La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°18/01097

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 septembre 2022, 18/01097


MINUTE N° 397/2022





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- la SELARL ARTHUS



- Me Anne CROVISIER



- SCP CAHN et associés





Le 23/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au r

épertoire général : 2 A N° RG 18/01097 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GWPJ



Décision déférée à la cour : 30 Janvier 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANT et défendeur sous 2 A 18/1097 :

INTIMÉ et défendeur sous 2 A 18/2364 :



Le SYNDICAT DES COPROPRIETA...

MINUTE N° 397/2022

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- la SELARL ARTHUS

- Me Anne CROVISIER

- SCP CAHN et associés

Le 23/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/01097 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GWPJ

Décision déférée à la cour : 30 Janvier 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT et défendeur sous 2 A 18/1097 :

INTIMÉ et défendeur sous 2 A 18/2364 :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]

représenté par son Syndic la S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA sise [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

APPELANTE et demanderesse sous 2 A 18/2364 :

INTIMÉE et demanderesse sous 2 A 18/1097 :

La SARL LH ARCHITECTURE en liquidation judiciaire

représentée par SELARL [G] & ASSOCIES

en qualité de mandataire liquidateur

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour

INTIMÉS :

- défendeur sous 2 A 18/1097 :

1 - Monsieur [D] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour

- appelée en garantie sous 2A 18/1097 :

2 - La Compagnie d'assurances AGF GROUPE ALLIANZ

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la Cour

Plaidant : Me GLUNTZ, avocat à Strasbourg

- intervenante volontaire :

3 - La SCI FORSIL

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître CROVISIER, avocat à la Cour

Plaidant : Me HAHN, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 6 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Un incendie survenu dans l'immeuble dépendant du syndicat des copropriétaires, [Adresse 3], a porté atteinte aux parties communes et privatives notamment au lot appartenant à la SCI Forsil.

Exposant qu'elle avait été chargée de la maîtrise d''uvre des travaux de reconstruction mais qu'un solde de prix lui restait dû, la société LH Architecture, dont le gérant est M. [K], a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement d'un solde d'honoraires.

Le syndicat des copropriétaires ayant assigné en garantie son assureur, la compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz, cette procédure a été jointe à la procédure initiale, de même que celle ouverte sur l'assignation délivrée par la SCI Forsil à M. [K], à qui cette dernière reprochait, et/ou à la société LH Architecture, d'avoir manqué à son engagement d'obtenir l'indemnisation complète de son préjudice.

Outre sa condamnation au paiement d'un solde d'honoraires, la société LH Architecture a également sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires en réparation d'un préjudice moral et M. [K] a fait de même.

La SCI Forsil a également présenté des demandes contre la société LH Architecture et, subsidiairement, contre M. [K].

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société LH Architecture la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Forsil la somme de 30 596,62 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- dispensé cette société de toute participation aux frais communs du syndicat du fait de la présente instance,

- rejeté les appels en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société d'assurances AGF, et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

- rejeté toute autre prétention.

Sur la demande de la société LH Architecture, le tribunal a relevé que cette dernière invoquait une mission de maîtrise d''uvre confiée par le syndicat des copropriétaires, concernant les travaux de remise en état de l'immeuble, suite à l'incendie, au titre duquel elle sollicitait le paiement d'un solde d'honoraires, et le syndicat des copropriétaires invoquait une mission d'assistance à assuré, dans le cadre de la fixation de l'indemnité à lui revenir de la part de la compagnie d'assurances, que la société avait confié à son gérant, à titre personnel, tous deux ayant entretenu une confusion entre eux, dans leurs missions respectives, ayant été défaillants dans l'exécution de leurs obligations.

Le tribunal a considéré que, malgré l'absence de contrat écrit signé entre les parties, l'intervention de la société LH Architecture lors de la réception de travaux, le paiement d'une partie importante des honoraires réclamés et la décision de l'assemblée générale de copropriété de suspendre les paiements à l'architecte démontraient suffisamment l'existence du contrat de maîtrise d''uvre allégué par la demanderesse, quant aux travaux de remise en état nécessaires, suite à l'incendie.

De plus, le montant des honoraires eux-mêmes n'était pas discuté et, si l'architecte n'avait pas achevé sa mission, cela était partiellement imputable à la carence du syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas transmis certaines factures à la société LH Architecture et n'avait donné aucun détail sur les éléments d'une note de synthèse qu'elle lui avait adressée. En revanche, la société LH Architecture aurait pu établir un décompte global, même en l'état des documents dont elle disposait, et n'avait donc pas achevé sa mission.

Sur les demandes de la SCI Forsil, le tribunal a relevé que son préjudice, suite à l'incendie en cause, s'élevait à 73 123 euros alors qu'elle n'avait perçu que 35 821 euros du syndicat des copropriétaires, qui lui-même avait perçu 403 880 euros, soit 90,83 % de la somme globale, incluant l'indemnisation du préjudice de cette société. Il avait en effet accepté de recevoir, pour le compte des copropriétaires pris individuellement, des montants qui participaient de leur préjudice. Le syndicat des copropriétaires devait donc à la SCI Forsil un montant de 66 417,62 euros sur la somme perçue, soit encore 30 596,62 euros.

Par ailleurs, le tribunal a retenu que la société LH Architecture, comme M. [K], avait rempli sa mission d'expert pour assister la SCI Forsil dans la détermination de son préjudice, suite à l'incendie, en retenant celui-ci au montant qu'elle avait indiqué.

Les appels en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz ont été rejetés au motif qu'il avait perçu de l'assureur les sommes qu'il aurait dû payer respectivement à la société LH Architecture et à la SCI Forsil, et qu'il ne pouvait les réclamer à nouveau.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 8 mars 2018 (RG 18/1097).

La société LH Architecture a également interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 29 mai 2018 (RG 18/2364), cette procédure ayant été jointe à la première par une ordonnance du 6 décembre 2018.

La société LH Architecture ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2019, son liquidateur est intervenu à la procédure.

Par un arrêt mixte du 11 juin 2020, la cour a infirmé le jugement déféré et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société LH Architecture, représentée par son liquidateur, la somme de 11 168 euros.

Avant-dire droit sur le surplus, la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, et :

- invité les parties à s'expliquer :

1) sur le montant de l'indemnité immédiate et de l'indemnité différée revenant à la société Forsil,

2) sur le montant de l'indemnité différée due par la société AGF-groupe Allianz en exécution des stipulations contractuelles et de la lettre d'acceptation d'indemnité du 17 novembre 2010, en s'expliquant notamment sur les motifs du rejet total ou partiel de certaines factures au regard de la clause intitulée « paiement de la valeur à neuf » ;

- enjoint à la société Forsil de produire un décompte détaillé des sommes qu'elle réclamait et les factures de travaux qu'elle avait payées ;

- enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de produire un décompte détaillé des travaux qu'il avait fait exécuter et les factures qu'il avait payées ;

- enjoint à la société AGF-groupe Allianz de produire :

1) les lettres que la société Saretec lui avait adressées les 8 février 2011 (état récapitulatif) et 23 août 2011 (document complémentaire), auxquelles cette société se réfère dans sa lettre du 13 novembre 2012,

2) un décompte précisant, facture par facture, les sommes qu'elle acceptait de prendre en compte pour le paiement de l'indemnité différée et les sommes qu'elle contestait, en précisant les motifs de chaque contestation ;

- sursis à statuer sur les actions en responsabilité à l'encontre de M. [D] [K] et de la société LH architecture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 6 octobre 2020 et réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la créance de la SCI Forsil à l'égard du syndicat des copropriétaires, la cour a considéré que cette société était fondée à réclamer à ce dernier, qui avait transigé pour son compte avec la compagnie d'assurances et avait perçu l'indemnité d'assurance, le paiement des sommes dues en réparation des dommages causés aux parties privatives de son lot de copropriété.

Elle a retenu, se référant à l'estimation de la société Saretec, que les dommages causés aux parties privatives de ce lot s'élevaient à 55 779 euros en valeur à neuf et 42 580 euros, vétusté déduite. Elle a aussi retenu des frais de déblais et d'évacuation des déchets de 6 194,96 euros concernant le logement de la SCI Forsil, une somme de 6 172 euros au titre des pertes d'usage et, sur production de justificatifs, une somme de 6 047,26 euros au titre des frais de mise en conformité.

De ce fait, elle a considéré que la SCI Forsil était fondée à obtenir une indemnité d'au moins 48 763 euros et, sur production de justificatifs, de 74 193,22 euros. Or, le syndicat des copropriétaires, qui ne soutenait pas lui avoir versé plus de 35 821 euros, n'expliquait pas pour quel motif il pouvait être dispensé de lui payer le solde de l'indemnité immédiate qui lui était due, soit 12 942 euros (48 763 -35 821 euros). La SCI Forsil ne pouvait en effet être contrainte de justifier de travaux sur ses parties privatives pour obtenir le paiement du montant correspondant à la perte des aménagements intérieurs, vétusté déduite, ainsi que de son propre préjudice de jouissance.

En revanche, alors qu'elle sollicitait le versement d'une somme correspondant à la quasi-totalité de l'indemnité susceptible de lui être allouée, la SCI Forsil ne produisait aux débats ni décompte des sommes payées par ses soins, ni aucune facture de travaux qu'elle aurait personnellement acquittée. Dès lors, la cour n'était pas en mesure de faire les comptes entre ces deux parties, d'où la réouverture des débats.

Par ailleurs, sur les obligations découlant du contrat d'assurance, la cour a relevé que le syndicat des copropriétaires avait accepté l'offre de l'assureur fixant à 444 615 euros l'indemnité correspondant à la valeur à neuf et prévoyant un versement immédiat de 243 256 euros, ainsi qu'un versement différé de 201 359 euros sur production de justificatifs.

Le litige portait sur le versement différé, qui, selon les termes du contrat d'assurance, était subordonné à la preuve de la reconstitution, du remplacement ou de la réparation des biens sinistrés dans un délai de deux ans à compter du sinistre, soit le 3 juin 2011 au plus tard.

Une reconstruction du bien à l'identique n'était pas exigée mais, au vu des débats, la totalité de l'indemnité différée avait été refusée, au motif que certains travaux auraient entraîné des « améliorations », la cour ignorant, au vu des pièces produites, le montant et l'objet des travaux financés par le syndicat des copropriétaires ainsi que les raisons du refus du paiement de l'indemnité différée.

C'est pourquoi la cour a également sollicité les observations des parties sur ce point et leur a enjoint de produire les preuves qui leur incombaient.

Par ailleurs, il a été sursis à statuer sur l'action en responsabilité de la SCI Forsil à l'encontre de M. [K] et à l'encontre de la société LH Architecture, ainsi que sur celle du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société LH Architecture, dans l'attente de l'issue du litige l'opposant à son assureur.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne pouvant opposer compensation à la créance de la société LH Architecture à son égard, en l'absence de preuve, en l'état, d'une faute de cette dernière dans l'exécution de sa mission, ainsi que d'un préjudice qu'il aurait subi, il a été condamné à verser à cette société, représentée par son liquidateur, la somme de 11 168 euros.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande que son appel principal, dans la procédure 18/1097, soit déclaré recevable et bien fondé, de même que son appel incident dans la procédure 18/2364.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré, s'agissant des condamnations prononcées contre lui au profit de la SCI Forsil, du rejet de ses demandes et de son appel en garantie.

Il sollicite en tant que de besoin le rejet de l'appel incident de la SCI Forsil dans la procédure RG 18/1097 et de l'ensemble de ses demandes, et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute la société LH Architecture et M. [K] de toutes conclusions dirigées à son encontre, quant aux points non tranchés par l'arrêt mixte,

- déboute la SELARL [G] & Associés, prise en la personne de Me [I] [G], de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- lui donne acte de sa déclaration de créance produite en annexe G, et fixe sa créance d'indemnisation au montant de 8 700 euros,

- déboute la SCI Forsil de ses demandes dirigées à son encontre,

- juge que les montants mis à sa charge ne sauraient dépasser la somme de 3 401,06 euros, subsidiairement 6 642,025 euros au profit de la SCI Forsil,

- subsidiairement, constate qu'il a réglé un montant de 22 883,76 euros au profit de la SCI Forsil, pour la réalisation des travaux après sinistre et, en conséquence, dise qu'il est fondé à opposer compensation et rejette les prétentions de la SCI Forsil dans la mesure de ces montants,

- plus subsidiairement, condamne la SCI Forsil au paiement de la somme de 26 004,31 euros,

- encore plus subsidiairement, condamne la compagnie Allianz à le garantir de toutes sommes qui pourraient rester dues à la SCI Forsil et dont il n'aurait pas reçu versement au-delà de cette somme ou de toute autre à déterminer sur justification par Allianz,

Sur demande nouvelle issue de l'évolution du litige,

- condamne Allianz au paiement de la somme de 13 310,73 euros au titre du poste déblais et un montant de 2 107,15 euros au titre du poste partie privative quatrième étage, embellissement, au titre de l'indemnité différée,

- subsidiairement, condamne M. [K] au paiement d'un montant de 13 310,73 euros et de 2 107,15 euros au titre de la perte de chance d'indemnisation qu'il a subie,

- déboute les autres parties de toutes conclusions plus en plus contraires,

- les condamne aux entiers dépens,

- condamne M. [K] à un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur le même fondement, la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société LH Architecture, à un montant de 2000 euros, la SCI Forsil à un montant de 2 500 euros et Allianz un montant de 4 000 euros,

- subsidiairement, les condamne in solidum à un montant de 5 000 euros sur ce fondement.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'analyse du cabinet Sarectec datée du 22 avril 2021 résout certaines questions mais en pose d'autres, en particulier sur des postes qui paraissaient reconnus par tous, et sont revus à la baisse, tout comme l'indemnité globale.

Dans ses rapports avec la société LH Architecture et avec M. [K], si la première affirme avoir été en charge de la maîtrise d''uvre dans les travaux de reconstruction et de réparation, et M. [K] avoir été chargé de la mission de coordinateur SPS (sécurité protection de la santé) et être intervenu en qualité d'expert d'assuré pour le chiffrage du montant des dommages dus par l'assureur, le syndicat des copropriétaires soutient que cette distinction n'existait pas dans les faits.

Un contrat établi avec la société LH Architecture, non signé cependant, visait à la fois la mission d'expert d'assuré et la mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux et dans la réalité, ainsi que les échanges le démontrent, la confusion a été manifeste. Or, le syndicat invoque une carence de l'expert d'assuré qui n'a pas mené sa mission à son terme, n'ayant pas établi le décompte définitif des factures avalisées, ainsi que le décompte des factures non prises en charge par l'assureur, et n'ayant pas non plus établi les décomptes, s'agissant de l'indemnité due à la SCI Forsil, qui auraient permis de ventiler les montants reçus. Il invoque également un inachèvement de sa mission par le maître d''uvre, quand bien même les travaux auraient été réceptionnés, les procès-verbaux de réception produits n'étant même pas signés par les entreprises.

Il reproche également au maître d''uvre de ne pas avoir pris l'initiative d'un contrôle technique de conformité des travaux, à l'issue du chantier, ce dont il résulte qu'il n'a pu souscrire d'assurance dommages ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires invoque d'importants écarts entre le montant de factures validées et présentées par M. [K], et le montant retenu par le cabinet Saretec, ainsi sur les postes ravalement de façade et charpente couverture zinguerie étanchéité et le poste « partie privative 4ème étage/embellissement », sans explication. L'écart sur ces trois postes représente au total 38 730,28 euros.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est toujours dans l'impossibilité de déterminer exactement le préjudice pris en compte au titre de l'indemnisation, à défaut d'explication sur l'indemnisation partielle faisant suite à certaines factures.

Il soutient donc que sont engagées les responsabilités de l'expert d'assuré et du maître d''uvre, leur reprochant également un manquement à leur obligation de conseil et d'information à son égard, n'ayant jamais distingué, dans les factures, ce qui pouvait relever des strictes réparations ou constituer des travaux d'amélioration, de sorte que ni lui-même, ni la SCI Forsil n'ont pu prendre la mesure de la part d'indemnisation qui ne serait pas acceptée par la Compagnie Allianz.

Le syndicat des copropriétaires soutient que, contrairement aux allégations de la société LH Architecture et de M. [K], leurs honoraires ont été intégralement réglés, de longue date, alors qu'ils n'ont pas achevé leur mission, n'ayant établi aucun décompte définitif, aucune ventilation des montants payés en relation avec les factures transmises.

Sur les demandes de la SCI Forsil, le syndicat des copropriétaires souligne, s'agissant de l'indemnité vétusté déduite, de 48 763 euros, que celle-ci a bénéficié de travaux qu'il a préfinancés, tels que les postes plâtrerie et frais de déblais, l'indemnisation versée à ce titre devant donc lui revenir, sauf à créer un enrichissement sans cause.

Il indique avoir établi, sur la base des éléments qu'il détient, une ventilation poste par poste des factures acquittées par lui-même, par M. [Z] et par la SCI Forsil, qui met en évidence qu'il a réglé un total de 22 883,76 euros pour le compte de la SCI Forsil (plâtrerie, déblais).

Il observe que la SCI Forsil produit désormais des factures concernant le nettoyage, l'évacuation des déchets, le stockage d'effets personnels, dont il n'avait jamais pris connaissance et dont les montants n'ont pas été pris en compte dans l'indemnisation, par la faute de la société LH Architecture ou de la compagnie, lui-même n'ayant rien perçu à ce titre.

Si la cour devait considérer qu'il doit verser la totalité de la somme de 48 763 euros à la SCI Forsil, ou tout autre montant qui serait justifié au regard des décomptes qu'Allianz doit verser aux débats, il conviendrait d'en déduire la somme de 26 004,31 euros qu'il a acquittée pour le compte de la SCI Forsil, sauf à constituer un enrichissement sans cause au profit de cette dernière.

À l'appui de son appel en garantie dirigé contre la compagnie d'assurance Allianz, le syndicat des copropriétaires reproche à cette dernière d'avoir refusé, pendant des années, de produire un décompte clair, ventilant les règlements qu'il avait opérés et ceux lui revenant, et de ne pas répondre aux questions de la cour. Elle ne produit aucun décompte précisant, facture par facture, les sommes qu'elle a acceptées de prendre en compte pour le paiement de l'indemnité différée et celles qu'elle conteste, en précisant les motifs de chaque contestation.

Il observe que, dans son courrier du 22 avril 2021, le cabinet Saretec évoque une coquille dans son rapport du 19 mai 2010, qui sert de base aux discussions depuis cette date, ce rapport mentionnant une indemnité pour les déblais de 47 442 euros alors qu'elle ne devrait être que de 22 212 euros, ce qui réduit fortement l'indemnité totale liée au sinistre. Il indique lui-même justifier avoir versé à ce titre un montant total de 35 522,73 euros, d'autres postes devant y être intégrés. Il déplore un manque d'indemnisation de 13 310,73 euros sur ce poste.

S'agissant des travaux réalisés dans le logement du quatrième étage, l'indemnité totale retenue par le décompte du cabinet Saretec s'élevant à 9 678,09 euros et l'indemnité immédiate à 7 570,94 euros, il soutient qu'une indemnité différée de 2 107,15 euros est bien due.

S'il devait être retenu que la compagnie Allianz n'a pas été destinataire des factures de déblais ou des factures visant le poste embellissement du quatrième étage, pour les sommes de 13 310,73 euros et de 2 107,15 euros, le syndicat fait valoir que la responsabilité en incomberait à l'expert d'assuré, d'autant plus que ces factures ont été validées par le maître d''uvre, la société LH Architecture, de sorte que M. [K], son gérant, ne pouvait ignorer la nécessité de les soumettre à la compagnie Allianz aux fins d'indemnisation. Il appartiendrait donc à M. [K] d'en supporter les conséquences financières, la perte de chance d'indemnisation étant totale.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 31 mars 2021, la SCI Forsil sollicite, sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires, que celui-ci soit débouté de l'ensemble des demandes qu'il a formulées à son encontre.

Formant appel incident, elle sollicite en principal l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires à la somme de 30 596,62 euros et que la cour, statuant à nouveau :

- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 37 302 euros,

- à titre subsidiaire, fixe sa créance au passif de la société LH Architecture à la somme de 37 302 euros et lui donne acte de sa déclaration de créance produite en annexe,

- à défaut, condamne la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société LH Architecture, et M. [K], au paiement de la somme de 37 302 euros correspondant au préjudice subi dans le cadre des travaux de reprise,

- condamne la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société LH Architecture, et M. [K], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens nés de l'appel principal et de l'appel incident.

En tout état de cause, elle demande que la cour :

- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance née de l'appel principal et incident,

- juge qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de l'article 700 éventuellement mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, la SCI Forsil demande que la cour juge l'appel de la société LH Architecture et de M. [K] à l'encontre du jugement déféré mal fondés et les déboute de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société LH Architecture, et de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident.

La SCI Forsil soutient que, selon les conclusions de la compagnie et un document du cabinet Saretec, l'indemnité lui revenant s'élève à 73 123 euros en valeur à neuf et à 60 591 euros vétusté déduite, alors qu'elle n'a perçu que 35 821 euros, si bien qu'il lui reste dû la somme de 37 302 euros, que doit lui verser le syndicat des copropriétaires, subsidiairement 29 770 euros.

Elle conteste devoir produire des factures pour obtenir l'indemnité valeur à neuf, indiquant n'avoir jamais été informée de cette nécessité et la compagnie reconnaissant avoir versé cette indemnité valeur à neuf au syndicat des copropriétaires.

Ce dernier ne justifie pas avoir réglé les factures relatives aux frais de plâtrerie et de déblais. De plus, la SCI Forsil conteste avoir reçu des règlements directs de la compagnie, qui n'a jamais non plus évoqué de tels versements.

Suite à l'arrêt mixte de la cour, elle indique produire les factures qu'elle a réglées, concernant les travaux réalisés suite au sinistre, d'un montant total de 64 291,83 euros, auxquels s'ajoutent un préjudice lié à des frais de relogement, soit 7 785 euros, ce qui porte son préjudice à 72 076,83 euros et démontre le bien-fondé de sa demande portant sur le montant de 37 302 euros.

Si la cour devait infirmer la décision déférée en sa condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires, elle devrait également l'infirmer en ses dispositions relatives au rejet de sa demande dirigée contre la société LH Architecture. Cette dernière était en effet chargée d'obtenir l'indemnisation complète de son préjudice, ayant contracté à son égard une obligation de résultat, et elle n'a pas mené à bien sa mission, puisqu'elle n'a pas obtenu son indemnisation de la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, ayant fait preuve d'une carence, dans le suivi de la gestion du sinistre, qui lui a causé un préjudice.

La SCI Forsil ajoute que la société LH Architecture ne l'a pas non plus informée de ce qu'elle ne serait pas indemnisée de toutes les dépenses engagées pour la reconstruction et de l'intégralité des préjudices subis. Elle ne rapporte pas la preuve des prétendues améliorations dont elle invoque l'existence, de la demande formulée auprès de l'assureur et du refus de prise en charge de ce dernier ainsi que de l'information du refus de prise en charge des devis présentés.

De plus, elle n'a toujours pas adressé son rapport de fin de mission concernant les parties communes et les parties privatives de chaque copropriétaire.

Si la société LH Architecture soutient qu'elle a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre et que seul M. [K] aurait été chargé d'une mission « d'expert d'assuré », la SCI Forsil invoque des courriers démontrant selon elle que la société LH Architecture avait bien une mission d'expert d'assuré et qu'à tout le moins, elle a donné l'illusion d'intervenir en cette qualité.

La SCI Forsil précise enfin avoir déclaré sa créance au passif de la société LH Architecture.

Si seul M. [K] était reconnu comme ayant été chargé de la mission d'expert d'assuré, les condamnations devraient être mises à sa charge.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 6 septembre 2021, la compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre, ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assureur soutient que l'indemnité versée au syndicat des copropriétaires l'a été conformément aux stipulations contractuelles, l'indemnité immédiate réglée s'élevant à 243 256 euros et l'indemnité différée due sur présentation des justificatifs ayant été fixée à 201 359 euros sur la base du rapport du cabinet Saretec du 19 mai 2010.

Elle estime que la mission de ventiler les indemnités entre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et le maître d''uvre relève de la mission de l'expert d'assuré et ne lui appartient pas.

Des travaux supplémentaires ayant été acceptés, postérieurement au rapport du 19 mai 2010, elle évoque un montant total d'indemnités d'un montant de 403 880 euros calculé par l'expert Saretec, lequel a effectivement été versé, la différence entre ce montant et le montant dû aux entreprises s'expliquant par l'insuffisance des factures produites, des erreurs matérielles, des vétustés applicables ou encore des factures comportant des améliorations qui restent à la charge du syndicat des copropriétaires.

La SCI Forsil a également fait réaliser des travaux d'amélioration, tels que le déplacement de la cuisine du niveau bas du duplex vers le niveau haut, la création d'une chambre en lieu et place de cette cuisine, la réfection complète de toute la salle de bain.

Elle affirme n'avoir elle-même fait preuve d'aucune carence dans la gestion du sinistre, en mandatant son expert pour chiffrer les travaux indemnisables et en régulant l'indemnisation due en fonction des factures présentées et acceptables, s'agissant de l'indemnité différée.

Elle précise avoir versé la somme de 40 568 euros TTC au titre des honoraires d'architecte et du coordonnateur SPS, ainsi que 5 318 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré, la répartition des sommes incombant au seul syndicat des copropriétaires.

Elle conteste toute garantie susceptible d'être due par elle au syndicat des copropriétaires, quant aux prétentions de la SCI Forsil, ayant versé les indemnités retenues par son expert sur la base des travaux réalisés et des factures qui lui avaient été soumises, sans prendre en charge les changements de prestations et les travaux d'amélioration, la ventilation des montants perçus appartenant au seul syndicat des copropriétaires entre les personnes susceptibles de bénéficier de l'indemnité qu'elle avait évaluée.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier du montant de l'indemnité différée qui serait encore due et qui n'aurait pas été payée, poste par poste, en produisant les factures.

Suite à l'arrêt mixte, la compagnie d'assurances confirme que le montant de l'indemnité due, de 403 880 euros, a effectivement été réglé, que les sommes versées au syndicat des copropriétaires sont conformes à l'accord validé par l'expert assuré et qu'elles tenaient compte des indemnités revenant à la SCI Forsil.

Elle affirme que le poste « déblais » a été intégralement réglé, avec les frais de démolition, le tout s'élevant à 20 211,69 euros, montant arrêté avec l'expert d'assuré, M. [K], que son indemnité ne peut donc excéder. De plus, les éventuelles plus-values à ce titre pouvant faire suite à des travaux complémentaires sans lien avec le sinistre.

De plus, s'agissant des travaux du logement du quatrième étage, le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié de leur réalisation, alors que l'indemnité différée n'est réglée que sur présentation des justificatifs.

Elle souligne in fine que les montants qu'elle a réglés sont conformes à l'accord validé par l'expert d'assuré et que le c'ur du problème concerne uniquement les relations entre le syndicat des copropriétaires et M. [K], qui fut à la fois expert d'assuré et maître d''uvre.

Par leurs conclusions récapitulatives communes du 12 janvier 2022, M. [K] et la SELARL [G] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société LH Architecture, sollicitent le rejet de l'appel principal du syndicat des copropriétaires et de l'appel incident de la SCI Forsil dirigés à l'encontre de chacun d'eux.

Tous deux sollicitent la confirmation du jugement déféré pour le surplus, à l'exception du chef d'ores et déjà infirmé par l'arrêt mixte du 11 janvier 2020, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SCI Forsil à payer, à chacun d'eux, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La société LH Architecture affirme être intervenue en qualité de maître d''uvre et coordinateur SPS, cette dernière mission ayant été dévolue à son gérant, ès qualités, M. [K] étant intervenu à titre personnel en qualité d'expert d'assuré uniquement et ayant perçu la totalité de sa rémunération à ce titre.

Or, aucune faute lourde, détachable de ses fonctions de gérant, n'est démontrée à l'égard de M. [K], ce qui justifie le rejet de toutes les demandes dirigées contre lui.

M. [K] affirme avoir alerté le syndicat des copropriétaires, en novembre 2011, sur le fait que la société LH Architecture avait validé 392 687 euros de factures, soit 52 928 euros de moins que le montant de l'indemnisation totale devant lui revenir, en raison d'une insuffisance de factures, d'une erreur matérielle sur un préjudice compté deux fois, de vétusté supérieure à 5 % et de factures avec amélioration, les différences restant à la charge du syndicat des copropriétaires.

La société LH Architecture évoque des difficultés liées à une succession de gestionnaires et d'interlocuteurs, au sein de la société syndic de copropriété.

Suite à l'arrêt mixte de la cour, la société LH Architecture et M. [K] soutiennent :

- qu'aucune des pièces nouvelles produites par le syndicat des copropriétaires ne démontre une faute à leur encontre ou l'existence d'un préjudice,

- que, si le syndicat des copropriétaires affirme qu'ils n'ont pas été en mesure de déterminer exactement le décompte des créances versées, il produit lui-même le détail des factures réglées,

- il ne prouve aucun préjudice et se borne à solliciter à ce titre un montant de 11 168 euros correspondant au solde des honoraires restant dû à la société LH Architecture, qu'il a été condamné à lui régler,

- la demande du syndicat des copropriétaires est partiellement irrecevable, dans la mesure où sa déclaration de créance porte sur un montant total de 8 700 euros et non 11 168 euros,

- la demande de décompte détaillé des travaux exécutés et des factures payées a été adressée par la cour au syndicat des copropriétaires et il ne leur appartient pas de pallier sa carence sur ce point,

- il ne peut leur être reproché l'absence de réception, par la compagnie d'assurances, de factures visées par le syndicat des copropriétaires pour des montants respectifs de 13 310,73 euros et 2 116,15 euros qu'ils n'ont pas reçues, étant rappelé qu'ils avaient attiré son attention sur l'insuffisance de factures fournies au regard du montant de l'indemnisation qui devait lui revenir.

Sur l'appel incident de la SCI Forsil, M. [K] conteste toute faute et souligne que cette société est gérée par M. [C], qui n'est nullement profane dans le domaine de la construction et des modalités de remboursement des travaux par une compagnie d'assurances, suite à un sinistre.

M. [K] soutient qu'il appartenait au syndic de la copropriété d'informer les copropriétaires concernés, avant acceptation, de la proposition d'indemnité de la compagnie d'assurances à hauteur de 444 615 euros, ainsi que des modalités de remboursement. Il affirme avoir bien indiqué que l'indemnité valeur à neuf serait versée au syndicat des copropriétaires après obtention de toutes les factures. De plus, la SCI Forsil indique que la compagnie d'assurances aurait payé l'intégralité du montant correspondant au syndic de copropriété qui ne lui aurait pas reversé la somme à laquelle elle pouvait prétendre.

Les intimés ajoutent que des sommes dues à la SCI Forsil au titre de l'escalier et de la privation de jouissance n'avait pas été validées par le cabinet Saretec, qu'un règlement partiel était possible et que l'indemnité en valeur à neuf devait correspondre à des factures liées à des travaux immobiliers. De plus, la SCI Forsil ne démontre pas le quantum du préjudice qu'elle met en compte, le document produit n'étant guère probant.

La société LH Architecture conteste s'être engagée à ce que la SCI Forsil obtienne une indemnité correspondant précisément à ce qu'elle revendique, ayant assumé la maîtrise d''uvre et la mission SPS et donné satisfaction à cet égard. Aucune faute n'est démontrée à son encontre, la SCI Forsil n'abordant pas même le préjudice et le lien de causalité.

Il en est de même de la demande dirigée contre M. [K], aucune stipulation contractuelle n'ayant mis à sa charge le recouvrement des sommes dues par la compagnie d'assurances au syndicat des copropriétaires et par ce dernier aux copropriétaires eux-mêmes. De plus, là encore, le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué n'est pas même abordé.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.

MOTIFS

I ' Sur la demande du syndicat des copropriétaires en fixation de créance d'indemnisation à l'encontre de la société LH Architecture

Le syndicat des copropriétaires demande que la cour lui donne acte de sa déclaration de créance et qu'elle fixe sa créance d'indemnisation à l'encontre de la société LH Architecture au montant de 8 700 euros, ce montant correspondant à celui de la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre, au profit de cette société, au titre du solde d'honoraires dû à cette dernière, ce que confirment les termes de sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Il apparaît donc que, sous couvert d'une demande d'indemnisation, le syndicat des copropriétaires sollicite en réalité la restitution du montant des honoraires qu'il a été condamné à payer à la société LH Architecture en première instance, au motif que ce montant ne serait pas dû à cette dernière en raison des différentes fautes qu'il lui impute. En effet, il ne chiffre là aucun préjudice résultant de ces fautes, son préjudice ne pouvant consister en des honoraires dus à cette société.

Etant souligné que la cour s'est définitivement prononcée, par l'arrêt du 11 juin 2020, sur le montant du solde d'honoraires dû à la société LH Architecture, portant la condamnation du syndicat des copropriétaires au montant de 11 168 euros, la demande de ce dernier est infondée et doit être rejetée

II ' Sur la demande du syndicat des copropriétaires en complément d'indemnisation à l'encontre de AGF Groupe Allianz

Dans les commentaires de son dernier tableau récapitulatif des indemnités dues par AGF Groupe Allianz, selon un chiffrage dont elle précise qu'il a été établi de manière contradictoire avec M. [K], expert d'assuré désigné par le syndicat des copropriétaires, tableau annexé à un courrier du 22 avril 2021, la société Saretec, expert de l'assureur, mentionne qu'une « coquille » s'était glissée en p.51 de son rapport du 19 mai 2010, concernant l'indemnité « déblais », et que le montant de 47 442 euros, erroné, doit être remplacé par celui de 22 212 euros (en réalité 20 212 euros) indiqué p.46. Le montant de 47 442 euros, dans le rapport du 19 mai 2010, correspondait en réalité au total des postes échafaudage et déblais.

Elle retient, dans le décompte final, un montant de 20 211,69 euros au titre de l'indemnité relative à ce poste de préjudice, qui relève de l'indemnité différée, réglée sur justificatifs.

Le montant de 20 211,69 euros retenu le 22 avril 2021 l'a effectivement été « de manière contradictoire avec M. [K], expert d'assuré » désigné par le syndicat des copropriétaires, qui soutient ne pas avoir reçu les factures visées par ce dernier pour ce montant.

Le syndicat des copropriétaires affirme avoir réglé et verser aux débats 8 factures relatives à des travaux de déblais, qu'il énumère, pour un montant total de 35 552,73 euros, et il réclame la somme de 13 310,73 euros représentant la différence entre 35 552,73 euros et le montant de 22 212 euros retenu par la société Saretec.

Sa pièce (I -1) ne comporte que la liste de ces factures. Il produit également :

- deux factures de la SAS Beyer, l'une du 10 décembre 2009 relative à la dépose de la couverture en zinc avec mise à la décharge, d'un montant de 3 644,18 euros, et l'autre du 14 janvier 2010, relative au déblai de gravats divers, plâtre, isolation, lambris, descente avec camion grue et mise à la décharge, d'un montant de 3 039,46 euros (D-6),

- une facture de la SARL Entreprise André Nonnenbacher & Fils du 19 février 2010 intitulée « Déblais ' démolition » du logement « M. [C] », relative aux équipements de la salle de bain, à la structure de la cuisine, aux fenêtres, portes, cheminée, ' d'un montant de 7 231,31 euros, (E 10-3 et E 13-1),

- une facture de la SARL Entreprise André Nonnenbacher & Fils du 25 février 2010 intitulée « Travaux intérieurs » du logement « M. [C] », relative à la reprise de maçonneries, de crépis et à la refermeture du passage de la cheminée au droit du sol de l'appartement, d'un montant de 2 015,05 euros, (E 10-4 et E 13-2).

Cette dernière facture, contrairement aux trois premières, ne porte pas sur des travaux de déblais, ce dont il résulte que le syndicat des copropriétaires ne justifie de tels travaux par ces factures qu'à hauteur de 13 914,95 euros, étant précisé que la totalité de ces factures lui est bien adressée. La SCI Forsil produit une facture de la SAS Stell et Bontz du 31 juillet 2009 adressée à son gérant, d'un montant de 3 564,08 euros, relative à des travaux de déblais du « contenu non récupérable »,

lesquels, selon AGF Groupe Allianz qui se réfère au tableau de son expert du 22 avril 2021, concernent des déchets relatifs au mobilier, qui doivent être pris en charge par l'assureur de l'occupant. Aucune indemnisation n'a donc été versée à ce titre pour ce motif. En conséquence, il est justifié d'un montant total de frais de déblais engagés de 13 914,95 euros, inférieur à celui qui a été alloué à ce titre.

Le syndicat des copropriétaires invoque par ailleurs des montants inclus dans le « décompte général et définitif » de la société Beyer daté du 26 octobre 2011, qu'il produit (D 6), relatif aux travaux de couverture-zinguerie qui représentent un total de 87 244 euros HT, soit 92 043 euros TTC. Il s'agit des montants suivants, effectivement inclus dans ce décompte général :

- 1 980 euros HT au titre de la « dépose avec soin des bois brûlés avec mise à la décharge »,

- 3 982 euros HT au titre de la « dépose avec soin de la volige et ancienne étanchéité avec mise à la décharge »,

- 2 120 euros HT au titre de la « dépose d'ardoise fibre-ciment et volige pour accès charpente »,

soit au total 8 082 euros HT, représentant 8 526,50 euros TTC.

Or, aucun des courriers de la société Saretec, aucune pièce ne permet d'établir que les postes représentant le montant total de 8 082 euros HT évoqué ci-dessus aient été exclus de l'indemnisation des postes couverture, zinguerie. Au contraire, le tableau du 22 avril 2021 mentionne, concernant les postes charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, un montant total justifié de 105 235 euros, largement supérieur à celui du décompte général de la société Beyer. Il en résulte qu'il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte le montant de 8 526,50 euros au titre du poste « déblais ».

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur les frais de déblais doit être rejetée.

S'agissant du montant de 2 107,15 euros réclamé par ailleurs par le syndicat des copropriétaires, représentant l'indemnité différée théorique calculée au titre des travaux d'embellissements des parties privatives du 4ème étage, il n'a pas été inclus dans l'indemnité différée à régler après justificatifs, AGF Groupe Allianz s'en expliquant par l'absence de justification de la réalisation desdits travaux par le syndicat des copropriétaires.

Or, l'appelant produit des factures de la SARL Roland Simon (I 5) dont il n'est pas contesté qu'elles se rapportent bien à de tels travaux, et leur montant total atteint largement celui de la valeur à neuf susceptible d'être indemnisée en incluant l'indemnité différée, qui s'élève à 9 678 euros, d'après le dernier tableau récapitulatif de la société Saretec établi en accord avec l'expert d'assuré. Il en résulte que, quand bien même ces factures n'auraient pas été transmises à cet expert et que cette carence serait imputable au syndicat des copropriétaires, cette indemnité différée est due et la demande du syndicat des copropriétaires présentée à ce titre doit être accueillie.

III ' Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [K] au titre de la perte de chance d'indemnisation qu'il a subie

M. [K] reconnaît lui-même être intervenu en qualité d'expert d'assuré et il a d'ailleurs perçu des honoraires à ce titre. Cependant, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de frais de déblais non indemnisés par la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz est rejetée au motif que les factures produites ne couvrent pas même le montant de l'indemnisation perçue à ce titre. Il en résulte qu'il n'est nullement démontré que des factures supplémentaires aient été transmises à l'expert d'assuré et que, dès lors, aucune faute n'est établie à son encontre pour ne pas les avoir lui-même communiquées à l'expert de l'assureur.

En conséquence, la demande subsidiaire présentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [K], au titre de la perte de chance d'indemnisation de frais de déblais d'un montant de 13 310,73 euros est infondée et doit être rejetée.

IV - Sur les demandes réciproques du syndicat des copropriétaires et de la SCI Forsil

Il convient en premier lieu de souligner que la SCI Forsil ne présente aucune demande contre la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz, ce dont il résulte que ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ne peuvent être examinées que dans la limite du montant de l'indemnité allouée par l'assureur.

Lors de l'arrêt mixte du 11 juin 2020, il était admis que la SCI Forsil avait perçu un montant de 35 821 euros sur l'indemnité devant lui revenir, étant observé que celle-ci avait été versée par AGF Groupe Allianz au syndicat des copropriétaires, d'après l'accord intervenu selon lequel la totalité de l'indemnité relative aux parties communes et aux parties privatives lui était réglée, à charge pour lui de reverser leur part aux différents bénéficiaires.

Il apparaît désormais que la totalité de l'indemnité, évaluée finalement à 403 880 euros par les experts d'assurance et d'assuré, a été versée par AGF Groupe Allianz au syndicat des copropriétaires.

Si l'arrêt du 11 juin 2020 évaluait le montant de l'indemnité immédiate due à la SCI Forsil à 48 763 euros, ce montant ne s'élevait plus qu'à (40 483,10 + 6 172) 46 655,10 euros d'après le dernier tableau récapitulatif du 22 avril 2021 établi en accord entre les deux experts d'assureur et d'assuré.

Le montant de 40 483,10 euros représentait l'indemnité immédiate relative aux parties privatives de la SCI Forsil, pour les postes électricité, sanitaire, carrelage, plâtrerie-isolation, menuiseries extérieures, l'indemnité différée s'élevant finalement à 6 204 euros pour ces mêmes postes au vu des factures transmises, contre 12 548,87 euros d'indemnité différée « théorique » évaluée initialement sur la base de la valeur à neuf.

La société Saretec précise en effet, dans son document du 22 avril 2021, que le montant des réparations relatives au poste menuiseries intérieures n'a été justifié qu'à hauteur de 14 658,60 euros et qu'il est donc inférieur à l'indemnité immédiate versée à ce titre, qui s'élevait à 19 033,66 euros.

Or, la SCI Forsil ne justifie pas de factures complémentaires relatives à ce poste de préjudice, si bien que le montant de l'indemnité différée le concernant, évalué initialement à 6 344,55 euros, n'est finalement pas dû.

En revanche, les factures produites concernant les postes sanitaire et électricité excèdent très largement la valeur à neuf évaluée initialement, étant liées à des travaux d'amélioration qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par AGF Groupe Allianz, ce dont il résulte que l'indemnisation afférente à ces postes, versée par cette dernière, a été limitée à la valeur à neuf.

De plus, la SCI Forsil ne produit aucun justificatif de règlement des travaux de plâtrerie-isolation, contrairement au syndicat des copropriétaires qui produit des factures y afférentes que la société Marwo lui a adressées, ainsi que la facture de la SARL Entreprise André Nonnenbacher & Fils du 25 février 2010 intitulée « Travaux intérieurs » du logement « M. [C] » qui est celui de la SCI Forsil, d'un montant de 2 015,05 euros, évoquée plus haut.

Il en résulte que ce poste de préjudice doit être déduit des sommes devant revenir à l'intimée, et que seuls doivent être retenus, sur les cinq postes mentionnés plus haut, les montants réglés par AGF Groupe Allianz au titre des postes électricité, sanitaire, carrelage et menuiseries intérieures, qui seuls correspondent à des factures payées par la SCI, soit 33 535,84 euros d'indemnité immédiate et 4 467,51 euros d'indemnité différée, ce qui représente au total un montant de 38 003,35 euros.

Concernant les travaux de mise en conformité, qui ne sont pas détaillés dans le dernier tableau récapitulatif de la société Saretec, des factures excédant largement le montant de la valeur à neuf étant produites par la SCI Forsil, s'agissant de l'ensemble des travaux d'électricité, il y a lieu de retenir le montant de 1 251 euros de mise en conformité y afférent.

En revanche, la SCI ne produisant aucune facture relative aux travaux de plâtrerie, contrairement au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il en résulte que le montant de l'indemnité différée évalué initialement au titre de la mise en conformité correspondante, de 4 456 euros, ne peut être retenu au profit de l'intimée. En conséquence, sur les 6 047,26 euros d'indemnité prévue au titre de la mise en conformité, seul le montant de 1 251 euros doit être retenu au profit de cette dernière.

S'y ajoutent un montant de 1 325 euros d'indemnité immédiate pour la réparation de la cheminée, pour laquelle aucune facture n'a été produite, de nature à justifier le versement de l'indemnité différée, et un montant de 6 172 euros au titre de la perte d'usage de l'appartement, calculé initialement.

Par ailleurs, s'agissant du poste « déblais » indemnisé globalement par AGF Groupe Allianz, comme il a été précisé plus haut, le syndicat des copropriétaires produit une facture de la SARL Entreprise André Nonnenbacher & Fils du 19 février 2010 d'un montant de 7 231,31 euros, relative aux travaux de « déblais ' démolition » de l'appartement

de la SCI, qu'il a manifestement réglée pour son compte. Par ailleurs, au vu des observations de AGF Groupe Allianz concernant le montant de la facture de la SAS Stell et Bontz du 31 juillet 2009, d'un montant de 3 564,08 euros, relative à des travaux de déblais du « contenu », ce montant n'a pas à être imputé sur le montant de l'indemnisation perçue par le syndicat des copropriétaires pour le compte de la SCI Forsil.

Il en est de même des factures de la société TDI de 592,65 euros relative au décapage de meubles et de la société Stell et Bontz de 10 237,35 euros relative aux nettoyage et stockage de meubles et vêtements.

Au vu de tous ces éléments, le montant de l'indemnisation devant revenir à la SCI Forsil, sur le total de celle qui a été versée au syndicat des copropriétaires et qui correspond à des travaux réglés par cette dernière, ainsi qu'au montant de l'indemnité de perte d'usage, s'élève à 46 751,35 euros (38 003,35 + 1 251 + 1325 + 6 172).

La SCI ayant déjà perçu la somme de 35 821 euros, le syndicat des copropriétaires doit lui verser un solde de 10 930,35 euros. En conséquence, la condamnation de l'appelant doit être limitée au montant de 10 930,35 euros.

Par ailleurs, aucune des sommes réglées par le syndicat des copropriétaires correspondant au préjudice de la SCI Forsil n'étant attribuée à cette dernière, les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de cette SCI doivent être rejetées.

V ' Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie Allianz

La condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, au profit de la SCI Forsil, ne porte que sur des montants d'indemnisation qu'il a lui-même perçus, ce dont il résulte que son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz doit être rejeté comme étant sans objet.

VI ' Sur les demandes de la SCI Forsil à l'encontre de la société LH Architecture, représentée par son liquidateur, et de M. [K]

En préalable, il convient de souligner que la responsabilité de la société LH Architecture et de M. [K] est susceptible d'être engagée sur un fondement délictuel à l'égard de la SCI Forsil, dans l'hypothèse où ils auraient commis une faute contractuelle dans le cadre des conventions qui les liaient avec le syndicat des copropriétaires.

A ce titre, aucun contrat écrit n'a été conclu entre le syndicat des copropriétaires d'une part et la société LH Architecture et M. [K] d'autre part. Si les intimés affirment que M. [K] s'est vu confier une mission d'expert d'assuré et la société LH Architecture une mission de maître d'oeuvre pour la réalisation des réparations de l'immeuble en copropriété, suite à l'incendie de celui-ci, certains courriers de la société LH Architecture font apparaître une certaine confusion entre les interventions respectives de cette dernière et de M. [K].

En tout état de cause, en l'absence de contrat écrit, il n'est pas établi qu'il relevait de la mission de M. [K] ou de la société LH Architecture d'obtenir une indemnisation « totale » du préjudice de la SCI Forsil, hors des limites du contrat d'assurance et des exigences de l'assureur quant aux justificatifs nécessaires pour le calcul de l'indemnité différée « valeur à neuf ».

Les échanges de correspondances entre le syndic et M. [K], pour l'essentiel, mais aussi la société LH Architecture font apparaître des questions et des reproches du syndic à leur égard, concernant le quantum de l'indemnisation et la prise en compte de diverses factures, ainsi que des imprécisions ou confusions relatives à la prise en compte de certaines factures et au montant de l'indemnisation qui serait accordée à la SCI Forsil, notamment.

Cependant, l'essentiel des rejets des réclamations de cette SCI porte sur des indemnités différées qui n'ont pu être allouées, faute de production de factures couvrant la valeur à neuf (poste menuiseries intérieures), ou en raison de la production de factures excédant cette valeur à neuf, incluant des améliorations, telles qu'une installation de climatisation.

Or, dans plusieurs correspondances adressées au syndic de la copropriété et notamment dans un courriel du 5 janvier 2011, M. [K] a évoqué sa crainte de difficultés pour la perception de l'indemnité « valeur à neuf », du fait que la SCI Forsil produisait des factures dont le montant total était inférieur à la valeur d'usage réglée au titre des lots électricité, sanitaire-chauffage, carrelage, menuiseries intérieures.

Par ailleurs, la SCI Forsil avait eu connaissance de l'évaluation de la valeur à neuf des différents postes de préjudice par l'expert de l'assureur dans son rapport du 19 mai 2010, sur la base de laquelle allait être attribuée l'indemnité différée, ce qui lui permettait de déterminer dès cette date la limite de cette indemnité, et il ne peut être reproché à M. [K] de ne pas l'avoir informée de cette évaluation avant sa réalisation par la société Saretec.

Enfin, la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz ayant diminué en dernier lieu le montant de son indemnisation, ainsi qu'il résulte des documents transmis suite à l'arrêt du 11 juin 2020, en raison d'erreurs commises dans son rapport initial qui n'étaient donc pas imputables à l'expert d'assuré et de l'insuffisance de factures produites pour justifier le montant de l'indemnité différée, sur laquelle l'attention du syndicat des copropriétaires avait été attirée, il ne peut donc en être fait le reproche à la société LH Architecture ou à M. [K].

Dès lors, les fautes reprochées à la société LH Architecture et à M. [K] à l'origine du préjudice invoqué par la SCI Forsil n'étant pas établies, la demande de dommages et intérêts de cette dernière dirigée à leur encontre sera rejeté.

VII - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les circonstances particulières de cette affaire et les difficultés relatives à l'indemnisation du syndicat des copropriétaires et de la SCI Forsil, qui ont tardé à être résolues, justifient que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel, mais aussi celle des frais

non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel.

C'est pourquoi les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt mixte du 11 juin 2020,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], tendant à la fixation de sa créance d'indemnisation à l'égard de la société LH Architecture, représentée par son liquidateur, au montant de 8 700 euros,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], tendant à la condamnation de la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz à lui payer la somme de 13 310,73 euros au titre du poste déblais,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 13 310,73 euros au titre d'une perte de chance d'indemnisation,

CONDAMNE la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 2 107,15 euros (deux mille cent sept euros et quinze centimes) au titre de l'indemnité différée relative au poste « partie privative quatrième étage, embellissement »,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI Forsil le montant de 10 930,35 euros (dix mille neuf cent trente euros et trente-cinq centimes),

REJETTE les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI Forsil,

REJETTE l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires dirigé contre la Compagnie d'assurances AGF Groupe Allianz,

REJETTE les demandes de la SCI Forsil dirigées contre la société LH Architecture et M. [K],

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

REJETTE les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 18/01097
Date de la décision : 23/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-23;18.01097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award