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28/09/2022 | FRANCE | N°22/03464

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 28 septembre 2022, 22/03464


PB/NF































































Copie transmise par mail :

- à M. [K] [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Sacha CAHN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 28 Septembre 2022r>


Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03464 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ML



Minute n° : 62/2022





ORDONNANCE du 28 Septembre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [K] [T]

né le 20 Juin 1945 à [...

PB/NF

Copie transmise par mail :

- à M. [K] [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Sacha CAHN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 28 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03464 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ML

Minute n° : 62/2022

ORDONNANCE du 28 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

né le 20 Juin 1945 à [Localité 3] (SEINE-ST-DENIS)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]

assisté de Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Monsieur Jean-Luc JAEG, Avocat Général

Pascale BLIND, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 28 Septembre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Par décision du 29 août 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [T], sur le fondement des articles L. 3212-1et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Par requête du 5 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Colmar en poursuite de la mesure, dans le cadre du contrôle à 12 jours de la mesure de soins en hospitalisation complète pour péril imminent.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] en hospitalisation complète.

Par déclaration datée du 15 septembre 2022, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de ladite ordonnance, en indiquant que sa place était avec son épouse.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été régulièrement convoqués à l'audience.

L'audience s'est tenue le 28 septembre 2022, au siège de la juridiction, en audience publique.

Monsieur [T] poursuit l'infirmation de la décision.

Au soutien de son appel, il expose qu'il est marié depuis 56 ans avec son épouse, que celle-ci est également malade et qu'ils s'aident mutuellement, qu'il a déjà été hospitalisé en 2021 au centre hospitalier de [Localité 5] et qu'il accepterait de refaire encore un mois s'il le fallait. Il précise néanmoins qu'il veut sortir au plus vite et que si on l'a retrouvé dans un fossé durant la nuit c'est parce qu'il ne retrouvait pas son chemin et qu'il était tombé sur une grosse souche dans les bois. Il ajoute qu'il est hors de question qu'il passe à l'acte.

Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressé aux motifs que Monsieur [T] s'exprime aujourd'hui très clairement, que son état s'est manifestement amélioré, les médicaments ayant fait leurs effets et qu'il pourrait rentrer à domicile auprès de son épouse tout en bénéficiant de soins.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance du 8 septembre 2022 selon une note du 20 septembre 2022 communiquée aux parties.

Monsieur [T] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Par application de l'article L. 3212-1 II 2° du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux à 24 heures et 72 heures, et notamment de l'avis médical motivé du docteur [B], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 5] que Monsieur [T], initialement adressé par les urgences de [Localité 4], pour propos confus et troubles frontaux, recherché par les gendarmes qui l'ont trouvé dans un fossé, présente une altération cognitive, une désorganisation psychique et comportementale, du type passage du coq à l'âne, ambivalence, posture bizarre, qu'il exprime des idées de persécution avec méfiance et fausseté du jugement, ne consent pas aux soins. Le docteur [B] indique que le tableau clinique témoigne d'une altération des fonctions supérieures exposant le sujet à des conduites à risques et que son état actuel ne lui permet pas de réintégrer son domicile, d'autant qu'il ne consent pas aux soins.

Le dernier certificat de situation établi par le docteur [W] en date du 26 septembre 2022 mentionne que Monsieur [T] tient un discours diffluent, mettant en évidence les difficultés relationnelles avec son épouse, étant persuadé qu'elle ment, discours probablement construit sur des raisonnements interprétatifs et intuitifs. Le médecin constate un affect dépressif, un agpragmatisme nécessitant une stimulation d'une tierce personne au quotidien, des idées à thème d'inutilité, d'incurabilité, un état clinique fragile, « nécessitant une surveillance clinique étroite devant le risque d'un raptus autoagressif ainsi que pour bilanter ses troubles neurocognitifs et réadapter sa prise en charge pharmacologique », dans le but d'obtenir une amélioration clinique satisfaisante compatible avec un retour à domicile. Le docteur [W] indique que dans ces conditions, les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés.

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l'état de santé mentale du patient, celui-ci relevant d'une appréciation d'ordre strictement médical.

Le fait que le discours de Monsieur [T] à l'audience soit cohérent et qu'il réfute toute velléité suicidaire n'est pas de nature à remettre en question la teneur des certificats médicaux ci-dessus rappelés.

Par conséquent, il ressort de l'ensemble des éléments médicaux que Monsieur [T] présente des troubles mentaux de nature à le mettre en danger, nécessitant une surveillance clinique étroite et imposant le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, ce d'autant que son épouse, à ses dires, rencontre également des difficultés sur le plan de la santé, ce qui est de nature à compromettre actuellement la prise en charge adéquate de l'intéressé à domicile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03464
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;22.03464 ?
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