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14/09/2022 | FRANCE | N°21/03119

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 septembre 2022, 21/03119


Copie exécutoire à :



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI



- Me Claus WIESEL



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6L









ORDONNANCE du 14 Septembre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



S.C.I. VECTEUR Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 11] à [Loca

lité 7]



représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour



INTIMÉS :



Monsieur [O] [E]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]



Caisse COMPAGNIE D'ASSURANCES CAMBTP prise en la personne de son représ...

Copie exécutoire à :

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

- Me Claus WIESEL

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6L

ORDONNANCE du 14 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.C.I. VECTEUR Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 7]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [O] [E]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]

Caisse COMPAGNIE D'ASSURANCES CAMBTP prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2] à [Localité 8]

représentéS par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

S.A.S. FEHR

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

S.A.S.U. SBE INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me CHEVALLIER-GASCHy, avocat à la cour

S.A.S. PLACEO Prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 10]

représentée par Me LAISSUE-STRAVOPODIS; avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 22 juin 2022, statuons comme suit :

La SCI Vecteur a procédé à la construction d'un immeuble à usage de bureaux et d'un hall de stockage à La Wantzenau. Se plaignant de désordres, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. [E], maître d'oeuvre, ainsi que les sociétés Fehr et SBE ingénierie. La société Placeo, sous traitante de la société Fehr, a été attraite à la cause par cette dernière, et la CAMBTP, assureur de M. [E], est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné M. [E] et son assureur, in solidum avec les sociétés Fehr et SBE ingénierie à payer différents montants à la SCI Vecteur, et a prononcé différentes condamnation sur appel en garantie.

La SCI Vecteur a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration reçue par voie électronique le 2 juillet 2021, intimant toutes les parties. Elle a déposé des conclusions au fond, par voie électronique, le 1er octobre 2021.

La société Fehr a transmis ses conclusions par voie électronique, le 27 décembre 2021, et formé appel incident et appel provoqué subsidiaire contre M. [E] et les sociétés SBE ingénierie et Placeo.

La société Placeo a transmis ses conclusions par voie électronique, le 24 décembre 2021, et formé un appel incident subsidiaire dirigé contre la société SBE ingénierie.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI Vecteur ont été signifiées à la société SBE ingénierie par exploit du 12 octobre 2021 remis à personne habilitée à le recevoir. Les sociétés Placeo et Fehr lui ont signifié leurs conclusions, respectivement par exploits du 29 décembre 2021 déposé en l'étude de l'huissier pour la première, et du 6 janvier 2022 remis à personne habilitée pour la seconde.

La société SBE ingénierie a adressé ses conclusions par voie électronique le 6 avril 2022.

Le 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état lui a fait adresser par le greffe un avis d'irrecevabilité de ses conclusions en tant qu'elles répondent à l'appel principal et à l'appel incident de la société Placeo.

La société SBE ingénierie a présenté des observations les 28 avril et 2 juin 2022 aux termes desquelles elle fait valoir que :

- ses conclusions sont recevables en tant qu'elles répondent aux conclusions de la société Fehr qui lui ont été signifiées le 6 janvier 2022, ce que celle-ci ne conteste pas, de sorte que l'intérêt, voire la recevabilité des observations présentées par elle est contestable,

- M. [E] et la CAMBTP ont formé un appel incident contre elle qui ne lui a jamais été signifié,

- elle s'est vu signifier le 20 mai 2022 par la SCI Vecteur des conclusions du 24 mars 2022 'récapitulatives et revalorisées', cette revalorisation des demandes étant de plus d'un tiers, elle en déduit que

ses conclusions doivent être déclarées recevables sans qu'il y ait lieu de limiter le périmètre de cette recevabilité.

La société Fehr admet que les conclusions de la société SBE ingénierie en réplique à son appel incident sont recevables mais estime que, sauf à modifier la dévolution découlant de l'appel principal et de l'appel incident de la société Placeo, la société SBE ingénierie ne peut plus remettre en cause les condamnations dont elle a fait l'objet par le tribunal, de sorte que l'ordonnance devra préciser le périmètre de l'irrecevabilité des conclusions de la société SBE ingénierie.

La société Placeo a indiqué le 16 juin 2022 s'en remettre à justice.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2022.

SUR CE :

L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et l'article 910 que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la société Fehr ayant signifié à la société SBE ingénierie ses conclusions par exploit du 6 janvier 2022, la recevabilité des conclusions en réplique déposées par cette dernière le 6 avril 2022 n'est pas contestée. Il en est de même s'agissant des conclusions de M. [E] et de la CAMBTP qui ne lui ont pas été signifiées.

En revanche, la SCI Vecteur ayant fait signifier ses conclusions d'appel à la société SBE ingénierie par exploit du 12 octobre 2021, celle-ci disposait, en application de l'article 909 précité, d'un délai expirant le 12 janvier 2022 pour conclure en réponse à l'appel principal et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.

De même, la société Placeo ayant fait signifier ses conclusions emportant appel incident subsidiaire à l'égard de la société SBE ingénierie par exploit du 29 décembre 2021, celle-ci disposait d'un délai expirant le 29 mars 2022 pour y répondre.

Si l'appel incident formé par la société Fehr a pu faire courir un nouveau délai au bénéfice de la société SBE ingénierie à l'égard de cette partie, ainsi que l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2022, P. n°20-22.362 cité par les parties, cet appel incident n'a cependant pas fait courir un nouveau délai à l'égard de l'appelante principale ou de la société Placéo.

Les conclusions de la société SBE ingénierie, qui n'invoque aucun cas de force majeure, sont donc irrecevables en tant qu'elles répondent à l'appel principal et forment un appel incident dirigé contre la SCI Vecteur, la signification par l'appelante de nouvelles conclusions, au demeurant postérieurement aux conclusions litigieuses, et même en augmentation de la demande, n'ayant pas ouvert un nouveau délai à la société SBE ingénierie pour répondre à l'appelante. Il en est de même de ses conclusions en tant que dirigées contre la société Placeo.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision, déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables les conclusions de la société SBE ingénierie du 6 avril 2022 en tant que dirigées contre la SCI Vecteur et contre la société Placeo ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 pour clôture ou calendrier de procédure.

Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03119
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;21.03119 ?
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