devait être entendue comme étant motivée par un abus de majorité.

Sur la contestation du demandeur portant sur l'imputation de la somme de 8 392 euros au passif de son compte, le tribunal a relevé que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la composition de cette somme et ne démontrait pas en quoi son imputation était irrégulière. Contrairement à ce qu'il annonçait dans ses écritures, il n'avait adressé aucune demande d'injonction au juge de la mise en état pour obtenir communication du détail de cette somme.

Sur la contestation relative aux imputations des sommes de 1 458 euros et 1 714,50 euros, le tribunal a relevé que la première correspondait à une facture d'intervention du bureau de contrôle Veritas du 28 juillet 2017 et la seconde à une facture d'honoraires du syndic du 14 septembre 2017.

M. [P] avait en effet été autorisé par une assemblée générale du 4 avril 2013 à faire procéder à l'installation de sa borne électrique par une entreprise agréée par le syndic. Ultérieurement, il avait été alerté sur la dangerosité de son installation, l'assemblée générale du 11 mai 2017 lui ayant (résolution n°14) imposé d'en faire contrôler la conformité par un consuel. Or, il avait mandaté la société SOCOTEC, dont le rapport apparaissait insuffisant sur la conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur, contrairement au rapport de la société Bureau Veritas, qui apparaissait plus complet et mettait en évidence un danger présenté par cette installation pour les intervenants devant opérer sur les installations des communs. Le tribunal a donc considéré que l'imputation de la facture de la société Bureau Veritas était conforme aux intérêts des copropriétaires, puisque son intervention avait mis en lumière une non-conformité

dangereuse. De plus, celle-ci entrait dans la mission du syndicat des copropriétaires relative à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes, résultant de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant de la facture du 14 septembre 2017, le tribunal a observé que le syndic n'avait pas reconnu son irrégularité mais seulement remboursé ce montant à M. [P], sur le compte duquel il avait été débité deux fois.

Le tribunal a donc retenu que M. [P] ne fournissait aucun élément objectif permettant de considérer que le vote de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 28 mars 2018 avait été motivé par la volonté de favoriser des intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général de la copropriété.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 28 août 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 mai 2021, il sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, déclare sa demande recevable et prononce l'annulation de la résolution n°4 « Approbation des comptes et quitus au syndic sortant » telle qu'elle résulte de l'assemblée générale du 28 mars 2018.

Il sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, au visa de l'article 10-1 de la loi du 30 juillet 1965, d'être dispensé de contribution aux frais de la procédure.

Avant-dire droit, il demande qu'il soit enjoint à la copropriété de justifier du détail de la somme de 8 392 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. [P] soutient que, contrairement à ce qu'a envisagé le premier juge, il n'a pas à prouver l'existence d'un abus de majorité et il a le droit de demander l'annulation d'une délibération approuvant des comptes comportant des irrégularités flagrantes. Il soutient que son action est conforme à l'intérêt général de la copropriété et qu'il a toujours réglé les appels de fonds.

Il fait valoir que la société AZ Gestion a prélevé des honoraires pour de prétendues « infractions diverses » sans autorisation de quiconque, et ce au détriment de la copropriété, figurant à la comptabilité de cette dernière, avant d'être finalement imputés à son passif individuel. Il invoque à ce titre la facture de AZ Gestion du 14 septembre 2017, d'un montant de 1 714,50 euros, par laquelle celle-ci a prétendu avoir accompli plus de 25 heures de travail pour contrôler « quelques menus travaux de mise aux normes électriques » qu'il avait réalisés.

Il conteste également la facture du bureau de contrôle Veritas, reprochant à la société AZ Gestion d'avoir missionné celui-ci illégalement, car sans l'autorisation de quiconque, sans pouvoir de le faire, pour une installation privative qui n'avait rien à voir avec l'objet de la copropriété, et alors que lui-même avait déjà fait effectuer ce contrôle par le bureau Socotec.

M. [P] affirme que les imputations illégales de la société AZ Gestion atteignent un montant de 8 392 euros, alors que le dernier contrat de syndic de 2015 ne permet pas à ce dernier de percevoir des amendes pour « infractions diverses » à son profit personnel, au détriment des copropriétaires, et qu'il ne bénéficiait d'aucun mandat écrit pour percevoir de telles pénalités.

Il précise enfin être contraint, afin de poursuivre par la suite la société AZ Gestion pour la perception d'honoraires illégaux, d'obtenir l'annulation de la résolution relative à l'approbation des comptes et au quitus.

De plus, alors que l'assemblée générale du 11 mai 2017 avait décidé que le syndic produirait, « avec la convocation de l'AG 2018 », le détail de la facturation et des justificatifs, rien n'a été produit sur ce point et cette assemblée générale a accepté de délibérer sans avoir obtenu les précisions demandées expressément l'année précédente.

Il affirme prouver que les montants lui ont été imputés de façon illicite et non conforme en matière de copropriété, la convocation pour l'assemblée générale en cause comportant la mention « [P] 8 392 euros ' Infractions diverses », et que c'est ensuite à la copropriété de justifier du bien-fondé de cette somme, aucune démarche auprès du juge de la mise en état ne lui incombant pour tenter de contraindre le syndicat des copropriétaires à rapporter la preuve qui lui incombe.

Il ajoute enfin que la somme de 1 714,50 euros lui a été remboursée en octobre 2019 par la société AZ Gestion et que l'imputation qui lui avait été faite de cette somme a donc été reconnue comme étant illégale.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 3] », situé [Adresse 3] à [Localité 2], sollicite la confirmation du jugement déféré en son intégralité ainsi que le rejet de toutes les prétentions de M. [P] et la condamnation de ce dernier en tous frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les comptes sont parfaitement réguliers et fait valoir que :

- la convocation à l'assemblée générale du 28 mars 2018 a été accompagnée de tous les documents comptables exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et il n'est pas démontré que ces documents aient comporté des erreurs ou des falsifications,

- M. [P] critique son décompte individuel de charges pour solliciter l'annulation de la résolution n°4, alors qu'un copropriétaire ne peut invoquer l'irrégularité de son décompte individuel pour solliciter l'annulation d'une résolution approuvant les comptes de la copropriété,

- il ne démontre pas l'imputation frauduleuse du montant de 8 392 euros au passif de son compte, produisant deux factures de 36 euros et deux avoirs de 72 euros, tous datés du même jour, outre les factures de 1 714,50 euros et de 1 458 euros faisant suite à la réalisation de travaux privatifs d'électricité sur parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale,

- c'est à juste titre qu'il s'est vu imputer la facture de la société Veritas et le coût des nombreuses diligences accomplies par le syndic du fait de son installation électrique illégale ; ayant été uniquement autorisé à installer une borne électrique dans son garage, il a en effet lui-même fait cheminer un câble entre le tableau de son logement, au 5ème étage de l'immeuble, jusqu'à son parking et à sa cave en sous-sol, et a été alerté à plusieurs reprises sur la dangerosité de son installation, ce qu'a confirmé le Bureau Veritas,

- la somme de 8 392 euros correspond, outre les factures ci-dessus, au montant du solde débiteur de charges de copropriété, appels provisionnels sur quatre trimestres et appels de fonds pour travaux.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur la demande avant dire droit relative à la justification sous astreinte, par le syndicat des copropriétaires, du détail de la somme de 8 392 €

Il résulte de l'examen de l'extrait du compte propriétaire de M. [P] de la période du 1er janvier 2017 au 28 mars 2018, figurant parmi les documents comptables annexés à la convocation adressée pour l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2018 que l'appelant produit lui-même, que le montant de 8 392 euros représentait le solde de ce compte individuel au 30 décembre 2017.

Or, cet extrait de compte fait apparaître le détail de ce montant, s'agissant de l'ensemble des sommes inscrites au crédit et au débit du dit compte au cours de l'exercice 2017, seul concerné par la demande de l'appelant.

En conséquence, il est inutile d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier du détail de cette somme et la demande de M. [P] présentée en ce sens doit être rejetée.

II ' Sur la demande en annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2018

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. [P] précise ne pas agir en nullité de la résolution sus-visée sur le fondement d'un abus de majorité, mais il invoque l'irrégularité de la décision contestée, pour avoir approuvé des comptes comportant des irrégularités flagrantes.

La résolution n°4 de l'assemblée générale du 28 mars 2018 est en effet celle qui a approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et donné quitus au syndic à ce sujet, M. [P] s'y étant opposé, ce dont il résulte qu'il est recevable à la contester.

A travers la contestation d'imputations de dépenses sur son compte individuel, il conteste en réalité l'imputation de certaines dépenses à la copropriété. Il lui appartient donc de démontrer le caractère injustifié, voire illégal de ces imputations.

A ce titre, il produit la convocation reçue pour l'assemblée générale du 28 mars 2018 et les documents comptables annexés à celle-ci, dont le projet de résolution n°14, et non 4, mentionnait, parmi les créances ouvertes de la copropriété, une

créance de 8 392 euros à son égard, une observation étant mentionnée en marge, à savoir « infractions diverses ».

Ce montant étant en réalité le solde de son compte au 31 décembre 2017, figurant sur la « balance propriétaires » jusqu'à cette même date, il est, d'après celle-ci, le résultat d'un débit de 21 781,85 euros pour un crédit de 13 389,49 euros. Ainsi qu'il a été relevé plus haut, l'extrait de son compte de propriétaire fait effectivement apparaître ce solde débiteur à la fin de l'année 2017. Les débits inscrits sur ce compte incluent les montants de la facture Véritas de 1 458 euros, à la date du 28/07/2017, et de la facture du syndic de 1 714 euros, qui y figure à deux reprises, au 14/09/2017 puis au 05/10/2017.

En revanche, cet extrait de compte individuel ne fait apparaître, en débit, aucun montant au titre d'« infractions » quelconques, ce qui signifie que la formulation inscrite en marge du projet de résolution n°14 en vue de l'assemblée générale du 28 mars 2018, dont il doit être précisé qu'il ne s'agit pas de la résolution contestée par M. [P] dans le cadre du présent litige, n'apparaît pas adéquate, ce qui est sans incidence sur la validité de la résolution n°4 critiquée.

S'agissant des deux factures litigieuses, la première, ainsi qu'il a été précisé par les parties, porte sur les frais d'une vérification de conformité des installations électriques effectuée le 21 juillet 2017 par la société Bureau Veritas.

Ce contrôle fait suite à des travaux d'installation d'une borne électrique incluant celle d'un circuit électrique reliant sa cave et son emplacement de parking en sous-sol au tableau de son appartement, que M. [P] ne conteste pas avoir fait réaliser. Il ne réfute pas réellement l'affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle ces travaux ne sont pas conformes à ceux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du 04 avril 2013.

L'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2017 avait en conséquence décidé de laisser à M. [P] un délai expirant à la fin mai pour accepter le paiement d'un consuel afin de vérifier la conformité du câblage et de son installation, lui imposant la prise en charge de cette intervention si celle-ci se révélait non conforme.

Or, si M. [P] produit un rapport de vérification des installations électriques réalisée le 24 mai 2017 à sa requête par la société Socotec, ce rapport, qui porte sur une vérification périodique dans le cadre de la protection des travailleurs, selon ses indications, est très incomplet puisque, notamment, il ne décrit ni les caractéristiques principales des installations vérifiées, ni l'examen des dispositions réglementaires relatives à la vérification des installations, se référant sur ces points au « rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) ». De plus, son contenu est peu explicite.

En revanche, le rapport de la société Bureau Veritas effectué à la requête du syndicat des copropriétaires apparaît plus complet, examinant les différentes réglementations applicables à une telle installation, au regard de la sécurité de l'immeuble dans sa globalité. Il conclut que l'installation électrique de M. [P] présente un danger pour les intervenants devant opérer sur les installations des communs, ces derniers pouvant être amenés à mettre hors tension ces installations, alors qu'aucune signalisation n'est présente pour signaler l'existence de l'installation électrique privative de M. [P].

En faisant procéder à cette vérification par le Bureau Veritas, au vu du contenu du rapport de la société Socotec, il est manifeste que le syndic a agi dans l'intérêt des copropriétaires et conformément à sa mission de pourvoir à la conservation de l'immeuble, résultant de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il n'a pas excédée. En conséquence, les comptes de la copropriété de l'exercice 2017 ne sont atteints d'aucune irrégularité du fait de cette facture.

La seconde facture contestée par l'appelant, émise le 14 septembre 2017 par la société AZ Gestion, porte sur différentes diligences relatives aux « câbles électriques privatifs dans les communs » concernant le lot de M. [P], représentant 15H45 de travail pour le syndic et 10H45 de secrétariat. Elle inclut des ordres de mission donnés à la société ETS et à Ingénieur Conseil Structures, ainsi que celui donné au Bureau Veritas, différentes correspondances échangées avec M. [P], des déplacements sur les lieux, contrôles, instructions et des diffusions de documents.

La vérification de l'installation électrique réalisée par M. [P] dans les communs, à l'occasion de la pose de sa borne électrique en sous-sol a dû mobiliser plusieurs intervenants, ce qui a suscité divers déplacements du syndic sur les lieux et des démarches multiples dont l'appelant ne démontre ni l'inutilité, ni le coût excessif.

Alors qu'elle avait été, manifestement par erreur, débitée deux fois sur le compte individuel de M. [P] en 2017, ainsi qu'il a été précisé plus haut, une régularisation a eu lieu en 2019 où, cette erreur ayant été repérée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, ainsi qu'il le précise par la voix de son conseil, a demandé à la société AZ Gestion de rembourser au copropriétaire concerné le montant de cette facture, ce remboursement ayant été porté au compte de l'appelant par un crédit de 1 714,50 euros le 28 mai 2019.

L'ensemble de ces éléments ne fait donc apparaître aucune irrégularité dans les comptes de la copropriété de l'année 2017, du fait de cette facture de la société AZ Gestion.

En outre, il est vrai que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2017 avait reporté l'examen de la résolution n°13 relative à une éventuelle procédure de recouvrement d'un passif de charges du lot n°52 appartenant à M. [P], indiquant que le syndic produirait, avec la convocation pour l'assemblée générale 2018, « le détail de la facturation et justificatifs ».

Cependant, aucun élément ne met en évidence, dans les comptes de l'exercice 2017 approuvés par l'assemblée générale du 28 mars 2018, des difficultés relatives à la facturation du syndic et l'appelant n'évoque lui-même aucun autre point précis que ceux relatifs aux deux factures contestées et l'extrait de son compte individuel ne fait apparaître aucun prélèvement opéré par le syndic pour de prétendues « infractions » au cours de l'année 2017, contrairement à ses allégations.

Par ailleurs, si M. [P] produit un compte-rendu du conseil syndical du 20 mars 2019 évoquant des factures de la société AZ Gestion relatives à diverses prestations, qui paraissent contestables, ce compte-rendu porte sur l'exercice 2018, dont les comptes n'ont pas été approuvés par la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires contestée.

Au surplus, il peut être observé que le conseil syndical a, dans ce même compte-rendu, écrit que M. [P], membre de ce conseil, avait « entravé la mission du nouveau syndic en se substituant à lui et par ses nombreuses interventions parfois déplacées » ce qui risquait d'entraîner des coûts pour la copropriété.

Il résulte donc de l'ensemble des développements ci-dessus que les irrégularités de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2018 invoquées par M. [P] ne sont pas constituées et que, dès lors, comme l'a retenu le tribunal, cette décision n'encourt aucune nullité. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée en ce sens.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Pour les mêmes motifs, M. [P], dont l'appel est rejeté, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a engagés en appel. Sa propre demande présentée sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », situé [Adresse 3] à [Localité 2] (67), la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,

REJETTE la demande de M. [P] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02506
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.02506 ?
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