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09/09/2022 | FRANCE | N°21/04383

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 septembre 2022, 21/04383


MINUTE N° 366/2022





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Patricia CHEVALLIER

-GASCHY



- Me Valérie SPIESER





Le 9 septembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 09 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

2 A N° RG 21/04383 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBS



Décision déférée à la cour : 27 Septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de saverne



APPELANT :



Monsieur [W] [J]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.



INTIMÉ :



M...

MINUTE N° 366/2022

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Patricia CHEVALLIER

-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

Le 9 septembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04383 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBS

Décision déférée à la cour : 27 Septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de saverne

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [C] [P]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelant sur appel provoqué :

2/ Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉ sur appel principal et appel provoqué :

Monsieur [H] [A]

demeurant [Adresse 4]

assigné le 20 décembre 2021 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juin 2016, M. [W] [J] a acquis auprès de M. [C] [P], un véhicule automobile BMW M3 coupé mis en circulation le 28 juin 2007 et totalisant 84 854 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 28 500 euros.

Le 2 septembre 2016, le véhicule totalisant 89 293 km, a été revendu à M. [F] [X] au prix de 28 500 euros.

Ce véhicule automobile avait été acquis, le 13 février 2015, par M. [P] auprès de M. [M] [D] qui l'avait lui-même acquis auprès de M. [H] [A] le 21 septembre 2013.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise amiable réalisée le 24 mars 2017 en vue de la cession du véhicule, M. [X], le 26 décembre 2017, a fait assigner M. [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne lequel, par ordonnance du juge du 5 février 2018, a ordonné une mesure d'expertise du véhicule confiée au cabinet AMG.

Ce dernier a déposé un rapport le 12 octobre 2020 concluant à un véhicule accidenté en 2012, dangereux et impropre à son usage estimant le préjudice subi à 86 750 euros compte tenu de la durée de l'immobilisation du véhicule en cause.

Se prévalant de ce que cette expertise lui avait permis de voir qu'il avait été abusé, M. [J], par acte du 10 mars 2021, a fait assigner son propre vendeur, M. [P] devant le juge des référés civils de ce même tribunal aux fins de voir ordonner, à ses frais, une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à confier de préférence au cabinet AMG, M. [P] ayant alors appelé en garantie M. [D] qui a lui-même appelé M. [A] en garantie.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés a :

- débouté M. [J] de sa demande d'expertise faute d'intérêt légitime ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le juge, faisant état de ce que le véhicule litigieux avait déjà été expertisé par le cabinet AMG missionné en référé le 5 février 2018 et que cette expertise judiciaire n'était toutefois pas opposable à M. [P], ni aux vendeurs antérieurs MM. [D] et [A] qui n'y étaient pas parties, a indiqué que l'existence d'un motif légitime tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile restait subordonnée à la recevabilité d'une action ultérieure au fond.

Exposant que M. [J] avait découvert le vice le 19 mai 2017, date à laquelle son acheteur M. [X] l'avait mis en demeure d'obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix après mise en évidence du sinistre survenu le 4 février 2012 rendant le véhicule impropre à sa destination et se prévalant des dispositions de l'artic1e 1642-1 du code civil, le juge a retenu que l'action était prescrite à effet du 19 mai 2019, l'intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise n'étant dès lors pas démontré.

Le 12 octobre 2021, M. [J] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique.

Selon ordonnance du 15 novembre 2021, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 19 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :

-recevoir son appel ;

-le déclarer bien fondé ;

-infirmer l'ordonnance du 27 septembre 2021 ;

statuant a nouveau :

-déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

-débouter M. [P], M. [D] et M. [A] de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires ;

en conséquence,

-ordonner une expertise par tel homme de l'art qu'il plaira à la cour de désigner et ce, de préférence le cabinet AMG Expertise, [Adresse 5] avec pour mission d'examiner le véhicule litigieux, décrire les désordres qui l'affectent et donner son avis sur le préjudice qu'il a subi ;

-condamner M. [C] [P] à payer à M. [W] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à M. [D] et M. [A] ;

-condamner M. [C] [P] aux dépens des deux instances.

Au soutien de ses demandes, M. [J] se prévaut des dispositions de l'article 1648 du code civil aux termes desquelles, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et indique que ce n'est qu'à la suite du rapport d'expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés civils du 5 février 2018 qu'il a eu connaissance certaine du vice, le rapport d'expertise amiable qui lui a été initialement notifié n'ayant pas déterminé la nature et l'ampleur des désordres et n'ayant pas expressément fait état de l'existence d'un vice caché en lien avec l'accident de 2012.

Il considère qu'il a assigné M. [C] [P] dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil puisque l'acte correspondant date du 10 mars 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de :

-dire et juger l'appe1 mal fondé ;

-le rejeter ;

- confirmer en conséquence l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne ;

-débouter M. [J] de ses entiers moyens, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer bien fondée la demande de M. [J] :

-sur appel provoqué subsidiaire à l'encontre de M. [D] :

-dire et juger recevable et bien fondé son appel provoqué subsidiaire à l'encontre de M. [D] ;

-infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne en tant qu'elle rejette implicitement mais nécessairement sa demande à l'encontre de M. [D] ;

statuant à nouveau :

-dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause de M. [D] dans la présente procédure aux fins de participer aux éventuelles opérations d'expertise, de se voir déclarer commun et opposable ledit rapport et de garantie ;

-déclarer en conséquence commune et opposable l'expertise en ce qui concerne M. [D] ;

-débouter les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

-condamner M. [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à un montant de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [P] expose que l'expertise du 12 octobre 2020 rendue sur la base de l'expertise amiable réalisée le 28 décembre 2017 dont M. [J] a eu connaissance, a mis en évidence que le véhicule litigieux avait été accidenté en 2012, l'expert estimant que le véhicule était devenu dangereux et impropre à sa destination, la crémaillère de direction n'ayant pas été remplacée dans le cadre de la réparation malgré les préconisations du rapport EPAVE du BCA.

Il précise que M. [J] ayant découvert le vice affectant le véhicule le 19 mai 2017, il lui appartenait de l'appeler en garantie au plus tard le 19 mai 2019, lui-même ayant fait l'acquisition du véhicule auprès de M. [D] le 13 février 2015 et n'ayant été informé du vice suite à l'accident qui aurait eu lieu en 2012 que par la présente procédure.

Rappelant que selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la demande d'instruction est conditionnée à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, M. [P] indique que l'assignation que lui a délivrée M. [J] le 10 mars 2021, l'ayant été plus de deux ans après la connaissance du vice, aucune partie ne peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement juridique, ce qui rend inutile la mesure d'instruction.

Il ajoute que si la cour devait faire droit à la demande d'expertise, il est bien fondé à solliciter la garantie de son propre vendeur, M. [D], de toutes éventuelles condamnations à intervenir à son encontre.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, M. [D] demande à la cour de :

-déclarer M. [J] mal fondé en son appel ;

-le rejeter ;

-confirmer la décision entreprise ;

sur appel provoqué subsidiaire à l'encontre de M. [A] :

-déclarer le concluant recevable et fondé en son appel provoqué subsidiaire à l'encontre de M. [A] ;

y faisant droit :

-infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

-déclarer la mise en cause de M. [A] dans la présente procédure aux fins de participer aux éventuelles opérations d'expertise, de se voir déclarer commun et opposable ledit rapport et de garantie recevable et bien fondée ;

sur l'appel provoqué de M. [P] :

-déclarer M. [P] mal fondé en son appel provoqué en garantie ;

-le rejeter ;

-condamner M. [J] ou qui de droit aux entiers dépens et à payer au concluant la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [D] expose que l'action intentée par M. [X] à l'encontre de M. [J] l'a été sur le fondement d'une expertise amiable réalisée le 28 décembre 2017 dont M. [J] a eu connaissance le 19 mai 2017 par une mise en demeure de M. [X], étant précisé que c'est sur la base de cette expertise amiable que le juge des référés, le 5 février 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Il précise que lui-même n'a été informé de cette question qu'au travers de cette procédure de référé le mettant en cause.

Il soutient que l'intérêt légitime conditionnant l'expertise sollicitée n'existe pas puisque l'action au fond envisagée n'est pas recevable pour cause de prescription.

A cet égard, il mentionne que l'assignation en référé a été délivrée par M. [J] à M. [P] plus de deux ans après l'assignation en référé expertise judiciaire et que M. [J] a eu connaissance de l'existence de ce vice rédhibitoire dès la correspondance de M. [X] du 19 mai 2017.

Il indique encore qu'il ne peut être fait droit à un appel en garantie à son égard lequel suppose préalablement que soient tranchées les questions des responsabilités et souligne qu'il est déjà dans la cause pour se voir opposer les mesures d'expertise.

M. [H] [A] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel à sa personne le 18 novembre 2021 et s'est vu assigner devant la cour par acte du 20 décembre 2021 remis à sa personne n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [W] [J], de M. [C] [P] et de M. [H] [A] aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile permet notamment d'ordonner une expertise en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Cependant, pour que cette expertise soit ordonnée, il apparaît nécessaire de vérifier qu'un litige est susceptible de prendre naissance.

Or, M. [P] soutient que l'action de M. [J] est prescrite.

A cet égard, aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

M. [J] explique que c'est au dépôt du rapport d'expertise du 12 octobre 2020 qu'il a été mis en mesure de découvrir qu'il avait été lui-même été abusé.

Or, l'analyse des pièces produites par M. [J] permet de vérifier que le véhicule automobile en cause a été expertisé par Experveo BCA Strasbourg le 24 mars 2017, M. [J] indiquant lui-même dans son assignation du 10 mars 2021 que le rapport établi à la suite de cette expertise a fait état de ce que, notamment, ce véhicule avait été gravement accidenté en 2012.

L'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne mentionne que M. [X] a indiqué avoir adressé à M. [J] deux courriers en recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2017 et du 19 mai 2017 pour lui faire part de l'existence d'un vice caché et des conséquences qu'il entendait en tirer.

Ces courriers n'étant pas produits, leur teneur exacte n'est pas vérifiable et il n'est pas certain que le rapport d'expertise du 29 mars 2017 y ait été joint.

En revanche, dans cette même ordonnance du 5 février 2018, le juge a motivé sa décision en prenant en compte les deux expertises dont se prévalait M. [X], ce qui tend à démontrer qu'au plus tard à la date du 22 janvier 2018, laquelle correspond à la date des débats devant le juge des référés, M. [J] a eu connaissance du fait que le véhicule avait été accidenté en 2012 et donc de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule automobile en cause.

Il apparaît ainsi qu'une éventuelle action de M. [J] est susceptible de se heurter à la prescription dont l'analyse relève du juge du fond et non du juge des référés, les développements précédents permettant en effet de considérer que M. [J] qui a assigné M. [P] le 10 mars 2021, avait jusqu'au 22 janvier 2020 pour y procéder.

Il s'en déduit que c'est avec pertinence que le juge des référés a considéré que M. [J] n'avait pas d'intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule automobile en cause et l'a débouté de cette demande.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [J] est condamné aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros tant à M. [P] qu'à M. [D].

Il est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à M. [C] [P] et à M. [M] [D], à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04383
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;21.04383 ?
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