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09/09/2022 | FRANCE | N°22/03313

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 09 septembre 2022, 22/03313


Copie transmise par mail :

- à Madame [R] [U]

par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Maître Dominique BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD

- UDAF 67



Copie à Monsieur le PG



le 08 Septembre 2022



Le Greffier,























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/03313 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DW



Minute n° : 61/2022





ORDONNANCE du 09 Septembre 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localit...

Copie transmise par mail :

- à Madame [R] [U]

par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Maître Dominique BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD

- UDAF 67

Copie à Monsieur le PG

le 08 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/03313 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DW

Minute n° : 61/2022

ORDONNANCE du 09 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

- partie demanderesse au référé -

INTIMES :

Madame [R] [U]

née le 10 Novembre 1985 à [Localité 5] ([Localité 1])

de nationalité française

Sans résidence stable

Actuellement hospitalisée à L'EPSAN de [Localité 3]

représentée par Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office

non comparante

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]

UDAF 67

- parties défenderesses au référé -

non comparants

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Jean-Luc JAEG, Avocat général

Pascale BLIND, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 9 septembre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision du directeur de L'EPSAN de [Localité 3] du 25 février 2022 d'admission de Madame [R] [U] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ;

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 mars 2022 par Monsieur le Directeur de L'EPSAN de BRUMATH ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [R] [U] ;

Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques successivement prises par M. Le Directeur de l'EPSAN de [Localité 3] les 25 mars, 25 avril, 25 mai, 27 juin et 25 juillet 2022 ;

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 août 2022 de M. le Directeur de l'EPSAN de BRUMATH ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [U] ;

Vu l'appel suspensif de Madame la Procureure de la République de [Localité 4] en date du 7 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par la délégataire de la première présidente le 8 septembre 2022 ayant déclaré l'appel suspensif,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties 8 septembre 2022,

Vu les débats à l'audience de ce jour, en l'absence de l'intimée et de L'[H] 67 régulièrement convoquées,

MOTIFS

Madame [R] [U] a été admise à l'EPSAN de [Localité 3] le 25 février 2022, sur décision du directeur du centre hospitalier, selon la procédure de péril imminent prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [U].

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure, notamment avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision rendue par le juge des libertés. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi 15 jours au moins avant l'expiration du délai de six mois.

Le juge des libertés de la détention a, par ordonnance du 7 septembre 2022, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, faute de saisine régulière par le directeur de l'établissement dans le délai légal de 15 jours et/ou de circonstances exceptionnelles.

Le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel en date du 7 septembre 2022 à l'encontre de cette décision, avec demande d'effet suspensif. Il a conclu au maintien des soins sans consentement.

Le délégataire du premier président de la cour a déclaré l'appel suspensif par ordonnance du 8 septembre 2022, au vu des certificats médicaux produits, dont le dernier en date du 25 août 2022 selon lequel un risque de passage à l'acte ne pouvait être exclu.

Le procureur général a pris des réquisitions écrites en date du 8 septembre 2022 tendant à la réformation de la décision du juge des libertés de la détention et à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [U].

Toutefois, à l'audience, le procureur général s'est désisté de l'appel.

Le conseil de Madame [U] a pris acte de ce désistement.

Sur la régularité de l'appel

Aux termes de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

L'appel du procureur de la République de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance du 7 septembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures est recevable pour avoir été formé le 7 septembre 2022 à16h25.

Sur le fond

Le docteur [M] a établi un certificat médical en date du 8 septembre 2022 de levée des soins psychiatriques sans consentement en indiquant que ces derniers n'étaient plus justifiés, dès lors que si Madame [U] présente encore une immuabilité et une sensibilité, elle a un discours cohérent, montre un comportement adapté dans l'unité avec une diminution de l'instabilité et adhère à un projet médico-social adapté.

Au vu de ce certificat médical le directeur de L'EPSAN a mis fin le 8 septembre 2022 à la mesure de soins psychiatriques à la suite d'un péril imminent de Madame [R] [U].

Au regard de ces éléments, le ministère public se désiste de son appel.

Il convient en conséquence de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel du ministère public recevable ;

Constate le désistement du ministère public de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03313
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;22.03313 ?
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