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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00338

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 septembre 2022, 22/00338


MINUTE N° 393/2022





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Mathilde SEILLE





Le 22 septembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 22 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYCM




Décision déférée à la cour : 04 Janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



La SCI FLEUR, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Localité 1] à [Localité 5]





représentée par Me Josep...

MINUTE N° 393/2022

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Mathilde SEILLE

Le 22 septembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYCM

Décision déférée à la cour : 04 Janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La SCI FLEUR, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Localité 1] à [Localité 5]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] à [Localité 4] agissant par son syndic la SARL CCLV IMMO, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6]

sis [Adresse 3] à [Localité 4]

représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par ordonnance du 5 août 2021 rendue dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] (67), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et il a enjoint à la SCI Fleur de remettre à ce dernier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de quatre mois passé ce délai, les documents suivants :

- les autorisations d'urbanisme obtenues pour la réalisation des travaux de modification de la toiture et de transformation des combles en logement,

- la liste des entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation des travaux sur parties privatives et parties communes,

- la copie des marchés de travaux conclus,

- les attestations d'assurance de responsabilité civile des « locuteurs » d'ouvrage,

- l'attestation d'assurance dommages ouvrage souscrite par la SCI Fleur,

- les coordonnées du maître d''uvre mandaté dans le cadre de l'exécution des travaux en cause.

Par assignation délivrée le 5 novembre 2021 à la SCI Fleur, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] sur le fondement de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 5 août 2021 et de condamnation de la SCI Fleur à lui payer à ce titre la somme de 7 500 euros (100 euros par jour, pour 75 jours de retard, du 20 août 2021 au 3 novembre 2021).

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 janvier 2022, le juge des référés a liquidé cette astreinte à la somme de 7 500 euros et condamné la SCI Fleur à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge des référés a retenu que l'ordonnance du 5 août 2021 avait été signifiée à la SCI Fleur par un acte d'huissier du même jour et que cette dernière avait donc jusqu'au 19 juillet 2021 (s'agissant d'une erreur matérielle, le premier juge ayant voulu écrire le 19 août) pour exécuter les obligations mises à sa charge par cette ordonnance et, passée cette date, sous astreinte jusqu'à communication de ces éléments.

Selon le syndicat des copropriétaires, la SCI Fleur avait répondu à l'injonction 36 jours après la signification de l'ordonnance, et seulement partiellement, son gérant ayant participé aux opérations d'expertise avant le 24 septembre 2021 sans apporter les documents requis.

De plus, la communication opérée tardivement se révélait insatisfaisante, si bien que le juge des référés a considéré qu'à la date du 3 novembre 2021, l'ensemble des documents prescrits par l'ordonnance du 5 août 2021 n'était pas communiqué au syndicat des copropriétaires. Or, aucun élément ne justifiait de moduler le montant de l'astreinte fixée par cette décision

La SCI Fleur a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 janvier 2022.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en son ensemble et que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge que l'astreinte n'a pu courir que pour la période du 22 août au 24 septembre 2021,

- que l'astreinte soit liquidée à hauteur de 350 euros,

- que « toute demande d'astreinte » soit écartée pour la période postérieure au 24 septembre 2021,

- la condamnation de « la copropriété » aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Fleur, qui soutient qu'elle disposait jusqu'au 21 août pour s'exécuter, fait également valoir que :

- elle n'a pris connaissance de l'ordonnance que fin août, en raison de la période estivale, ce qui justifie une réduction de l'astreinte à 10 euros par jour,

- une fois informée des éléments de fait, elle a participé activement aux opérations d'expertise et a fait le nécessaire pour répondre à l'injonction sous astreinte,

- elle a communiqué le permis de construire avec le dossier de demande en son entier, la question de savoir s'il était périmé ou pas n'ayant strictement rien à voir avec la production des documents,

- elle a produit également le devis et la facture constituant les seuls éléments du marché conclu et a respecté l'injonction sous astreinte, tous les autres documents requis ayant été fournis le 24 septembre 2021 et aucune critique n'ayant été formulée par la copropriété à ce titre.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite que l'appel de la SCI Fleur soit déclaré irrecevable, et en tout état de cause, mal fondé, et que l'ordonnance déférée soit confirmée en toutes ses dispositions.

Il sollicite également le rejet de l'ensemble des demandes de la SCI Fleur dirigées à son encontre ainsi que la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour s'opposer à la réduction de l'astreinte sollicitée par la SCI Fleur, le syndicat des copropriétaires, qui affirme que cette astreinte est due à compter du 19 août 1021, fait valoir que :

- le représentant de cette société s'était engagé, devant le juge des référés, à communiquer les pièces demandées, mais il s'est présenté à la réunion d'expertise judiciaire du 6 août 2021 puis à celles des 7 et 10 septembre 2021 sans l'avoir fait, ayant également affirmé de façon erronée avoir souscrit une assurance dommages ouvrage,

- ce n'est que le 24 septembre 2021, après deux rappels de l'expert judiciaire, que la SCI Fleur lui a transmis certaines pièces, soit 36 jours après l'expiration du délai imparti,

- elle n'a pas transmis d'autorisation d'urbanisme, mais seulement un dossier de demande de permis de construire portant la mention « annulé », alors qu'il semblerait qu'un permis de construire ait été délivré,

- elle n'a pas non plus transmis de marché des travaux mais uniquement une facture de la société EM Echafaudages du 4 septembre 2017, qui ne peut se substituer au marché conclu, l'intimé ajoutant qu'il doute grandement de l'intervention effective de cette société qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 janvier 2018, avec date d'état de cessation des paiements fixée au 22 juillet 2016, et ne semble pas être assurée pour les travaux sur toiture à la date d'ouverture du chantier, à supposer qu'ils entrent subsidiairement dans son objet social.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la liquidation de l'astreinte est justifiée tant par le retard que par le caractère insatisfaisant de la communication des pièces par la SCI Fleur et il invoque la mauvaise foi de cette dernière dont le comportement, depuis presque un an, lui fait subir de grandes difficultés financières.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

Par ordonnance du 7 février 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 07 juillet 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

I ' Sur la demande en liquidation de l'astreinte

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

(')

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Dans la situation présente, il résulte des pièces produites qu'ayant reçu le jour-même signification de l'ordonnance de référé du 5 août 2021, le gérant de la SCI Fleur s'est vu rappeler, dans le cadre de l'expertise judiciaire alors en cours à la requête du syndicat des copropriétaires, lors de la réunion d'expertise du 6 août 2021, la liste des documents que cette décision lui avait ordonné de communiquer. Il a alors affirmé avoir souscrit une assurance dommages ouvrage et déclaré qu'il n'y avait pas de maître d''uvre pour le suivi des travaux, mais qu'une entreprise générale les avait réalisés avant d'être mise en liquidation judiciaire.

Lors de la réunion d'expertise du 7 septembre 2021, l'expert rappelé à la SCI Fleur qu'elle devait impérativement lui fournir le plus rapidement possible toutes les pièces énumérées dans l'ordonnance du 5 août 2021. Elle n'en avait encore transmis aucun.

Par un dire du 24 septembre 2021, la SCI Fleur a indiqué produire le permis de construire, tel qu'il lui avait été délivré, avec le dossier correspondant, le marché de travaux conclu avec l'unique entreprise intervenue sur le chantier, tout en précisant qu'il n'avait pas été régularisé par écrit mais qu'il résultait de la facture de l'entreprise jointe, l'attestation d'assurance de cette entreprise. Précisant qu'aucune assurance dommages ouvrage n'avait été souscrite, elle indiquait transmettre le justificatif de son assurance multirisque et précisait par ailleurs qu'aucun maître d''uvre n'avait été mandaté.

Elle n'a plus communiqué ensuite aucun autre document.

En l'absence de marché de travaux écrit signé avec l'unique entreprise intervenue dans les travaux de modification de la toiture et de transformation des combles en logement entrepris par la SCI Fleur, étant observé que la facture de la société EM Echafaudage produite ne comportait effectivement aucune mention d'un devis quelconque, il peut être admis que l'appelante s'est trouvée dans l'impossibilité de communiquer la « copie des marchés de travaux conclus », comme l'ordonnance du 5 août 2021 le lui avait ordonné. Il en est de même des coordonnées du maître d'oeuvre mandaté, en l'absence d'intervention d'un tel professionnel, et de l'attestation d'assurance dommages ouvrage, en l'absence de souscription d'une telle assurance, quand bien même elle a donné des explications contradictoires sur ce point.

Par ailleurs, elle a bien fourni les coordonnées de la seule entreprise intervenue dans les travaux en cause, la facture de cette dernière rendant crédible cette unique intervention. S'agissant de l'attestation d'assurance de cette entreprise, celle produite couvre les chantiers du 28 août 2017 au 27 novembre 2017. Cependant, sa facture datant du 4 septembre 2017, il est très probable que le chantier ait démarré avant le 28 août 2017, si bien qu'il existe un fort risque que cette attestation d'assurance ne couvre pas les travaux en cause.

Surtout, la SCI Fleur a produit une demande de permis de construire relative à des travaux de surélévation des combles avec création de lucarnes, de fenêtres de toit et d'une terrasse signée le 29 avril 2016, portant la mention « ANNULE » sur sa première page. Cependant, contrairement à ce qu'elle affirme dans son dire du 24 septembre 2021, n'y est pas joint le « permis de construire tel que délivré », et aucun permis de construire, aucune autorisation d'urbanisme obtenus pour la réalisation des travaux en cause n'ont été communiqués ultérieurement.

Il résulte de ces éléments que l'injonction de communication de documents sous astreinte n'a été exécutée que partiellement par la SCI Fleur le 24 septembre 2021.

De plus, l'appelante ne justifie d'aucun empêchement, d'aucune cause étrangère pouvant justifier la suppression de la dite astreinte, en tout ou partie, d'aucune difficulté pouvant expliquer qu'elle ait communiqué tardivement la plupart des documents listés par l'ordonnance du 5 août 2021 et qu'elle n'ait pas transmis le permis de construire dont elle-même évoque l'existence. En effet, elle ne se prévaut pas d'une décision tacite de l'administration.

Il doit être souligné que le fait qu'elle ait eu tardivement connaissance de cette ordonnance du fait des congés d'été, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas, n'a aucune incidence, celle-ci lui ayant été régulièrement signifiée le 5 août 2021.

De plus, en appel, elle se contente toujours de soutenir qu'elle a bien communiqué le permis de construire, ce qu'à l'évidence elle n'a pas fait.

Bien évidemment, l'extrait du « compte rendu » d'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2013 qu'elle produit, qui mentionne l'adoption à l'unanimité de la résolution n°7 relative à l'autorisation de travaux de la SCI Tasca, précédente propriétaire des combles, « pour l'aménagement des combles et raccordement fluide, créations d'ouvertures en toiture », n'a aucun rapport avec l'autorisation d'urbanisme dont l'ordonnance du 5 août 2021 lui a enjoint la communication.

Il est souligné par ailleurs qu'il ne s'agissait manifestement pas des mêmes travaux que ceux effectués à l'initiative de la SCI Fleur, aucune surélévation de la toiture n'étant notamment mentionnée.

Dès lors, l'astreinte assortissant cette injonction doit être liquidée, et ce à compter du 21 août 2021, qui est la date de son point de départ, le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance du 5 août 2021 ayant couru du 6 au 20 août. Cette astreinte doit être liquidée jusqu'au 3 novembre 2021, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, ce qui représente au total 75 jours.

En conséquence, ainsi que l'a relevé le premier juge, à la date du 3 novembre 2021, la totalité des documents prescrits par l'ordonnance du 5 août 2021 n'avait pas été communiquée au syndicat des copropriétaires et aucun élément ne justifie de réduire le montant de l'astreinte fixée par cette décision.

La liquidation de cette astreinte à compter du 21 août et jusqu'au 3 novembre 2021 représentant un montant total de 7 500 euros (75 x 100), il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce chef.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, la SCI Fleur, dont l'appel est rejeté, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a engagés en appel. Sa propre demande présentée sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7],

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Fleur aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SCI Fleur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,

REJETTE la demande de la SCI Fleur présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00338
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00338 ?
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