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09/09/2022 | FRANCE | N°20/02169

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 septembre 2022, 20/02169


MINUTE N° 372/2022





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 09/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02169 - N° Portalis DBVW-V-B

7E-HLZB



Décision déférée à la cour : 29 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



S.A.R.L. FINANCIERE [H] [R]

ayant son siège socila [Adresse 1]

[Localité 4]



représenté...

MINUTE N° 372/2022

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 09/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02169 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLZB

Décision déférée à la cour : 29 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. FINANCIERE [H] [R]

ayant son siège socila [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

Plaidant : Me SCHOTT, avocat au bareau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.S. EUROPE PATRIMOINE ET FINANCES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 13 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [H] [R] a dirigé avec son frère, M. [I] [R], la société Entreprise de charpente [R], dont le capital était détenu majoritairement par une société holding, la SARL financière [H] [R] dont il était le gérant ayant pour activité l'acquisition, la gestion, la vente de participations dans toutes sociétés, l'acquisition et la location de biens immobiliers et mobiliers, et de fonds de commerce.

Courant 2014, M. [R] a chargé son conseil en patrimoine habituel, la société Europe patrimoine et finance (ci-après société EPF), de la réalisation d'une 'étude de revenus de fin de carrière' portant sur l'estimation du montant approximatif de sa retraite, tous régimes confondus, ainsi que sur la date à laquelle il serait susceptible de pouvoir prendre sa retraite anticipée à taux plein.

Prétendant que la société EPF aurait commis une erreur dans le cadre de cette étude en lui ayant indiqué qu'il pourrait prendre sa retraite à taux plein au 1er mars 2019, ce qui l'avait conduit, le 20 mai 2015, à conclure un protocole d'accord aux termes duquel tant la société financière [H] [R] que lui-même cédaient l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société Entreprise de charpente [R] à la société Financière [I] [R], dont le gérant était M. [I] [R], à effet au 1er mars 2019, alors que selon courrier de l'assurance retraite du 30 avril 2019 il lui manquait quatre trimestres cotisés, M. [H] [R] et la société financière [H] [R] ont fait citer la société EPF devant le tribunal judiciaire Strasbourg, le 12 mai 2020, aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.

Le tribunal a relevé d'une part que l'étude précise de la société EPF avait été réalisée sur la base des renseignements donnés, et que la précision et la fiabilité de ces informations conditionnaient la validité de l'analyse réalisée, d'autre part que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'inexactitude de cette analyse sur la base d'informations qui auraient été correctes, l'incohérence alléguée quant au nombre de trimestres cotisés n'étant pas démontrée. Le tribunal soulignait en outre que le protocole d'accord prévoyait sa réitération en la forme authentique ou sous seing privé ce dont les demandeurs ne faisaient pas état.

M. [H] [R] et la société financière [H] [R] ont interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, avant dire droit d'ordonner à la société EPF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de communiquer son attestation d'assurance en vigueur à l'époque de l'étude litigieuse du 2 juin 2014 et sa déclaration de sinistre, et au fond, de dire et juger qu'elle a commis des fautes engageant sa responsabilité, la condamner à payer :

- à M. [H] [R] la somme de 389 600 euros (correspondant à la perte de rémunération : 34 600 euros, à une perte de chance, sauf à parfaire : 280 000 euros, à son préjudice moral :75 000 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de 20 décembre 2019, date de la première mise en demeure ;

- à la société financière [H] [R] la somme de 288 519 euros (correspondant à la perte de chiffre d'affaires : 186 576, aux charges supplémentaires : 51 943, à la perte liée à la vente prématurée, sauf à parfaire : 50 000), augmentée des intérêts au taux légal à compter de 20 décembre 2019, date de la première mise en demeure,

ainsi que la somme de 10 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [R] indique avoir chargé la société EPF d'une part de la réalisation d'une étude relative au calcul de ses droits à retraite, d'autre part du dépôt de son dossier de demande de retraite en septembre 2018. Il soutient que l'étude établie le 2 juin 2014 affirmait, sans aucune réserve, qu'il pourrait prétendre à une retraite au taux plein au 1er mars 2019 ce qui devait s'avérer erroné puisqu'à cette date, il ne disposait pas de suffisamment de trimestres cotisés.

Il conteste ne pas avoir réglé intégralement les honoraires dus à la société EPF, à qui il reproche d'avoir établi une étude dont la conclusion était erronée du fait de différentes inexactitudes et incohérences, notamment quant au nombre de trimestres relevés dans les deux régimes de base - sécurité sociale et régime social des indépendants (RSI) -, M. [H] [R] ayant successivement exercé des fonctions de salarié et de gérant de société, et d'avoir retenu à tort six trimestres au titre de la pénibilité.

M. [H] [R] reproche en outre à la société EPF un défaut de préconisations ou d'avertissement, la conclusion de l'étude étant dépourvue de toute réserve, la société EPF, qui était le courtier et le gestionnaire de patrimoine 'historique' de la famille [R] n'ayant jamais contesté l'exactitude des informations fournies par M. [R] ni fait état de leur insuffisance.

Il conteste que le mandat qu'il a donné en 2018 à la société EPF de déposer son dossier de demande de retraite impliquait l'établissement d'une nouvelle étude, mais soutient que par contre ce mandat impliquait que celle-ci vérifie, au titre de son devoir de conseil, si les dispositions législatives sur la base desquelles avait été établi le calcul de 2014 lui permettaient toujours de liquider sa retraite au taux plein le 1er mars 2019 comme elle le préconisait, celle-ci ne pouvant demander à son client, le 22 mars 2019, de faire valider cette date par la caisse de retraite, l'intimée ayant attendu le 15 mai 2019 pour demander un relevé de situation individuelle à la caisse.

M. [H] [R] reproche également à la société EPF un manque de diligences dans le cadre de son mandat de dépôt du dossier de retraite, dossier dont il n'a jamais pu obtenir de copie permettant d'en vérifier l'exactitude et d'avoir prétendu, à tort, que la caisse se trompait.

Il estime que les fautes de la société EPF sont prouvées et que sa responsabilité est incontestablement engagée, ce qu'elle l'aurait d'ailleurs reconnu dans un message 'sms'.

En ce qui concerne le préjudice, les appelants font valoir que c'est la conclusion fausse et sans réserve de l'étude de 2014 qui a été déterminante de la décision de M. [H] [R] de céder les parts qu'il détenait ainsi que la société financière [H] [R] (dont il était l'associé unique) dans la société Entreprise charpente [R], selon protocole du 20 mai 2015, réitéré le 23 mai 2019, cette réitération étant de pure forme puisque la vente avait été actée dès 2015. Ils soutiennent que cette cession a privé pendant 13 mois la société financière [H] [R] des revenus tirés des prestations qu'elle fournissait à l'entreprise charpente [R], alors qu'elle a dû poursuivre le paiement des cotisations URSSAF et de retraite pour son gérant.

M. [H] [R] a par ailleurs perdu sa rémunération de gérant de la société financière [H] [R], qui est passée de 4 000 euros par mois à 600 euros et n'a en définitive pas été versée, laquelle était indispensable pour lui permettre de cotiser et disposer de tous ses trimestres. Il a en outre dû renoncer aux achats de biens immobiliers qu'il envisageait, et subi un préjudice moral, cette situation ayant généré un syndrome anxio-dépressif, alors qu'il pensait pouvoir jouir d'une retraite paisible.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, la société EPF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que EPF n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission d'étude des revenus de fin de carrière de M. [R],

- juger que M. [R] et la société [R] ne rapportent pas la preuve des préjudices prétendument subis par eux, ni du lien de causalité entre ces préjudices et la faute alléguée par eux à l'encontre de EPF,

- débouter en conséquence M. [R] et la société [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de EPF,

- condamner M. [R] et la société [R] chacun à payer à EPF la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient tout d'abord que M. [R] n'ayant réglé que la première facture émise pour sa prestation et ayant refusé de payer le solde, sa mission n'a pu être menée à son terme.

Elle fait valoir ensuite que l'étude qu'elle a réalisée était non contractuelle, et à titre indicatif, qu'il s'agissait d'une simulation par nature non définitive et susceptible d'évoluer en fonction des circonstances futures, et que la conclusion selon laquelle M. [H] [R] bénéficierait de 168 trimestres cotisés au 1er mars 2019, alors qu'il lui en fallait 167 pour une retraite à taux plein, a été formulée sur la base de la législation alors en vigueur.

Elle indique ne pas avoir été informée par M. [H] [R] de la cession de ses parts quatre ans avant la liquidation de ses droits à la retraite, et affirme avoir accepté, à titre gratuit, de procéder à la constitution du dossier de demande de retraite de M. [H] [R] en 2018.

Elle fait valoir que le 22 mars 2019 elle a procédé à une réédition de l'étude de 2014, ce document mentionnant un avertissement selon lequel, avant toute prise de décision, il était impératif pour M. [R] de procéder à une demande d'étude auprès de son régime de base ; or M. [R] ayant reçu son relevé de situation individuelle le 30 avril 2009, c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'il a réitéré l'acte de cession le 23 mai 2019.

Elle conteste toute faute de sa part, rappelant que pèse sur elle une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute prouvée, soulignant par ailleurs que la société financière [H] [R] n'a jamais été sa cliente.

Elle conteste avoir reçu mandat de M. [H] [R] afin de réaliser, en 2018, une nouvelle simulation du calcul de retraite, la réédition du 22 mars 2019 qui est une copie de celle de 2014 lui a été fournie car il avait égaré la précédente, et considère qu'elle n'avait pas l'obligation de refaire une étude avant le dépôt du dossier de retraite, ni de vérifier que M. [R] remplissait bien les conditions pour bénéficier

d'une retraite à taux plein, ce qui lui incombait, alors qu'elle l'avait averti, dès décembre 2018, du risque que son dossier ne soit pas validé par la caisse et qu'il a fait le choix de prendre sa retraite sans avoir obtenu réponse de la caisse.

Elle fait valoir ensuite que l'étude litigieuse a été établie sur la base des informations communiquées par M. [H] [R], et que ses préconisations l'ont été à la lumière des intentions exprimées par lui, or elle n'a pas été informée de sa décision de céder ses parts, et ne lui a pas conseillé de mettre fin à son mandat de gérant de l'entreprise de Charpente [R], et soutient que cette décision unilatérale n'étant pas entrée dans le champ contractuel, les conséquences de celle-ci ne peuvent lui être imputées.

Elle conteste que l'étude comporte des inexactitudes et avoir admis sa responsabilité, et soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable, lequel serait tout au plus une perte de chance qui ne peut correspondre à 100% du dommage subi et n'est pas démontrée, qu'il s'agisse de la prétendue perte de rémunération M. [R], ou de la perte de chance d'avoir pu procéder à des achats immobiliers qui est au surplus purement hypothétique et non justifiée en son quantum. Le préjudice moral allégué n'est pas non plus établi alors que les appelants ont perçu 300 000 euros suite à la cession des titres qu'il détenaient.

Elle estime que la demande de la société financière [H] [R] de remboursement des cotisations URSSAF, des cotisations de retraite complémentaire et de complémentaire santé, qu'elle a dû continuer à payer jusqu'au 1er avril 2020, date de départ effectif à la retraite de son gérant, M. [H] [R], est contradictoire avec celles formulées par M. [R], outre que les charges sociales payées par l'entreprise ne peuvent constituer un préjudice indemnisable. Elle fait valoir que la perte de chiffre d'affaires qui n'est pas étayée par le moindre justificatif ne peut, le cas échéant, être appréhendée que sous l'angle de la marge perdue, et que la prétendue perte liée à une vente prématurée des parts n'est pas explicitée.

Elle invoque enfin une absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice, puisque l'acte de cession de parts sociales a été réitéré en toute connaissance de cause le 23 mai 2019, les parties ayant toute liberté de différer leur opération, ce qu'elles ont sciemment choisi de ne pas faire.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, aucun moyen n'étant développé au soutien de la demande avant dire droit de communication par la société EPF de son attestation d'assurance en vigueur à l'époque de l'étude litigieuse du 2 juin 2014 et de sa déclaration de sinistre, cette demande ne peut qu'être rejetée.

1- Sur les demandes de M. [H] [R]

1-1 Sur la responsabilité de la société EPF

Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été rédigé, il n'est pas contesté par la société EPF qu'elle a été chargée, en 2014, par M. [H] [R] d'une mission d'étude et de conseil afin de préparer la fin de sa carrière portant sur la possibilité pour lui de bénéficier, de manière anticipée, d'une retraite à taux plein à la date de son soixantième anniversaire, soit au 1er mars 2019, en bénéficiant du dispositif dit 'carrières longues' issu du décret du 2 juillet 2012, et visant à estimer le montant de la pension de retraite à laquelle il pourrait prétendre à cette date.

Il n'est pas non plus discuté que la société EPF a été chargée en 2018 de constituer et déposer le dossier de retraite de M. [H] [R].

Conformément à la mission qui avait été confiée à la société EPF en 2014, M. [D], conseiller au sein de cette société, a établi une 'étude de fin de carrière' 'sur une base d'évaluation au 2 juin 2014'. L'intimée a émis le même jour une facture d'honoraires à hauteur de 780 euros qui a été réglée.

La société EPF prétend tout d'abord que cette étude serait incomplète et n'aurait pu être menée à son terme, M. [H] [R] ayant mis fin prématurément à sa mission et ayant refusé de payer la facture d'honoraires émise le 24 octobre 2014 pour un montant de 1 380 euros.

M. [H] [R] conteste la réception de cette seconde facture. Force est de constater que le rapport établi le 3 juin 2014 ne fait mention d'aucune réserve quant au caractère prétendument inachevé de la mission, et que la facture litigieuse a donné lieu à l'établissement d'un avoir en date du 31 décembre 2017 dont M. [H] [R] indique ne pas avoir eu connaissance, sans qu'il ne soit par ailleurs justifié de l'envoi de la moindre relance ou mise en demeure de régler ladite facture.

Il n'est dans ces conditions pas justifié du caractère prétendument inachevé de la mission d'étude confiée à la société EPF.

Dans le cadre de la mission d'étude et de conseil qui lui était confiée, la société EPF était débitrice à l'égard de M. [H] [R] d'une obligation de moyens, et sa responsabilité contractuelle ne peut recherchée, conformément aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, s'agissant d'un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, que pour faute prouvée.

M. [R] soutient que l'étude réalisée par la société EPF comporterait différentes inexactitudes et incohérences, en ayant notamment retenu à tort 6 trimestres acquis au titre de la pénibilité sans explication ni justification, ce qui a conduit à une conclusion erronée

La société EPF invoque le caractère purement indicatif de l'étude réalisée et en veut pour preuve la mention 'document non contractuel' figurant sur chacune des pages du document, ainsi que la mention figurant sur la version rééditée de l'étude à la date du 22 mars 2019 :

«  Cette estimation a été effectuée en prévision d'un départ à la retraite dans le cadre du dispositif départ anticipé au titre des carrières longues le 1er mars 2019. Avant toute prise de décision de votre part, il est impératif que vous procédiez à une demande d'étude auprès de votre régime de base, afin qu'il vérifie que l'ensemble des conditions vous permettant d'accéder à ce dispositif, soient remplies  ».

Ce document n'est nullement une copie de l'étude précédente, comme l'affirme à tort la société EPF, et diverge du précédent non seulement par sa forme mais aussi par son contenu. En effet, outre que les chiffres indiqués sont différents, notamment le nombre de trimestres cotisés au 1er mars 2019 (167 dans l'étude de 2019 et 168 dans celle de 2014), la version 2019 de l'étude comporte l'avertissement ci-dessus reproduit qui ne figure pas dans l'étude réalisée en 2014, laquelle contient par contre, en page 8, des préconisations qui ne figurent pas dans le document de 2019, lequel ne mentionne pas non plus l'indication portée in fine en page 7 de l'étude de 2014 : ' Donc, il vous sera possible de partir à la retraite à taux plein, à l'âge de vos 60 ans, à savoir le 01 mars 2019 (selon la législation portant sur la réforme sur les retraites actuellement).  , ni la mention figurant au début de la page 8 ' le montant prévisionnel à compter de cette date est de 5 480 Euros nets par mois (toutes assurances comprises). Ce montant comporte environ 8 % de charges déjà déduites. (...) .

L'étude du 3 juin 2014 comporte en effet en page 8, à la différence de celle de 2019, comporte le paragraphe suivant :

' Nous vous préconisons :

1. De maintenir vos activités salariales jusqu'à la date de votre départ à la retraite à l'âge de 60 ans, afin de maintenir votre pourvoir d'achat, de constituer l'acquisition de points retraite et la validation des trimestres manquants.

2. D'augmenter le capital global de votre compte épargne retraite par des versements périodiques ou par l'intermédiaire d'un versement de capital, votre retraite du régime obligatoire (...)

3. La souscription de deux PERP (Plan retraite d'épargne populaire) pour vous et votre épouse (...) .

En l'état de ces constatations, la mention 'document non contractuel' n'est pas de nature à conférer à l'étude réalisée par la société EPF un caractère purement indicatif comme celle-ci le prétend, alors que ses conclusions et les préconisations qu'elle contient sont claires, dénuées de toute équivoque, et ne sont pas assorties de la moindre réserve quant à leur fiabilité, ou à une quelconque incertitude relative au fait que M. [H] [R] puisse prendre sa retraite de manière anticipée, au 1er mars 2019 comme il l'envisageait, la société EPF se montrant affirmative sans faire référence, comme elle l'a fait en 2019, à la nécessité préalablement à toute décision, de faire valider ses conclusions par la caisse de retraite, seul le montant de la pension à laquelle l'appelant était susceptible de pouvoir prétendre étant expressément mentionné comme étant prévisionnel.

Les précautions prises dans le document établi le 22 mars 2019 ne sont pas de nature à exonérer la société EPF de sa responsabilité puisqu'à cette date M. [H] [R] avait déjà fait valoir ses droits à la retraite, mandat ayant en effet été donné à la société EPF, qui le reconnaît, d'effectuer les démarches à cette fin en septembre 2018, ainsi que cela ressort également des messages 'sms' échangés entre M. [H] [R] et M. [D].

L'étude a été réalisée sur la base des informations fournies par M. [R] et des objectifs indiqués par lui. Il n'est toutefois pas soutenu et encore moins démontré que les indications fournies par l'appelant auraient été erronées ou insuffisantes pour permettre à la société EPF d'émettre des préconisations.

S'il n'est certes pas établi que M. [H] [R] avait informé la société EPF de son intention de céder la part sociale qu'il détenait dans le capital de la société Entreprise charpente de [R] et de la cession corrélative par la société financière [H] [R] de sa participation au capital de cette société, cette omission est toutefois sans emport, dans la mesure où la cession n'est que la conséquence de l'intention clairement exprimée par M. [R], qui n'exerçait plus que des mandats sociaux, de pouvoir prendre sa retraite à 60 ans et donc de mettre fin à ses mandats au profit de son frère M. [I] [R], ce qui impliquait corrélativement et nécessairement un transfert du contrôle de la société Entreprise de charpentes [R]. Il sera au surplus observé que la société EPF reconnaît que M. [I] [R] était également son client depuis de très nombreuses années et que, curieusement, la facture d'honoraires du 3 juin 2014 a été inscrite en comptabilité au compte client de la société financière [I] [R], ce dont il peut être déduit que l'intimée n'ignorait pas les conséquences prévisibles de la décision prise par M. [H] [R].

Or ainsi que le relève l'appelant, il apparaît qu'aux termes de son étude la société EPF a considéré de manière erronée, qu'au 1er mars 2019 M. [H] [R] aurait acquis 82 trimestres au titre du régime général, 80 au titre du RSI, ainsi que 6 trimestres supplémentaires au titre de la pénibilité, soit un total de 168 trimestres, le nombre de trimestres exigés pour bénéficier du taux plein étant de 167, alors qu'il ressort du relevé de situation individuelle établi par la caisse, qu'à cette date, le nombre de trimestres acquis au titre de la retraite de base était seulement de 162.

Il est admis par l'intimée que la différence entre le nombre de trimestres retenu dans l'étude et celui indiqué sur le relevé de situation individuelle concerne les 6 trimestres de pénibilité.

Or si en application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 en vigueur au jour de la réalisation de l'étude était prévue pour les salariés des employeurs de droit privé la possibilité d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, cette loi ne concernait toutefois que les 'salariés exposés' ce qui n'était pas le cas de M. [H] [R] en 2014 puisqu'il était gérant de société, et renvoyait par ailleurs à un décret à paraître pour la détermination des facteurs de pénibilité, ce décret n'étant intervenu que postérieurement à l'étude litigieuse, le 1er juillet 2014, avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015. Ce décret stipulait en outre que le dispositif était dépourvu d'effet rétroactif, de sorte que les points de pénibilité ne pouvait, le cas échéant, être pris en compte qu'à partir du 1er juillet 2016. Par voie de conséquence, la société EPF ne pouvait dans ces conditions considérer, à la date de son étude, que M. [H] [R] était susceptible de bénéficier de 6 trimestres au titre de la pénibilité. En comptabilisant ces 6 trimestres sans émettre la moindre réserve, la société EPF a commis une faute, peu important l'évolution ultérieure de la législation.

Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [R] a donné mandat à la société EPF en septembre 2018 d'effectuer les démarches nécessaires au dépôt de son dossier de demande de retraite. Comme le souligne l'appelant ce mandat emportait nécessairement obligation pour la société EPF, au titre de son devoir de conseil, de vérifier si les dispositions législatives sur la base desquelles elle avait établi le calcul de 2014 permettaient toujours à l'appelant de liquider sa retraite au 1er mars 2019. Or, non seulement la société EPF n'a pas procédé à cette vérification, mais alors même qu'elle insistait, le 22 mars 2019, sur la nécessité impérative, avant toute prise de décision, de demander une étude auprès du régime de base afin de vérifier que l'ensemble des conditions étaient remplies, elle ne démontre pas avoir attiré spécifiquement l'attention de son client sur cette nécessité, ni procédé elle-même, en temps utile, à cette vérification dans le cadre de ce mandat, en dépit des nombreux messages de relance adressés par 'sms' par l'appelant à M. [D]. La réponse donnée par ce dernier, le 19 décembre 2018, aux interrogations de M. [H] [R] sur l'avancement de l'instruction de son dossier : 'les pièces aux dossiers ce sont eux qui vont nous confirmer si tout est ok, ce qui est rarement le cas' n'impliquait en effet nullement la nécessité d'une validation du calcul par la caisse mais évoquait seulement un éventuel risque que le dossier soit jugé incomplet.

M. [R] est dès lors bien fondé à reprocher également à la société EPF un manque de diligence et un défaut de conseil dans le cadre de l'exécution de son mandat de dépôt du dossier de retraite, ce manquement étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1217, respectivement1992 du code civil.

2-1 Sur le lien de causalité et le préjudice de M. [H] [R]

Les conclusions et préconisations de l'étude réalisée par la société EPF en 2014 qui étaient dépourvues d'ambiguïté et n'étaient pas assorties de la moindre réserve, ont conforté M. [R] dans sa volonté de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, et ont par conséquent été déterminantes de sa décision de céder sa participation dans la société Entreprise de charpente [R] ainsi que de céder les parts sociales détenues par la société financière [H] [R] dont il était l'associé majoritaire.

Aux termes du protocole de cession de parts sociales signé le 20 mai 2015 entre les appelants et la société financière [I] [R], les parties étaient convenues d'une vente à terme, devant prendre effet au 1er mars 2019, assortie de conditions suspensives tenant à la démission de M. [H] [R] de son mandat de gérant de la société Entreprise de charpentes [R], au paiement des prestations dues au jour de la cession, et au remboursement des comptes courants d'associés. Cet acte s'analyse en une promesse synallagmatique de vente des parts sociales au 1er mars 2019, valant vente en application de l'article 1589 du code civil, la réitération de la cession par acte authentique ou sous seing privé dans un délai de 60 jours à compter du terme fixé, n'étant pas érigée comme condition du consentement des parties, mais seulement comme modalité de mise en oeuvre de leur accord.

Par voie de conséquence, il ne peut être soutenu que les appelants auraient délibérément fait le choix de réitérer la cession le 23 mai 2019, en toute connaissance de cause, alors d'une part que la vente était parfaite dès le 20 mai 2015, et d'autre part que, nonobstant la réception par M. [H] [R], le 30 avril 2019, de son relevé de situation individuelle et de la réponse de la caisse de retraite, il était maintenu par la société EPF dans l'illusion d'une perspective de régularisation de la situation. M. [D] lui écrivait en effet par message 'sms' le 7 mai 2019 : 'j'ai revérifié, je ne trouve pas les mêmes résultats que la caisse.. On va trouver une solution; ne t'inquiète pas', le 14 mai 'je prépare une réponse écrite pour le RSI', le 16 mai : ' J'ai eu mes interlocuteurs concernant la retraite. Nous cherchons des solutions rapidement.', le 3 juin 'la SSI doit répondre à plusieurs propositions que je leur ai faites pour trouver des solutions', le 27 juin 'aucune réponse à ce jour de mes différentes questions à la SSI. J'ai réétudié l'ensemble de l'approche, il y aurait une autre piste pour compléter ta retraite.'

Les fautes reprochées à la société EPF, qui consistent en des manquements à son devoir de conseil, sont donc directement à l'origine du préjudice subi par M. [H] [R] s'analysant en la perte d'une chance d'avoir pu continuer à percevoir la même rémunération pendant une année supplémentaire et d'avoir pu retarder la cession des parts sociales, ou à tout le moins de l'assortir d'une condition suspensive

La probabilité que M. [H] [R] diffère d'une année son départ à la retraite et la cession apparaît très forte, sans pour autant être certaine, d'autres facteurs notamment d'ordre économique étant susceptible d'influer sur sa décision de céder sa participation et celle de la société financière [H] [R] au capital de la société Entreprise charpente [R].

En outre, s'il justifie avoir perçu une rémunération de 4 000 euros jusqu'au mois de mars 2019 inclus, pour ses fonctions de gérant de la société financière [H] [R], puis de la baisse de sa rémunération à 600 euros à compter du 1er avril 2019, il n'est pas pour autant démontré que cette diminution soit exclusivement la conséquence de la cession des parts détenues par la société dans le capital de la société Entreprise de charpentes [R] qui entraînait corrélativement et nécessairement la cessation des prestations de services fournies par la société holding à sa filiale, qui n'avaient plus lieu d'être puisqu'elle n'en avait plus le contrôle, mais peut être liée à d'autres facteurs, la société financière [H] [R] détenant toujours par ailleurs des parts dans le capital de deux sociétés civiles immobilières et n'étant donc pas dépourvue de ressources. A cet égard, il sera relevé le caractère inopérant de la référence faite par l'intimée au bilan de la société financière [H] [R] pour l'exercice 2019 (pièce n°10), cette pièce étant en réalité le bilan de l'exercice 2017.

En l'état de ces constatations, la perte de chance pour M. [H] [R] de continuer à percevoir son entière rémunération sera estimée à 80 %. Le fait que la société financière [H] [R] n'ait pas réglé la totalité de la rémunération due à la société EPF est sans emport et n'est pas imputable à la société EPF.

La rémunération de M. [H] [R] étant passée de 4 000 euros à 600 euros, il a donc subi entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 une perte de 3 400 x 12 = 40 800 euros, soit après application du taux de perte de chance, une indemnité de 32 640 euros qui sera allouée à M. [H] [R], le jugement entrepris étant infirmé.

En revanche, la demande formée à hauteur de 280 000 euros au titre d'une 'perte de chance liée au report des études de financement pour des achats immobiliers' sera rejetée, ce préjudice n'étant pas caractérisé, les projets d'acquisitions immobilières de M. [H] [R] ayant seulement été différés dans le temps sans qu'il soit démontré qu'un préjudice en a résulté pour ce dernier.

M. [H] [R] est par contre fondé à demander indemnisation au titre du préjudice moral qu'il a incontestablement subi par suite des désagréments et incertitudes consécutifs à la révélation tardive de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une retraite à taux plein à la date de son soixantième anniversaire comme il l'escomptait. Cette situation ayant contribué à l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif marqué comme en atteste le docteur [V] l'ayant reçu en consultation en septembre et octobre 2019 et août 2020.

Il sera alloué à M. [H] [R] une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, le montant de 75 000 euros sollicité n'étant pas justifié.

2- Sur les demandes de la société financière [H] [R]

2-1 Sur la responsabilité de la société EPF

Il n'est pas contesté que la société financière [H] [R] est dépourvue de lien contractuel avec la société EPF, l'étude de 2014 ayant été commandée à cette dernière par M. [H] [R].

Néanmoins, selon une jurisprudence établie, un tiers à un contrat peut agir en responsabilité sur le fondement délictuel dès lors que le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, lui a causé un dommage, ce manquement constituant une faute délictuelle à son égard.

La société financière [H] [R] est dès lors fondée à rechercher, sur le fondement de l'article 1240 du code civil la responsabilité de la société EPF au titre des manquements commis par celle-ci dans ses relations avec son gérant, M. [H] [R], sous réserve de démontrer que ces manquements lui ont causé directement un préjudice.

2-2 Sur le lien de causalité et le préjudice de la société financière [H] [R]

La société financière [H] [R] fait valoir qu'elle a été contrainte de poursuivre le règlement des cotisations URSSAF, complémentaire santé et complémentaire retraite de M. [H] [R] jusqu'au 1er avril 2020. La société EPF objecte à juste titre que le paiement des charges sociales qui découle du lien salarial ne constitue pas un préjudice réparable, étant au surplus observé qu'en cas de changement de gérant, elle aurait continué à supporter ces charges pour le nouveau gérant.

L'appelante demande indemnisation au titre d'une perte de chiffres d'affaires à hauteur de 186 576 euros sur treize mois du 1er mars 2019 au 31 mars 2020, cette somme correspondant à la rémunération qu'elle percevait au titre des prestations de service fournies à la société Entreprise de charpentes [R]. Or comme le relève l'intimée, si la société financière [H] [R] pourrait, tout au plus, le cas échéant, solliciter une indemnisation au titre d'une perte de marge brute et non d'une perte de chiffre d'affaires, une telle perte n'est toutefois pas justifiée en l'absence de production du bilan de la société financière [H] [R]. Elle est en tout état de cause dépourvue de lien de causalité avec les fautes reprochées à la société EPF, l'appelante n'ayant par ailleurs plus à assumer de prestations de services pour son ancienne filiale, tout en ayant par contre perçu le prix de cession de ses parts sociales, soit la somme de 299 812,27 euros.

Quant au préjudice qualifié de 'perte liée à une vente prématurée des parts' il n'est ni caractérisé ni justifié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, en ce qu'il a débouté la société financière [H] [R] de ses demandes indemnitaires.

3- Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement entrepris étant partiellement infirmé, il sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

En considération de la solution du litige, du rejet des demandes formulées par la société financière [H] [R] et de l'exagération manifeste des demandes, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre M. [H] [R] et la société financière [H] [R], d'une part et la société EPF, d'autre part.

Il sera alloué à M. [H] [R] dont la demande est partiellement accueillie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande avant dire droit de communication par la société EPF de son attestation d'assurance en vigueur à la date du 2 juin 2014 et de sa déclaration de sinistre ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 juin 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société financière [H] [R] de ses demandes ;

CONFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau pour le surplus, et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la SAS Europe patrimoine et finances à payer à M. [H] [R] la somme de 32 640 € (trente deux mille six cent quarante euros) au titre de la perte de chance d'avoir pu continuer à percevoir la même rémunération ;

CONDAMNE la SAS Europe patrimoine et finances à payer à M. [H] [R] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE M. [H] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE M. [H] [R] et la SARL financière [H] [R], d'une part, la SAS Europe patrimoine et finances, d'autre part à supporter, chacun, la moitié des dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la SAS Europe patrimoine et finances à payer à M. [H] [R] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes sur ce fondement.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02169
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;20.02169 ?
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