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22/09/2022 | FRANCE | N°20/002371

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 22 septembre 2022, 20/002371


MINUTE No 22/733

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00237 - No Portalis DBVW-V-B7E-HIR3

Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAI

SSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [R] [U], munie d'un pouvoir

INTIMES :

Madame [Y] [Z...

MINUTE No 22/733

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/00237 - No Portalis DBVW-V-B7E-HIR3

Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [R] [U], munie d'un pouvoir

INTIMES :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Suivant jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse-pôle social a :

- ordonné la jonction des dossiers RG no19/00002 et RG no18/01281 sous le noRG 18/01281,
- constaté la régularité des recours formés par Mme [Y] [Z] le 11 juin 2018 et le 17 septembre 2018 contre les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin saisie les 22 décembre 2017 et 15 mai 2018,
- constaté la régularité du recours formé par M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] le 22 décembre 2018 contre la notification de pénalités après recours gracieux de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin du 23 octobre 2015 (en réalité du 23 octobre 2018),
- déclaré les recours recevables,
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable et la notification de pénalités,
- débouté la caisse d'allocations familiales de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

La caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a interjeté appel le 23 décembre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.

La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin reprend oralement les éléments figurant dans ses conclusions visées le 18 juin 2020, demandant à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement rendu,
- condamner Mme [Y] [Z] au remboursement de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de soutien familial établi à son encontre par la CAF de la Haute-Garonne pour le mois de décembre 2015 à concurrence de la somme de 1.261,69 euros,
- condamner Mme [Y] [Z] au remboursement de l'indu de prestations établi à son encontre par la CAF du Haut-Rhin pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 à concurrence de la somme de 20.908,04 euros,

- condamner Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] au règlement de la pénalité d'un montant de 7.295 euros.

Suite aux conclusions d'un rapport d'enquête en date du 30 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales a conclu à une communauté de vie entre Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] à compter du mois de novembre 2015 en ce que l'adresse commune était établie ainsi que les intérêts matériels et affectifs. Ce qui a donné lieu à des demandes de remboursement d'indus et à la fixation de pénalités.

Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] reprennent oralement leurs écritures visées le 4 février 2021 tendant à voir :

- déclarer l'appel irrecevable en tout cas mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse d'allocations familiales de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la caisse d'allocations familiales aux entiers frais et dépens.

Ils soutiennent, dans leurs conclusions, qu'aucune communauté de vie n'existait entre eux avant le mois de septembre 2017. Au mois de novembre 2015, Mme [Y] [Z] a déménagé en Alsace sur la commune de [Localité 6] avec son fils [E] [Z] né le [Date naissance 3] 2008. M. [B] [D] lui a proposé de résider à son domicile en contrepartie d'un loyer. Rencontrant des difficultés financières, M. [B] [D] a aidé financièrement Mme [Y] [Z] en lui octroyant un prêt. Elle a tout d'abord effectué le règlement des loyers en espèces et suite à la naissance de leur fille [G] [D] née le [Date naissance 4] 2016, ils ont convenu de l'arrangement suivant : M. [B] [D] règle les courses, Mme [Y] [Z] participe aux besoins de la maison.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

En vertu de l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. De même, selon l'article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Les conditions d'une action en répétition de l'indu sont donc exclusives de la mauvaise foi ou de toute intention frauduleuse. La mauvaise foi de l'accipiens n'a comme seule conséquence que de l'obliger à restituer, outre le capital, les intérêts ou les frais du jour du paiement (cf article 1378 du code civil, devenu l'article 1352-7 du code civil).

Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale.

L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée.

Par ailleurs, l'article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet, en outre, d'un avertissement ou d'une pénalité, au titre de toutes prestations servies par un organisme de prestations familiales, les allocataires coupables d'inexactitude ou d'un caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.

En l'espèce, Mme [Y] [Z] est allocataire de la CAF du Haut-Rhin depuis le 1er janvier 2016. Auparavant elle était affiliée auprès de la CAF de la Haute-Garonne.

L'étude de ses droits aux prestations prenait en considération une situation d'isolement depuis mars 2007.

Une demande de contrôle a été effectuée suite à la naissance de l'enfant de Mme [Y] [Z] et de M. [B] [D], [G] [D] née le [Date naissance 4] 2016. Suivant rapport en date du 30 octobre 2017, le contrôleur a retenu une situation de vie maritale à compter du 21 novembre 2015.

Le 8 décembre 2017, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a réclamé à Mme [Y] [Z] la somme de 20.908,04 euros au titre des prestations familiales indues soit :

- 976 euros d'indu d'allocation de logement familial (pour la période du 01/04/2016 au 31/07/2017),
- 727,09 euros d'indu d'allocation de rentrée scolaire (pour la période du 01/08/2016 au 31/08/2017),
- 16.989,81 euros d'indu d'allocation aux adultes handicapés (pour la période du 01/01/2016 au 30/09/2017),
- 2.215,14 euros d'indu d'allocation de soutien familial (pour la période du 01/01/2016 au 30/09/2017).

Le 12 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Y] [Z] à l'encontre de cet indu, retenant qu'elle résidait de manière stable et continue au domicile de M. [B] [D] depuis novembre 2015 et qu'ils participaient financièrement et matériellement au fonctionnement du ménage.

Le 2 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Y] [Z] relatif à l'indu de prestations réclamé le 5 février 2018 par la CAF de Haute-Garonne pour la période du 01/12/2015 au 31/12/2015 d'un montant de 1.261,69 euros, dont 353,96 euros d'indu d'aide personnalisée au logement, 807,65 euros d'indu d'allocation aux adultes handicapés, et 100,08 euros d'indu d'allocation de soutien familial pour les mêmes motifs.

Une pénalité administrative après recours gracieux a été notifiée à Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] le 23 octobre 2018 d'un montant de 7.295 euros pour avoir omis sciemment de déclarer leur vie maritale, ainsi que la présence au domicile de leur enfant commun [G].

Dans le cadre du contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, il a été mis en exergue que la situation n'était pas conforme au titre du logement, de la situation familiale, de la situation des enfants et des ressources annuelles ; la situation maritale a été enregistrée au 21 novembre 2015, les dossiers ont été regroupés, la naissance de l'enfant commun a été enregistrée ainsi que les revenus annuels de M. [B] [D].

Pour démontrer l'absence de communauté de vie et d'intérêts avant le mois de juin 2017 -cf le courrier de réclamation du 22 décembre 2017 à la commission de recours amiable- voire avant le mois de septembre 2017 -cf conclusions des intimés p.2-, Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] produisent un contrat de location meublée en date du 26 février 2016 avec effet au 1er mars 2016, des quittances de loyer de mars à novembre 2016, une reconnaissance de dettes ainsi que les attestations des parents de Mme [Y] [Z] et de deux de ses proches.

Il résulte des éléments recueillis que sans conteste Mme [Y] [Z] a emménagé au mois de novembre 2015 à [Localité 6] chez M. [B] [D] (cf ses déclarations le 27 septembre 2017 au cours du contrôle), un ami depuis plusieurs années selon ses propres déclarations, et qu'à compter du mois de mars 2016, à la suite de la conception de leur enfant à naître, M. [B] [D] a conclu un bail avec elle pour une durée d'un an (cf le courrier de réclamation du 22 décembre 2017 de Mme [Z] à la commission de recours amiable).

A la naissance de leur enfant [G] au mois de novembre 2016, Mme [Y] [Z] n'a plus versé de loyer affirmant apporter son aide à M. [B] [D]. Ce dernier est divorcé depuis le 14 janvier 2016 avec mise en place d'une résidence alternée pour ses deux enfants. Il est gérant salarié en Suisse et a déclaré leur enfant commun sous son dossier d'allocataire signalant être isolé.

Il est produit les relevés de compte de Mme [Y] [Z] pour la période de décembre 2015 à août 2017. L'étude de ces relevés démontre que M. [B] [D] a procédé à des virements pour un montant total de 2.500 euros, le premier le 5 janvier 2016, et qu'au mois de mai 2016 Mme [Y] [Z] a effectué un virement de 2.200 euros au bénéfice de ce dernier puis un versement de 1.800 euros en juin 2016. Sur la même période, elle a reçu des virements de M. [P], soit un montant total de 422 euros, et plusieurs chèques pour un montant total de 2.180 euros (aides ponctuelles de sa mère) outre 2.652,45 euros (correspondant à la vente de meubles selon ses déclarations). Ses ressources proviennent essentiellement de la CAF qui a effectué un virement de 4.549,61euros le 22 juin 2016 et depuis lui verse mensuellement la somme de 913,13 euros.

Ceci corrobore les dires de Mme [Y] [Z], en ce qu'elle explique dans son courrier de réclamation du 22 décembre 2017 à la commission de recours amiable que M. [B] [D] lui a apporté une aide financière ainsi que sa famille et qu'elle a procédé au remboursement après avoir perçu le produit de la vente de biens mobiliers et la régularisation des allocations suite à son déménagement. Toutefois aucun retrait ne ressort ni ne figure sur les relevés de compte bancaire permettant de verser le loyer en espèces.

Les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il était établi une adresse commune entre Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] à partir du mois de novembre 2015 ainsi qu'une communauté d'intérêts matériels (en ce que M. [B] [D] a effectué des versements d'argent sur le compte de Mme [Y] [Z], que des tâches ménagères ont été effectuées par Mme [Y] [Z] et que M. [B] [D] a effectué des achats alimentaires chaque mois), et une communauté d'intérêts affectifs découlant de la naissance de leur enfant commun [G] née le [Date naissance 4] 2016.

Pour autant les premiers juges relevant que M. [B] [D] était en instance de divorce et que Mme [Y] [Z] se rendait régulièrement tout au long de l'année 2016 chez ses parents ou chez son ami, n'ont pas retenu qu'une relation stable et pérenne pouvant être qualifiée de vie maritale à compter du novembre 2015.

Or si les attestations produites établissent que Mme [Y] [Z] revenait régulièrement dans le Sud-Ouest, elles ne précisent ni la durée des séjours, ni les circonstances étant observé que Mme [Y] [Z] a un enfant issu d'une précédente union et qu'il est indiqué qu'il lui arrivait de venir voir son « petit ami » sans plus de précision.

En conséquence, les éléments objectifs, notamment bancaires, résultant de l'enquête administrative de la caisse, rapportés à l'imprécision des déclarations de Mme [Y] [Z] sur la date à laquelle la relation de concubinage aurait débuté entre elle et M. [B] [D] permettent à la cour d'estimer que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'une relation de concubinage, entendue comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, entre Mme [Y] [Z] allocataire et M. [B] [D], à tout le moins à compter du mois de janvier 2016, mois du divorce de M. [B] [D].

La CAF était donc fondée à procéder à la régularisation du dossier de l'allocataire pour tenir compte d'une vie maritale prenant effet non au 21 novembre 2015 mais au 1er janvier 2016.

Concernant le calcul des droits, l'article R532-3 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence, qui est l'avant dernière année précédant la période de paiement. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.

S'agissant de l'allocation de logement familial, l'article D542-10 du code de la sécurité sociale précise que l'étude des droits à l'allocation de logement familial prend en considération l'ensemble des ressources perçues pendant l'année civile.

S'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, aux termes des articles R543-5 et 6 du code de la sécurité sociale, cette allocation est perçue sous conditions de revenus, les ressources et la situation de la famille étant appréciées au 31 juillet précédant la rentrée considérée.

S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, aux termes de l'article L821-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'allocataire et s'il y a lieu, de son conjoint ou concubin, dans la limité d'un plafond fixé par décret, qui varie en fonction de la situation familiale et du nombre de personne à charge.

S'agissant de l'allocation de soutien familial, l'article L523-2 du code de la sécurité sociale dispose que cette prestation cesse d'être due lorsque le père ou la mère titulaire de ce droit conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Il ressort de ce qui précède que les allocations susvisées ne pouvaient donc être attribuées sans que soit porté à la connaissance de la caisse le montant des revenus du concubin de la bénéficiaire.

Il s'ensuit que si l'action en répétition d'un indu de prestations au titre du mois de décembre 2015 n'est pas fondée, l'indu à hauteur du montant de 20.908,04 euros déterminé par la CAF du Haut-Rhin pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 est justifié.

Concernant la pénalité administrative, en application des dispositions de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, celle-ci est justifiée.

Du tout, il s'évince que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a infirmé les décisions de la commission de recours amiable et la notification de pénalités et débouté la caisse d'allocations familiales de l'ensemble de ses moyens et prétentions.

Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] qui succombent seront après infirmation du jugement sur ce point condamnés aux dépens de première instance et devront supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des dossiers,
- constaté la régularité des recours formés par Mme [Y] [Z] les 11/06/2018 et 17/09/2018 contre les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Mulhouse saisies les 22/12/2017 et 15/05/2018,
- constaté la régularité des recours formés par M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] le 22/12/2018 contre la notification des pénalités après recours gracieux,
- déclaré les recours recevables,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

DEBOUTE la CAF du Haut-Rhin de sa demande de remboursement d'indu de prestations établi par la CAF de Haute-Garonne pour le mois de décembre 2015 ;

CONDAMNE Mme [Y] [Z] à régler à la CAF du Haut-Rhin la somme de 20.908,04 euros en remboursement de l'indu de prestations établi pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 ;

CONDAMNE Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] à régler à la CAF du Haut-Rhin la somme de 7.295 euros au titre des pénalités administratives ;

CONDAMNE Mme [Y] [Z] et M. [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/002371
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 05 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-09-22;20.002371 ?
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