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19/09/2022 | FRANCE | N°21/02569

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 19 septembre 2022, 21/02569


MINUTE N° 22/501





























Copie exécutoire à :



- Me Anne CROVISIER

- Me Katja MAKOWSKI

-Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02569 - N°

Portalis DBVW-V-B7F-HS6B



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden



APPELANTE :

S.C.I. GREEN GARDEN représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]



...

MINUTE N° 22/501

Copie exécutoire à :

- Me Anne CROVISIER

- Me Katja MAKOWSKI

-Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02569 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6B

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden

APPELANTE :

S.C.I. GREEN GARDEN représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Madame [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. SAS HEMMERLE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement souscrit en l'étude de Maître [N], notaire associé à [Localité 8] le 19 septembre 2016, Madame [Z] [L] a acquis de la Sci Green Garden un appartement situé [Adresse 2].

Le procès-verbal de livraison en date du 30 mars 2017 a fait mention de sept réserves.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2017, Madame [Z] [L] a mis en demeure la société Sci Green Garden, exploitant sous l'enseigne Stradim, de remettre en état dans les règles de l'art les points suivants, constatés lors d'une réunion du 1er août :

-problème de traces d'humidité au niveau du plafond des WC,

-deux fissures constatées au niveau du dessous du balcon supérieur avec des infiltrations et traces d'humidité importantes de part et d'autre des fissures, accentuées par temps de pluie,

-mauvaise finition de l'habillage en tôle des extrémités du balcon supérieur, accentué par temps de chaleur.

Sur demande de Madame [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 6 juillet 2018, ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [M].

Au terme de son rapport daté du 31 mai 2019, l'expert a retenu que :

-le joint de la dalle supérieure du balcon est défectueux et les travaux de reprise des joints et de la peinture n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art,

-dans le séjour, il existe une fissure au plafond qui correspond à la jonction des prédalles,

-les désordres proviennent d'un joint entre les dalles préfabriquées défectueux, ce même joint étant à l'origine des désordres au plafond du séjour et du plafond du balcon,

-la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre qui a réalisé les travaux peut être recherchée, mais celle-ci n'a pas été mise en cause,

-les travaux restant à exécuter consistent dans : 1- le traitement du joint entre dalles du balcon supérieur, la mise en place d'un couvre joint sur la sous-face de la dalle du balcon, 2- la reprise des peintures mal réalisées de la sous-face du balcon et 3- le traitement du joint entre la dalle dans le séjour et la réfection du revêtement du plafond.

Faisant suite à ce rapport, une mise en demeure de prendre en charge les travaux a été adressée à la Sci Green Garden par courrier officiel entre avocats du 11 juin 2019.

Par acte du 1er juillet 2019, Madame [Z] [L] a assigné la Sci Green Garden devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 126,80 € au titre de la reprise des désordres afférents au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la reprise du plafond du séjour, à lui voir enjoindre de produire un devis concernant la pose du couvre joint acceptée par elle, lui réserver le droit de chiffrer son préjudice concernant la pose du couvre joint après production du devis et aux fins de voir condamner la défenderesse à faire retirer le trait de peinture apposé entre les places de parking numéro 26 et numéro 27, propriété de Madame [L], sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation du 13 juin 2020, la Sci Green Garden a attrait en la cause la Sas Hemmerle.

Elle a sollicité la jonction des instances et a conclu au rejet des demandes de Madame [L], à l'exclusion de celle afférente au couvre joint chiffrée à la somme de 425 €. Elle a demandé condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, en cas de condamnation, elle a sollicité condamnation de la Sas Hemmerle à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [L] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamnation de la Sas Hemmerle à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le contrat de vente prévoit une séparation matérialisée entre les deux places de parking ; que la demande relative à la fissure du plafond du séjour est irrecevable au visa de l'article 1648 alinéa 2 du code civil comme n'ayant pas été engagée dans le délai d'un an et un mois après la livraison, précisant que l'assignation en référé qui ne vise pas cet article n'a pas interrompu

le délai ; que les demandes sont en tout état de cause excessives ; que concernant la fissure de la sous-face du balcon supérieur, la demande relative à la reprise des peintures doit être rejetée puisqu'il n'existe qu'une légère différence de teinte largement tolérée selon les normes applicables ; qu'elle n'est pas tenue de refaire l'étanchéité du balcon mais uniquement de mettre en place un couvre joint ; que subsidiairement, conformément au rapport d'expertise et à l'article 1231-1 du code civil, la Sas Hemmerle, qui s'est vu confier le lot gros-'uvre, est responsable des désordres liés à une mauvaise réalisation du joint ; que le rapport d'expertise, pouvant être librement discuté entre les parties à la procédure, lui est opposable.

La Sas Hemmerle a conclu au rejet des demandes de la Sci Green Garden et a sollicité condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que la Sci Green Garden ne justifie pas lui avoir confié les travaux, objet du litige ; que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ; qu'aucun élément n'établit sa responsabilité.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :

-prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11- 19-751 et 11 20-327,

-déclaré la demande relative à la fissure du plafond du séjour recevable,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 5 506,20 € au titre des travaux de reprise des désordres afférents au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la pose du couvre joint,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 130,60 € au titre des travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

-condamné la Sci Green Garden à faire retirer le trait de peinture apposé entre les emplacements de stationnement numéros 26 et 27 appartenant à Madame [Z] [L], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de deux mois,

-condamné la Sas Hemmerle à garantir la Sci Green Garden des condamnations prononcées contre cette dernière afférentes au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face

du balcon supérieur et à la pose du couvre joint, ainsi que les travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

-rejeté la demande de condamnation de la Sas Hemmerle à garantir la Sci Green Garden pour le surplus,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes de condamnation aux frais irrépétibles formées par la Sas Hemmerle et la Sci Green Garden,

-condamné la Sci Green Garden aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d'expertise et de l'expertise,

-rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Sci Green Garden a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2021.

Par écritures notifiées le 23 novembre 2021, elle conclut ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal :

-déclarer l'appel formé par la Sci Green Garden à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden le 3 mars 2021 recevable et bien fondé,

A titre principal :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-déclaré la demande relative à la fissure du plafond du séjour recevable,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 5 506,20 € au titre des travaux de reprise des désordres afférents au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la pose du couvre joint,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 130,60 € au titre des travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

-condamné la Sci Green Garden à faire retirer le trait de peinture apposé entre les emplacements de stationnement

numéros 26 et 27 appartenant à Madame [Z] [L], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de deux mois,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sci Green Garden aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d'expertise et de l'expertise,

-rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, à l'exclusion de celles afférentes au couvre joint chiffré à la somme de 425 €,

-condamner Madame [L] à payer à la Sci Green Garden la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

-en cas de confirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden le 3 mars 2021 en ce qu'il a :

-déclaré la demande relative à la fissure du plafond du séjour recevable,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 5 506,20 € au titre des travaux de reprise des désordres afférents au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la pose du couvre joint,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 130,60 € au titre des travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

-condamné la Sci Green Garden à faire retirer le trait de peinture apposé entre les emplacements de stationnement numéros 26 et 27 appartenant à Madame [Z] [L], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de deux mois,

-condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sci Green Garden aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d'expertise et de l'expertise,

-rejeté le surplus des demandes,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en date du 3 mars 2021 en ce qu'il a :

-condamné la Sas Hemmerle à garantir la Sci Green Garden des condamnations prononcées contre cette dernière afférentes au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la pose du couvre joint, ainsi que les travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

Y ajoutant,

-condamner la Sas Hemmerle à payer à la Sci Green Garden la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel,

Sur appel incident de la Sas Hemmerle :

-déclarer l'appel formé par la Sas Hemmerle mal fondé,

En conséquence,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden en date du 3 mars 2021 en ce qu'il a :

-condamné la Sas Hemmerle à garantir la Sci Green Garden des condamnations prononcées contre cette dernière afférentes au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la pose du couvre joint, ainsi que les travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

-condamner la Sas Hemmerle aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Elle fait valoir qu'elle s'est engagée contractuellement à commercialiser deux places de parking avec une séparation matérialisée des deux places ; que le contrat de vente prime sur le contrat de réservation et qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel sur ce point.

Elle fait valoir par ailleurs que la demande relative à la reprise de la fissure du plafond du séjour est forclose, le délai pour agir expirant le 30 avril 2018 et la demande n'ayant été formée que le 23 mai 2018 ; que l'intimée ne peut se prévaloir d'un autre

fondement juridique, la garantie des vices apparents étant exclusive ; que l'assignation en référé, qui ne vise pas l'article 1648 alinéa 2 du code civil, n'a pas interrompu le délai ; que la demande est au surplus mal fondée, en ce que les montants mis en compte, qui ne sauraient excéder 980 € pour ces travaux, conformément au rapport d'expertise, sont excessifs.

Elle soutient qu'elle n'est pas tenue d'assurer l'étanchéité du balcon, qui n'est pas une terrasse ; que la demande relative à la reprise des peintures est mal fondée, seule une légère différence de teinte, largement tolérée selon les normes applicables, pouvant être relevée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que seul le couvre joint est dû, à hauteur de la somme de 425 € selon devis ; qu'elle est fondée à obtenir garantie de la Sas Hemmerle, dans la mesure où elle est un constructeur non réalisateur et où les dommages affectent les travaux de gros-'uvre réalisés par la Sas Hemmerle, sur laquelle pèse une obligation de résultat ; que cette société ne peut arguer de ce que le rapport d'expertise ne lui serait pas opposable, puisqu'il a pu être discuté librement par les parties.

Par écritures notifiées le 22 octobre 2021, Madame [Z] [L] a conclu ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1642-1 alinéa 1 et 1648 alinéa 2 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Statuant sur appel principal de la Sci Green Garden :

-déclarer l'appel interjeté par la Sci Green Garden irrecevable et pour le moins mal fondé,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffestaden le 3 mars 2021, en toutes ses dispositions,

-débouter la Sci Green Garden de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Statuant sur appel incident de la Sas Hemmerle :

-statuer ce que de droit quant à l'appel incident de la Sas Hemmerle, qui ne concerne pas Madame [L],

Statuant sur demande additionnelle de Madame [L] :

-constater que les devis réactualisés des entreprises Kleinmann et Hild sont supérieurs respectivement de 174,60 € et de 851,58 € aux devis des mêmes sociétés produits dans le cadre de la procédure

de première instance, soit une augmentation de 1 206,18 € en tout,

-condamner la Sci Green Garden à verser à Madame [L] une somme additionnelle de 1 026,18 €,

Par ailleurs,

-condamner la Sci Green Garden à régler à Madame [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle a agi dans les délais pour les vices apparents, car elle a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise dans l'année de la réception ; qu'il a été mis fin à cette instance par l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2018 ; que l'absence de mention de l'article 1648 alinéa 2 dans le corps de l'assignation est sans emport sur l'effet interruptif de la procédure ; qu'elle est également fondée à invoquer les dispositions de l'article 1646-1 du même code, qu'elle a visé dans ses écritures en référé, la fissure étant apparue du fait d'une faute de la Sci Green Garden dans le traitement de joint entre dalle ; que la fissure dans le plafond du séjour n'est que la conséquence d'un désordre déjà dénoncé en amont dans son assignation en référé du 27 mars 2018, moins d'un an après la livraison et qu'elle a ajouté cette demande aux débats par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2018 ; que les montants sollicités ne sont pas excessifs, la réfection totale du revêtement du plafond étant nécessaire.

Concernant les fissures de la sous-face du balcon, elle fait valoir qu'elle a donné son accord pour la pose d'un couvre-joint ; que le traitement préalable du joint est indispensable, selon l'expert, d'autant que la défectuosité de ce joint était à l'origine de la fissure du plafond situé dans le séjour ; que la Sci Green Garden est tenue de la reprise du joint, le marché de gros-'uvre versé aux débats faisant état du traitement de cet élément et l'expert retenant la nécessité de procéder à ces travaux ; que les travaux de reprise de la peinture de la sous-face du bacon n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et présentent une différence notable de couleurs, qui sont à rectifier.

Concernant les places de stationnement, elle fait valoir qu'elle a acquis deux places avec son appartement ; qu'étant handicapée, elle a besoin d'une place étendue pour garer son véhicule ; qu'elle avait sollicité la Sci Green Garden pour que celle-ci ne matérialise qu'une seule grande place, sans séparation entre les deux, sa demande étant matérialisée sur le plan annexé au contrat préliminaire, lequel engage les parties ; que la Sci Green Garden n'a pas respecté son engagement ; qu'elle n'a procédé, dans la nuit du 4 au 5 août 2021, qu'à un camouflage grossier de la démarcation en la repeignant en noir, de sorte que la condamnation prononcée

sous astreinte, tendant à la suppression de la démarcation, doit être confirmée.

Par écritures notifiées le 1er septembre 2021, la Sas Hemmerle a conclu ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal :

-statuer ce que de droit quant à l'appel interjeté par la Sci Green Garden,

Sur appel incident de la Sas Hemmerle :

-déclarer recevable et bien fondée la Sas Hemmerle en son appel incident,

Y faire droit,

-infirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité d'Illkirch le 3 mars 2021 en tant qu'il condamne la Sas Hemmerle à garantir la Sci Green Garden des condamnations prononcées contre cette dernière afférentes au traitement du joint du balcon, à la mise en peinture de la sous-face du balcon supérieur et à la pose du couvre joint, ainsi que les travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

En conséquence,

-débouter la Sci Green Garden de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la Sci Green Garden au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas été partie à la procédure d'expertise judiciaire et que ni l'ordonnance du 6 juillet 2018 ni le rapport subséquent de l'expert judiciaire ne lui sont opposables ; qu'elle n'a pas été en mesure de produire des pièces techniques devant l'expert ni de répondre aux questions techniques posées par ce dernier et n'a donc pas été à même de défendre ses choix techniques ; qu'elle est fondée à exciper des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; que l'appel en garantie formé à son encontre doit être rejeté.

MOTIFS

Sur la matérialisation des places de stationnement :

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de

loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, aux termes de l'acte authentique de vente du 19 septembre 2016, Madame [L] a acquis, outre le lot numéro 412 consistant en un appartement et le lot numéro 422 consistant en un garage, le lot numéro 505 consistant en le parking numéro 26 et le lot numéro 506, consistant en le parking numéro 27.

Si la notice descriptive annexée à l'acte de vente et le plan des places de stationnement mentionnent deux places de parking différenciées, il convient toutefois de constater que le plan annexé au contrat préliminaire signé par Madame [L] et la Sci Green Garden le 24 octobre 2015 montre une suppression de la limite séparant les emplacements, qui apparaît comme étant biffée. La signature de la Sci Green Garden figure en regard de cette modification du plan relatif aux places 26 et 27, de sorte que l'absence de matérialisation d'une séparation entre les places est entrée dans le champ contractuel, peu important qu'elle n'ait pas été reprise dans le plan annexé à l'acte authentique de vente.

La Sci Green Garden se devait d'exécuter la demande particulière de Madame [L], qu'elle avait entérinée par sa signature, nonobstant le fait qu'elle a vendu à cette dernière deux lots correspondant à deux emplacements contigus.

A cet égard, la mise en peinture noire de la ligne séparative, à l'origine blanche, n'a pas pour effet de retirer cette limite, qui est tout aussi apparente en noir qu'en blanc sur le revêtement du parking, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Green Garden sous astreinte à faire retirer le trait de peinture apposé entre les deux emplacements de stationnement, l'astreinte ne commençant toutefois à courir qu'à compter du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, pendant un délai de deux mois.

Sur la demande relative à la fissure sur le plafond du séjour :

En vertu de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

L'article 1648 alinéa 2 du même code dispose que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois à compter de la prise de possession.

Par ailleurs, l'assignation en référé-expertise du vendeur en l'état futur d'achèvement visant les désordres invoqués, introduite dans le délai d'un an à compter du procès-verbal de livraison, interrompt la prescription jusqu'au prononcé de l'ordonnance et fait courir un nouveau délai d'une même durée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation en référé-expertise délivrée par Madame [L] à la Sci Green Garden le 27 mars 2018, relative à des traces d'humidité au niveau du plafond des toilettes, à la mauvaise finition de l'habillage du balcon et à deux fissures constatées au niveau du dessous du balcon supérieur avec infiltrations et traces d'humidité, ne faisait pas mention de la fissure du plafond du séjour. Ce n'est que par écritures datées du 23 mai 2018 que Madame [L] a complété sa demande devant le juge des référés par la dénonciation de ce nouveau désordre. Le délai pour agir n'a pu être interrompu par la lettre recommandée adressée le 30 mars 2018, par laquelle elle a dénoncé ce désordre au vendeur, dans la mesure où ce simple courrier n'a pu avoir pour effet de saisir valablement le juge des référés de ce chef.

Force est de constater qu'à la date du 23 mai 2018, le délai prévu par les dispositions précitées était acquis, eu égard à la date de livraison de l'immeuble le 30 mars 2017.

Madame [L] ne peut arguer de ce que l'effet interruptif du délai de forclusion produit ses effets pour l'ensemble des vices dont l'immeuble est atteint, alors que la forclusion ne joue que pour les désordres strictement visés dans l'assignation en référé-expertise. Elle ne peut pas plus soutenir, pour le même motif, que ce vice était inclus dans le désordre relatif aux fissures constatées sous le balcon, en ce qu'il procèderait également de la même cause, à savoir d'un défaut d'un joint défectueux entre les dalles préfabriquées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire n'est tenu, à compter de la réception des travaux, que des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-3 du code civil, de sorte qu'il s'en déduit que l'action en garantie prévue par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 est exclusive de celle fondée sur la responsabilité civile de droit commun.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande relative à la reprise de la fissure sur le plafond du séjour, qui doit être déclarée irrecevable comme forclose.

Sur les fissures de la sous-face du balcon supérieur avec infiltrations d'eau et traces d'humidité :

Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise daté du 31 mai 2019 que la sous-face du balcon supérieur situé à l'ouest présente des fissures, le joint entre les dalles préfabriquées n'ayant pas été traité. La Sci Green Garden a proposé la pose d'un couvre-joint au niveau de la fissure, à laquelle Madame [L] a donné son accord, mais après traitement du joint entre dalles du balcon supérieur. L'expert a estimé que le traitement du joint défectueux au niveau de la dalle supérieure du balcon était indispensable et qu'à défaut, la mise en place d'un couvre-joint ne serait pas une solution pérenne ; que le joint devait être impérativement traité pour éviter des boursouflures de peinture, des fissurations de peinture et autres désordres (stalactites résultant des concrétions minérales du goutte à goutte suite aux infiltrations d'eau, champignons, moisissures etc.).

L'expert relève par ailleurs que les travaux de reprise de la sous-face du balcon supérieur situé au sud n'ont pas été réalisés proprement, les teintes appliquées n'étant pas semblables.

En présence des constatations claires de l'homme de l'art, qui a relevé que les travaux auraient dû être repris avec la même teinte et coloris que l'existant et que tel n'avait pas été le cas, en raison de différences de teintes, la Sci Green Garden ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les différences de teintes ne sont que légères et qu'elles entreraient dans le cadre des tolérances admises.

De plus, l'appelante, qui se devait de livrer à l'acquéreur un ouvrage exempt de vice, ne peut se retrancher derrière le fait que la partie de l'immeuble où se situent les autres désordres seraient un balcon et non une terrasse et qu'elle ne devait pas en assurer l'étanchéité. Il sera relevé que l'expert n'a pas ajouté aux prestations qui lui incombaient en retenant qu'elle devait assurer l'étanchéité du balcon, puisque le marché de travaux de gros-'uvre confié à la société Hemmerle prévoit bien le traitement des joints des dalles de balcon.

Compte tenu des préconisations de l'expert quant à la nécessité d'un traitement du joint avant mise en place du couvre joint et de la reprise de la peinture du balcon sud, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la Sci Green Garden au paiement d'une somme de 4 542 € hors-taxes, soit 4 996,20 € hors-taxes au titre de ces travaux de reprise, outre une somme de 425 € hors-taxes, soit 510 € TTC au titre de la fourniture et pose du couvre joint.

L'intimée versant cependant aux débats un devis de la société Hild en date du 7 avril 2021 portant le montant des mêmes prestations à 5 316,17 € hors-taxes, soit 5 847,78 € au lieu de la somme de 4 542 € hors-taxes, soit 4 996,20 € TTC tel que chiffré dans le devis

daté du 17 mai 2019 versé en première instance, il sera fait droit à la demande augmentée formée par Madame [L] en appel, tendant au paiement d'une somme complémentaire de 851,58 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'appel en garantie formée contre la Sas Hemmerle:

En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il est de jurisprudence de la Cour de cassation qu'un rapport d'expertise judiciaire peut être déclaré opposable à une partie qui n'avait pas été appelée en la cause lors de la procédure de référé expertise, à la double condition qu'il ait été versé régulièrement aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, le rapport d'expertise déposé par Monsieur [M], nommé dans le cadre d'une procédure de référé à laquelle la Sas Hemmerle n'a pas été appelée en la cause, a été soumis à la discussion des parties. Il était loisible à la Sas Hemmerle d'en discuter les énonciations, et d'en réfuter le cas échéant, par des éléments techniques, les conclusions par lesquelles l'expert retient que les malfaçons et désordres, provenant du mauvais traitement du joint entre les dalles, sont de la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre, qui a réalisé ces travaux, en ce qu'ils proviennent d'une faute d'exécution et d'une mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre.

Il a par ailleurs été retenu par le premier juge que les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par les devis versés aux débats, relatifs à la reprise desdites malfaçons, la société Hemmerle ne remettant pas en cause ce raisonnement dans ses écritures d'appel.

Il sera relevé que le marché relatif au lot 01 concernant le gros 'uvre du bâtiment D, dans lequel se situe l'appartement acquis par Madame [L], signé entre la Sci Green Garden et la Sas Hemmerle le 26 août 2015, mettait bien à la charge de cette dernière le traitement des joints des dalles de balcon en béton armé ; qu'il est ainsi démontré que la Sas Hemmerle est responsable des dommages subis par Madame [L], de sorte que c'est à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge l'a condamnée à garantir la Sci Green Garden des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions formées par la Sci Green Garden, dirigées contre Madame [L], ne prospérant que partiellement, il convient de mettre à sa charge les dépens de l'appel principal à concurrence de la moitié, outre les dépens de l'appel incident formé par Madame [L], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du même code dirigée contre Madame [L].

Il sera en revanche fait droit à la demande formée par cette dernière, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 000 €.

La Sas Hemmerle, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de son appel incident, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Sci Green Garden la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande relative à la fissure du plafond du séjour, a condamné la Sci Green Garden à payer à Madame [L] la somme de 2 130,60 € à ce titre et quant au point de depart de l'astreinte assortissant la condamnation à effacer la séparation entre les places de stationnement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DECLARE irrecevable la demande relative aux travaux de reprise des désordres afférents au plafond du séjour,

DIT que l'astreinte assortissant la condamnation de la Sci Green Garden à faire retirer le trait de peinture apposé entre les deux emplacements de stationnement ne commencera à courir qu'à compter du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, pendant un délai de deux mois,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme complémentaire de 851,58 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la Sci Green Garden à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Hemmerle à payer à la Sci Green Garden la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sci Green Garden de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Madame [Z] [L],

DEBOUTE la Sas Hemmerle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sci Green Garden à payer les dépens de l'appel incident formé par Madame [Z] [L], outre les dépens de l'appel principal à concurrence de la moitié, l'autre moitié devant être supportée par Mme [Z] [L],

CONDAMNE la Sas Hemmerle aux dépens de son appel incident.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02569
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.02569 ?
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