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28/09/2022 | FRANCE | N°22/03500

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 28 septembre 2022, 22/03500


PR/NF































































Copie transmise par mail :

- à M. [G] [C] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Sacha CAHN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- UDAF 68

- M. le Préfet du Haut-Rhin



Copie à Monsieur le PG



le 28 Septembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OC



Minute n° : 64/2022





ORDONNANCE du 28 Septembre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :

...

PR/NF

Copie transmise par mail :

- à M. [G] [C] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Sacha CAHN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- UDAF 68

- M. le Préfet du Haut-Rhin

Copie à Monsieur le PG

le 28 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OC

Minute n° : 64/2022

ORDONNANCE du 28 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

né le 27 février 1984 à [Localité 3] (HAUT-RHIN)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 2]

Sous curatelle

assisté de Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

UDAF 68

Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Jean-Luc JAEG, Avocat général

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 28 Septembre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu l'arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin en date du 20 mai 2014 portant admission en soins psychiatriques de M. [G] [C], et l'arrêté d'admission par maintien en date du 24 mars 2015,

Vu l'arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin en date du 30 juin 2022 décidant la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation compléte d'une personne faisant 1'objet de soins psychiatriques, concernant M. [G] [C],

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté la requête de M. [G] [C] en mainlevée de la mesure,

Vu l'arrêté de M. le Préfet du Haut-Rhin en date du 1er septembre 2022, portant réintégration en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu la saisine de M. le Préfet du Haut-Rhin en date du 9 septembre 2022,

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [C] en hospitalisation complète,

Vu le courrier de déclaration d'appel, daté du 20 septembre 2022, transmis au greffe de la courpar courriel de l'établissement du même jour, de M. [G] [C],

Vu l'avis du parquet général du 22 septembre 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu le jugement du 9 février 2021 plaçant M. [G] [C] sous curatelle renforcée de l'UDAF 68,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 22 septembre 2022,

MOTIFS :

M. [C] a formé appel de la décision rendue le 12 septembre 2022, par déclaration motivée, fût-ce de manière très succincte, reçue au greffe en date du 20 septembre 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Il entend faire valoir, à l'appui de son appel, qu'il n'est 'pas malade'.

À l'audience, il a contesté l'objectivité des diagnostics médicaux, pour solliciter, par la voix de son conseil, une mesure d'expertise indépendante, le patient évoquant, en substance, l'hostilité des médecins à son encontre, qui lui refuseraient tout et ne lui permettraient pas d'avancer.

Sur ce, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté à hauteur d'appel, le premier juge ayant, par ailleurs, écarté à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, le moyen tiré de l'irrégularité du certificat proposant la réintégration.

Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il peut également procéder à la modification de la forme de prise en charge du patient dans les conditions prévues au III de l'article L. 3213-3 du code précité.

En l'espèce, M. [C] conteste le bien-fondé de son hospitalisation. À ce titre, il sera rappelé que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Sur ce, il convient de rappeler que M. [C], qui faisait l'objet d'un suivi sous la forme d'un programme de soins, dans un contexte de psychose chronique, a été réhospitalisé en raison de troubles du comportement dans l'espace public.

Or, les certificats et avis médicaux circonstanciés versés au dossier sont venus confimer de manière concordante, comme l'a d'ailleurs relevé le juge des libertés et de la détention, la persistance des troubles à l'origine de la mesure, et notamment d'un état délirant de persécution, dans un contexte, également persistant, de déni des troubles et de refus des soins.

Le dernier certificat de situation établi le 27 septembre 2022 par le Dr [T], s'il fait état d'un délire globalement mis à distance et qui n'a plus de conséquence comportementale, mentionne toutefois que le patient reste anosognosique, c'est-à-dire qu'il remet en cause, avec un vague sentiment persécutif, le traitement, au-delà d'un discours plaqué tenu au premier abord, et ce alors que le praticien évoque un risque de rechute psychotique en cas d'arrêt du suivi et des traitements, le maintien de la mesure devant, à son sens, permettre de finaliser les adaptations thérapeutiques et passer le traitement oral en traitement injectable retard pour faciliter le suivi de l'observance.

Au vu de ces éléments, et sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, à défaut d'élément de nature à démontrer que les avis médicaux précis et concordants seraient motivés par une partialité ou une animosité des médecins envers le patient, le maintien de l'hospitalisation de M. [C] sous le régime des soins contraints apparaît nécessaire pour garantir la poursuite de soins adaptés à son état, d'en assurer une amélioration suffisamment solide et durable et de consolider, si ce n'est garantir, son adhésion aux soins. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 12 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03500
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;22.03500 ?
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