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29/09/2022 | FRANCE | N°20/02438

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 septembre 2022, 20/02438


MINUTE N° 408/2022





























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 29/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02438 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMII<

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Décision déférée à la cour : 08 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.





INTIMÉE :



La S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES re...

MINUTE N° 408/2022

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 29/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02438 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMII

Décision déférée à la cour : 08 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans le cadre du remplacement du système de chauffage de sa maison située [Adresse 2], M. [W] [Y] a commandé auprès de la SARL KP Energies renouvelables, exploitant sous l'enseigne EMC 2.0, la fourniture et la pose d'une installation nouvelle comportant une pompe à chaleur eau/eau couplée à une centrale de traitement d'air (CTA), avec ballon tampon.

Insatisfait du fonctionnement de l'installation, il a sollicité un audit de celle-ci auprès d'un bureau d'études, le BET [D], qui a conclu que le choix de la pompe à chaleur n'avait pas été fait en adéquation avec celui de la CTA.

Il a alors modifié l'installation et sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à sa demande. L'expert désigné, M. [R], a signé son rapport le 17 septembre 2016. Il a conclu à l'absence de désordre, au fonctionnement normal de l'installation et à l'absence de surconsommation d'électricité.

M. [Y] a alors saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'indemnisation.

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité du rapport d'expertise judiciaire et n'y avoir lieu à écarter les pièces 10 et 15 du demandeur. Il a débouté M. [Y] de sa demande et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la société KP Energies renouvelables, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a en premier lieu constaté que le dispositif des dernières conclusions de M. [Y] ne tendait pas à la nullité, même partielle, du rapport d'expertise judiciaire, ce qui ne lui permettait pas de statuer sur cette demande en application de l'article 768 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances en cours. Il ne pouvait, en application du même texte, statuer sur la demande tendant à voir écarter des débats certaines pièces, en l'absence de moyen la soutenant.

Sur le fond, le tribunal a relevé que la conclusion du rapport d'audit sur l'inadéquation de la pompe à chaleur avec la CTA avait été remise en cause par son auteur lui-même, suite au rapport d'expertise judiciaire selon lequel il ressortait de la documentation technique de la pompe à chaleur qu'elle était capable de chauffer l'eau jusqu'à 60 °C. En effet, le rapport d'audit avait retenu une température d'eau délivrée par la pompe à chaleur de 45 °C maximum.

Le tribunal a dès lors considéré que seule pouvait être retenue l'analyse de l'expert judiciaire qui n'avait mis en évidence aucun dysfonctionnement, aucun désordre ou malfaçon, ayant estimé, au vu des calculs et des relevés effectués, que l'installation mise en place était conforme aux exigences de température. De plus, l'expert judiciaire n'avait pas non plus relevé de surconsommation électrique à l'examen des factures d'électricité et en tenant compte de l'installation et du bâti.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 24 août 2020.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 novembre 2020, il sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, annule le rapport d'expertise du 17 septembre 2016 pour non-respect du contradictoire et écarte ses conclusions.

A titre subsidiaire, Il sollicite que la cour juge les conclusions du rapport d'expertise mal fondées et qu'elle constate les manquements commis par la société KP Energies renouvelables à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles, et qu'en conséquence, elle condamne cette dernière à lui payer la somme de 41 436,08 euros.

En tout état de cause, M. [Y] sollicite la condamnation de la société KP Energies renouvelables aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise et de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité du rapport d'expertise, M. [Y] précise que l'erreur purement matérielle figurant dans ses conclusions de première instance a été régularisée à hauteur de cour et que cette nullité est encourue dans la mesure où l'expert n'a pas mené les opérations d'expertise de manière contradictoire, ne l'ayant pas convoqué dans les formes et délais requis pour la seconde réunion d'expertise, quand bien même son conseil a assisté à cette réunion, la présence de ce dernier, qui n'est pas lui-même partie à l'instance, n'ayant pas eu pour effet de régulariser son défaut de convocation. Il ajoute que lors de cette seconde réunion, il se trouvait en congé avec son épouse, si bien que les parties n'ont pas été en mesure d'accéder à l'installation litigieuse.

M. [Y] reproche également à l'expert des constats erronés l'ayant conduit à n'émettre aucune préconisation, alors que l'installation litigieuse ne permettait pas de dépasser une température intérieure de 19°C par une température extérieure normale et une température intérieure de 17°C en hiver. Il fait valoir que l'expert a en effet effectué des relevés de température intérieure après modification de la distribution de chaleur et un jour ensoleillé où la température extérieure excédait 13 °C, de tels relevés ne pouvant être considérés comme représentatifs. Il affirme également avoir fourni à l'expert des relevés de consommation et des factures d'électricité mettant en évidence une augmentation de sa consommation électrique, suite à l'installation de chauffage litigieuse.

Enfin, le constat de l'absence de travaux de remise en état ou de reprise à effectuer est erroné, alors qu'il a été contraint de faire remplacer son installation.

Sur le fond, M. [Y] reproche à la société KP Energies renouvelables un manquement à son obligation précontractuelle de conseil portant sur la solution de chauffage la plus adéquate à ses besoins et à la configuration du logement, qui nécessitait qu'elle se rende sur les lieux avant de préconiser l'installation de chauffage la plus appropriée.

Lui reprochant également un manquement contractuel lui ayant causé un préjudice, M. [Y] reproche à la société KP Energies renouvelables l'inadéquation du matériel installé au regard des besoins en énergie de son domicile, invoquant une non-conformité par rapport au principe de dimensionnement, dans la sélection du matériel, ballon tampon, pompe à chaleur et CTA, le volume ayant été insuffisant au regard de la puissance installée et du nombre de compresseurs. En effet :

- en mode « rafraîchissement », le matériel installé ne permettait d'obtenir qu'un débit de 5733 m³ par heure, alors qu'il devait être de 7453 m³ par heure,

- la pompe à chaleur ne permettait de délivrer qu'un maximum de 55 °C alors que la CTA était dimensionnée pour une température de départ de 70 °C

Il souligne que l'expertise judiciaire a porté sur une installation modifiée et non pas sur l'installation d'origine mise en cause, et qu'il convient de prendre en compte le rapport établi par M. [D], dont l'impartialité ne fait pas de doute, de même que son expérience, même si ce rapport n'est pas contradictoire. M. [Y] ajoute que M. [D] a confirmé les résultats les termes de son premier rapport après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire et qu'aucun élément ne remet en cause son analyse.

M. [Y] invoque également :

- l'avis du professionnel intervenu le 9 avril 2015, sur la base duquel il a décidé de remplacer l'ensemble du système par la mise en place d'un ballon tampon de 600 litres et la création d'un plancher chauffant alimenté en basse température dans le logement,

- un rapport d'intervention de la société A&C CLIM, spécialisée dans l'entretien de climatisation et agréée par AERMEC, marque installée par la société KP Energies renouvelables à son domicile,

- le manuel d'utilisation du modèle de pompe à chaleur installée par la société KP Energies renouvelables, transmis par cette société, illustrant les limites techniques de la pompe à chaleur litigieuse.

S'agissant de son préjudice, M. [Y] indique avoir dû changer son installation de chauffage après deux ans de vie dans un logement insuffisamment chauffé l'hiver et disposant d'un système de refroidissement inefficace en été.

Il invoque un préjudice financier portant sur le coût de remplacement de l'installation déficiente, soit 34 461,99, auquel s'ajoute une somme de 5 747,49 euros au titre de la dépose du carrelage et de la chape, due même s'il a effectué les travaux lui-même, ayant dû consacrer du temps aux travaux et acheter le carrelage ainsi que les outils nécessaires à sa pose. S'y ajoutent encore le changement de la platine de régulation effectué en 2016 (1326,60 euros), résultant de divers fonctionnements de l'installation.

Il précise ne pas avoir opté pour la mise en place d'une résistance électrique complémentaire dans le ballon, préconisée par M. [D], dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été moins coûteuse et qui aurait doublé la consommation énergétique.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 février 2021, la société KP Energies renouvelables sollicite le rejet de l'appel de M. [Y] et :

- que soit déclarée irrecevable sa demande de nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise,

- le rejet de ses conclusions et la confirmation du jugement déféré,

- sa condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, et la confirmation du jugement déféré, concernant l'article 700 et les frais de la première instance.

La société KP Energies renouvelables soutient que la demande portant sur la nullité du rapport d'expertise est irrecevable, étant présentée pour la première fois en appel

et n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, alors qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile.

De plus, M. [Y] ne démontre pas le grief causé par son absence à la seconde réunion d'expertise, lors de laquelle son conseil était présent. Or, bien que les parties aient été interrogées par l'expert, ce dernier n'a soulevé aucune objection quant à la poursuite des opérations d'expertise, le dossier ayant été examiné sur pièces lors de cet accedit, dont le conseil de M. [Y] n'a pas non plus remis en cause la validité dans ses dires à l'expert.

S'agissant des constatations de l'expert, la société KP Energies renouvelables souligne que, le rapport d'expertise privée produit par M. [Y] étant daté du 1er juillet 2015, ce dernier a immédiatement après modifié son installation, si bien qu'aucun constat contradictoire ne pouvait plus être réalisé concernant de prétendus désordres, l'appelant étant lui-même à l'origine de la déperdition de preuves.

Or, l'expert privé ne mentionne aucun constat personnel mais rapporte les constats des époux [Y] concernant des dysfonctionnements. De plus, son analyse est fondée sur une erreur de fait, la pompe à chaleur installée ayant été prévue pour délivrer une température d'eau maximale de 50/60 °C, et non pas 45 °C comme il l'a retenu.

En tout état de cause, la société KP Energies renouvelables souligne qu'aucun désordre n'a été constaté par quiconque et qu'aucun constat relatif à des températures insuffisantes, susceptible d'être débattu contradictoirement par les parties, n'est versé aux débats.

De plus, si l'expert privé a remis en cause la pertinence du ballon tampon, l'expert judiciaire l'a écarté comme ne pouvant être à l'origine de préjudice de chauffage. Il a également tenu compte de la présence d'un poêle en faïence, contrairement aux affirmations de M. [Y], analysé les consommations électriques au regard de l'âge du bâti et des conditions d'isolation, et il a constaté l'adéquation des installations entre elles et aux besoins, si bien que la partie adverse est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Aucune faute n'est démontrée, ni aucun préjudice.

La société KP Energies renouvelables souligne que M. [Y] n'a jamais sollicité de contre-expertise judiciaire et que ni un rapport d'expertise privée non contradictoire, ni les explications, nécessairement partisanes, de l'entreprise intervenue en juillet 2015, ni le compte rendu d'intervention d'un technicien frigoriste, ne peuvent l'emporter, face aux conclusions de l'expert judiciaire, ingénieur fluide.

Par ailleurs, M. [Y] met en compte un préjudice financier résultant des travaux qu'il a fait réaliser, à savoir un chauffage au sol avec frais de chape, de carrelage et d'isolation consécutifs, qui ne sont pas ceux préconisés par son propre expert privé et qui sont totalement injustifiés. De plus, l'appelant admet avoir lui-même réalisé les travaux de carrelage. Par ailleurs, il a mis en compte des frais de changement de platine de régulation, au motif d'un déclenchement intempestif de la pompe à chaleur, en 2016, qui sont sans lien établi avec ses travaux.

Enfin, alors que, selon l'expert privé de M. [Y], une résistance électrique complémentaire dans le ballon, pour moins de 2000 euros, aurait suffi pour remédier aux désordres, l'appelant ne démontre pas que cette résistance aurait entraîné une consommation électrique plus importante.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur la recevabilité de la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire

Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, laquelle, en application de l'article 112 du même code, peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Or, dans la situation présente, M. [Y] ne soulève la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [R] daté du 17 septembre 2016, que dans ses conclusions déposées devant la cour.

En effet, ainsi que le tribunal l'avait relevé, en première instance, le dispositif de ses dernières conclusions ne tendait pas à la nullité, même partielle, du rapport d'expertise judiciaire, quand bien même les motifs de ses écritures développaient des moyens à l'appui de cette nullité.

Or, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a donc été saisi d'aucune demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2016, mais uniquement de demandes au fond. Il en résulte que la demande en nullité de ce rapport, présentée pour la première fois en appel, alors que des moyens au fond avaient été développés en première instance par M. [Y], doit être déclarée irrecevable.

II ' Sur la demande d'indemnisation de M. [Y]

M. [Y] reproche à la société KP Energies renouvelables, non pas un fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage/climatisation mise en place par cette dernière, mais une inadéquation du choix de la pompe à chaleur avec celui de la CTA, ne permettant d'obtenir des températures satisfaisantes ni en mode chauffage, ni en mode rafraîchissement.

L'expertise judiciaire a eu lieu alors que le demandeur avait fait remplacer par une autre entreprise le système d'air pulsé installé par la société KP Energies renouvelables par un système de plancher chauffant hydraulique, avec un ballon tampon de 600 litres, la CTA et la pompe à chaleur AERMEC étant restées en place.

L'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre affectant l'installation de pompe à chaleur eau/eau AERMEC associée à une CTA de la même marque, posée par la société KP Energies renouvelables, dont il a relevé qu'elle était équivalente à l'ancienne installation de marque Zaegel&Held. Il n'a préconisé aucune réparation ou reprise à effectuer.

Concernant les relevés de température qu'il a effectués, la première réunion d'expertise a eu lieu le 1er mars 2016 et il n'est pas démontré, contrairement aux allégations de l'appelant, que la température extérieure était particulièrement clémente, de plus de 13 °C. Cependant, des modifications ayant été préalablement apportées à l'installation, les constatations de l'expert concernant les températures d'ambiance relevées n'ont pu être effectuées que dans ce contexte, ce qui limite bien évidemment leur portée. En revanche, M. [Y] ne produit aucun élément de preuve de ses allégations relatives à des températures insuffisantes subies depuis la mise en place du système de chauffage fourni par la société KP Energies renouvelables, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité de l'insuffisance de cette installation aux besoins de son habitation.

L'expert judiciaire n'a non plus relevé aucune surconsommation électrique au vu des factures produites et il a conclu que les consommations électriques des années 2011 à 2014 étaient cohérentes avec l'année de construction de la maison, son niveau d'isolation et le type de chauffage installé.

Effectivement, le tableau des consommations électriques de 2010 à 2015 transcrit dans le rapport d'expertise fait apparaît une consommation plus élevée que les précédentes en 2013 mais au contraire moins élevée en 2014, avant la modification de l'installation par l'appelant, ce qui ne permet nullement d'imputer une augmentation quelconque de la consommation électrique au fonctionnement de l'installation de chauffage fournie et posée par la société KP Energies renouvelables en 2012.

Par ailleurs, l'expert judiciaire retient l'absence de lien de causalité entre les désordres soulevés par le demandeur et le volume d'eau du ballon tampon posé.

Il observe que la pompe à chaleur a été sélectionnée sur la base de la puissance estimée de 28,5 kW, dont 22 kW pour le chauffage principal et 6,5 kW pour le plancher chauffant à venir de l'étage, de 65 m². S'il observe que M. [K], de la société France Clim, importateur AERMEC, auprès de laquelle des conseils techniques ont été sollicités sur le matériel sélectionné, soutient qu'une surface d'échange plus importante aurait pu améliorer la situation (échangeur avec 4, 5 ou 6 rangées) et qu'il a été « admis par les parties en présence qu'un régime d'eau plus élevé aurait aussi pu pallier aux désordres soulevés par les demandeurs », l'expert ne relève aucune insuffisance de l'installation fournie par la société KP Energies renouvelables au regard des besoins de M. [Y].

Il est à noter que le rapport d'« audit » de l'installation, effectué non contradictoirement par le Bureau d'études [D] le 1er juillet 2015, soit antérieurement à l'expertise judiciaire, sur la requête de M. [Y], a lui-même conclu que la puissance de la pompe à chaleur, de 32,9 kW, était largement dimensionnée.

S'il a en revanche conclu que le choix de la pompe à chaleur n'avait pas été fait en adéquation avec celui de la CTA, d'importantes contradictions existent dans ses conclusions successives, à savoir celles de son rapport du 1er juillet 2015, qui concluait « la pompe à chaleur délivre une température d'eau de 45°C maximum, alors que la sélection de la CTA a été faite avec une batterie de 39kW mais sous un régime de 70/60°C », pour affirmer, dans un courrier complémentaire du 12 février 2018 « la pompe à chaleur AERMEC WRL 100XH est une pompe à chaleur ne permettant de délivrer qu'un maximum de 60°C, alors que la CTA a été dimensionnée pour une température de départ de 70°C » (et non plus 70/60°C).

De telles contradictions ne permettent pas d'accorder le moindre crédit à son analyse, ainsi que l'a retenu le tribunal, étant souligné par ailleurs qu'il s'agit d'un « audit » non contradictoire et qui n'est corroboré par aucune élément de preuve susceptible d'être pris en compte.

En effet, n'est nullement éclairant le « rapport d'intervention » de la société A&C Clim du 9 novembre 2020, relatif à l'entretien de la pompe à chaleur, qui mentionne « T° DE CONSIGNE PAC Max 55° : T° INSUFFISANTE POUR LA CTA » et « T° SECONDAIRE MAX RELEVE E/S : 51°/54,5° » qui ne peut être exploité sans explications supplémentaires, étant observé qu'il a été réalisé plusieurs années après la modification de l'installation par M. [Y] évoquée plus haut, sans exclure d'autres modifications ayant pu intervenir entre temps.

Quant à l'analyse du gérant de la société Géo-Systèmes, dans son courrier du 3 août 2020, elle n'a aucune valeur probante en raison de son impossible impartialité, sa société étant celle qui a modifié l'installation de chauffage en 2015, conformément à ses préconisations relatives au remplacement du ballon-tampon par un ballon de 600 l. et à la création d'un plancher chauffant alimenté en basse température dans le logement.

Dès lors, force est de constater que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'inadéquation de la pompe à chaleur avec CTA installée par la société KP Energies renouvelables aux dimensions de son domicile en 2012 et que, dès lors, aucun manquement contractuel ou pré-contractuel ne peut être reproché à ce titre à l'intimée. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation présentée pour ce motif.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, M. [Y], dont l'appel est rejeté, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 500 euros à la société KP Energies renouvelables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés en appel. Sa propre demande présentée sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la demande de [W] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [R] du 17 septembre 2016,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société KP Energies renouvelables, exploitant sous l'enseigne EMC 2.0, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel,

REJETTE la demande de M. [W] [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02438
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.02438 ?
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