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23/09/2022 | FRANCE | N°20/02354

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 septembre 2022, 20/02354


MINUTE N° 402/2022





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Christine BOUDET



- Me Claus WIESEL



- Me Valérie SPIESER



- Me Patricia CHEVALLIER-GASHY



Le 23 setpembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 septembre 2022



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Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02354 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMD4



Décision déférée à la cour : 26 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE et intimée sur incident :



Société GFA [Adresse 8],

représentée par son représentan...

MINUTE N° 402/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Christine BOUDET

- Me Claus WIESEL

- Me Valérie SPIESER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASHY

Le 23 setpembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02354 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMD4

Décision déférée à la cour : 26 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur incident :

Société GFA [Adresse 8],

représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMÉES et appelantes sur incident :

La S.E.L.A.R.L. [H] & CHARLIER, prise en la personne de Me [S] [H], ayant siège social [Adresse 4] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA CLE DE SOL,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

La S.A.R.L. GANTER SIREG, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

La S.A. SAFER GRAND EST venant aux droits de la SA SAFER D'ALSACE, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY avocat à la cour

La S.A.S. STEPEC PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 11]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A. ENEDIS, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

assignée le 19 février 2021 par exploit remis à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 3 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Selon acte sous seing privé en date du 12 mars 2014, le GFA [Adresse 8] a consenti à la Safer d'Alsace une promesse de vente portant sur un terrain sis à [Localité 10], cadastré section 79 n°[Cadastre 1], d'une superficie de 4 ha 76 a et 70 ca, avec faculté pour la Safer, de se substituer une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour acquérir le bien objet de la promesse.

Par acte authentique reçu par Me [U] [T], notaire associé à [Localité 9], en date du 13 mars 2014, le GFA [Adresse 8] a vendu ce terrain à la SCI la Clé de sol, se substituant à la Safer, pour un prix total de 315 000 euros, payable à concurrence de 31 500 euros comptant au jour de la signature de l'acte de vente, 126 000 euros à l'ouverture du camping, et au plus tard le 31 août 2014, et 157 500 euros dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du camping, et au plus tard le 28 février 2015, avec inscription au Livre foncier du privilège du vendeur pour les sommes de 126 000 euros et de 157 500 euros, ainsi que du privilège de l'action résolutoire.

La SCI la Clé de sol a fait procéder à des travaux d'aménagement du terrain par la société Ganter Sireg qui a fait inscrire, en date du 14 août 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble pour une somme de 378 585,79 euros, laquelle a été convertie en hypothèque définitive suite à un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 février 2018.

La SCI ne s'étant pas acquittée de l'intégralité du prix de vente, le GFA [Adresse 8] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, par acte introductif d'instance du 20 octobre 2016, d'une demande de constatation de la résolution de la vente par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement

de prononcé de la résolution, et d'une demande de radiation des inscriptions prises sur l'immeuble du chef de la SCI la Clé de sol, ces demandes étant dirigées contre la SCI la Clé de sol, la Safer d'Alsace et la société Ganter Sireg.

La Société ERDF SA, aujourd'hui dénommée Enedis SA, et la SAS Stepec Plâtrerie ayant inscrit, en cours de procédure, respectivement le 22 juin 2017 et le 20 novembre 2017, une hypothèque judiciaire sur l'immeuble appartenant à la SCI la Clé de Sol, le GFA [Adresse 8] les a assignées en intervention forcée à l'effet d'obtenir la radiation de ces hypothèques judiciaires.

La SCI la Clé de Sol ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 5 février 2018, la SELARL [H] et Charlier a été appelée en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Les différentes procédures ont été jointes.

Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire a :

- débouté la société GFA [Adresse 8] de sa demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente du 13 mars 2014,

- débouté la société GFA [Adresse 8] de sa demande de transcription à son nom au Livre Foncier de Reiningue de l'immeuble cadastré Section 79 n°[Cadastre 1],

- débouté la société GFA [Adresse 8] de sa demande de radiation de la charge consistant en une interdiction au droit de disposer bénéficiant à la SAFER, inscrite au Livre Foncier de Reiningue, et grevant l'immeuble cadastré commune de [Localité 10] Section 79 n°[Cadastre 1],

- débouté la société GFA [Adresse 8] de ses demandes de radiation des hypothèques judiciaires, provisoire et définitives, bénéficiant à la société Ganter Sireg SAS, à la société Enedis SA (anciennement ERDF SA) et à la société Stepec plâtrerie SAS inscrites au Livre foncier de Reiningue, et grevant l'immeuble cadastré commune de [Localité 10] Section 79 n°[Cadastre 1],

- débouté la société GFA [Adresse 8] de sa demande tendant à la remise du terrain dans son état antérieur à la vente du 13 mars 2014 à l'encontre de la SCI la Clé de sol,

- débouté la société GFA [Adresse 8] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la la SCI la Clé de sol des sommes suivantes :

* 31 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* 350 000 euros au titre des frais de remise en état du terrain,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- constaté que les demandes reconventionnelles de la SCI la Clé de sol, et les demandes principale et subsidiaire de la société Ganter Sireg étaient sans objet,

- rejeté les autres demandes sur ce fondement,

- condamné la société GFA [Adresse 8] à payer à la SAS Ganter Sireg, d'une part et la société Enedis d'autre part, la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GFA [Adresse 8] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a constaté que l'acte introductif d'instance et les actes d'interventions forcées avaient été inscrits au Livre foncier conformément à l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924.

Il a rappelé que si en application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdisait toute action en justice des créanciers antérieurs aux fins d'obtenir la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, il ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une action tendant à voir constater les effets d'une clause résolutoire déjà acquis antérieurement au jugement, y compris pour défaut de paiement du prix, de sorte que la demande du GFA [Adresse 8] était recevable.

Au fond, il a retenu qu'au vu des clauses ci-dessus rappelées le paiement du prix n'était pas conditionné à l'ouverture du camping, des dates butoirs étant prévues, et que s'il était constant que le solde du prix n'avait pas été payé, aucun commandement de payer par acte extra-judiciaire n'avait toutefois été délivré à la SCI la Clé de sol ainsi que cela était prévu au contrat, ce qui constituait une formalité substantielle, le document produit - lettre recommandée avec accusé de réception - ne pouvant valoir commandement de payer de sorte qu'il n'était pas justifié de l'acquisition de la clause résolutoire.

*

Le GFA [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement, le 17 août 2020 en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- débouter les sociétés Ganter Sireg SAS, Selarl [H] & Charlier, et Stepec plâtrerie SAS de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,

- constater la résolution au 22 février 2016 de la vente intervenue le 13 mars 2014 entre le GFA [Adresse 8] et la SCI la Clé de sol,

- ordonner la transcription au Livre foncier de Reiningue de l'immeuble cadastré Section 79 n°[Cadastre 1], au nom du GFA [Adresse 8],

- ordonner la radiation de la charge consistant en une interdiction au droit de disposer bénéficiant à la Safer, inscrite au Livre Foncier de Reiningue, et grevant l'immeuble cadastré commune de [Localité 10] Section 79 n°[Cadastre 1],

- ordonner la radiation des hypothèques judiciaires, provisoire et définitives, bénéficiant à la société Ganter Sireg SAS, à la société Enedis SA (anciennement Erdf SA) et à la société Stepec plâtrerie SAS inscrites au Livre Foncier de Reiningue, et grevant ledit immeuble,

- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la la SCI la Clé de sol aux sommes suivantes :

* 31 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* 350 000 euros au titre des frais de remise en état du terrain,

* 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, dans 'l'hypothèque' (sic) où la Cour ne ferait pas droit aux prétentions ci-dessus :

- fixer la créance du GFA [Adresse 8] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI la Clé de sol à la somme de 328 255,89 euros, à titre privilégié (privilège du vendeur), et ce au titre de sa créance de solde du prix de vente,

En tout état de cause :

- débouter les sociétés Ganter Sireg SAS, SELARL [H] & Charlier, et Stepec Plâtrerie SAS de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,

- les condamner à lui payer une somme de [Cadastre 1] 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Ganter Sireg SAS, Enedis SA, Stepec Plâtrerie SAS et la SCI la Clé de sol aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et des appels incidents et provoqués, et dire et juger, en ce qui concerne la SCI la Clé de sol, qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Au soutien de son appel, il rappelle que l'acte de vente comporte une clause résolutoire, qui produit son effet en cas de défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, et qu'au surplus, à défaut de paiement de tout au partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de ladite clause, la résolution ayant lieu sans préjudice du droit au vendeur à tous dommages et intérêts.

En l'occurrence, la SCI la Clé de sol ne s'étant pas acquittée des deux dernières échéances du prix malgré plusieurs mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, les dates butoirs pour le paiement du prix fixées dans l'acte de vente n'ayant pas été respectées, et aucune suspension des effets de la clause n'étant intervenue, l'appelant lui a fait commandement de payer le solde exigible en indiquant expressément qu'il entendait se prévaloir de la clause résolutoire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2016, ni l'acte de vente ni l'article 1656 du code civil n'imposant que le commandement de payer revête la forme d'un acte extra-judiciaire, la SCI la Clé de sol ayant en outre accusé réception et répondu à ce commandement qu'elle comprenait la procédure.

En tout état de cause, l'assignation initiale au fond doit être considérée comme valant mise en 'uvre de la clause résolutoire et le défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois à compter de l'assignation doit être considéré comme ayant fait produire ses effets à la clause résolutoire.

L'appelant considère être également fondé à solliciter réparation de son préjudice de trésorerie, et sollicite la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison du fait qu'il n'a pu disposer ni du prix de vente, ni de l'immeuble, et ce depuis la signature de l'acte de vente, ainsi qu'à raison des frais de remise en état qu'il devra exposer du fait des travaux réalisés par la SCI la Clé de sol qu'il n'entend pas conserver, soulignant que la SCI a laissé le terrain en totale déshérence et sans aucune surveillance, de telle sorte qu'il a été transformé en décharge sauvage et que « l'immeuble » édifié sur celui-ci a été ravagé par des squatteurs.

Il soutient être fondé à demander la radiation des inscriptions prises sur le bien du chef de la SCI car la rétroactivité attachée à la résolution entraîne l'anéantissement des droits constitués sur l'immeuble par l'acquéreur qui en perd la propriété, et le rétablissement du vendeur dans ses droits initiaux, or les inscriptions en cause sont toutes postérieures à l'inscription du privilège de l'action résolutoire bénéficiant au GFA, qui leur est opposable.

Il conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles de la SCI la Clé de sol en restitution de la part du prix versée et en remboursement du coût des travaux réalisés, de celle de la société Stepec fondée sur l'enrichissement sans cause, ainsi que de la demande subsidiaire de la société Ganter Sireg en paiement de sa créance, celle-ci ayant d'ores et déjà obtenu la condamnation de la SCI par un jugement devenu définitif.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, la SELARL [H] et Charlier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Clé de sol, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le GFA [Adresse 8] de sa demande en résolution de la vente, et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où si par impossible la cour disait y avoir lieu à résolution de la vente, elle demande reconventionnellement la condamnation du GFA [Adresse 8] à lui payer, ès qualités, les sommes de :

* 31 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015 en remboursement de l'acompte versé, ainsi que la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2015,

* 46 185 euros au titre des travaux de la ligne électrique, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi,

* 95 000 euros correspondant au coût lié à la viabilisation « assainissement, électricité, adduction » du terrain et amenant de ce fait une plus-value à ce dernier,

* 54 712 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre de la viabilisation du terrain querellé relative à l'enfouissement de la ligne EDF,

* 50 046 euros au titre du remboursement des sommes versées à la Safer d'Alsace (18 291 euros), à la taxe locale d'équipement (28 317 euros) et à la redevance archéologique (3 438 euros),

En tout état de cause,

- débouter le GFA [Adresse 8] et la Safer Grand Est de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires,

- condamner le GFA [Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la clause résolutoire vise un simple commandement de payer demeuré infructueux et non pas une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne saurait constituer un commandement de payer qui est un acte d'huissier de justice, peu importe

que l'acte authentique renvoie à l'article 1656 du code civil puisque le même acte prévoit expressément l'envoi d'un commandement de payer, soit un acte extra-judiciaire, ce qui constitue une formalité substantielle à laquelle le GFA ne pouvait déroger.

Subsidiairement, le liquidateur fait valoir que la SCI la Clé de Sol est de parfaite bonne foi, puisqu'elle avait commencé les versements prévus avant de connaître des difficultés dans l'obtention de son financement l'empêchant de régler entièrement les sommes dues, alors que le camping n'a jamais pu ouvrir, soulignant que les montants de 126 000 euros et 157 000 euros n'étaient dus qu'à partir du moment où le camping serait ouvert.

Si la cour estimait la résolution de la vente acquise, il conviendrait alors de condamner le GFA [Adresse 8] au remboursement de la part du prix qu'elle a payée, outre les frais qu'elle a exposés pour la réalisation des travaux de viabilisation, au titre de la rupture du bail agricole, de la taxe locale d'équipement et de la redevance archéologique, les travaux ayant apporté une plus-value au terrain qui est désormais viabilisé, et la remise en l'état antérieur étant impossible du fait de canalisations enterrées qui ne nuisent pas à une exploitation agricole. En outre, le terrain a désormais une valeur bien supérieure à celle qu'il avait lors de l'acquisition. En effet, le prix avait été fixé sur la base de 660 euros l'are, or à ce jour compte tenu des travaux effectués, le prix de l'are peut être fixé à 1 500 euros.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2021, la société Ganter Sireg conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et au débouté du GFA [Adresse 8].

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour dirait y avoir lieu à résolution de la vente, elle sollicite la condamnation du GFA [Adresse 8] à lui payer les sommes de 371 585,79 euros au titre des travaux réalisés sur le terrain, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Elle approuve les motifs du jugement qu'elle fait siens, une lettre recommandée avec accusé de réception ne constituant pas un commandement de payer.

A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce selon lesquelles le jugement ouvrant une procédure collective contre l'acheteur interdit au vendeur d'exercer l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, la jurisprudence citée par l'appelant qui concerne la résiliation d'un crédit-bail ne s'appliquant pas à un acte de vente de bien immobilier.

Plus subsidiairement, elle fait valoir que l'hypothèque lui confère un droit de suite qui est un droit réel opposable à tous, et notamment à tout acquéreur indépendamment de sa bonne on mauvaise foi, et souligne que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les garanties qui assortissent un contrat dont l'hypothèque demeurent tant que les restitutions consécutives à l'annulation ou à la résolution du contrat ne sont pas opérées. Elle soutient également que les actes d'administration survivent à l'anéantissement du

contrat, et sont maintenus au profit des tiers de bonne foi. Or il est constant que les travaux qu'elle a réalisés qui ont permis de valoriser le terrain et constituent des actes d'administration survivent à la résolution du contrat.

En cas de résolution du contrat, elle forme une demande reconventionnelle en paiement du coût de ses travaux, fondée sur l'enrichissement injustifié, puisque en cas de résolution de la vente le GFA [Adresse 8] redeviendra le propriétaire du terrain litigieux, et de tous les travaux qu'elle a réalisés sans être payée.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021, la SAS Stepec plâtrerie demande la confirmation du jugement et subsidiairement, la condamnation du GFA à lui payer la somme de 6 078,60 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique avoir obtenu la condamnation de la SCI la Clé de sol au paiement du solde de son marché par un jugement du tribunal d'instance du 30 mai 2017 mais n'avoir pu recouvrer sa créance.

En cas d'infirmation du jugement, elle demande la condamnation du GFA au paiement de ce solde sur le fondement de l'enrichissement sans cause, celui à qui la chose est restituée devant tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, des dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, la Safer Grand Est conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de constater qu'en cas de résolution de la vente elle ne s'oppose pas à la radiation de la charge consistant en une interdiction du droit de disposer lui bénéficiant et grevant l'immeuble, et sollicite la condamnation de la SELARL [H] et Charlier, ès qualités, au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la condamnation de la partie qui succombe à la même somme en appel.

Elle indique ne pas s'opposer à la radiation de l'inscription prise à son profit et considère ne pas être à l'origine du litige mais avoir dû exposer des frais d'avocat qui devront être mis à la charge de la SCI la Clé de sol dont le comportement fautif l'a contrainte à constituer avocat.

*

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la SA Enedis le 19 février 2021 par exploit remis à personne habilitée.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

La société Enedis, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

À titre liminaire, la cour qui n'est pas saisie par les intimés, dans le dispositif de leurs conclusions, de prétentions relatives à la recevabilité de l'action ou des demandes du GFA [Adresse 8], il n'y a pas lieu d'examiner les fins de non-recevoir évoquées dans les motifs.

L'acte de vente comporte en page 5 une clause résolutoire aux termes de laquelle les parties étaient expressément convenues :

« Qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.

Qu'au surplus, à défaut de paiement de tout au partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l'article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause.

Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit au VENDEUR à tous dommages et intérêts. (...) »

Comme l'a rappelé le tribunal, le terme 'commandement' désigne un acte extra-judiciaire signifié par un huissier de justice, une lettre recommandée avec accusé de réception fut-elle intitulée 'commandement de payer visant la clause résolutoire' ne pouvant être assimilée à un tel acte.

Le renvoi fait dans la clause à l'article 1656 du code civil qui énonce : 's'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai', qui concerne la mise en oeuvre de ladite clause ne permet pas de déroger au formalisme imposé par la clause précitée, le fait que ce texte fasse référence à une 'sommation', c'est à dire à un acte extra-judiciaire ou tout autre acte dont résulte interpellation suffisante du débiteur de l'obligation n'excluant pas que les parties puissent, dans leur convention, prévoir une forme particulière pour cette sommation.

Il ne peut pas non plus être déduit du fait que le terme 'commandement' soit précédé de l'adjectif 'simple' une volonté des parties d'exclure tout formalisme particulier, ce qui est incompatible avec l'utilisation même du terme 'commandement', cet adjectif renvoyant de toute évidence aux conséquences dudit acte qui entraîne de plein droit, sans autres formalités, exigibilité immédiate des sommes restant dues et résolution de la convention.

De même la réception par la SCI la Clé de sol du courrier du 22 janvier 2016 et le fait qu'elle ait alors indiqué 'comprendre la procédure', n'impliquent pas une intention non équivoque de sa part de ratifier un acte irrégulier.

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge la délivrance d'un commandement constituant, du fait des effets qu'elle emporte, une formalité substantielle, il doit être retenu que le GFA [Adresse 8] n'a pas valablement mis en oeuvre la clause résolutoire.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assignation aux fins de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcé de la résolution du contrat de vente ne saurait pallier l'absence de commandement, dans la mesure où l'action tend soit à constater la résolution de plein droit de la vente par l'effet de la clause, ce qui suppose la délivrance préalable d'un commandement valable auquel l'assignation ne peut se substituer, soit en l'absence d'un tel commandement à prononcer la résolution de la vente, action se heurtant alors à l'interdiction des poursuites individuelles résultant de l'article L.622-21 du code de commerce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par le GFA [Adresse 8].

À hauteur de cour, l'appelant demande la fixation de sa créance au titre du solde du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de la SCI la Clé de sol. Cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable dans la mesure où la présente procédure qui était certes en cours à la date du jugement d'ouverture ne tend pas au paiement du solde du prix de vente mais seulement au constat de la résolution de la vente et à l'obtention de dommages et intérêts, et que s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, le GFA [Adresse 8] doit nécessairement se soumettre à la procédure de vérification des créances.

Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens, y compris en ce que la demande de la Safer Grand Est présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée car elle n'a été formée qu'à l'encontre de SELARL [H] et Charlier, ès qualités, qui n'a pas été condamnée aux dépens de première instance.

Le GFA [Adresse 8] qui succombe en appel supportera les entiers dépens de l'instance d'appel, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué sur ce fondement la sommes de 1 500 euros à chacune des sociétés [H] et Charlier, ès qualités, et Ganter Sireg, ainsi qu'à la Safer Grand Est. Il sera alloué sur ce fondement la somme de 1 000 euros à la société Stepec Plâtrerie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant audit jugement,

DECLARE irrecevable la demande du GFA [Adresse 8] tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI la Clé de sol ;

CONDAMNE le GFA [Adresse 8] aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE le GFA [Adresse 8] à payer à la SAS Ganter Sireg, d'une part, à la SELARL [H] et Charlier d'autre part, et enfin à la Safer Grand Est, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GFA [Adresse 8] à payer à la SAS Stepec Plâtrerie la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le GFA [Adresse 8] de sa demande sur ce fondement.

Le greffier, La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02354
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;20.02354 ?
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