La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2022 | FRANCE | N°21/00458

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 septembre 2022, 21/00458


MINUTE N° 360/2022

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 2 septembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 2 septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKC



D

écision déférée à la cour : 17 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [B] [H] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.





INTIMEE :



S.A. ES ENERGIES...

MINUTE N° 360/2022

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 2 septembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00458 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPKC

Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [B] [H] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

INTIMEE :

S.A. ES ENERGIES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 19 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une assignation délivrée le 28 septembre 2015, M. [V] [P] - décédé le 26 juin 2018, qui était l'époux de Mme [K] -, a été condamné par le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 15 février 2018, à payer à la société ES Energies Strasbourg (ci-après ES) une somme de 13 855,06 euros au titre de factures de fourniture de gaz impayées (à l'exclusion des factures antérieures au 29 juillet 2011, le tribunal ayant retenu pour ces factures que la demande était prescrite).

M. [P] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2018. Suite à son décès et à l'interruption de l'instance, la société ES a repris l'instance en assignant ses ayants-droit, Mme [K] et sa fille, Mme [L] [P], qui ont constitué avocat ; mais par ordonnance du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilite de l'appel, faute de paiement du timbre.

Mmes [K] et [P] ont renoncé à la succession de M. [P] le 18 octobre 2018.

C'est dans ces conditions que, par acte du 17 septembre 2019, la société ES a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 17 014,39 euros au titre de factures de fourniture de gaz impayées.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné Mme [K] au paiement de la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation de ces intérêts par année entière ; il a rejeté la demande de délais de paiement et condamné Mme [K] à payer à la société ES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur la prescription biennale soulevée par Mme [K], tirée de l'article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation, le tribunal judiciaire a considéré que le cours de la prescription de l'action en paiement des factures émises postérieurement au 29 juillet 2011 avait été constamment interrompu aux motifs que :

- la dette contractée par M. [P] avait pour objet l'entretien du ménage de sorte que son épouse était obligée solidairement au paiement de celle-ci, conformément à l'article 220 du code civil,

- en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, le délai de prescription à l'égard de Mme [K] avait été interrompu par l'acte sous-seing privé du 29 juillet 2013, par lequel M. [P] avait reconnu sans équivoque sa dette envers la société Enerest, devenue ES, au titre d'un contrat de fourniture de gaz, la mention de la modification de la facture ne pouvant s'interpréter comme une condition de l'engagement de remboursement à peine de caducité,

- la preuve d'un trouble mental de M. [P] au jour de la signature de cet acte susceptible de remettre en cause sa validité n'était pas rapportée,

- le délai de prescription avait été interrompu ensuite notamment par un paiement partiel valant reconnaissance interruptive de prescription au sens des articles 2241 et 2245 du code civil le 11 août 2014 (697,99 euros),

- le délai de prescription avait été de nouveau interrompu par l'assignation délivrée le 28 septembre 2015 à M. [P], s'agissant d'une interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2242 du code civil, soit jusqu'à ce que l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel du 2 juillet 2019 soit devenue définitive.

Sur le fond, le tribunal a estimé que la preuve de l'existence et du contenu du contrat était rapportée par le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte sous-seing privé du 29 juillet 2013 visant un contrat avec un numéro (24210001), lequel était corroboré par :

- les courriers des 19 septembre et 5 octobre 2016, par lesquels M. [P] avait demandé la vérification de son compteur et la société ES y avait fait droit, lesquels indiquaient le même numéro de contrat (24210001) que celui évoqué dans l'acte du 29 juillet 2013,

- les nombreuses factures émises par la société ES faisant figurer le même numéro de contrat ainsi que le numéro de client (450478) indiqué par M. [P] dans son courrier du 19 septembre 2016,

- les paiements partiels intervenus après réception de ces factures.

S'agissant du montant de la créance réclamée, le tribunal a écarté la contestation liée à la défectuosité du compteur aux motifs que le compteur avait été changé en 2016 à la demande des époux [P] et qu'il n'était pas établi que le précédent, qui avait été vérifié par un laboratoire d'étalonnage (Itron France), était défectueux, alors que selon les conclusions de ce laboratoire, il sous-enregistrait le volume de plus de 30%, au bénéfice de l'utilisateur final ; il a également écarté la contestation quant à l'augmentation unilatérale des prix au motif que le fournisseur appliquait les tarifs réglementés déterminés par l'Etat, alors qu'il n'était pas établi une quelconque erreur dans l'application de ceux-ci. Enfin, il a écarté l'hypothèse d'une fuite de gaz au niveau du réseau général, faute de preuve d'une telle fuite en lien avec des travaux sur la voie publique avant la résiliation du contrat le 14 décembre 2018.

Le tribunal a ensuite estimé le montant de la créance justifiée par la situation de compte du 14 décembre 2018, correspondant aux factures produites émises du 12 juin 2013 au 6 novembre 2018 ainsi qu'à la somme de 10 288,03 euros, que M. [P] avait reconnue devoir le 29 juillet 2013, soit la somme de 22 915,18 euros, déduction faite des paiements effectués pour un total de 5 900,79 euros, soit un solde dû de 17 014,39 euros.

Il a enfin rejeté la demande de délais de paiement, faute d'élément produit au soutien de celle-ci.

*

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2021.

Par conclusions du 4 octobre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- dire les demandes prescrites et donc irrecevables,

- débouter la société ES,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation, lui accorder un échelonnement de sa dette sur 2 ans,

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait tout d'abord valoir que le jugement du 15 février 2018 rendu à l'encontre de M. [P] n'a pas autorité de chose jugée à son égard, n'étant pas partie à l'action.

Elle soutient ensuite, sur la prescription, que :

- le document intitulé 'attestation sur l'honneur' ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil et elle n'en est pas signataire, de sorte qu'il ne lui est pas opposable ; de plus, s'il devait être considéré comme une reconnaissance, elle est nulle pour insanité d'esprit de son mari au moment de son établissement sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, compte tenu de la maladie d'Alzheimer dont il était atteint depuis 3 ans,

- l'assignation de M. [P] n'a pas interrompu la prescription vis à vis d'elle,

- subsidiairement, si ces interruptions étaient admises, la demande n'est pas recevable à hauteur de 17 014,39 euros, ces actes n'ayant un effet interruptif que dans la limite des deux années antérieures, de sorte que ne seraient recevables que les demandes portant sur les factures relatives aux consommations des 2 années précédant ces actes si bien qu'au plus, il serait dû 14 087,24 euros,

- le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action conformément à l'article 2224 du code civil, soit selon la jurisprudence du 19 mai 2021 de la Cour de cassation, à compter de la date de la fourniture des services et non pas de la date d'émission de la facture.

Sur le fond, elle se prévaut de l'absence de contrat et de preuve que les factures mises en compte correspondent au prix convenu, ainsi que de l'augmentation brutale de leur montant en 2012, lequel s'expliquerait soit par un dysfonctionnement du compteur, dont l'absence de défectuosité n'est pas établie par l'étalonnage effectué par le laboratoire Itron France, soit par une fuite de gaz au niveau du réseau général, de sorte que la demande est infondée.

*

Par conclusions du 1er mai 2021, la société ES demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande de délais de paiement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur la prescription, que le tribunal, dans son jugement définitif du 15 février 2018, a déjà considéré comme interruptive de prescription la reconnaissance de dette ; que l'intitulé qui lui a été donné importe peu pour qu'elle ait cet effet interruptif comme l'a déjà jugé alors le tribunal ; que M. [P] a d'ailleurs respecté son engagement de versement avant de l'interrompre, ce paiement confirmant ladite reconnaissance ; que la preuve

d'un trouble mental au moment de l'acte n'est pas rapportée et que, tant cette reconnaissance, que l'assignation, ont interrompu le délai de prescription à l'égard de Mme [K], débitrice solidaire.

Sur le fond, elle explique que la dette réclamée par l'assignation de 2015 était de 13 411,65 euros suivant décompte arrêté à la facture du 4 mai 2015 ; qu'elle produit les factures postérieures à celle-ci jusqu'à la facture de résiliation du 14 décembre 2018 ; que le jugement de 2018 a retenu qu'était due la somme de 9 926,11 euros jusqu'au 4 mai 2015 (13 411,65 - 3 485,54 au titre des factures antérieures au 29 juillet 2011) et que pour les factures postérieures à cette date, il est dû 7 088,28 euros, de sorte que l'appelante est redevable de la somme de 17 014,39 euros, retenue par le premier juge.

Elle ajoute que le contrat date de 1991, que l'écrit n'était pas obligatoire à l'époque et que son existence n'a jamais été contestée par les époux [P] malgré les nombreux échanges entre les parties ; elle approuve la motivation du tribunal en ce qu'il a estimé le contrat prouvé et a écarté les contestations de sa facturation.

*

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

MOTIFS

Sur la prescription

Il est constant qu'est applicable en l'espèce la prescription prévue par l'article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.

Si la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ 1ère, 19 mai 2021 n°20-12.520) a modifié sa jurisprudence sur le point de départ du délai en matière de travaux, qui n'est plus celui de la date d'établissement de la facture, mais celui de l'achèvement des travaux ou de l'exécution de la prestation, elle a écarté l'application immédiate de cette jurisprudence nouvelle lorsque les parties, ayant agi de bonne foi, se sont conformées à l'état du droit applicable à la date de leur action, afin de ne pas les priver d'accès au juge.

Dès lors, le point de départ du délai de l'action en paiement des factures de fourniture de gaz est bien en l'espèce celui d'établissement de ces factures conformément à l'état de la jurisprudence jusqu'à la décision précitée, la facture la plus récente remontant au 14 décembre 2018.

L'interruption du délai

Comme l'a retenu le premier juge, Mme [K], veuve [P], est débitrice solidaire de la dette de M. [P] à l'égard de la société ES au titre de la fourniture de gaz pour leur domicile, en vertu de l'article 220, alinéa 1, du code civil, s'agissant d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage.

L'attestation signée le 29 juillet 2013 par M. [P] et sa fille, s'engageant à payer la somme de 10 288,03 euros 'dû [sic] au titre du contrat 24210001 ouvert dans les livres de ENEREST au titre de la consommation de gaz sis au [Adresse 1] [Localité 4]' constitue une reconnaissance du droit de la société Enerest, devenue ES, à poursuivre le recouvrement de sa créance au titre de ce contrat.

Dès lors, en application de l'article 2245 du code civil, la reconnaissance par M. [P] 'du droit de celui contre lequel il prescrivait' a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des factures au titre de ce contrat à l'encontre de Mme [K], en sa qualité de débitrice solidaire.

Il n'est pas nécessaire que l'engagement pris par M. [P] vaille reconnaissance de dette, au sens de l'article 1326 ancien du code civil, pour interrompre le délai de prescription ; il suffit que le débiteur reconnaisse le droit du créancier, ce qui est le cas en l'espèce.

La cour approuve par ailleurs le premier juge en ce qu'il a écarté la nullité pour insanité d'esprit de cet acte sous-seing privé, faute de preuve d'un trouble mental de M. [P] au moment de l'acte ; la 'probable maladie d'Alzheimer' diagnostiquée en octobre 2010, 'le profil cognitif' de M. [P] décrit en 2011 ainsi que les résultats des examens de Folstein sur son état mental (MMSE) d'octobre 2010 (21/30), mars 2011 (20/30), et octobre 2013 (20/30) ne suffisent pas à le démontrer.

En revanche, comme jugé par le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans son jugement du 15 février 2018 rendu à l'encontre de M. [P], la somme de 3 485,54 euros est couverte par la prescription, représentant le montant dû au titre des factures impayées jusqu'au 9 juin 2011, après déduction des sommes réglées les 5 juillet et 5 août 2011 (2 X 229,35 euros). Seules peuvent en effet être prises en compte les factures émises à compter du 10 août 2011 pour le paiement desquelles l'action a été interrompue le 29 juillet 2013.

Le premier juge a ensuite retenu à juste titre comme cause d'interruption du délai de prescription à l'encontre de Mme [K], les paiements partiels, résultant de l'historique de compte de M. [P] produit par la société ES et non contestés, valant également reconnaissance du droit de la société ES, dont le paiement du 11 août 2014 (699,99 euros) ; peuvent être également cités les paiements des 17 octobre 2013, 7 et 19 novembre 2013, 17 décembre 2013, 20 janvier et 5 février 2014, ayant interrompu utilement ledit délai.

De plus, le tribunal a, conformément à l'article 2245 du code civil, exactement retenu que l'assignation du 28 septembre 2015, délivrée à M. [P] aux fins de paiement des factures, avait de nouveau interrompu le délai de prescription à l'égard de Mme [K] en sa qualité de codébitrice solidaire ; cette interruption s'est prolongée jusqu'à ce que le jugement de condamnation de M. [P], rendu le 15 février 2018, devienne définitif, soit postérieurement à l'ordonnance du 2 juillet 2019 déclarant l'appel irrecevable.

Enfin, ledit délai a encore été interrompu par la propre assignation de Mme [K] dans la présente instance en date du 17 septembre 2019.

Il résulte de ces éléments que, du fait de ces interruptions, la prescription n'a jamais été acquise à l'encontre de Mme [K] pour les factures dues depuis le 10 août 2011.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le fond

C'est par une motivation exacte et pertinente, que la cour adopte, que le tribunal a d'une part, estimé que la preuve de l'existence et du contenu du contrat était rapportée par la société ES, et d'autre part, écarté les contestations de Mme [K] concernant le montant des factures, en l'absence de preuve d'une défectuosité du compteur, d'une fuite de gaz contemporaine aux fournitures facturées et d'une application erronée des tarifs réglementés.

Au vu de la situation de compte de M. [P] (historique reprenant les factures, les mouvements de débit/crédit avec le solde progressif) et des factures produites du 12 juin 2013 au 14 décembre 2018, la dette de l'appelante était au 19 mai 2015 de :

13 411,65 (solde restant dû sur les factures émises jusqu'au 04 mai 2015, correspondant au montant réclamé au jour de l'assignation de M. [P] le 28 septembre 2015) - 3 485,54 (dette prescrite telle qu'indiquée supra) = 9 926,11 euros.

Pour les factures échues postérieurement, émises du 13/07/2015 au 14/12/2018, il reste dû, après imputation des paiements effectués durant cette période, la somme de 7 088,28 euros.

Au total, la créance de la société ES est donc de : 9 926,11 + 7 088,28 = 17 014,39 euros soit la somme exactement allouée par le premier juge.

En outre, contrairement à ce que soutient Mme [K], la chose jugée à l'égard d'un codébiteur solidaire est opposable à l'autre codébiteur solidaire, non partie à l'instance, chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés. Il en résulte que la somme de 13 855,06 euros, au paiement de laquelle a été condamné M. [P] le 15 février 2018 par jugement devenu définitif est due par Mme [K] ; il ressort du jugement qu'elle représente le solde impayé non prescrit arrêté à la facture du 9 mai 2017 : 9 926,11 € + 3 928,95 € échus du 13/07/2015 au 09/05/2017.

S'y ajoute la somme de 3 159,33 euros (7 088,28 - 3 928,95) au titre des factures du 20/07/2017 au 14/12/2018, soit un total de 17 014,39 euros.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [K] se prévaut de sa situation de retraitée et d'un revenu annuel très limité, sans produire aucun justificatif, alors qu'elle verse aux débats la fiche société.com concernant la société ES pour faire la preuve de son chiffre d'affaires qui la mettrait à l'abri du besoin.

A défaut pour Mme [K] de justifier de sa propre situation, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement étant confirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l' application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], succombant en son appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ES la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [B] [H] [K], veuve [P], à payer à la SA ES Energies Strasbourg la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [B] [H] [K] veuve [P] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00458
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;21.00458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award