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08/09/2022 | FRANCE | N°21/04736

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 septembre 2022, 21/04736


MINUTE N° 365/2022





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Dominique HARNIST





Le 08/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 08 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04736 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWUT
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Décision déférée à la cour : 04 Février 2021 par le juge de la mise en état de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [Y] [H] veuve [I]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

plaidant : Me Emmanuel JUNG, avocat à Strasbour...

MINUTE N° 365/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Dominique HARNIST

Le 08/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04736 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWUT

Décision déférée à la cour : 04 Février 2021 par le juge de la mise en état de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [Y] [H] veuve [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

plaidant : Me Emmanuel JUNG, avocat à Strasbourg.

INTIMÉ :

Monsieur [D] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

plaidant : Me Florence DIEUDONNE, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2016, M. [B] a assigné Mme [H] veuve [I], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de passation forcée de l'acte authentique de vente de son bien immobilier, situé [Adresse 1], ayant fait l'objet d'un compromis de vente sous-seing privé signé le 4 mai 2016 au prix de 640 000 euros.

Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état, sur requête de Mme [I], a ordonné un sursis à statuer 'dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée suite à la plainte de Mme [H] veuve [I] [contre M. [B] pour abus de faiblesse] et portant le numéro d'enregistrement 17074-129 ' et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de 'poursuivre l'instance une fois que l'enquête pénale portant le numéro d'enregistrement 17074-129 sera terminée, et ce, quelque soit l'issue de l'enquête' ; le juge de la mise en état a radié l'affaire 'en raison du sursis' par la même décision.

Mme [I] avait en réalité déposé deux plaintes, l'une elle-même le 20 septembre 2016 entre les mains du procureur de la République enregistrée sous le numéro de parquet 16278-51, ayant donné lieu, sur instruction de celui-ci du 6 octobre 2016, à l'audition de Mme [I] le 24 novembre 2016 par les services de police, au cours de laquelle elle avait réitérée sa plainte, et l'autre, par courrier de son avocat au procureur de la République du 10 mars 2017, enregistrée sous le numéro de parquet 17074-129.

Les deux procédures ont été jointes et classées sans suite le 11 août 2017 pour infraction insuffisamment caractérisée, même si l'avis de classement adressé à Mme [I], en date du 22 novembre 2017, ne vise que la procédure 16278-51.

Mme [I], assistée de sa curatrice, Mme [C], a toutefois déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction le 2 mai 2019.

Par conclusions du 17 décembre 2019, Mme [I] a repris l'instance et demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Elle a fait valoir que la plainte n°17074-129 n'était plus en cours et que la plainte avec constitution de partie civile était un acte de poursuite contrairement à une plainte simple.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'incident de péremption d'instance ; il a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance principale et qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rappelé qu'un classement sans suite n'était pas une décision définitive et que Mme [I] avait en l'espèce entendu exercer ses droits de la contester, conformément à l'article 85 du code de procédure pénale, de sorte que, même enregistrée sous un autre numéro de parquet, la plainte était toujours en cours. Il en a déduit que le délai de péremption était toujours suspendu conformément à l'article 392 du code de procédure civile.

Postérieurement à cette décision, une ordonnance de non lieu du 28 mai 2021 a été rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg.

***

Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 novembre 2021 ; elle a déposé une seconde déclaration d'appel le 3 février 2022, indiquant être représentée par sa tutrice, Mme [C]. Par ordonnances de la présidente de chambre du 30 novembre 2021 pour la première affaire, et du 28 février 2022, pour la seconde, chacune d'elle a été fixée à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 19 mai 2022. Puis par ordonnance du 2 mars 2022, le dossier ouvert en second lieu a été joint au premier.

Par conclusions du 26 avril 2022, Mme [I], représentée par sa tutrice, Mme [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux fins de voir constater l'extinction de l'instance pour cause de péremption et voir condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais exposés en première instance et en appel.

Elle conteste l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence de transaction et de tout accord écrit en ce sens, et indique n'avoir jamais renoncé à son droit de faire appel.

Elle soutient que, comme il ressort du réquisitoire définitif de non-lieu, la plainte pénale visée dans l'ordonnance de sursis a bien été classée sans suite le 22 novembre 2017, de même que la précédente du 20 septembre 2016 n°16-278-51 ; elle fait valoir que le délai de péremption court à compter de la réalisation de l'événement et non du jour où les parties en ont connaissance, selon l'article 392 du code de procédure civile comme la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte qu'il courrait à compter du 11 août 2017 et qu'il était acquis au jour où elle a repris l'instance pour le faire constater. En effet, elle considère que le terme du sursis est 'l'enquête pénale terminée', qui ne peut par définition aller au delà du classement sans suite, et que le but poursuivi était d'attendre l'issue de la plainte pénale simple. Elle conteste la motivation du premier juge qui a analysé à tort la plainte avec constitution de partie civile comme un recours contre la décision de classement sans suite, alors que le recours ne peut se faire que devant le procureur général selon l'article 40-3 du code de procédure pénale, recours que Mme [I] n'a pas exercé, et que l'article 85 du même code ne prévoit que les conditions de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

***

Par conclusions du 8 avril 2022, M. [B] sollicite le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'accord des parties, tendant à faire désigner Mme [F], expert, afin de déterminer la valeur des travaux à effectuer dans l'immeuble et, subsidiairement au fond, la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il réclame en tout état de cause la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir fait valoir que l'appel de Mme [I] était entaché d'une irrégularité de fond, n'ayant pas la capacité d'ester en justice, il a admis que la seconde déclaration d'appel de Mme [C] avait couvert cette nullité dans la mesure où elle était intervenue dans le délai d'appel, puisque l'ordonnance ne lui avait été signifiée que le 15 février 2022. Il invoque cependant une exception de transaction, soutenant que les parties s'étaient accordées pour trouver une solution transactionnelle par la voie d'une expertise.

Il approuve la motivation du juge de la mise en état et souligne que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée avant l'expiration du délai de péremption et qu'en la déposant, Mme [I] a manifesté son refus du classement sans suite.

Il ajoute qu'il est à même de démontrer que la plainte visée dans l'ordonnance de sursis à statuer n'a en réalité pas fait l'objet d'un classement sans suite.

Il relève que le but recherché par le juge de la mise en état dans son ordonnance de sursis à statuer était d'attendre l'issue de la plainte pénale pour éviter une contrariété de décisions, notamment si, à l'issue de la plainte, M. [B] comparaissait devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse et que la réponse définitive n'a été apportée que par l'ordonnance de non lieu du 28 mai 2021.

MOTIFS

Il convient de constater que, suivant le dispositif des dernières conclusions de M. [B], la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité de la déclaration d'appel de Mme [I], de sorte que cette question n'a pas lieu d'être examinée.

Sur la recevabilité de l'appel

Aucune transaction n'est démontrée mais seulement l'existence de pourparlers entre les avocats des parties, en mai-juin 2021, pour évaluer, par une expertise amiable, la valeur des travaux à prévoir dans l'immeuble, objet du litige.

Aucune renonciation à faire appel de Mme [I] n'est non plus établie.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé sera rejetée.

Sur la péremption

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 392, en son alinéa 2, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auxquels cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

En l'espèce, un sursis à statuer, empêchant le délai de péremption de courir jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine, a été ordonné.

Cet événement a été défini par l'ordonnance qui a prescrit le sursis comme 'l'issue de la procédure pénale engagée suite à la plainte de Mme [H] veuve [I] et portant le numéro d'enregistrement 17074-129".

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la copie de la décision de classement sans suite du 11 août 2017, qu'elle concerne bien la procédure 17074-129, outre l'autre plainte déposée par Mme [I] en 2016 concernant les mêmes faits.

La question posée à la cour est donc de déterminer si cette décision constitue l'issue de la procédure pénale.

Or il est constant que l'action publique a été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 mai 2019 par Mme [I] pour les mêmes faits, avec versement d'une consignation, de sorte que l'issue de la procédure pénale n'est constituée que par l'ordonnance de non-lieu intervenue le 28 mai 2021, sous réserve qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un recours.

Le fait que le juge de la mise en état ait ajouté dans son ordonnance, par une formulation ambigue, qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de 'poursuivre l'instance une fois que l'enquête pénale portant le numéro d'enregistrement 17074-129 sera terminée, et ce, quelque soit l'issue de l'enquête', ne peut modifier l'événement déterminé par l'ordonnance comme l'issue du sursis et doit être interprété comme visant l'enquête au sens large, y compris une information judiciaire.

En revanche, c'est à tort que le tribunal a considéré que la plainte avec constitution de partie civile constituait une voie de recours contre un classement sans suite.

En conséquence, l'ordonnance doit donc être confirmée par substitution de motif, en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de voir constater la péremption de l'instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue de l'appel, la décision déférée doit être confirmée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I], succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au défendeur à l'incident, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la fin de non-recevoir en ce qui concerne l'appel tirée d'un accord entre les parties,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [H], veuve [I], représentée par sa tutrice, Mme [C], à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel,

CONDAMNE Mme [Y] [H] veuve [I], représentée par sa tutrice, Mme [C], aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04736
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.04736 ?
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