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23/09/2022 | FRANCE | N°21/01647

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 23 septembre 2022, 21/01647


VB/KG



MINUTE N° 22/671





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 23 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01647

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRKK



Décision déférée à la Cour : 18 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER

prise en la person...

VB/KG

MINUTE N° 22/671

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 23 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01647

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRKK

Décision déférée à la Cour : 18 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 569 200 959

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [B] a été embauché par la Sas société transports G Gautier (ci-après société Stg) selon contrat de travail à durée indéterminée le 2 avril 2002 en qualité de conducteur en zone courte, groupe 5 coefficient 128, la convention collective régissant les relations entre les parties étant la convention collective nationale des transports routiers.

Par avenant du 1er avril 2012, M. [B] a accédé à la fonction de « formateur-moniteur », coefficient 150, annexe 3 moyennant un salaire de 2 258,15 € pour 186 heures de travail effectif.

M. [B] a démissionné par courrier du 24 août 2017 et le contrat de travail liant les parties a pris fin le 15 septembre 2017.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de paiement de la contrepartie obligatoire sous la forme de repos au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires qu'il a effectuées.

Par jugement en date du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamné la société Stg à payer à M. [B] la somme de 4 108,86 € au titre de la contrepartie obligatoire au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2017 inclus,

- condamné la société Stg à payer à M. [B] la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Stg aux dépens de l'instance,

- a débouté la société Stg de sa demande d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Stg a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé réception le 10 mars 2021.

Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2021, la société Stg demande à la cour de :

- réformer le jugement,

statuant à nouveau,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre principal, au motif que M. [B] relève de la catégorie du personnel roulant, de sorte qu'en application des règles relatives à la contrepartie obligatoire en repos de cette catégorie de personnel, aucune indemnité ne peut lui être due,

- à titre subsidiaire, au motif que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable s'élève à 220 heures, de sorte que les demandes présentées par M. [B] sont infondées,

en tout état de cause,

- débouter M. [B] de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

M. [B] s'est constitué intimé devant la cour le 12 mai 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 août 2021, demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner l'appelante à régler à l'intimé la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de la procédure.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

MOTIFS

Sur le statut dont relève M. [B] :

La société Stg demande que le jugement soit infirmé et qu'il soit jugé que M. [B] ne relevait pas de la catégorie du personnel sédentaire mais de celui de personnel roulant de sorte que le dispositif de repos trimestriel lui était applicable et non le système invoqué par M. [B] à l'appui de sa demande.

Elle fait valoir que la notion de personnel roulant n'est pas définie par les textes de référence applicables aux sociétés de transports et qu'il y a lieu de retenir qu'appartiennent à la catégorie du personnel roulant les salariés dont les missions relèvent directement ou indirectement de la conduite d'un véhicule.

Elle précise que si M. [B] exerçait les fonctions de formateur-moniteur, celles-ci l'amenaient à réaliser de la conduite ou de l'accompagnement en conduite ainsi que des ramasses en remplacement de conducteurs absents de sorte qu'il appartenait au personnel roulant. Elle dit contester le décompte de M. [B] selon lequel en 2017, sur 180 jours travaillés, il aurait été présent dans un camion à 55 reprises.

Elle ajoute que M. [B] percevait des indemnités attribuées habituellement au personnel roulant, que les visites médicales de M. [B] faisaient référence à la conduite, qu'il était titulaire d'un permis poids-lourd, qu'il a conservé une référence de durée du travail de 186 heures applicable aux conducteurs, qu'il a cotisé auprès du Fongefca-transport ainsi qu'auprès de l'Ipriac qui assurent une garantie spécifique aux conducteurs.

M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a été jugé qu'il ne faisait pas partie du personnel roulant.

Il indique que la catégorie de personnel roulant est prévue à l'annexe I de la convention collective des transports routiers et relève de la catégorie « ouvrier ».

Il souligne que conformément aux termes de l'avenant signé le 1er avril 2012, il dépendait de la catégorie « techniciens et agents de maîtrise » de l'annexe III et que l'article 3 de cette annexe précise que le classement des techniciens et agents de maîtrise se fait sur la base des fonctions réellement exercées et qu'à défaut d'emploi correspondant exactement aux fonctions exercées, le salarié doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales.

Aucune des fonctions pouvant être occupées par les techniciens et agents de maîtrise ne relevant de la catégorie de personnel roulant, il en conclut qu'il ne peut relever lui-même du personnel roulant.

En l'espèce, M. [B] a été embauché par la société Stg à compter du 2 avril 2002 en qualité de « conducteur zone courte », groupe 5, coefficient 128 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers, soit un emploi relevant du statut « ouvrier ».

Par avenant du 1er avril 2012, M. [B] a été intégré au poste de « formateur-moniteur », coefficient 150, annexe III, soit un poste relevant du statut « technicien, agent de maîtrise » et non plus du statut « ouvrier ».

Selon l'article 3 de l'annexe III (sur la nomenclature et la définition des emplois) de la convention collective des transports routiers, « dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.

A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation à un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ces fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroit de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après ».

En l'espèce, le poste de formateur-moniteur n'est pas défini par la convention collective applicable, notamment l'annexe III.

L'avenant signé par les parties ne décrit pas les fonctions exercées par M. [B] et aucune fiche de poste n'est communiquée.

La cour relève que selon l'avenant du 1er avril 2012, M. [B] a accédé au statut « techniciens et agents de maîtrise » et n'appartient plus au statut « ouvrier » dont les conducteurs dépendent.

Il ressort par ailleurs des relevés d'activité de M. [B] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 qu'il a travaillé 60 jours et a effectué au total 11 ramasses et livraisons, pour suppléer l'absence de conducteurs et accompagner des intérimaires et que du 1er janvier au 31 août 2017, il a travaillé 118 jours et fait 46 ramasses, livraisons et accompagnements d'intérimaires et de conducteurs.

Conformément à ces relevés, l'activité de M. [B] était majoritairement sédentaire.

Il sera dans ces conditions jugé que M. [B] ne relevait pas de la catégorie du personnel roulant.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable :

La société Stg expose que l'article 12 de la convention collective des transports routiers prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée conformément à l'article L. 212-6 du code du travail dans sa rédaction de l'ordonnance du 16 janvier 1982, que les partenaires sociaux n'ont pas eu la volonté de déroger au contingent annuel d'heures supplémentaires à prendre en compte pour ouvrir droit à repos compensateur, possibilité introduite pour la première fois par la loi du 17 janvier 2003 de sorte que seules les dispositions de l'article D. 3121-24 du code du travail qui fixent le seuil de déclenchement à 220 heures doivent trouver à s'appliquer.

Elle relève également que l'article 12 est caduc et qu'il y a en conséquence lieu de faire application du contingent annuel règlementaire de 220 heures.

Elle expose à ce titre que l'article 12 se référait à l'article L. 212-6 du code du travail, disposition qui visait en 1983 le contingent applicable à l'autorisation de l'inspection du travail et que cette autorisation ayant disparu en 2008, l'article 12 n'a plus d'objet.

M. [B] fait quant à lui valoir que le décret prévoyant le contingent légal d'heures supplémentaires ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'accord de branche.

Il relève qu'en l'espèce, à défaut d'accord d'entreprise, la convention collective doit s'appliquer, notamment son article 12 fixant un contingent annuel de 130 heures pour les personnels sédentaires.

Il se réfère par ailleurs à des décisions de cours d'appel ayant fait application de l'article 12 de la convention collective.

Selon l'article 12 b de la convention collective des transports routiers « en application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail est fixé, par période de douze mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;

- 130 heures pour les autres catégories de personnel ».

Selon l'article L. 212-6 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 17 janvier 1982 :

« un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.

A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise ».

Dans sa version issue de la loi du 20 janvier 2000, l'article L. 212-6 du code du travail énonce :

« un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.

Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.

Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.

A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise ».

Ainsi, sous l'empire de cette législation, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires avaient pour objet de fixer non le seuil de déclenchement du repos compensateur, lequel était déterminé par décret, mais le nombre d'heures supplémentaires au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail devait être recueillie. En conséquence, deux contingents annuels d'heures supplémentaires existaient :

- celui au-delà duquel le salarié devait se voir accorder un repos compensateur, soit un contingent fixé par décret ou « contingent réglementaire »,

- celui au-delà duquel il était nécessaire de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir recourir à d'autres heures supplémentaires, ce « contingent conventionnel » pouvant différer du précédent si une convention ou un accord collectif étendu le décidait.

Selon l'article 2 B de la loi du 13 janvier 2003, « les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ».

Ainsi, l'article 2 B a modifié la portée des accords conclus fixant un contingent conventionnel puisqu'il attache aux contingents conventionnels antérieurs un effet qu'ils n'avaient pas lors de leur conclusion : ils fixent désormais, outre le seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise, le seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire.

Le contingent d'heures, tel que fixé à l'article 12 b de la convention collective des transports routiers, soit 130 heures pour les catégories des personnels non roulants, s'est donc vu conférer, conformément à l'article 2 B de la loi du 17 janvier 2003, deux effets : fixer le seuil de saisine de l'inspecteur du travail et fixer le seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire, et ce sans qu'il y ait eu lieu à nouvelles négociations des partenaires sociaux.

La cour relève que le conseil constitutionnel a déclaré l'article 2 B conforme à la constitution dans sa décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003.

Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, d'une part, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est plus requise et, d'autre part, à défaut d'accord collectif conclu par renvoi à l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé réglementairement à 220 heures par salarié en vertu de l'article D. 3121-24 du code du travail issu du décret du 4 novembre 2008, ce qui constitue un nouveau seuil au-delà duquel sont ouverts les droits à repos compensateurs obligatoires ou « contrepartie obligatoire en repos » par application des articles D. 3121-17 et suivants du code du travail, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés antérieurement continuent de recevoir leur plein effet en matière d'ouverture des droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire, jusqu'à la conclusion de nouveaux accords négociés.

Ainsi le contingent de l'article 12 de la convention collective des transports routiers s'appliquent comme contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit, en plus du paiement des heures supplémentaires, à une contrepartie en repos.

La demande de la société Stg tendant à ce que l'article 12 soit déclaré caduc sera également, au vu de ces éléments, rejetée.

Sur les heures ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos :

La société Stg, qui demande que M. [B] soit débouté de sa demande, indique ne pas avoir connaissance des calculs opérés par celui-ci.

M. [B] demande la confirmation du jugement, explicitant le mode de calcul de sa demande dans les motifs de ses conclusions.

Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Sur la base de ses bulletins de salaire pour la période du mois de janvier 2014 au mois de septembre 2017, se fondant sur la base horaire annuelle de 2 232 heures, sur les heures supplémentaires accomplies et sur le contingent applicable de 130 heures conformément à la convention collective et après déduction des heures non travaillées sur la période considérée, M. [B] justifie de 280,61 heures bénéficiant de la contrepartie obligatoire en repos en 2014 et de 49,88 heures en 2016, soit, compte tenu du taux horaire applicable la somme de 3 482,37 € en 2014 et 626,49 € en 2016.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que la société Stg a été condamnée à payer à M. [B] la somme totale de 4 108,86 €.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Stg, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de mettre à la charge de la société Stg une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 € au profit de M. [B] en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 18 février 2021,

en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sas société transports G Gautier aux dépens d'appel,

Condamne la Sas société transports G Gautier à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas société transports G Gautier.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/01647
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.01647 ?
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