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29/09/2022 | FRANCE | N°20/01311

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 septembre 2022, 20/01311


MINUTE N° 404/2022

























Copie exécutoire à



- Me Valérie PRIEUR



- Me Noémie BRUNNER





Le 29/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01311 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKMH



Décision déférÃ

©e à la cour : 28 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG



APPELANTE et intimée sur incident :



La S.A.S. [C] [G] ARCHITECTES venant aux droits de la S.À.R.L. [C] [G] ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal

ayant...

MINUTE N° 404/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie PRIEUR

- Me Noémie BRUNNER

Le 29/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01311 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKMH

Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur incident :

La S.A.S. [C] [G] ARCHITECTES venant aux droits de la S.À.R.L. [C] [G] ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2]

représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour.

INTIMEES et appelantes sur incident :

La S.A.S. MEDIATER, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]

La S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]

représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 2 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Selon contrat d'architecte du 3 août 2010, la SARL Mediater, maître de l'ouvrage, a confié à la société [C] [G] architectes une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un ensemble immobilier comportant 20 logements collectifs et 16 logements individuels groupés à [Localité 5].

Le 28 septembre 2012 un 'protocole de poursuite de la mission de maîtrise d'oeuvre' a été signé entre la SCI [Adresse 6], maître de l'ouvrage, et la société [C] [G] architectes concernant la même opération mais avec abandon du programme de construction des logements individuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2015, la société [C] [G] architectes a vainement mis en demeure la société Mediater de procéder au règlement de trois notes d'honoraires pour un montant total de 15 913,34 euros.

Le 26 mars 2015, le conseil de l'ordre des architectes saisi par la société [C] [G] architectes a considéré que la demande d'honoraires était justifiée, et par exploit du 23 juillet 2015, cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en paiement dirigée à la fois contre la société Mediater et contre la SCI [Adresse 6].

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a condamné in solidum la société Mediater et la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 11 669,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015, au titre du solde d'honoraires, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs autres demandes.

La société [C] [G] architectes a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation ou d'infirmation en tant qu'il a condamné in solidum la société Mediater et la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 11 669,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015, au titre du solde d'honoraires, et l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la société [C] [G] architectes conclut à l'infirmation du jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel et demande à la cour, statuant à nouveau, qu'elle condamne in solidum la société Mediater et la SCI [Adresse 6] au paiement de :

- la somme de 15 913,34 euros augmentée intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014, date de la dernière note d'honoraires,

- la somme de 1 300 euros pour trouble de trésorerie,

- une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et qu'elle rejette les prétentions adverses.

Elle considère que sa demande est bien fondée en totalité, la note d'honoraires du 21 juillet 2014 écartée par le premier juge comme n'étant produite, l'étant désormais en annexe 22. Elle fait valoir que :

- si le contrat a été conclu initialement avec la société Mediater, les avenants de prorogation de sa mission ont été signés par la SCI [Adresse 6] qui a le même dirigeant et le même siège social, ce qui justifie la condamnation in solidum des intimées,

- la livraison est intervenue avec un retard effectif de 9 mois, imputable à la carence des sociétés maîtres de l'ouvrage dans le règlement des entreprises, alors que le maître d'oeuvre avait alerté à de multiples reprises les intimées sur les problèmes de planning générés par cette situation,

- bien que ses notes d'honoraires ne soient pas réglées, l'appelante a mené sa mission à son terme, ayant établi les procès-verbaux de réception des différents lots qu'elle a adressé à la société Mediater, et ayant constaté la levée des réserves sur demande des entreprises, dont elle a traité les situations de travaux et décomptes définitifs.

Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle qui repose sur un rapport d'expertise judiciaire qui ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, et n'y a pas été représentée, ce rapport n'étant corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle ajoute n'avoir jamais été informée des difficultés rencontrées dans la levée des réserves, et souligne qu'en tout état de cause, l'expert n'a pas relevé de problèmes de conception.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, la société Mediater et la SCI [Adresse 6] concluent au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement dans la limite de leur appel incident.

Sur appel incident, elles demandent l'infirmation du jugement, le débouté de la société [C] [G] architectes de l'ensemble des demandes, fins et conclusions et sa condamnation à payer à la société Mediater la somme de 22 525,88 euros pour le préjudice résultant de la défaillance dans la levée des réserves, outre 5 000 euros pour préjudice commercial. Les intimées sollicitent enfin le versement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles font valoir qu'elles sont deux sociétés distinctes et qu'étant liées à la société [C] [G] architectes par des conventions distinctes, l'effet relatif des contrats fait obstacle à une condamnation in solidum. Elles soulignent que celle-ci se prévaut de deux avenants qui n'ont été signés par aucune d'elles, aucune acceptation tacite ne pouvant être admise puisque conformément à l'article 11 du code de déontologie des architectes, le contrat d'architecte doit être établi par écrit, et le contrat initial prévoyant également l'établissement d'avenants en cas de travaux modificatifs ou complémentaires.

La société Mediater considère par ailleurs être fondée à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des honoraires de l'architecte au titre de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage aux opérations de réception, à raison de sa défaillance dans la levée des réserves, certaines réserves ayant par ailleurs été omises. Elle se fonde à cet égard sur un rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires, qui s'est plaint de nombreux dysfonctionnements et de malfaçons affectant le gros oeuvre. Elle considère que ce rapport ayant été soumis à la libre discussion des parties est opposable à la société [C] [G] architectes, et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalant au coût des travaux de reprise tel que chiffré par l'expert, augmenté des frais d'expertise et de procédure, outre la réparation d'un préjudice commercial.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la demande de la société [C] [G] architectes

Si l'article 11 du code de déontologie des architectes impose que tout engagement de l'architecte fasse l'objet d'une convention écrite préalable, il ne s'agit toutefois que d'une obligation déontologique et non pas d'une exigence de validité du contrat, le contrat d'architecte étant un contrat consensuel. Néanmoins, l'architecte qui demande paiement de sa rémunération doit rapporter la preuve de l'existence du contrat sur lequel il fonde ses prétentions dans les conditions du droit commun.

En l'occurrence, il est constant qu'un contrat d'architecte a été conclu entre la société [C] [G] architectes et la société Mediater le 3 août 2010, et que le 28 septembre 2012 un 'protocole de poursuite de la mission de maîtrise d'oeuvre' a été signé entre la SCI [Adresse 6], en qualité de maître de l'ouvrage, et la société [C] [G] architectes. Ce protocole fait suite à un courrier de l'architecte du 24 août 2014, auquel il fait expressément référence, dénonçant l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à différents courriers de la maîtrise d'oeuvre, l'absence de paiement des notes d'honoraires émises, des modifications à l'initiative du maître de l'ouvrage dans la phasage de l'opération, ainsi que dans la gestion des prestations, et la nécessité de l'étude d'un nouveau projet pour les villas.

Ce protocole établi à l'en-tête de 'Mediater' prend acte de l'abandon du programme de construction de 16 logements individuels, comporte à son article 3.1 un rappel des éléments du contrat d'architecte initial du 3 août 2010, et précise à l'article 3.2 les éléments de la mission modifiés, l'article 6 renvoyant aux autres clauses et conditions du contrat qui demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions dudit protocole. Il comporte en outre un engagement de la société Mediater, bien que non partie à la convention, de régler différents montants dus à la société [C] [G] architectes.

Il ressort par ailleurs de la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Montbéliard que l'action était dirigée contre les deux sociétés, l'assignation précisant que la société Mediater avait réalisé l'ensemble immobilier pour le compte de la SCI [Adresse 6]. Cette dernière a par ailleurs fait dresser un constat d'huissier, le 13 août 2019, en se prévalant de la qualité de maître de l'ouvrage, qualité que revendique la société Mediater en la présente instance pour solliciter paiement de dommages et intérêts.

Il s'évince de l'ensemble de ces constatations que bien qu'étant deux sociétés distinctes, la société Mediater et la SCI [Adresse 6] ont entretenu une confusion sur leur rôle respectif dans cette opération de construction, s'étant prévalues de la qualité de maître de l'ouvrage à l'égard de leurs cocontractants, sans expliciter clairement le rôle de chacune d'elles, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'obligation au paiement de la rémunération de l'architecte pesait sur les deux maîtres de l'ouvrage, tenus in solidum.

La demande de la société [C] [G] architectes porte sur les notes d'honoraires suivantes :

- n°29/113/14 du 21 juillet 2014 d'un montant de 4 243,56 euros TTC

- n° 30/127/14 du 28 août 2014 d'un montant de 4 243,56 euros TTC

- n° 31/136/14 du 29 septembre 2014 d'un montant de 7 426,22 euros TTC.

Ces notes d'honoraires font référence au contrat du 28 septembre 2012 ainsi qu'à deux avenants datés des 18 décembre 2013 et 27 mai 2014 portant l'un et l'autre prorogation de la durée de la mission de direction des travaux, laquelle devait prendre fin en décembre 2013 selon le protocole susvisé, et s'est prolongée jusqu'en septembre 2014, ce qui n'est pas contesté.

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, ces deux avenants bien que non signés par les sociétés intimées ont néanmoins été acceptés par elles puisque non seulement elles n'ont pas mis un terme à la mission de l'architecte qui s'est poursuivie conformément aux dits avenants et même au-delà, mais elles ont réglé en grande partie les honoraires correspondants, et n'ont pas émis la moindre protestation à la réception des courriels et courriers recommandés de la société [C] [G] architectes des 16 janvier, 13 février, 8 avril, 27 juin et 15 juillet 2014 faisant état d'un accord verbal de la maîtrise d'ouvrage quant au principe d'un complément de rémunération pour les mois supplémentaires de pilotage et les invitant à retourner les dits avenants signés.

Les notes d'honoraires susvisées qui sont versées au débats ne sont pas contestées en leur montant.

Les intimées ne peuvent utilement opposer l'exception d'inexécution qui permet seulement au maître de l'ouvrage de suspendre l'exécution de ses propres obligations, en cours d'exécution du contrat, les éventuels manquements du maître d'oeuvre ne pouvant, à ce stade, qu'ouvrir droit, le cas échéant, à une créance de dommages et intérêts, alors qu'au surplus, comme le souligne l'appelante, les honoraires dus au titre de la réception des travaux et des certificats de conformité n'ont été facturés qu'à hauteur de 50%.

Le jugement entrepris doit donc être réformé en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à la demande de la société [C] [G] architectes à laquelle sera allouée la somme totale de 15 913,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2015, comme l'a retenu à bon droit le tribunal.

Sur la demande reconventionnelle de la société Mediater

Ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs pertinents que la cour fait siens, la société Mediater ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à la société [C] [G] architectes s'abstenant de produire les procès-verbaux de réception prétendument incomplets, et de préciser quelles seraient les réserves qui n'auraient pas été levées, aucune mise en demeure n'ayant été adressée à l'architecte afin qu'il s'assure de la levée des réserves par les entreprises concernées.

A cet égard, la société Mediater ne peut opposer à l'appelante le rapport d'expertise de M. [F], désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard, quand bien même a-t-il été soumis à la libre discussion des parties, dès lors que la société [C] [G] architectes n'a pas été attraite aux opérations d'expertise et que les constatations de ce rapport, qui concernent essentiellement des défauts de finition au niveau des parties communes, ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, le constat d'huissier dressé non contradictoirement le 13 août 2019 concernant des parties privatives.

Il est en outre établi par les nombreux courriers ou courriels versés aux débats que la société [C] [G] architectes n'a cessé d'alerter la maîtrise d'ouvrage sur les difficultés générées par les retards de paiement chroniques des entreprises qui refusaient d'intervenir sur le chantier, y compris pour la levée des réserves (cf notamment un courrier recommandé du 27 juin 2014 et les courriels des 15 juillet et 19 septembre 2014 annexe 14, 15 et 16 de l'appelante).

Aucune faute n'étant établie à la charge de l'appelante, le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Mediater.

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

La société Mediater et la SCI [Adresse 6] succombant en leurs prétentions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Pour le même motif, les intimées supporteront la charge des dépens d'appel dont ne font pas partie les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui sont à la charge du créancier conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Elles seront également condamnées au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 28 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Mediater et la SCI [Adresse 6] au paiement de la somme de 11 669,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015, au titre du solde d'honoraires ;

REFORME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONDAMNE in solidum la SAS Mediater et la SCI [Adresse 6] à payer à la SAS [C] [G] architectes la somme de 15 913,34 € (quinze mille neuf cent treize euros trente-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015, au titre du solde d'honoraires ;

CONDAMNE in solidum la SAS Mediater et la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS [C] [G] architectes une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande au titre du droit de recouvrement ou d'encaissement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié ;

DEBOUTE la société Mediater et la SCI [Adresse 6] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01311
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.01311 ?
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