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01/09/2022 | FRANCE | N°20/02348

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 septembre 2022, 20/02348


MINUTE N° 363/2022





























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Anne CROVISIER



- Me Valérie SPIESER





Le 01/09/2022



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1ER SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20

/02348 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDQ



Décision déférée à la cour : 17 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [L] [S]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.



INTIMÉE et appelante sur incident ...

MINUTE N° 363/2022

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

Le 01/09/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1ER SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02348 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDQ

Décision déférée à la cour : 17 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [L] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

1/ La [...], prise en la personne de son représentant légal.

Ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉ :

2/ Maître [...] [...]

ayant demeuré [Adresse 4]

Décédé.

INTERVENANTES VOLONTAIRES et appelantes sur incident :

La Compagnie d'assurance MMA IARD

ayant son siège social [Adresse 1]

La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

plaidant : Me David BODIN, avocat à [Localité 6].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 5 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

L'EURL [X], dont le gérant était M. [J] [X] a exploité un fonds de commerce d'électro ménager créé par M. [P] [S] dans des locaux situés à [Adresse 7], appartenant aux consorts [S]. La société [X], devenue EURL Les Docks, a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2005, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2010.

Par un arrêt du 14 novembre 2007, la cour d'appel de Besançon a confirmé un arrêt du tribunal de grande instance de Montbéliard du 25 avril 2006 ayant prononcé la résiliation du bail commercial et condamné la locataire à quitter les lieux. Les locaux ont été libérés le 2 juin 2008.

Selon acte de vente du 30 mai 2009, les consorts [S] ont vendu les locaux à la SARL Le Maichois constituée par M. [L] [S] et son épouse.

La société Le Maichois qui reprochait des dégradations à la société [X], a confié à la [...], en la personne de Me [...], avocat, le soin d'agir en justice aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par un jugement du 27 avril 2010, le tribunal de Montbéliard a condamné in solidum l'EURL [X] et M. [X] au paiement à la société Le Maichois de la somme de 13 283,88 euros, outre intérêts ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL les Docks, anciennement EURL [X], et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement, le 2 juin 2010. Devant la cour d'appel, la société Le Maichois a confié la défense de ses intérêts à la [...], avocat plaidant et à M. [...], en tant qu'avoué, puis d'avocat postulant.

Par ordonnance du 30 juillet 2010, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au placement en liquidation judiciaire de l'EURL Les Docks. L'instance a été reprise par la société Le Maichois après appel en cause du liquidateur.

Par ordonnance du 28 septembre 2010, le premier président de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement formée par M. [X].

La société Le Maichois a obtenu du conseiller de la mise en état, le 7 décembre 2010, la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement.

M. [L] [S] a procédé à la dissolution anticipée de la société Le Maichois le 29 avril 2012, laquelle a été liquidée le 15 juin 2012 et radiée du Registre du commerce et de sociétés le 16 juillet 2012 avec effet rétroactif au 30 avril 2012.

M. [X], qui avait réglé les montants dus en exécution du jugement, a repris l'instance le 27 novembre 2012.

Par arrêt du 7 mai 2014, la cour d'appel de Besançon, qui n'avait pas été saisie de conclusions de la part de la société Le Maichois, a infirmé le jugement du tribunal de Montbéliard du 27 avril 2010, mis hors de cause M. [X], comme n'étant pas personnellement partie au contrat de bail, constaté le défaut de qualité à agir de la société Le Maichois qui n'avait pas eu la qualité de bailleur de l'Eurl [X], la propriétaire des locaux étant l'indivision [S] dont elle n'était pas l'ayant droit.

En suite de cet arrêt, M. [X] a engagé une action en responsabilité contre M. [L] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Maichois, devant le tribunal de grande instance de Montbéliard, selon assignation du 11 mars 2015. Parallèlement, M. [S] a appelé en garantie la [...] et Me [...], devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ainsi que leur assureur la société Covea Risks.

Le juge de la mise en état de Montbéliard a constaté la connexité des deux affaires par ordonnance du 30 mars 2016 et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, devant lequel les 2 procédures ont été jointes.

Par jugement du 17 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, :

- déclaré recevable l'action de M. [X] en responsabilité dirigée contre M. [S] ;

- dit que M. [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL le Maichois a commis une faute à l'égard de M [X] ;

- condamné M. [S] à payer à M. [X] à titre d'indemnisation la somme de totale de 21 412,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- rejeté la demande d'indemnisation supplémentaire de M [X] ;

- déclaré recevable l'action en responsabilité de M. [L] [S] ;

- dit que Me [...] [...] et la [...] ont commis une faute consistant en une violation de leurs obligations professionnelles et de conseil ayant causé un préjudice à M. [S] ;

- dit que le préjudice de M. [S] consiste en une perte de chance ;

- déclaré irrecevable l'action directe de M. [S] contre la SA Covea Risks ;

- condamné Me [...] et la [...] à garantir M. [S] à concurrence de la somme de 5 000 euros au titre de la perte d'une chance, des condamnations de ce dernier au profit de M. [X] [J] ;

- rejeté les demandes de M. [S] de remboursement d'honoraires ;

- rejeté la demande d'indemnisation de M. [S] pour préjudice moral ;

- condamné M. [S] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [...] [...] et la [...] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux dépens exposés par M. [X] ;

- condamné Me [...] et la [...] aux dépens de la procédure d'appel en garantie ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que M. [L] [S] avait commis une faute en procédant à la dissolution anticipée de la société Le Maichois et à la clôture des opérations de liquidation, alors qu'une procédure était pendante devant la cour d'appel de Besançon, et en ayant omis d'informer la cour de la disparation de la personne morale alors qu'il continuait à encaisser les règlements de M. [X].

Sur l'appel en garantie, le tribunal a considéré que :

- la demande était recevable nonobstant l'absence de lien contractuel entre les conseils de la société Le Maichois et M. [L] [S], ce dernier ayant un intérêt à rechercher leur responsabilité délictuelle,

- les avocats avaient parfaitement connaissance de la liquidation de la société Le Maichois ainsi que cela ressort des correspondances échangées entre eux en 2013 et 2014, bien qu'il ne soit pas démontré que M. [L] [S] les ai consulté sur ce point,

- Me [...] avait commis une faute pour ne pas avoir déposé de conclusions devant la cour d'appel, sans avoir adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à son client,

- Me [...] avait également commis une faute en s'abstenant de répondre au projet de conclusions communiqué par Me [...], ainsi que pour avoir engagé la procédure au nom de la société Le Maichois qui était dépourvue de qualité à agir,

- il ne pouvait être reproché à la [...] de ne pas avoir fait constater la péremption de l'instance alors que la procédure avait été reprise avant l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation.

Sur le préjudice, le tribunal a considéré que le préjudice de M. [L] [S] ne pouvait consister qu'en la perte d'une chance de voir ses intérêts défendus en justice, soulignant que l'exécution forcée s'exerce aux risques et périls du créancier, que seule la société Le Maichois était tenue au remboursement des sommes indûment encaissées, et que seule 'l'indivision [S]' qui avait qualité à agir au titre des dégradations avait subi un préjudice, M. [L] [S] ayant seulement perdu une chance de voir ses intérêts correctement défendus en justice, préjudice que le tribunal a évalué à 5 000 euros, rejetant par ailleurs sa demande de restitution des honoraires versés.

Le 14 août 2020, M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision uniquement en ses dispositions relatives à son appel en garantie à l'encontre de la [...] et M. [...].

M. [...] [...] est décédé le [Date décès 5] 2021.

Par ordonnance du 5 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à son égard. L'instance a été reprise par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [...], qui sont intervenues volontairement le 12 octobre 2021 pour reprendre à leur compte les arguments précédemment développés pour le compte de feu [...] [...].

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, M. [L] [S] conclut au rejet des appels incidents de la [...] et des sociétés MMA, assureurs de M. [...], et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner solidairement la [...] et les sociétés MMA à le garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure l'ayant opposé à M. [X] ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de la [...] à lui payer une somme de 1 196 euros au titre des honoraires qui lui ont été versés dans le cadre de la procédure d'appel, et la condamnation des sociétés MMA à lui payer une somme de 501,40 euros au titre des honoraires versés à Me [...] dans le cadre de la procédure d'appel.

Il fait valoir que les avocats plaidant et postulant, qui bien qu'ayant parfaitement connaissance de la liquidation de la société Le Maichois, se sont abstenus de porter cette information à la connaissance de la cour afin d'éviter la désignation d'un mandataire ad hoc, sans en informer leur client, ont manqué à leur devoir de conseil, alors qu'ils avaient pourtant conscience d'un risque d'engagement de la responsabilité du liquidateur dont il n'a pas été avisé, ce manquement ayant au surplus conduit le tribunal a le considérer comme étant de mauvaise foi.

Il estime qu'ils ont également commis une faute en ayant, de concert, établi un jeu de conclusions qui n'a pas été déposé, sans en aviser leur client, alors que la société Le Maichois venait bien aux droits de l'indivision [S] en tant que cessionnaire de l'universalité de ses droits. M. [S] conteste également avoir été informé d'un quelconque dépôt de mandat de la [...], qui au contraire lui a demandé le paiement d'une provision qu'il a réglée.

L'appelant soutient en outre que Me [...] ne pouvait laisser passer le délai impératif pour déposer les conclusions d'intimé sans s'informer auprès de son client.

M. [S] considère que c'est indiscutablement la défaillance des conseils de la société Le Machois qui est à l'origine de la réformation du jugement et la cause de l'action en responsabilité engagée contre lui, ce qui n'aurait pas été le cas, indépendamment de la liquidation, si la société avait été correctement défendue. Il soutient que la [...] et Me [...] ont donc engagé leur responsabilité contractuelle, ce qui lui a causé un préjudice en sa qualité de liquidateur de la société Le Machois, estimant qu'il doit être regardé comme étant le prolongement de la société en suite des opérations de liquidation. Subsidiairement, il invoque la responsabilité délictuelle de la [...] et Me [...].

L'appelant fait valoir que son préjudice est constitué par l'intégralité des condamnations mises à sa charge car, sans la faute des conseils de la société, il n'aurait pas été poursuivi en qualité de liquidateur. Si une perte de chance devait être retenue, elle serait alors totale car les pièces qu'aurait pu produire la société démontraient que les locaux avaient fait l'objet de dégradations volontaires de la part de M. [X] dont la responsabilité personnelle était recherchée.

Il soutient que les fautes des intimés lui ont également causé un préjudice distinct, puisqu'il s'est retrouvé exposé à un risque de poursuites et a dû exposer des frais.

Il demande en outre le paiement des honoraires inutilement versés aux avocats et indemnisation de son préjudice moral.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, la [...] conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité de M. [L] [S] recevable, en ce qu'il a retenu sa responsabilité et a prononcé des condamnations contre elle et statuant à nouveau, demande à la cour de déclarer M. [L] [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement de l'en débouter, de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [...] conclut à l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle n'était pas le conseil de M. [S] mais celui de la société dont il n'est pas « le continuateur » sa mission en tant que liquidateur ayant pris fin avec la clôture de la liquidation.

Elle admet cependant que M. [S] peut agir contre elle sur un fondement délictuel. Elle conteste être intervenue dans le cadre de la dissolution et de la liquidation de la société dont elle n'a pas été avertie, et souligne la précipitation avec laquelle les opérations de liquidation ont été menées et clôturées.

Elle relève que le jugement a autorité de chose jugée entre les parties en ce qu'il a retenu la mauvaise foi de M. [S] pour le condamner à l'égard de M. [X] ; qu'il appartenait à l'Eurl Les Docks et à M. [X] de demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour la reprise d'instance et qu'à défaut d'une telle désignation, l'arrêt de la cour d'appel est nul et non avenu comme rendu contre une personne dépourvue de représentant légal.

Elle considère que M. [S] a commis une double faute à l'égard de M. [X] en opérant la liquidation de la société et en encaissant des paiements postérieurement à la clôture de la liquidation, et en déduit l'absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué.

En tout état de cause, elle soutient n'avoir pas commis de faute car son mandat a pris fin le 11 février 2013, puisqu'elle laissait le soin de conclure à Me [...], à qui elle a adressé son entier dossier le 26 février 2013, contrairement à ce qui est prétendu, de sorte qu'il ne lui incombait ni de déposer des écritures devant la cour, ni de prendre parti sur la stratégie procédurale à adopter.

Elle soutient que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir engagé une procédure doublement irrecevable pour défaut de qualité à défendre de M. [X] et défaut de qualité à agir de la société Le Maichois, en se fondant sur les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui n'a pas autorité de chose jugée entre les parties à la présente instance, et que l'action était recevable puisque la société Machois venait bien aux droits de l'indivision [S] et les dégradations étaient imputables à M. [X] personnellement, la décision de la cour résultant seulement de l'absence de dépôt de conclusions par Me [...].

Subsidiairement, la [...] fait valoir que seul le préjudice directement imputable à sa faute pourrait être retenu, en tenant compte de l'aléa juridique. En outre, le préjudice s'analyse en une perte de chance laquelle ne peut être appréciée par la cour puisque M. [S] s'abstient de produire l'ensemble des conclusions et pièces échangées. Le préjudice moral sera également écarté puisque la perte de chance n'est pas démontrée.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de déclarer leur intervention volontaire recevable, de débouter M. [L] [S] de son appel et sur appel incident, demandent à la cour de retenir l'absence de faute de Me [...], l'absence de lien de causalité et de préjudice subi par M. [L] [S], de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Me [...] ou des MMA et de la condamner aux dépens, outre une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA font valoir que Me [...], qui était avocat postulant, est resté sans instruction précise de son confrère, alors qu'il lui avait écrit, le 7 février 2013, pour l'informer de la difficulté liée à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la société Le Maichois et de ses conséquences procédurales ; qu'il ne pouvait déposer de conclusions sans l'accord du dominus litis, or bien qu'ayant adressé à son confrère un projet de conclusions, celui-ci n'a pas pris position. Les sociétés MMA soutiennent que l'avocat postulant n'était pas tenu d'envoyer de lettre recommandée avec accusé de réception au client avec lequel il n'avait pas de contact direct alors qu'il avait relancé son confrère pour obtenir des instructions, et que les pièces et notamment la déclaration de créance au passif de l'Eurl les Docks nécessaire afin de formuler une demande de fixation de créance ne lui ont pas été fournies par celui-ci.

A titre subsidiaire, elles font valoir que le préjudice éventuel ne découlerait pas d'un manquement de Me [...], la mise hors de cause de M. [X] étant inéluctable puisqu'il n'était pas partie au contrat de bail, la procédure devant la cour d'appel de Besançon pouvant tout au plus donner lieu à une fixation de créance à l'égard de l'Eurl les Docks, et il est peu probable que la créance ait été recouvrable, de sorte que la chance pour la société Le Maichois d'obtenir un quelconque paiement était très minime.

La faute de Me [...] n'a donc causé aucun préjudice à M. [S] dont la condamnation découle exclusivement de sa volonté de mettre la société à l'abri d'une éventuelle demande de restitution des sommes encaissées.

Il ne saurait enfin y avoir lieu à restitution des honoraires versés qui sont justifiés au regard des prestations effectuées par leur assuré.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

La recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurance mutuelles n'est pas discutée.

Sur la responsabilité de la [...]

Il est constant que M. [S] n'était pas partie, à titre personnel, à la procédure ayant opposé l'EURL les Docks et M. [X] à la société Le Maichois, et que c'est cette dernière qui était représentée, selon le rubrum de l'arrêt du 7 mai 2014, par Me [...], avocat au barreau de Besançon, en qualité d'avocat postulant et par la [...], avocat au barreau de Montbéliard, en qualité d'avocat plaidant.

La [...] et Me [...] sont donc intervenus en qualité de mandataires de la société le Maichois, et non de M. [S], personnellement, nonobstant le libellé d'une note d'honoraires émise postérieurement à la clôture de la liquidation de la société, ce dernier étant resté leur interlocuteur après cette clôture.

M. [S] ne peut pas non plus se prévaloir de ce qu'en sa qualité de liquidateur de la société Le Maichois il devrait être regardé comme 'le prolongement de cette dernière en suite des opérations de liquidation', alors que sa mission de représentation de la société a pris fin avec la clôture des opérations de liquidation.

Si M. [S] ne peut agir sur un fondement contractuel, son action n'est pas pour autant irrecevable, comme l'a rappelé le tribunal, un tiers à un contrat pouvant agir en responsabilité sur le fondement délictuel dès lors que le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, lui a causé un dommage, ce manquement constituant une faute délictuelle à son égard.

Comme l'a relevé le tribunal, il résulte des correspondances échangées entre Me [...] et Me [...] que les avocats de la société Le Maichois étaient parfaitement informés de la dissolution et de la clôture de la liquidation de la société, qui était de ce fait dépourvue de représentant légal ce qui rendait nécessaire la désignation d'un mandataire ad hoc. Me [...] avait en effet adressé à Me [...], le 9 janvier 2013, un courrier l'informant de la clôture de la liquidation de la société le Maichois intervenue le 15 juin 2012, et ce dernier, dans un courrier du 7 février 2013 adressé à son confrère, avait évoqué les conséquences de cette situation et exposé les deux possibilités qui se présentaient  : soit informer le conseiller de la mise en état de la dissolution de la société et attendre que l'adversaire sollicite la désignation d'un représentant valable, soit conclure au nom de la société liquidée, une éventuelle décision d'infirmation n'étant alors pas susceptible d'exécution, avec cependant le risque d'une éventuelle action en responsabilité contre le liquidateur.

La [...] ne peut prétendre avoir été déchargée de son mandat du fait qu'elle ait indiqué à Me [...], dans un courriel du 11 février 2013, qu'elle lui laissait le soin de conclure, alors qu'au contraire elle écrivait à M. [S], le 13 février 2013, 'nous avons mis au point les bases de votre défense devant la cour. Je vous tiendrai informé du suivi.', ce qui exclut toute volonté de déposer son mandat, ce courrier étant en outre accompagné d'une note d'honoraires intitulée 'procédure devant la cour d'appel. Suivi du dossier jusqu'à ce jour'. Me [...] lui transmettait par ailleurs, le 13 mai 2014, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon en indiquant 'Finalement, la cour ne nous a pas suivi dans nos explications (...)'.

S'il ne peut être reproché à la [...] de ne pas avoir déposé d'écrits devant la cour d'appel, ce que seul Me [...] pouvait faire, celle-ci était toutefois en relation directe avec leur cliente commune, la société le Maichois représentée par M. [S], puis avec ce dernier qui restait son seul interlocuteur suite à la clôture de la liquidation de la société nonobstant la cessation de ses fonctions. Il appartenait par conséquent à Me [...], qui n'a pas estimé devoir déposer son mandat lorsqu'il a appris la dissolution et la liquidation de la société à laquelle avait procédé M. [S] à son insu, d'informer ce dernier des conséquences résultant de la clôture de la liquidation et de son incidence sur la procédure en cours, et d'attirer son attention sur le choix stratégique à opérer ainsi que sur l'existence d'un risque d'action en responsabilité à son encontre.

Or, la [...] ne démontre pas avoir délivré cette information à M. [S] et ce faisant a commis une faute.

Elle a également commis une faute en s'abstenant de fournir une réponse précise aux demandes de Me [...], sa réponse du 11 février 2013 au courrier précité du 7 février 2013 :'je partage votre point de vue. Je vous laisse donc conclure en ce sens.' apparaissant pour le moins ambigue alors que Me [...] évoquait un choix à opérer entre deux options procédurales.

Par ailleurs, la [...] n'a jamais expressément pris position sur le projet de conclusions transmis par l'avocat postulant le 12 février 2013, pas plus qu'elle n'a répondu clairement au courrier du 20 février 2013 de ce dernier l'interrogeant sur la contradiction existant entre le fait de conclure au nom de la société liquidée, qui lui semblait être l'option retenue par son confrère, et la production de pièces relatives à cette liquidation, sa réponse du 26 février 2013 'l'idée que vous développiez dans votre courriel du 12 février me semble bonne', alors que ce courriel visait seulement la transmission des conclusions et demandait la communication de pièces, étant également équivoque.

Enfin, le courrier de Me [...] du 19 mars 2013 par lequel il communiquait un nouveau projet de conclusions à son confrère en lui demandant de lui faire part de ses observations avant leur notification, et suggérait de faire désigner M. [S] en qualité de mandataire ad hoc, tout en proposant de se rapprocher de ce dernier à cette fin, devait rester sans réponse.

Il convient par contre de relever que M. [S] ne reproche pas à la [...] d'avoir engagé une procédure vouée à l'échec, du fait d'un défaut de qualité à agir de la société Le Maichois, de sorte que le tribunal ne pouvait lui imputer une telle faute.

Sur la responsabilité de Me [...]

Me [...] a été mandaté par la société Le Maichois en qualité d'avoué puis, après la suppression de cette profession, en qualité d'avocat postulant devant la cour, M. [S], en sa qualité de gérant de la société Le Maichois, lui ayant expressément confirmé le mandat par courrier électronique du 16 août 2010.

S'il est incontestable, au vu de ce qui précède que Me [...], qui était conscient de la difficulté procédurale posée par la clôture de la liquidation de la société Le Maichois sur laquelle il avait attiré l'attention de son correspondant, tout en proposant des solutions pour y remédier, n'a pas reçu d'instructions claires de la part de ce dernier, il a néanmoins failli à l'obligation qui lui incombait en sa qualité d'avocat postulant d'accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l'instance engagée par lui. En effet, face au silence de la [...], il ne pouvait s'abstenir de déposer des conclusions devant la cour d'appel, quand bien même n'était-il pas tenu à un délai impératif pour ce faire, en vertu des textes applicables à la date de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement pris attache avec M. [S], qui lui avait expressément confirmé son mandat, pour l'informer de la situation et obtenir, le cas échéant, les instructions nécessaires à la poursuite de la procédure ou, à tout le moins, être dégagé de sa responsabilité, l'information donnée à l'avocat plaidant n'étant pas suffisante à cet égard.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une faute imputable à Me [...], la question de la transmission des pièces et notamment de la déclaration de créance au passif de l'Eurl les Docks étant sans emport.

Sur le préjudice et le lien de causalité

Il convient de rechercher si les fautes reprochées aux conseils de la société Le Maichois sont en relation causale directe avec le préjudice invoqué par M. [S], consistant non pas dans la perte d'une chance d'avoir pu voir ses intérêts correctement défendus en justice comme l'a retenu le tribunal, mais dans la perte d'une chance d'avoir pu éviter que sa responsabilité en tant que liquidateur de la société soit recherchée par M. [X], du fait de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir de la société liquidée la restitution des montants qu'il avait versés en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard suite à son infirmation par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon.

En effet, en cas de confirmation du jugement s'agissant de la condamnation prononcée à l'égard de M. [X], M. [S], nonobstant les fautes qu'il a commises consistant à avoir procédé à la dissolution anticipée et à la clôture de la liquidation de la société Le Maichois alors qu'une procédure était toujours pendante, et à avoir continué à percevoir les paiements de M. [X] après clôture de la liquidation, n'aurait pas été exposé à une action en responsabilité de celui-ci.

Il convient donc de rechercher quelles auraient été les chances de la société Le Maichois d'obtenir la confirmation du jugement, s'agissant des condamnations prononcées à son profit contre M. [X], sans la carence de ses conseils.

Il ressort de l'arrêt de l a cour d'appel de Besançon qu'au soutien de son appel M. [X] soulevait l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui d'une part pour défaut de qualité à agir de la société Le Maichois et d'autre part pour défaut de légitimation passive, lui-même n'ayant pas qualité à défendre.

S'agissant de la première fin de non-recevoir, il appartenait à la société Le Maichois de justifier de sa qualité à agir puisqu'elle n'était pas partie au contrat de bail, et avait acquis l'immeuble après sa résiliation et la libération des locaux. Les parties s'accordent pour admettre qu'elle avait bien qualité à agir, comme venant aux droits des consorts [S], ce qui n'est toutefois pas établi, comme l'a justement relevé le tribunal, au vu de l'extrait de l'acte de vente versé aux débats, puisque la société Le Maichois a en effet acquis les biens libres de toute occupation, de sorte qu'il ne peut, en l'état, être affirmé avec certitude que la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] n'aurait pas été accueillie, en l'absence de production de l'acte de vente en son intégralité.

Par contre, s'il est constant que M. [X], qui n'était pas partie au contrat de bail, ne pouvait voir sa responsabilité engagée en qualité de locataire, sa responsabilité pouvait néanmoins être recherchée, à titre personnel, ce qui supposait toutefois la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions de gérant.

A cet égard, il ressort de son audition par les services de gendarmerie suite à la plainte déposée par M. [S], ainsi que des déclarations qu'il a faites devant Me [V], huissier de justice, le 15 avril 2009, que M. [X] a reconnu avoir enlevé la moquette qu'il avait mise en place, modifié la cage d'escalier ainsi qu'une porte et enlevé la porte vitrée qu'il avait installée, invoquant une autorisation écrite du père de l'appelant pour la réalisation des travaux de modification des lieux, et considérant être en droit de retirer les embellissements qu'il avait réalisé. Par contre, il a contesté être l'auteur des bris de vitres et autres dégradations.

Si le fait d'enlever la moquette et une porte en méconnaissance de la clause du bail qui stipulait expressément que les embellissements réalisés par le preneur restaient acquis au bailleur, peut être assimilé à une dégradation volontaire et retenu comme une faute personnelle détachable des fonctions de gérant de M. [X], en revanche une telle faute n'apparaît pas suffisamment caractérisée, en l'état des éléments d'appréciation, soumis à la cour, s'agissant des autres dégradations qui lui étaient imputées.

Outre qu'il apparaît peu probable, au vu du projet de conclusions élaboré par Me [...] et de l'absence de protestation de la [...], que la liquidation de la société Le Maichois soit portée à la connaissance de la cour, la probabilité pour la société Le Maichois dûment représentée, d'obtenir, sans la carence de ses conseils, la confirmation intégrale de la décision de condamnation de M. [X], et donc d'éviter subséquemment une action en responsabilité contre M. [S], en sa qualité de liquidateur, peut être estimée à 20 %, ce qui représente le quantum de la perte de chance subie par ce dernier.

La [...] et les sociétés MMA, qui ne contestent pas leur garantie, seront donc condamnées in solidum à payer à M. [S] 20 % des montants mis à sa charge en faveur de M. [X], le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.

Il sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [S]. En effet, le tribunal lui a reproché un manque de loyauté pour avoir dissimulé à la cour la dissolution anticipée de la société Le Maichois et la clôture de sa liquidation, alors qu'il en avait informé ses conseils à qui il avait transmis le compte de clôture de la liquidation mais n'était pas informé de ce que ces éléments n'avaient pas transmis à la juridiction. Il lui sera alloué 2 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sa demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure l'ayant opposé à M. [X] sera rejetée, ses propres fautes étant directement à l'origine de cette procédure et son appel en garantie n'étant que partiellement accueilli.

Sur la demande de restitution des honoraires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dès lors qu'il n'est pas démontré que les honoraires versés ne correspondraient pas à des prestations effectives de la [...], comme de Me [...], qui ont en effet effectué des diligences à tout le moins, antérieurement à la reprise d'instance à l'initiative de M. [X].

Sur les dépens et frais exclus des dépens

Le jugement entrepris étant confirmé sur le principe de la responsabilité, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens afférents à l'appel en garantie.

La [...] et les sociétés MMA supporteront les dépens d'appel et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à M. [S], sur ce fondement, une somme de 2000 euros, au titre des frais exclus des dépens qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurance mutuelles ;

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 17 juillet 2020 en ce qu'il a :

- condamné Me [...] [...] et la [...] à garantir M. [S] à concurrence de la somme de 5 000 euros au titre de la perte d'une chance, des condamnations de ce dernier au profit de M. [X] [J],

- rejeté la demande d'indemnisation de M. [S] pour préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la [...], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurance mutuelles, en qualité d'assureur de M. [...], in solidum, à garantir M. [L] [S] à concurrence de 20 % des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées par le jugement à son encontre en faveur de M. [J] [X] ;

CONDAMNE la [...], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurance mutuelles, en qualité d'assureur de M. [...], in solidum, à payer à M. [L] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE M. [S] de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure l'ayant opposé à M. [X] :

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la [...], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurance mutuelles, en qualité d'assureur de M. [...], in solidum, à payer à M. [L] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes sur ce fondement ;

CONDAMNE la [...], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurance mutuelles, en qualité d'assureur de M. [...], in solidum, aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02348
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;20.02348 ?
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