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23/09/2022 | FRANCE | N°21/00966

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 23 septembre 2022, 21/00966


VB/KG





MINUTE N° 22/673





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 23 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00966

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGJ



Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep...

VB/KG

MINUTE N° 22/673

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 23 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00966

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGJ

Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE DE L'EST

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 409 428 828

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La Société Chaudronnerie tuyauterie de l'est (ci-après la société Cte) a embauché M. [R] [J] en qualité d'apprenti chaudronnier à compter du 2 octobre 2006, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage devant prendre fin au 31 août 2008.

La société Cte et M. [J] ont signé un contrat en alternance le 15 septembre 2008 puis un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 septembre 2011.

Au courant du mois de juin 2019, M. [J] a sollicité un entretien au cours duquel il a fait part à la société Cte de sa volonté de quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle et a formulé des demandes de rappels de salaires et de primes.

Par courrier en date du 13 juin 2019, après avoir reçu M. [J], la société Cte lui a opposé une fin de non-recevoir quant à sa demande de rappel de salaires et de primes et l'a informé de son refus de signer une rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé réception de son conseil du 27 septembre 2019, M. [J] a pris acte du refus de la société Cte de régler les rappels de salaires demandés et lui a notifié la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat au motif que le non-paiement des sommes dues au titre de la convention collective constituait un manquement grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 25 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande de paiement d'un rappel de salaires et de primes, qu'il soit jugé qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que la société Cte soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Cte à payer à M. [J] une somme de 2 250,10 € bruts au titre de rappels de salaires liés à la Rémunération Annuelle Effective Garantie,

- condamné la société Cte à payer à M. [J] une somme de 6 638.27 € bruts au titre de rappels de primes d'ancienneté,

- condamné la société Cte à payer à M. [J] une somme de 30 € bruts au titre de rappel de la prime de congé annuel 2019,

- débouté M. [J] de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [J] à payer à la société Cte une somme de 6 184,70 € bruts au titre du non-respect du délai de préavis de départ,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié.

M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 février 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2022, M. [J] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cte à lui payer 2 250,10 € bruts au titre de rappel de salaire lié à la Rémunération Annuelle Effective Garantie, 6 638,27 € bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cte le montant de 6 184,70 € bruts au titre du non-respect du délai de préavis de départ,

statuant à nouveau,

- dire et juger que les manquements de la société Cte sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,

en conséquence,

- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel moyen brut à 3 124,85 €,

- condamner en conséquence la société Cte aux sommes suivantes :

- 6 249,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 624,97 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 10 397 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 34 370 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Cte à délivrer des documents de fin de contrat rectifiés et conforme au « jugement » à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du « jugement »,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Cte aux entiers frais et dépens,

- constater qu'il a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence condamner la société Cte à payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cte s'est constituée intimée devant la cour le 18 mars 2021 et dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, demande à la cour de :

- déclarer in limine litis l'appel interjeté par M. [J] irrecevable,

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [J] en une démission et en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer une somme de 6 184,70 € pour non-respect du délai de préavis et en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la rupture,

sur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes de 2 250,10 € bruts à titre de rappel de salaire pour la RAEG, 6 638,27 € bruts au titre de prime d'ancienneté, 30 € bruts à titre de rappel pour la prime de congé annuel 2019,

- condamner M. [J] à lui payer une somme de 503,88 € au titre du trop-perçu de salaire du mois de septembre 2019,

dans cette limite, statuant à nouveau,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- déclarer la demande de rectification de la date d'ancienneté prescrite,

- condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le salaire mensuel moyen de M. [J] est de 3 092,35 €,

- juger que M. [J] bénéficie d'une ancienneté de 7 ans et 11 mois.

- limiter l'indemnité de licenciement à un montant de 6 120,28 €,

- limiter le rappel de salaire au titre des primes d'ancienneté à un montant de 3 724,96 € bruts,

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalant de trois mois de salaire,

- dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel de M. [J] :

La société Cte demande que l'appel de M. [J] soit déclaré irrecevable au motif que sa déclaration d'appel mentionne une adresse erronée puisqu'il y est domicilié [Adresse 2] alors qu'il demeurait au Canada.

M. [J] expose qu'il bénéficiait d'un visa de travail temporaire au Canada pour une durée de deux ans à compter du 20 novembre 2019, qu'il a gardé sa résidence principale à [Localité 3], qu'il y a réceptionné la notification du jugement du conseil de prud'hommes, qu'il est revenu du Canada le 20 juillet 2021 et qu'il est domicilié [Adresse 2].

Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et celles de l'article 54 du même code, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

Le fait pour l'appelant de ne pas indiquer son adresse ou de mentionner une adresse qui n'est pas ou plus la sienne constitue un vice de forme qui, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, ne conduit au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel que si l'intimé prouve le grief que lui cause ce vice.

Par ailleurs, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, si l'adresse de M. [J] mentionnée sur la déclaration d'appel est [Adresse 2] ne correspond pas à son adresse réelle nécessairement fixée au Canada à la date de la déclaration d'appel le 11 février 2021 compte tenu de l'obtention d'un visa de travail, même temporaire, pour une durée de deux ans à compter du 20 novembre 2019, la société Cte ne justifie d'aucun grief, M. [J] justifiant être désormais domicilié, depuis son retour du Canada le 20 juillet 2021, 69, rue de Lyon à Fegersheim, soit à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel.

En conséquence la société Cte sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [J].

- Sur les demandes de rappels de salaires et de primes et sur la demande de remboursement d'un trop-perçu :

La société Cte, par la voie d'un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 250,10 € bruts à titre de rappel de salaires sur le fondement de la rémunération annuelle effective garantie (Raeg) pour les années 2016 et 2017, la somme de 6 638,27 € bruts au titre de la prime d'ancienneté et la somme de 30 € bruts au titre de la prime de congé annuel de l'année 2019, que M. [J] soit débouté de ses demandes et demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 503,88 € au titre d'un trop-perçu de salaire au mois de septembre 2019.

Elle fait valoir que M. [J] se fonde, pour demander paiement de la Raeg, sur un échelon mentionné par erreur sur sa fiche de paie, échelon ne correspondant pas à ses fonctions. Elle ajoute que le salaire de M. [J] a au surplus régulièrement augmenté en janvier 2017 et en septembre 2019.

Sur la prime d'ancienneté, elle expose que le calcul de M. [J] repose sur une erreur en ce qui concerne son ancienneté, le salarié retenant une ancienneté à compter de son contrat d'apprentissage du 2 octobre 2006 alors que son contrat de travail à durée indéterminée a débuté le 19 septembre 2011, après une interruption de plusieurs jours entre la fin de son contrat d'apprentissage et son nouveau contrat de travail. Elle ajoute que la demande de M. [J] n'est pas fondée puisque dès son embauche il avait été convenu que les primes d'ancienneté seraient intégrées dans son salaire de base.

S'agissant de la prime de congé annuel, elle précise que la somme de 30 € avait été payée à M. [J] dès le 6 décembre 2019 de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait la condamner à payer cette somme.

Enfin, la société Cte demande la condamnation de M. [J] à lui rembourser la différence entre la somme qu'elle lui a versée au titre du maintien de salaire pour la période de son arrêt maladie du 9 au 27 septembre 2019 et ce qu'elle a effectivement perçu de la Cpam.

M. [J] demande la confirmation du jugement.

Il précise qu'il a réclamé à plusieurs reprises, en vain, le paiement de la Raeg à laquelle il avait droit pour la période du 1er octobre 2016 au 1er décembre 2017 et fait valoir que la société Cte ne démontre pas que la classification mentionnée sur ses bulletins de salaire résulterait d'une erreur matérielle, relevant que l'argumentation soulevée par la société Cte à hauteur d'appel est différente de ce qu'elle soutenait en première instance.

Sur la prime d'ancienneté, il souligne que selon l'article 15 de l'avenant relatif aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des métaux du Bas-Rhin, une prime d'ancienneté est expressément prévue et que le montant de cette prime doit être explicitement indiqué sur le bulletin de paie. Il indique d'une part qu'il n'a pas accepté que la prime d'ancienneté soit intégrée à son salaire et d'autre part que sur l'ensemble de ses bulletins de salaire, seuls trois, en janvier, février et avril 2017 se réfèrent à une prime ancienneté de 3 %. Sur le calcul de son ancienneté, il rappelle que selon l'alinéa 2 de l'article L. 6222-16 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et indique que si son contrat d'apprentissage a pris fin le 30 août 2011, il a continué à travailler pour la société Cte dès le 1er septembre 2011.

M. [J] fait valoir qu'il a perçu la somme de 30 € au titre d'un rappel de la prime de congé annuel 2019 et mentionne dans les motifs de ses dernières conclusions qu'il en prend acte et que le jugement devra être infirmé sur ce point.

Enfin, il ne prend pas position sur la demande de remboursement d'un trop-perçu formée par la société Cte.

Sur le rappel de salaire au titre de la Raeg du 1er octobre 2016 au 1er décembre 2017 :

Par un accord du 22 juin 1993, étendu par arrêté du 25 juin 1997, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie du Bas-Rhin ont institué une rémunération annuelle effective garantie, réévaluée annuellement, un avenant pris annuellement fixant, pour chaque classification des salariés, le montant de la Raeg sur la base de 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

En l'espèce, M. [J] demande un rappel de salaire sur le fondement de la Raeg pour la période du 1er octobre 2016 au 1er décembre 2017 en retenant une classification niveau IV, échelon 3, coefficient 285.

Le contrat de travail signé par les parties le 19 septembre 2011 mentionne que M. [J] est embauché en qualité de « chaudronnier-adjoint chef d'atelier » sans référence à la classification des emplois dans la métallurgie résultant de l'accord de du 29 janvier 2000.

Les bulletins de paie de M. [J] ne sont pas renseignés quant à sa position de septembre 2011 jusqu'à décembre 2013, les bulletins de salaire de janvier 2014 à septembre 2019 mentionnant l'emploi exercé « adjoint chef d'atelier », puis à compter de juin 2018 « technicien d'études & réalisations en CH », et une classification « niveau 4 échelon 3 coefficient 285 ».

Si la société Cte fait état d'une erreur matérielle quant à la classification mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [J] à partir de janvier 2014, la cour relève d'une part qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur, l'extrait du courrier adressé par la société Cte à la Direccte le 6 mars 2019 ne concernant pas la situation de M. [J], d'autre part que la classification n'a pas été modifiée après la découverte de l'erreur invoquée, ni que des échanges avec M. [J] se seraient noués à cette occasion sur ce point et enfin que la classification est cohérente avec l'emploi occupé par M. [J], la société Cte n'explicitant pas en quoi cette classification ne correspondrait pas au poste occupé par le salarié et ne précise pas, à supposer la classification mentionnée erronée, à quelle classification réelle il appartiendrait.

Il sera en conséquence retenu que M. [J] occupait un poste de niveau IV, échelon 3, coefficient 285.

Faisant une juste application des avenants réévaluant la Raeg pour les années 2016 et 2017, M. [J] justifie d'un solde qui lui est dû de 2 250,10 € bruts.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la société Cte a été condamnée au titre de la Raeg à payer à M. [J] un rappel d'un montant de 2 250,10 € bruts.

Sur la prime d'ancienneté :

Selon l'article 15 de l'avenant relatif aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des métaux du Bas-Rhin, les salariés ayant une ancienneté ininterrompue dans une même entreprise perçoivent en plus de leur rémunération répondant à leur qualification professionnelle, une prime d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté étant explicitement indiqué sur le bulletin de paie.

Conformément à l'article L. 6222-16 du code du travail, si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires, et la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties et du contrat d'apprentissage du 15 septembre 2008 et du contrat de travail du 19 septembre 2011 que M. [J] a été engagé en qualité d'apprenti à compter du 2 octobre 2006 jusqu'au 31 août 2008, qu'un second contrat d'apprentissage a été signé pour la période du 15 septembre 2008 au 30 août 2010, contrat qui a été prolongé d'une année et qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 19 septembre 2011.

Si, selon le bulletin de paie produit par la société Cte, le contrat d'apprentissage de M. [J] a pris fin le jeudi 15 septembre 2011, il résulte d'un courriel de M. [J] adressé à M. [C] [Z] le 9 octobre 2011 lui adressant les heures travaillées en septembre 2011 qu'il a travaillé le 16 ainsi que le 17 septembre 2011.

Or, M. [J] a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à compter du lundi 19 septembre 2011.

Il sera dans ces conditions jugé qu'il n'est pas justifié d'une interruption entre le contrat d'apprentissage et le contrat de travail qui a suivi et que l'ancienneté de M. [J] date en conséquence du 2 octobre 2006.

Il ressort des bulletins de salaire de M. [J] qu'aucun de ces bulletins n'indique explicitement le montant d'une prime d'ancienneté qui lui aurait été réglée.

Les bulletins de salaire des mois de janvier, février et avril 2017, s'ils mentionnent un salaire horaire, dont une ancienneté de 3 %, ne sont pas conformes à l'article 15 de l'avenant relatif aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise faute de justifier du montant de la prime d'ancienneté, la cour observant en outre qu'il n'est pas justifié que M. [J] avait donné son accord à une intégration de la prime à son salaire et que le taux de 3 % retenu n'est pas cohérent avec l'ancienneté de celui-ci, y compris l'ancienneté invoquée par la société Cte.

Conformément au tableau établi par M. [J] et non contesté par la société Cte la prime d'ancienneté due pour la période du 1er octobre 2016 au 1er septembre 2019 sera fixée à la somme de 6 638,27 € bruts.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la prime de congé annuel :

Selon les déclarations concordantes de la société Cte et de M. [J], la société Cte a, avant le jugement du conseil de prud'hommes, procédé au règlement de la somme de 30 € bruts au titre de la prime de congé annuel 2019.

Le jugement sera infirmé en ce que la société Cte a été condamnée à payer cette somme à M. [J].

Sur le remboursement par M. [J] d'un trop-perçu en septembre 2019 :

Si la société Cte justifie avoir procédé au règlement de la somme de 671,84 € bruts au titre des indemnités journalières pour la période du 9 au 27 septembre 2019 conformément au bulletin de salaire du mois de septembre 2019 produit et avoir perçu la somme de 167,96 € au titre d'indemnités journalières, elle ne rapporte pas la preuve du montant effectivement perçu sur la période complète de l'arrêt de travail de M. [J], le décompte faisant état de la somme de 167,96 € portant sur la période limitée du 12 au 15 septembre 2019.

La demande de la société Cte sera dans ces conditions rejetée.

- Sur la prise d'acte de rupture :

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et d'une démission dans le cas contraire.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Le juge examine la gravité des manquements au jour où il statue. Ainsi, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, M. [J] se réfère au courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 septembre 2019 de son conseil par lequel il notifie à la société Cte la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci avec effet immédiat ainsi qu'à ses demandes verbales de juin 2019, aux courriers qu'il a adressés à la société Cte les 24 juin 2019, 30 juillet 2019, au courriel du 22 août 2019 et au courrier du 9 septembre 2019 de son conseil.

Il reproche à la société Cte de ne pas avoir procédé au règlement d'un rappel de salaires au titre de la Raeg 2016 et 2017, d'un rappel de prime d'ancienneté et d'un rappel de prime de congé annuel.

S'il a été précédemment jugé qu'il était dû à M. [J] un rappel de salaires au titre de la Raeg et un rappel de prime d'ancienneté et s'il est admis par les parties que la société Cte a réglé la somme de 30 € bruts au titre d'une prime de congé annuel 2019 en cours de procédure de première instance, la cour constate que ces manquements portant sur des périodes du 1er octobre 2016 au 1er décembre 2017 pour le rappel de salaires et du 1er octobre 2016 au 1er septembre 2019 pour la prime d'ancienneté et sur un faible montant en ce qui concerne la prime de congé annuel n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Le salarié pouvait le cas échéant saisir le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de payement.

La cour ajoute qu'il est établi que M. [J] a en réalité fait le choix de quitter son emploi au sein de la société Cte pour des motifs personnels, le compte rendu d'un séminaire qui s'est déroulé du 10 au 13 janvier 2019, soit avant ses premières demandes de rappel de salaires et de paiement d'une prime d'ancienneté, mentionnant s'agissant de M. [J] « son départ pour projets personnels a été mentionné quelques mois auparavant et est prévu dans les mois à venir. Il faudra donc réfléchir rapidement à son remplacement ».

Au regard de ces éléments, M. [J] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de son employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] en date du 27 septembre 2019 s'assimile à une démission.

- Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis formée par la société Cte :

M. [J] demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a été condamné à payer à la société Cte une somme de 6 184,70 € bruts au titre du non-respect du préavis aux motifs que le contrat de travail était suspendu au jour de la rupture et en tout état de cause que la société Cte ne démontre pas de préjudice lié à son départ, ayant écrit le 28 août 2019 accepter de réduire la durée du préavis.

La société Cte demande que le jugement soit confirmé. Elle précise ne pas avoir à démontrer l'existence d'un préjudice et souligne que M. [J] s'est fait prescrire un arrêt maladie à compter du 9 septembre 2019 pour des raisons personnelles avant de prendre acte de la rupture.

Il est constant que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat, qui n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, la condamnation du salarié au versement de cette indemnité n'étant pas subordonnée à l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, selon l'article 32 de l'avenant du 2 mai 1979, la durée de préavis est de deux mois pour les salariés dont l'emploi est classé niveau IV.

M. [J], qui soutient qu'il était en arrêt de travail pendant la période prévue pour l'exécution de son préavis n'en justifie pas, ne produisant aucun arrêt de travail, la société Cte affirmant quant à elle qu'il était en arrêt de travail du 9 au 27 septembre 2019, soit la date du courrier du conseil de M. [J] notifiant à la société Cte sa prise d'acte de rupture.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que M. [J] a été condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 184,70 € bruts.

- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.

M. [J], qui succombe pour l'essentiel en son appel sera condamné aux dépens d'appel.

Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. [J] que de la société Cte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 7 janvier 2021, sauf en ce que la Sarl Chaudronnerie tuyauterie de l'est a été condamnée à payer à M. [J] la somme de 30 € bruts au titre du rappel de la prime de congé annuel 2019,

Statuant à nouveau sur ce point,

Rejette la demande de M. [R] [J] au titre du rappel de la prime de congé annuel 2019,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la Sarl Chaudronnerie tuyauterie de l'est au titre d'un trop-perçu de salaire au mois de septembre 2019,

Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. [R] [J] que de la Sarl Chaudronnerie tuyauterie de l'est.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00966
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;21.00966 ?
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