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28/09/2022 | FRANCE | N°22/03483

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 28 septembre 2022, 22/03483


PB/NF































































Copie transmise par mail :

- à Madame [T] [V] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Sacha CAHN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Madame la Préfète du Bas-Rhin



Copie à Mons

ieur le PG



le 28 Septembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03483 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NH



Minute n° : 63/2022





ORDONNANCE du 28 Septembre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



...

PB/NF

Copie transmise par mail :

- à Madame [T] [V] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Sacha CAHN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Madame la Préfète du Bas-Rhin

Copie à Monsieur le PG

le 28 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03483 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NH

Minute n° : 63/2022

ORDONNANCE du 28 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [T] [V]

née le 07 Mars 1957

Enseignante à la retraite

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPSAN de [Localité 3]

assistée de Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE BRUMATH

MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Jean-Luc JAEG, Avocat Général

Pascale BLIND, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 28 Septembre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Madame [T] [V] a été admise à l'Etablissement Public de santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 3] le 9 septembre 2022 à la suite d'un arrêté d'admission provisoire pris par le maire de [Localité 2] dans un contexte d'urgence. Par arrêté en date du 10 septembre 2022, le préfet du Bas-Rhin a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] à l'EPSAN sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet a maintenu les soins psychiatriques de Madame [V] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSAN.

A la suite de la requête du préfet du Bas-Rhin en date du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné par décision du 19 septembre 2022 le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [V].

Madame [V] a interjeté appel le 20 septembre 2022 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le même jour. Dans son écrit du 20 septembre 2022, elle indique que la décision mentionne des inexactitudes, que les difficultés de voisinage sont imputables uniquement à sa voisine qui entend la placer sous tutelle et a pour seule intention d'accaparer tous ses biens.

Un avis d'audience a été délivré aux parties et au conseil de l'appelante le 21 septembre 2022.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance du 19 septembre 2022, selon une note du 22 septembre 2022, communiquée aux parties.

L'audience s'est tenue le 28 septembre 2022, au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'audience, Madame [V] sollicite l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle expose qu'elle est enseignante à la retraite depuis le 1er avril 2019, que sa voisine a volé les clés de la boîte aux lettres, que sa boîte aux lettres a été arrachée, qu'elle a enseigné pendant plusieurs années dans deux collèges et qu'elle est étonnée de se retrouver dans un hôpital psychiatrique, qu'elle n'a pas besoin de soins. Elle ajoute avoir peut-être des problèmes de vue ; elle rappelle que les clés disparaissent.

Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure au motif que le dernier certificat médical ne révèle pas que Madame [V] peut adopter un comportement agressif envers autrui et que l'intéressée dispose d'un logement stable où elle peut bénéficier de soins.

Madame [V] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

L'appel a été interjeté par Madame [V] dans la forme et les délais prévus aux articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il sera déclaré recevable.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement a été pris sur la base d'un certificat médical du docteur [F] [G], médecin généraliste, en date du 9 septembre 2022, concluant que Madame [V] représente un danger imminent pour sa santé personnelle et celle des habitants du village compte tenu d'une décompensation psychique, d'une agitation psychomotrice, d'agressions verbales envers le voisinage et la secrétaire de mairie, d'une déambulation dans le village.

Le certificat médical à 24 heures du docteur [J], praticien hospitalier à l'EPSAN confirme une déambulation et une agressivité verbale dans un contexte délirant, une sthénicité verbale, un délire de persécution centré sur le voisinage et indique le refus de tous soins.

Le certificat médical à 72 heures du docteur [R], praticien hospitalier à l'EPSAN fait état d'une décompensation psychique avec troubles du comportement et sthénicité, perturbant les voisins dans le village de [Localité 2], d'un délire à thématique de persécution, de l'absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles, et conclut à un risque de troubles graves à l'ordre public au vu de la pathologie.

Dans son avis motivé du 14 septembre 2022, le docteur [R] indique retrouver la persistance d'un syndrome délirant à thématique persécutive, avec un risque de passage à l'acte présent, la patiente n'ayant toujours aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Aux termes de ces certificats médicaux, les praticiens estiment que l'hospitalisation sous contrainte est justifiée et que la mesure doit être maintenue.

Le certificat de situation du 26 septembre 2022 mentionne que Madame [V], dont c'est la deuxième décompensation d'un trouble psychotique chronique, présente un délire chronique de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire à thématique de persécution et de préjudice avec persécuteur désigné (ses voisins). Il est précisé que la patiente n'a strictement aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et que le risque de trouble grave à l'ordre public reste présent au vu de sa pathologie. Le médecin considère que l'hospitalisation complète reste nécessaire pour une prise en charge spécialisée et l'adaptation du traitement.

Le discours logorrhéique et diffluent tenu par Madame [V] à l'audience ne fait que confirmer les constatations des médecins.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des libertés de la détention de se prononcer sur l'état de santé mentale du patient, celui-ci relevant d'une appréciation d'ordre strictement médical.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu conformément aux préconisations des médecins, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de Madame [V] sous forme d'hospitalisation complète, cette mesure constituant une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l'état de la patiente, qui reste susceptible de passer à l'acte, n'a aucune conscience de ses troubles et est dans l'impossibilité de consentir aux soins.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [V] recevable ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 septembre 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03483
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;22.03483 ?
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