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14/09/2022 | FRANCE | N°21/04567

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 septembre 2022, 21/04567


Copie exécutoire à :



- Me Julie HOHMATTER



- Me Anne CROVISIER



le 14/09/2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/04567 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLN









ORDONNANCE du 14 Septembre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE et demanderesse à l'incident :



S.C.I. ISPAHAN

prise en la personne de son représentant légal

ayant

son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]



représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

avocat plaidant : Me ENGEL, avocat à Strasbourg





INTIMÉES et défenderesses à l'incident :



S.A.S. ATELIER [S] prise en ...

Copie exécutoire à :

- Me Julie HOHMATTER

- Me Anne CROVISIER

le 14/09/2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/04567 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLN

ORDONNANCE du 14 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE et demanderesse à l'incident :

S.C.I. ISPAHAN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

avocat plaidant : Me ENGEL, avocat à Strasbourg

INTIMÉES et défenderesses à l'incident :

S.A.S. ATELIER [S] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 7]

S.C.I. SCI DEKAT prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 7]

représentées par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

avocat plaidant : Me ROSENSTIEHL, avocat à Strasbourg

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [O] [S]

Madame [V] [D] épouse [S]

demeurant tous deux [Adresse 5]

[Localité 7]

représentées par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

avocat plaidant : Me ROSENSTIEHL, avocat à Strasbourg

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 22 juin 2022, statuons comme suit :

La SCI Ispahan qui avait acquis le 13 octobre 2017, auprès de la SCI Dekat, un bâtiment commercial à destination de pâtisserie, sis [Adresse 10]) édifié sur une parcelle cadastrée

section 29 n°[Cadastre 1], a obtenu le 20 août 2019 un permis de construire en vue de la surélévation du bâtiment.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, saisi d'une demande d'arrêt des travaux par la SCI Dekat et la société Atelier [S] se prévalant respectivement des qualités de propriétaire et d'exploitant de locaux commerciaux contigus, a fait droit à cette demande par ordonnance du 14 octobre 2019. La SCI Ispahan a alors saisi le tribunal judiciaire de Saverne en vue de faire lever cette interdiction.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a, notamment, condamné, sous astreinte, la SCI Dekat à supprimer la partie de vitrine qui empiète sur le fonds de la SCI Ispahan et condamné cette dernière à payer différents montants à la SAS Atelier [S], rejetant les autres demandes des parties et notamment la demande de la SCI Ispahan tendant à être autorisée à reprendre les travaux entrepris en vue de la surélévation de l'immeuble lui appartenant.

La SCI Isaphan a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue par voie électronique le 28 octobre 2021.

M. [O] [S] et Mme [V] [D], épouse [S] sont intervenus volontairement à la procédure, aux côtés de la SCI Dekat et de la SAS Atelier [S], par conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022.

Par requête du 28 janvier 2022, la SCI Ispahan a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire des époux [S].

Par conclusions et requête incidente du 11 mars 2022, et conclusions récapitulatives sur incident du 24 mai 2022, la SCI Dekat, la société [S] et les époux [S] ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Ispahan, et subsidiairement à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de sa requête, sollicitant sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 24 mai 2022, la SCI Ispahan a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 544 et 325 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [S] et de Mme [D], et de les débouter de leurs fins, moyens et prétentions, et au visa des articles 528-1 et 538 du code de procédure civile, de déclarer recevable son appel et de débouter la SCI Dekat, la société Atelier [S] et les époux [S] de toutes leurs fins, moyens et prétentions. Elle a sollicité en outre leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel de la SCI Ispahan

Les intimées soutiennent que l'appel régularisé le 28 octobre 2021 par la SCI Ispahan serait irrecevable comme tardif puisque le jugement querellé a été prononcé le 8 janvier 2021, un certificat de non appel ayant d'ailleurs été délivré le 13 avril 2021.

La SCI Ispahan oppose, à juste titre, que le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile court à compter de la signification du jugement, et qu'en l'absence de signification, la partie qui a comparu en première instance peut exercer un recours dans le délai de deux ans de son prononcé.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que le jugement n'a pas été signifié, l'appel formé par la SCI Ispahan par déclaration du 28 octobre 2021 est recevable, la circonstance qu'un certificat de non appel ait pu être établi avant cette date étant sans emport.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [S]

Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la SCI Ispahan fait valoir que les époux [S] n'ont jamais été parties à la procédure que ce soit en première instance ou dans le cadre des procédures de référé initiées par la SCI Dekat et la société Atelier [S], et que leurs demandes ne se rattachent pas par un lien suffisant au litige originaire, les intervenants volontaires ne pouvant soumettre à la cour un nouveau litige et présenter des demandes de condamnations personnelles qui n'ont pas fait l'objet d'un examen en première instance. Elle ajoute que les époux [S] ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle contiguë à celle de la SCI Ispahan, dont la propriété a toujours été revendiquée, au stade du référé et en première instance, par la SCI Dekat, ni être propriétaires du bâtiment exploité par la société Atelier [S] de sorte qu'ils n'ont pas qualité à agir.

Les époux [S] opposent que la recevabilité de l'intervention volontaire en appel n'est pas soumise à la qualité de partie à une quelconque procédure antérieure, et revendiquent la qualité de propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] contiguë à celle appartenant à la SCI Ispahan.

Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 325 du même code dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il est constant que les époux [S], dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été représentés en première instance, n'étaient pas parties à la procédure ayant opposé la SCI Ispahan à la SCI Dekat et à la société Atelier [S].

Si en tant que tiers au litige ils peuvent, en vertu du premier des textes ci-dessus visés, intervenir en première instance, cette intervention ne peut toutefois avoir pour effet de soumettre à la cour un litige nouveau.

En l'espèce, les époux [S] justifient d'une part par la production d'un acte de vente en date du 26 mai 1993 avoir acquis une parcelle cadastrée section 29 n°[Cadastre 9] d'une superficie de 18,94 ares, d'autre part par un extrait du Livre foncier être propriétaires des parcelles cadastrées section 29 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] d'une superficie respective de 7,63 ares et 9,76 ares.

Il résulte par ailleurs de l'acte de vente du 13 octobre 2017 par lequel la SCI Ispahan a acquis de la SCI Dekat la parcelle section 29 n° [Cadastre 1] d'une superficie de 1 are 55 ca que cette dernière l'avait elle-même acquise le 27 octobre 2005, et que cette parcelle était grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle section 29 n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [S]. Il résulte de l'ensemble de ces constatations ainsi que du plan cadastral versé aux débats que la parcelle ayant appartenu à la SCI Dekat était, comme les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], issue de la parcelle n°[Cadastre 9] acquise en 1993 par ses associés, les époux [S].

Il ressort des énonciations du jugement que la SCI Dekat s'est prévalue de la qualité de propriétaire de l'ensemble des fonds et de l'existence d'une servitude de vue constituée par destination du père de famille, de sorte que l'intervention volontaire des époux [S] qui entendent exercer des droits propres en leur qualité de propriétaires du fonds dont la SCI Dekat s'était prétendue propriétaire a pour effet de soumettre à la cour un litige nouveau qui n'a pas été soumis à l'épreuve du premier degré de juridiction, en méconnaissance de l'article 554 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'intervention volontaire des époux [S].

Les époux [S] seront condamnés aux dépens afférents à leur intervention volontaire et à ceux de l'incident, ainsi qu'à payer à la SCI Ispahan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce fondement, ainsi que celles de la SCI Dekat et de la société Atelier [S] étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de la SCI Ispahan recevable ;

Déclarons l'intervention volontaire des époux [O] [S] et [V] [D] irrecevable ;

Condamnons les époux [O] [S] et [V] [D] aux dépens de l'incident et aux dépens afférents à leur intervention volontaire, ainsi qu'à payer à la SCI Ispahan la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes de la SCI Dekat, de la société Atelier [S] et des époux [S] sur ce fondement ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 pour clôture ou établissement d'un calendrier de procédure.

Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04567
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;21.04567 ?
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