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08/09/2022 | FRANCE | N°20/02574

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 septembre 2022, 20/02574


MINUTE N° 364/2022

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Laurence FRICK





Le 08/09/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 08 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02574 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMPK



Décision déférée à la cour : 07 Août 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE





APPELANTE :



Madame [T] [D]

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Monsieur [W] [N]

demeurant [Adresse ...

MINUTE N° 364/2022

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le 08/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02574 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMPK

Décision déférée à la cour : 07 Août 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

Madame [T] [D]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [W] [N]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [N] est propriétaire, à [Localité 9] [Localité 13], des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 11], dont l'adresse actuelle est [Adresse 12].

Mme [D] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], divisée entre les parcelles section [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées [Adresse 3] ; elle est restée propriétaire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont l'adresse actuelle est [Adresse 4].

Dans le cadre d'une procédure engagée par M. [N] pour voir juger que son fonds bénéficiait sur le fonds de M. [L] [D] (auteur de Mme [D]) d'une servitude de passage en vue d'accéder à la voie publique, à transcrire au Livre foncier, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 26 octobre 1983, lors d'une vue des lieux, par le tribunal d'instance de Saverne : M. [D] [L] a reconnu l'existence d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 2], limité aux engins agricoles composés d'une remorque et à la moissonneuse batteuse, et s'est engagé à mettre une porte, s'ouvrant sur une largeur d'au moins 3,60 m, propre à laisser passer ces engins agricoles, ainsi qu'à remettre une clé à M. [N] et Mme [N] mère.

Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation n'était plus respecté, Mme [D] ayant notamment fait mettre à l'intérieur de sa propriété un bouton poussoir, qui seul permettait l'ouverture du portail motorisé donnant sur la [Adresse 3], M. [N] a assigné Mme [D], par acte du 12 avril 2018, devant le tribunal de grande instance de Saverne, pour se voir reconnaître une servitude de passage pour cause d'enclave.

Par jugement en date du 7 août 2020, le tribunal a :

- constaté l'existence d'un état d'enclave de la parcelle section [Cadastre 2],

- ordonné l'inscription au Livre foncier de la servitude de passage de cette parcelle sur les parcelles section [Cadastre 5] et [Cadastre 6],

- condamné Mme [D] à donner libre accès à M. [N] à la parcelle [Cadastre 2] à pied et au moyen d'engins agricoles composés d'une remorque et à la moissonneuse batteuse, soit par la fourniture d'une clé du portail situé [Adresse 4], soit par le déplacement du bouton poussoir à un endroit permettant de l'actionner aisément depuis la voie publique ou tout autre moyen accepté par ce dernier, et d'en laisser le passage libre sans préavis nécessaire de sa part,

- condamné Mme [D] à effectuer ou faire les travaux ou démarches nécessaires à 'son rétablissement' dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai, jusqu'à complète réalisation des travaux ou démarches,

- condamné Mme [D] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts (privation de l'usage de la servitude légale de passage du fait de la complication de l'accès par la [Adresse 3]) et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal a retenu que la propriété de M. [N] était enclavée lors de la rédaction du procès-verbal de conciliation et que Mme [D] ne démontrait pas que cette situation avait changé notamment par l'acquisition par M. [N] de la parcelle [Cadastre 11]. Il a ensuite estimé que M. [N] continuait à exercer une activité d'exploitant agricole, de sorte que la servitude de son fonds persistait sur celui de Mme [D]. Enfin, il a considéré qu'il était manifeste que l'usage par M. [N] de son droit de passage ne pouvait se faire dans des conditions aisées et qu'il appartenait à Mme [D] de faire des aménagements 'raisonnables'.

*

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2020.

Par ses dernières écritures du 13 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses 'fins et conclusions',

- constater l'absence d'état d'enclave, subsidiairement de titre constitutif de servitude,

- dire n'y avoir lieu à inscription d'une servitude,

- dire que M. [N] dispose d'une simple tolérance de passage,

- plus subsidiairement, constater l'extinction de la servitude au visa de l'article 685-1 du code civil,

- déclarer irrecevable la demande additionnelle (comme nouvelle en appel), subsidiairement la rejeter,

- encore plus subsidiairement :

* fixer le point de départ de l'astreinte à deux mois après signification de l'arrêt,

* dire n'y avoir lieu à passage par de gros engins, tels que des moissonneuses batteuses,

* dire que la remise d'une clef du portillon est satisfaisante,

- condamner l'intimé aux dépens des deux instances et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le procès-verbal de vue des lieux est clair sur l'existence d'un accès par la route de [Localité 10] et elle n'a jamais prétendu que la parcelle [Cadastre 11] aurait été acquise après ce procès-verbal, contrairement à ce qu'indique le premier juge,

- l'enclave ne peut résulter de la configuration des lieux du fait du propriétaire,

- lors de la vue des lieux, le tribunal n'a pas vérifié qu'il était difficile pour un engin agricole d'importance moyenne de passer,

- le passage sur la propriété [D] est également difficile puisque la hauteur est limitée par les bâtiments qui surplombent le droit de passage et que la largeur l'est tout autant compte tenu de la largeur des engins actuels,

- vu l'importance de ses deux parcelles, M. [N] pourrait placer les gros engins à l'avant (de la parcelle [Cadastre 11]), lesquels ne peuvent de toutes façons pas passer par une porte de 3,50 m entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2],

- la partie adverse affirme sans le prouver que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] auraient été avant propriété de la commune,

- le procès-verbal de conciliation n'est pas un titre constitutif ni recognitif (conforme à l'article 695 du code civil) de servitude, mais une simple tolérance,

- ce procès-verbal ne constate pas l'état d'enclave, ni ne se fonde sur celui-ci,

- M. [N] ne peut se prévaloir de la prescription de l'assiette d'une servitude qui n'existe pas,

- la tolérance est librement révocable et l'attitude de M. [N] justifie cette révocation,

- le premier juge ne pouvait donner un accès à pied à M. [N].

*

Par ses dernières écritures du 27 décembre 2021, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, sur demande additionnelle, de juger que lui-même ou tout conducteur des engins agricoles pourra être accompagné d'une tierce personne à pied aux fins de guider la manoeuvre de passage ; il sollicite en outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il ne demande pas un passage d'une largeur supérieure à ce qui a été convenu, précisant que ses engins ont une largeur de l'ordre de 2,50 m, et dispose d'une servitude de passage sur trois fondements différents :

1) une servitude conventionnelle suivant le procès-verbal de conciliation, observant qu'il était déjà propriétaire à cette date de la parcelle [Cadastre 11] qui avait un accès normal à la [Adresse 12], de sorte qu'il n'y a pas eu de modification de la situation sur ce point et que la difficulté vient seulement de la configuration de la parcelle [Cadastre 2] pour le passage des engins agricoles, qui ne peuvent manoeuvrer et prendre le virage entre les bâtiments de la parcelle [Cadastre 2] pour accéder aux greniers à paille et à grains de son exploitation, se trouvant à l'arrière de cette parcelle ;

2) l'état d'enclave, constaté lors de la vue des lieux, car l'utilisation normale du fonds 61 est l'exploitation agricole et qu'il ne peut accéder par la parcelle [Cadastre 11] aux granges se trouvant à l'arrière de la parcelle par rapport à la [Adresse 12] alors qu'elles sont voisines de la propriété [D] ; cette situation n'a pas été créée par sa famille, qui a d'abord été propriétaire de la seule parcelle [Cadastre 2], laquelle était desservie par une cour commune sur les parcelles actuellement numérotées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], alors propriété de la commune ; la propriété [N] avait comme adresse le 12 ([R] [N], son père), puis le [Adresse 8], suite à des changements de numéros décidés par le Conseil municipal, la propriété [D] ayant eu le numéro 13, puis le [Adresse 3] ; l'adresse [Adresse 12] a été donnée à la parcelle [Cadastre 2] après l'acquisition de la parcelle [Cadastre 11] ; l'état d'enclave résulte ainsi selon lui de l'acquisition par la famille [D] des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et du positionnement de la parcelle [Cadastre 2] ;

3) la prescription trentenaire s'agissant de l'assiette et du mode de servitude, puisque le passage est établi depuis 1983 jusqu'au moins 2015, les difficultés étant apparues en 2016.

Il conteste toute utilisation abusive de la servitude de passage. En revanche, il indique que le portail permettant d'accéder au passage sur la parcelle adverse depuis le [Adresse 3] est motorisé et que le portillon est fermé à clef, outre qu'il y a des éléments débordants sur le passage (rac à bois, ornements...), d'où sa demande additionnelle, qui est recevable comme accessoire de la demande principale.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus visées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2022.

MOTIFS

Sur la servitude conventionnelle

Il ressort des termes du procès-verbal de conciliation du 26 octobre 1983 que M. [L] [D] n'a fait que reconnaître, personnellement, l'existence d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 2] ; le terme de servitude n'a pas été employé et aucune publication au Livre foncier n'a été prévue, alors que M. [W] [N] avait saisi le tribunal d'une demande de transcription de 'cette servitude' au Livre foncier, suivant les termes de sa demande reprise sur le procès-verbal.

Selon le procès-verbal de vue des lieux du même jour ayant précédé celui de conciliation, M. [D] avait proposé de mettre une 'petite fermeture sur la [Adresse 3]' et de 'libérer le passage aux engins agricoles de M. [N]', après que le tribunal eût constaté qu'il était 'apparemment difficile' pour un engin agricole d'importance moyenne de passer, et M. [N] avait accepté la proposition, de sorte que le tribunal avait dressé le procès-verbal de conciliation précité.

Les parties ne se sont donc pas accordées pour la reconnaissance d'une servitude grevant le fonds servant, section [Cadastre 7], au profit du fonds dominant, section [Cadastre 2].

Il résulte de ces éléments que le procès-verbal de conciliation ne constitue pas un titre constitutif de servitude.

Comme le souligne l'appelante, le procès-verbal de conciliation ne constitue pas non plus un titre recognitif d'une servitude, ce pour les mêmes raisons puisque, s'il est signé par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], il ne reconnait pas l'existence d'une servitude grevant son fonds mais seulement d'un droit de passage.

Il ne s'agit donc que d'une tolérance de passage, accordée pour mettre fin au litige initié par M. [N] devant le tribunal d'instance, M. [N] s'engageant pour sa part à 'ne pas abuser de ce droit', limité aux engins agricoles composés d'une remorque et à la moissonneuse batteuse, et, par ailleurs, à déplacer [Adresse 12] sa boîte aux lettres - implantée depuis toujours [Adresse 3], par laquelle 'l'accès s'est toujours fait' selon les déclarations de M. [N] reprises au procès-verbal de vue des lieux -, chacun s'engageant in fine 'à vivre en bons termes de voisinage'.

Sur l'état d'enclave

En application de l'article 682 du code civil, un fonds est enclavé lorsqu'il n'a pas d'issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète, notamment au regard de son exploitation agricole.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de vue des lieux que M. [N] reconnaissait expressément l'existence d'un accès à son fonds 'donnant sur la route de [Localité 10]'.

M. [N] reconnaît, dans le cadre de la présente instance, l'issue de sa parcelle [Cadastre 2] à la voie publique, [Adresse 12], par la parcelle [Cadastre 11] où sont stationnés ses engins agricoles, les deux parcelles constituant sa propriété où est implanté son corps de ferme et deux portails d'entrée se trouvant [Adresse 12] permettant d'y accéder, dont l'un de très grande taille pour le passage des engins, au vu des photographies adverses produites.

Il soutient, en revanche, qu'il ne peut accéder avec un engin agricole à ses greniers à grains et à paille ainsi qu'à sa fosse à purin, situés sur la parcelle [Cadastre 2], que par les parcelles adverses 133/60 et [Cadastre 6] ; la difficulté viendrait de la disposition des bâtiments sur la parcelle [Cadastre 2], l'empêchant de tourner avec un gros engin pour arriver jusqu'à ses greniers et sa fosse.

Il admet toutefois qu'il existe deux passages sous les bâtiments implantés sur ses parcelles, le premier pour arriver depuis la parcelle [Cadastre 11] jusqu'à la parcelle [Cadastre 2] et le second, au sein de la parcelle [Cadastre 2], pour arriver jusqu'aux greniers précités et à la fosse à purin, qu'il a représentés par un large trait bleu au feutre sur le plan cadastral en annexe 16.

Or il ne démontre pas l'impossibilité d'accès qu'il allègue, avec les engins agricoles dont il a besoin, pour amener la récolte dans ces greniers et pour vider la fosse à purin ou encore la fosse septique. Cette impossibilité ne saurait être établie par la seule mention du juge d'instance sur le procès-verbal de vue des lieux, selon laquelle le passage est 'apparemment difficile', alors qu'il n'a pas été témoin d'une telle difficulté ; le magistrat n'a fait qu'exprimer ainsi l'impression subjective qu'il avait en voyant les lieux, ce qui ressort de l'emploi de l'adverbe 'apparemment', dont il convient de relever qu'il n'est pas équivalent à 'manifestement', et laisse la place au doute quant à une telle difficulté, même appréciée subjectivement.

Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que l'accès dont M. [N] dispose par la parcelle [Cadastre 11] est insuffisant pour l'exploitation agricole normale de son fonds, d'autant qu'il admet que cette exploitation est actuellement réduite, faisant état de 'au maximum 5 passages aller/retour par an comprenant tous les 3/4 ans à présent le vidage de la fosse septique' (p. 12) et du vidage de la fosse à purin seulement 'une fois tous les trois/quatre ans', compte tenu de ce qu'il n'a plus beaucoup d'animaux dans la grange.

Il en résulte que l'état d'enclave n'est pas démontré.

Le jugement déféré doit donc être infirmé, en ce qu'il a admis l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave et condamné Mme [D] à la rétablir ainsi qu'à en laisser libre accès à M. [N] ; les demandes de M. [N] à ce titre seront donc intégralement rejetées, de même que sa demande additionnelle accessoire présentée en cause d'appel.

La demande en dommages et intérêts doit être également rejetée, en l'absence de faute de Mme [D], dont le fonds n'était pas grevé d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et qui avait le droit de mettre fin à la tolérance de passage qui avait été accordée par son auteur. Le jugement déféré sera donc également infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [N], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard de la complexité du litige et des circonstances particulières de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D], au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande de servitude légale pour cause d'enclave ;

DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande de servitude conventionnelle de passage ;

DÉBOUTE M. [W] [N] de ses demandes tendant à ce que Mme [T] [D] lui assure un libre accès à sa parcelle située à [Localité 9], lieudit [Localité 13], section [Cadastre 2], par ses parcelles lieudit [Localité 13] section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et de sa demande additionnelle en cause d'appel concernant l'accompagnement par une tierce personne,

DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande en dommages et intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [W] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02574
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.02574 ?
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