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23/09/2022 | FRANCE | N°20/00783

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 septembre 2022, 20/00783


MINUTE N° 394/2022





























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 23/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00783 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQKr>


Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANT et intimé sur incident :



Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]



représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.





INTIMÉ et appelant sur i...

MINUTE N° 394/2022

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 23/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00783 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQK

Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT et intimé sur incident :

Monsieur [J] [V]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelant sur incident :

Monsieur [B] [T]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 3 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [V] est propriétaire d'une parcelle surbâtie sise [Adresse 4], cadastrée section 1 n°[Cadastre 6], et M. [T] est propriétaire de la parcelle voisine sise au numéro [Cadastre 2] de la même rue, cadastrée section 1 n° [Cadastre 1].

M. [V], se plaignant de problèmes d'infiltrations d'eau et d'humidité qui seraient provoqués, selon lui, par le stockage de bois le long de son immeuble par M. [T], et de divers empiétements sur son fonds, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Colmar a ordonné l'expertise sollicitée et à désigné M. [G], puis M. [R], en qualité d'experts, afin qu'ils se prononcent sur l'origine des infiltrations et les problèmes d'humidité ainsi que sur les travaux et mesures à prendre pour y remédier, rejetant la demande pour le surplus.

M. [V] a, à nouveau, assigné M. [T] devant le président du tribunal de grande instance de Colmar, afin de solliciter une expertise technique sur la question d'un éventuel empiétement. Par arrêt du 13 janvier 2017, la cour a infirmé l'ordonnance rendue le 29 mars 2016 ayant rejeté cette demande, et a ordonné la mesure d'expertise sollicitée, en précisant que la mesure devait être étendue à d'éventuels empiétements des constructions de M. [V] sur le fonds de M. [T].

L'expert commis, M. [C] a déposé son rapport le 13 avril 2018.

Par exploit du 30 novembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d'une demande de condamnation sous astreinte de M. [T] à effectuer tous les travaux nécessaires au respect scrupuleux de la limite de propriété. M. [T] a formé une demande reconventionnelle en enlèvement d'une gouttière.

Par jugement du 23 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Colmar a :

- rejeté la demande de M. [J] [V] tendant à voir condamner M. [B] [T] à entreprendre tous les travaux nécessaires au respect scrupuleux de la limite de propriété, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après signification de la décision à intervenir,

- rejeté la demande de M. [J] [V] tendant à voir condamné M. [B] [T] au paiement de la somme de 812,40 euros au titre de la prise en charge des frais de l'expertise non contradictoire réalisée par M. [K] [M] le 22 février 2016,

- rejeté la demande de M. [B] [T] tendant à voir condamné M. [J] [V] à enlever la gouttière de son hangar, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- condamné M. [J] [V] à remplacer la gouttière située sur son hangar dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision,

- dit et jugé que faute pour M. [J] [V] de faire procéder à un tel remplacement, il sera redevable, passé ce délai d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, le tout dans la limite de 90 jours, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau,

- rejeté la prétention indemnitaire formée par M. [T] à rencontre de M. [V],

- condamné M. [V] à supporter la charge des dépens, y compris les frais d'expertise et des procédures de référé,

- rejeté les demandes réciproques formées par M. [J] [V] d'une part et par M. [T], d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres prétentions,

- dit et jugé n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.

Pour rejeter les demandes de M. [V], le tribunal, après avoir rappelé les constatations de l'expert révélant l'existence d'empiétements sur son fonds, a retenu que M. [T] avait implanté ses nouvelles constructions par rapport à un ancien muret de clôture datant de plus de trente ans, conçu comme un mur mitoyen, et que ce dernier était par conséquent fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive s'agissant de l'empiétement résultant de la localisation de cet ancien muret, les empiétements relevés ne dépassant pas l'axe médian dudit muret.

S'agissant des demandes de M. [T], le tribunal a relevé l'existence d'un empiétement de la toiture du hangar de M. [V] sur le fonds de M. [T] existant depuis 1954, mais a retenu que M. [V] pouvait se prévaloir d'une servitude de surplomb, de sorte que M. [T] devait être débouté de sa demande d'enlèvement de la gouttière litigieuse. Le premier juge a en revanche relevé que la gouttière étant rongée par la rouille et perforée en plusieurs endroits, et ne remplissant plus ses fonctions originelles d'évacuation des eaux météoriques qui se déversaient sur le fonds voisin, M. [T] était fondé à en demander le remplacement par M. [V], sa demande de dommages et intérêts étant par contre rejetée.

*

M. [V] a interjeté appel de ce jugement, le 18 février 2020, en ce qu'il a rejeté ses demandes.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a été débouté de sa demande principale,

statuant à nouveau,

- condamner M. [T] à entreprendre tous les travaux nécessaires au respect scrupuleux de la limite de propriété, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- déclarer M. [T] mal fondé en son appel incident, l'en débouter,

et en tout état de cause,

- condamner M. [T] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise de la procédure de référé RG 17/0039 et 15/0058,

- condamner enfin M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste le prétendu caractère mitoyen du muret ancien alors que celui-ci se trouve en grande partie sur sa propriété, et que la construction nouvelle de M. [T] édifiée sur ce muret empiète incontestablement sur sa propriété, aucune pièce n'étant versée aux débats par l'intimé permettant d'affirmer que cet ancien muret a bien été construit comme s'il s'agissait d'un mur mitoyen, et que les parties alors propriétaires des différentes parcelles pensaient que le muret correspondait effectivement à la limite des propriétés. Il rappelle que le transfert de propriété par usucapion suppose la preuve d'un usage paisible, ininterrompu, public et non équivoque, en qualité de propriétaire, or aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'occupation litigieuse du terrain de M. [V] au-delà de l'ancien muret, dont il ne conteste pas qu'il ait plus de trente ans, ait pu être effectuée en qualité de propriétaire et donc dans l'ignorance du fait que le muret ne correspondait nullement à la limite réelle des propriétés. Il demande donc l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de M. [T] à supprimer les empiétements.

Il rappelle que la construction a été érigée sans le moindre permis de construire ou la moindre autorisation de travaux et que l'origine de la procédure est liée d'une part à la construction abusive réalisée par M. [T], mais également au fait que ce dernier avait initialement stocké une quantité importante de bois contre le mur, ce qui a occasionné un trouble incontestable à l'appelant, même si M. [T] s'est empressé de retirer ce bois après l'introduction de la procédure, empêchant ainsi l'expert de remplir la mission qui lui a été confiée, de sorte que l'appel incident devra être rejeté, la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'étant pas rapportée. Il critique enfin le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les entiers dépens.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, M. [T] demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- débouter M. [V] de ses fins, moyens et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement d'un montant de 3 000 euros de dommages et intérêts, et au paiement d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi et un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- le condamner aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'expert a relevé que la construction qu'il a édifiée a été alignée sur un ancien muret existant depuis plus de trente ans, ce muret ayant en effet été construit par sa grand-mère, de qui il a acquis l'immeuble, de sorte qu'il est fondé à invoquer la prescription acquisitive. En outre, ce muret existant a été conçu comme un mur mitoyen, or la mitoyenneté exclut tout empiétement.

Il indique que bien que ne contestant pas la nécessité de remplacer la gouttière M. [V] a attendu le mois de mai 2021 pour le faire, et a laissé en place l'échafaudage pendant quatre mois après l'exécution des travaux , et que de ce fait il s'est trouvé dans l'impossibilité de pénétrer avec sa voiture dans la cour de sa propriété, de peur qu'un madrier de l'échafaudage, qui était vétuste, tombe et endommage son véhicule. Il en déduit une volonté de lui nuire de son voisin.

Il réitère sa demande de dommages et intérêts en raison du trouble anormal de voisinage causé par la défectuosité de la gouttière de M. [V], qui a perduré pendant des années, ajoutant qu'il est sans cesse victime de multiples ennuis et procédures initiés par M. [V] l'ayant obligé systématiquement à se défendre, et donc à exposer des frais et des honoraires pour ce faire.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la demande de M. [V] en suppression des empiétements

Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :

- la limite des deux fonds est définie et matérialisée par une ligne brisée ayant trois sommets A, B et C,

- les constructions litigieuses consistent d'une part en une pièce d'été de type terrasse couverte avec coin cuisine, et d'autre part en un espace en cours d'aménagement constitué d'une arrière cour servant d'espace de rangement de matériaux, à l'extrémité de laquelle se trouve deux chenils ainsi qu'un débarras couvert d'une toiture délimitée par un solin sur ses côtés Est et Sud,

- les constatations de l'expert, qui sont corroborées par celles de M. [M], géomètre expert, intervenu à la demande de M. [V], font apparaître des empiétements de ces constructions, à savoir sur la limite A-B :

* un empiétement partiel de la façade orientale de la terrasse couverte de 8 cm à son extrémité s'annulant 8,57 m plus au sud, ainsi qu'un débord de la gouttière sur toute sa longueur de 18 cm à son extrémité Nord qui décroît linéairement quand on se déplace vers le fonds de la parcelle pour atteindre 12 cm à l'extrémité Sud,

* un empiétement partiel du mur de la seconde construction côté oriental sur 7 cm allant en s'amenuisant, ainsi qu'un empiétement partiel du solin,

* sur limite B - C côté Sud un empiétement du mur en agglomérés édifié sur l'ancien muret de clôture qui présente un débord de 9 cm (côté oriental) à 11 cm (côté occidental), outre un débord du solin de 11 à 12 cm par rapport à la limite foncière commune.

Pour s'opposer à la demande de l'appelant, M. [T] fait valoir qu'il a aligné ses constructions sur un ancien de muret de clôture séparant les deux fonds qui revêt les caractères d'un mur mitoyen, et invoque la prescription acquisitive.

Il n'est pas contesté que le muret de clôture litigieux a été édifié il y a plus de 30 ans.

L'article 653 du code civil énonce : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Il ressort des constatations de l'expert que le muret a été édifié à cheval sur la ligne divisoire des fonds entre les points B et C, de sorte qu'en l'absence de titre ou de marque contraire, le muret est présumé mitoyen, en application des dispositions précitées.

M. [T] ayant édifié sa construction en superposition exacte dudit muret, selon l'expert, M. [V] est dès lors fondé à invoquer un empiétement en ce qui concerne la partie de la construction et du solin implantés au delà de l'axe médian du muret mitoyen édifiée par M. [T]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande de M. [V] accueillie dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.

Sur la limite des fonds matérialisée par les points A et B, l'expert a constaté que le muret de clôture avait été édifié sur une ligne allant du coin Sud-Est du hangar appartenant à M. [V] situé en retrait de la limite, au point B. Il a constaté que cet ancien muret dont il a estimé qu'il avait plus de 30 ans, ce qui n'est pas contesté, se répartissait inégalement sur les deux fonds, une longueur totale de 12,17 m étant entièrement située sur le fonds de l'appelant, et une longueur de 6,39 m se partageant entre les deux fonds jusqu'à la borne B qui est recouverte pour moitié. L'expert a en outre relevé que ce muret comportait sur cette partie des potelets anciens, datant sans doute de la même époque que le muret, répartis sur son axe médian et supportant un grillage d'apparence plus récente.

Il a émis l'hypothèse que l'implantation de ce muret avait été réalisée par des constructeurs profanes en s'appuyant sur le coin Sud-Est du hangar de M. [V] faute de pouvoir visualiser le point A délimitant la limite commune du fait de la présence de ce hangar.

M. [V] oppose à juste titre que le muret étant édifié de manière irrégulière de part et d'autre de la ligne divisoire et en majeure partie sur son fonds, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil ne peut jouer, et qu'il appartient à M. [T] qui se prévaut de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes de possession en tant que propriétaire sur ce muret et sur l'étroite bande de terrain située entre la limite cadastrale et ledit muret.

À cet égard, M. [T] indique, sans être contredit, que le muret a été édifié par sa grand- mère, aux droits de laquelle il vient. Or il ressort des constatations de l'expert ci-dessus rappelées, qui ne sont pas discutées, que le muret comporte sur son axe médian des potelets anciens datant vraisemblablement de la même époque que la construction du muret destinés à supporter un grillage, et que le grillage en place est plus récent, ce qui révèle la volonté manifeste des constructeurs dudit muret, il y a plus de 30 ans, de le considérer comme mitoyen, le remplacement du grillage constituant par ailleurs un acte de possession en tant que propriétaire.

Il ressort par ailleurs d'un dire adressé par le conseil de l'appelant à l'expert qu'était implantée sur le fonds de M. [T] une petite construction qui a été démolie, dont subsisterait une partie du soubassement sur lequel, selon l'appelant, aurait été édifié par M. [T] le muret en question. L'existence de cette construction datant, au vu de ce qui précède, de plus de trente ans constitue également un acte de possession, en qualité de propriétaire, de la bande de terrain litigieuse, et ne procède pas d'une simple tolérance, comme l'allègue l'appelant, qui n'a élevé aucune revendication à ce titre avant l'édification par M. [T] de la nouvelle construction.

La mitoyenneté du muret délimitant les fonds et l'appropriation par M. [T], respectivement ses auteurs, de l'étroite bande de terrain entre la limite cadastrale et ledit muret n'ayant jamais été contestée, et ce depuis plus de trente ans, le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a retenu que l'intimé qui justifie d'une possession en qualité de propriétaire répondant aux conditions posées par l'article 2261 du code civil pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive.

L'expert ayant constaté que ni la construction nouvellement édifiée au nu du muret de clôture, ni la gouttière ou le solin de la seconde construction ne dépassaient l'axe médian dudit muret sur la limite A-B, le jugement sera confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [V] s'agissant des empiétements sur cette limite.

La demande de M. [V] n'étant que très partiellement accueillie, le jugement sera confirmé en tant qu'il a rejeté sa demande au titre des frais d'expertise extra-judiciaire de M. [M], lesquels relèvent au surplus des frais irrépétibles.

Sur la demande de M. [T]

A l'appui de sa demande indemnitaire M. [T] invoque un trouble anormal de voisinage résultant du mauvais état de la gouttière du hangar de M. [V], et du maintien en place d'un échafaudage vétuste et dangereux pendant plusieurs mois après le remplacement de la gouttière, outre les frais générés par les multiples procédures engagées par l'appelant.

Les photographies produites ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du préjudice allégué, aucun élément n'étant par ailleurs produit démontrant que l'échafaudage aurait été laissé en place par M. [V] au-delà de la durée des travaux de remplacement de la gouttière, ce qui aurait affecté la jouissance de son fonds par M. [T].

Pour le surplus, si différentes procédures notamment pénales ont opposé les parties, M. [T] a été indemnisé de son préjudice par la juridiction répressive.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [T].

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

En considération de la succombance réciproque, il convient de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des deux expertises judiciaires, le jugement étant infirmé de ce chef. Il sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux frais exclus des dépens, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 23 janvier 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de suppression des empiétements sur la limite B-C, et en ses dispositions relatives aux dépens ;

INFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement,

CONDAMNE M. [B] [T] à supprimer la partie du mur en agglomérés et le solin implantés sur la limite B - C au-delà de l'axe médian du muret de clôture existant, et empiétant sur le fonds de M. [J] [V], dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE M. [J] [V] et M. [B] [T] à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des procédures de référé RG 15/00158 et RG 17/00039 par moitié ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00783
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;20.00783 ?
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