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01/09/2022 | FRANCE | N°19/01249

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 01 septembre 2022, 19/01249


MINUTE N° 359/2022





























Copie exécutoire à



- Me RENAUD



- Me SPIESER



- Me LITOU-WOLFF



- Me CHEVALLIER-GASCHY





Le 1er septembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 1er Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire généra

l : 2 A N° RG 19/01249 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HA77



Décision déférée à la cour : 26 Octobre 2018 par le tribunal de grande instance de SAVERNE





APPELANT et INTIMÉ sur incident :



Monsieur [E] [X], es qualité d'ayant droit de M. [S]-[D] [X], décédé,

demeurant [Adresse 8]

...

MINUTE N° 359/2022

Copie exécutoire à

- Me RENAUD

- Me SPIESER

- Me LITOU-WOLFF

- Me CHEVALLIER-GASCHY

Le 1er septembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01249 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HA77

Décision déférée à la cour : 26 Octobre 2018 par le tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANT et INTIMÉ sur incident :

Monsieur [E] [X], es qualité d'ayant droit de M. [S]-[D] [X], décédé,

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.

plaidant : Me LOUY, avocat à Strasbourg

INTIMÉS :

1/ Mademoiselle [H] [X], devenue majeure, es qualité d'ayant droit de M. [R] [X], décédé,

demeurant chez Monsieur [O] [K], [Adresse 6] à

[Adresse 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5745 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

2/ Monsieur [P] [X] es qualité d'ayant droit de M. [R] [X], décédé,

demeurant [Adresse 3]

assigné le 14 juin 2017 en l'étude de l'huissier instrumentaire n'ayant pas constitué avocat.

3/ Monsieur [J] [X] es qualité d'ayant droit de M. [R] [X], décédé,

demeurant [Adresse 2]

assigné le 17 juin 2017 en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.

INTIMÉ et APPELANT sur incident :

Monsieur [A] [X] es qualité d'ayant droit de M. [S]-[D] [X], décédé,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Joëlle LITOU-WOLFF

plaidant : Me ENE, avocat à Strasbourg

INTIMÉE sur appel principal et appel incident :

Madame [V] [C] née [X]

demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002350 du 28/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET rendu par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 07 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

[S] [D] [X] est décédé le 2 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [Y] [W] décédée le 15 juillet 2007, MM. [E] [X], [A] [X], [R] [X] et Mme [V] [X] épouse [C].

Par ordonnance du 24 mars 2010, le tribunal d'instance de Saverne a ouvert la procédure de partage judiciaire de la succession de [S] [D] [X].

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 mai 2012 par Me [Z], notaire en charge de l'accommodement de la procédure de partage judiciaire.

Selon exploits du 31 mai 2013, M. [E] [X] a fait citer MM. [A] [X] et [R] [X] et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Saverne.

Par ordonnance du 29 janvier 2016 le juge de la mise en état a enjoint à :

- Mme [C] de produire la procuration de la Banque postale donnée le 10 janvier 2008 sur le livret A,

- Mme [C] et MM. [R] et [A] [X] de produire le contrat d'assurance décès n°63017639158 souscrit auprès du Crédit agricole,

- M. [E] [X] de produire des spécimens d'écriture de son père contemporains des actes contestés.

Par ordonnance du 21 octobre 2016, le juge de la mise en état a procédé à une vérification d'écritures et déclaré les signatures figurant sur les contrats d'assurance-vie et les deux procurations conformes aux spécimens produits par le demandeur.

Monsieur [R] [X] est décédé en cours de procédure, le 3 février 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils majeurs MM. [J] et [P] [X] et sa fille mineure [H] [X], représentée par sa mère Mme [T] [X] qui ont été appelés en intervention forcée mais n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2018 le tribunal a :

- déclaré les demandes dirigées contre M. [R] [X] irrecevables ;

- débouté M. [E] [X] de ses demandes avant dire droit ;

- débouté M. [E] [X] de ses demandes de nullité des contrats d'assurance-vie ;

- débouté M. [E] [X] de ses demandes de requalification des assurances-vie et assurances-décès en donations ;

- débouté M. [E] [X] de ses demandes de requalification de la vente des terrains en donations déguisées aux fins de rapport à succession ;

- débouté M. [E] [X] et M. [A] [X] de leur demande de remboursement au titre des retraits indus sur les comptes courants du de cujus ;

- débouté M. [E] [X] et M. [A] [X] de leur demande au titre de l'allocation versée par le Conseil général ;

- débouté M. [E] [X] et M. [A] [X] de leur demande au titre des étrennes ;

- dit que M. [E] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 438,74 euros ;

- dit que M. [E] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 92,66 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré les dépens frais privilégiés de partage.

Par jugement rectificatif du 26 octobre 2018, le tribunal a rectifié une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il convenait de lire : 'dit que [A] [X] dispose d'une créance de 92,66 euros sur l'indivision successorale de [R] [X]'.

*

M. [E] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 octobre 2016, du jugement du 31 août 2018, ainsi que du jugement rectificatif du 26 octobre 2018.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, M. [E] [X] demande à la cour de :

- déclarer en tout état de cause irrecevables les conclusions de Melle [H] [X] sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- débouter Melle [H] [X], Mme [C] de leurs fins et conclusions et M. [A] [X] de ses conclusions prises à son encontre ;

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en tant qu'elle a constaté que les signatures apposées sur les contrats d'assurance-vie et les deux procurations sont conformes à la signature attribuée à [S] [X] figurant sur les spécimens produits aux débats et dit n'y avoir lieu de désigner un expert en vérification de d'écriture ;

- ordonner la vérification des signatures comme étant ou non celles de [S] [X] sur les contrats d'assurance-vie et procurations visées ;

- enjoindre aux intimés de produire le contrat d'assurance Confluence du 4 octobre 1996 du Crédit agricole (predica)

- infirmer le jugement du 31 août 2018 ainsi que le jugement rectificatif du 26 octobre 2018 en tant qu'ils ont débouté Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner la licitation des terrains à usage agricole visés ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins d'estimer la valeur desdits terrains ;

- ordonner le rapport à la succession des primes versées au titre des assurances-vie, à hauteur d'un montant total de 59 000 euros, à savoir Mme [V] [C] et les héritiers de M. [R] [X] pour un montant de 23 500 euros et M. [A] [X], Mme [V] [C] et les héritiers de M. [R] [X] pour un montant de 35 500 euros,

- condamner Mme [V] [C] à rapporter à la succession le montant de 33 850 euros prélevé sur le compte de feu [S] [X] par usage des procurations ;

- condamner Mme [V] [C] à rapporter à la succession le montant de 25 750 euros reçu de feu [S] [X] au titre des étrennes et autres dons manuels ;

- condamner Mme [V] [C] à rapporter à la succession le montant de 4 977.50 euros indûment encaissé par elle au titre de l'aide du Conseil Général du Bas-Rhin pour la période du 1er août 2007 au 31 mai 2008 et remboursé avec les deniers de feu [S] [X] ;

- dire et juger que l'acte de vente établi par Maître [B] notaire le 4 novembre 2003 entre M. [S] [X] et son épouse, Mme [Y] [W] à Madame [V] [X] épouse [C] relatif à la vente du terrain à [Localité 9] de 10,69 ares en verger cadastré section AE n°[Cadastre 1]-Auberg pour un prix de 244,48 euros doit être requalifié en donation déguisée ;

et en conséquence :

- condamner Mme [V] [C] à rapporter à la succession la valeur dudit immeuble à savoir un montant de 1 282,80 euros ;

- réserver de chiffrer plus amplement ;

- dire et juger que l'acte de vente établi par Maître [B] notaire le 2 juillet 1999 entre M. [S] [X] et son épouse, Mme [Y] [W] à M.

[R] [X] relatif à la vente du terrain à [Localité 9] de 97,11 ares pré cadastré section 8 n° [Cadastre 4] ' Schwabert au prix de 10 000 francs (1 524,49 euros) doit être requalifié en donation déguisée ;

et en conséquence :

- condamner la succession de M. [R] [X] à savoir MM. [J] et [P] [X] ainsi que Melle [H] [X] à rapporter à la succession la valeur dudit immeuble à savoir un montant de 11 653,20 euros,

- réserver de chiffrer plus amplement

- dire, juger et condamner la succession de M. [R] [X] à savoir MM. [J] et [P] [X] ainsi que Melle [H] [X] à rapporter à la succession de M. [S] [X] différents avantages en nature pour l'usage de terres agricoles, d'un hangar, et de la maison familiale et à payer des indemnités d'occupation à dater du décès de [S] [X] ;

- dire et juger que feu M. [R] [X], respectivement sa succession doivent rapport à la succession de feu Monsieur [S] [X] de justifier de l'ensemble des aides et primes reçues au titre de la politique agricole commune européenne (PACE), et de différents montants au titre de l'utilisation d'un tracteur, des perches entreposées dans la grange, et des cotisations de remembrement de 2011 et 2012 .

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 438,74 euros ;

et complétant le jugement entrepris :

- réserver à M. [E] [X] le droit de compléter sa demande au fur et à mesure des montants avancés à l'indivision successorale,

- partager les différents comptes ouverts au Crédit et à la Banque Postale de Nancy et le solde de compte reçu de Maître [I] [B], notaire à [Localité 10] d'un montant de 1 219,52 euros ;

- partager à parts égales les objets mobiliers, meubles meublants et matériels divers selon liste dressée par M. [E] [X] et M. [A] [X] ;

- condamner les intimés aux entiers frais et dépens ainsi que pour chacun un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avant dire droit :

- ordonner la vérification des signatures comme n'étant pas celles de M. [S] [X] sur les contrats d'assurances vie et sur les deux procurations ci-dessus visés ;

- ordonner une expertise graphologique ;

- enjoindre les intimés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à dater de 'l'ordonnance' à intervenir de produire le contrat d'assurances Confluence du 4 octobre 1996 du Crédit agricole (Predica),

- enjoindre sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à dater de la décision à intervenir la succession de M. [R] [X] de produire l'acte d'acquisition de la « maison familiale » située [Adresse 2], tout document permettant de justifier des montants perçus au titre des aides et primes perçues par M. [R] [X] au titre de la PAC et l'ensemble des documents MSA portant sur l'exploitation des terrains visés,

- enjoindre Mme [V] [C] sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à dater de 'l'ordonnance à intervenir' de produire l'ensemble des relevés des comptes bancaires auprès de la Banque postale et du Crédit agricole à partir de janvier 2005, toutes procurations dont elle a pu bénéficier, tous les extraits de compte bancaire depuis le jour où elle a bénéficié de la procuration ainsi que le contrat d'assurance Confluence du 4 octobre 1996 ;

- ordonner un renseignement officiel auprès de la Banque postale et auprès du Crédit agricole aux fins de préciser l'ensemble des montants prélevés par Mme [V] [C] au titre des procurations.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2020, M. [A] [X] demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel principal sous réserve de l'appel incident, de débouter M. [E] [X] de toutes conclusions contraires et de le condamner aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel incident il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a implicitement ou non débouté M. [R] [X] (sic) de ses demandes de partage des avoirs bancaires, de meubles et du matériel, des fermages et loyers et de remboursement au titre des retraits indus de l'allocation du Conseil général et des étrennes ;

- dire et juger que les avoirs bancaires, les meubles meublants et le matériel agricole doivent être partagés entre les parties à la procédure,

- condamner les héritiers de M. [R] [X] à verser à l'indivision successorale :

- un fermage annuel de 410,42 euros

- un loyer mensuel de 600 euros au titre de l'utilisation du matériel agricole, depuis l'année 2009 jusqu'à la signature de l'acte de partage,

- condamner Mme [C] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 33 580 euros au titre des retraits indus sur les comptes-courants de M. [S] [X],

- la condamner à rembourser à l'indivision successorale la somme de 4 977,50 euros indûment débitée du compte courant de M. [S] [X] au profit du Conseil général du Bas-Rhin,

- dire et juger que M. [A] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 92, 66 euros

- condamner les héritiers de [R] [X] à lui restituer la presse Claas sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et à lui payer un loyer de 100 euros par mois pour son utilisation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter toute partie de toutes conclusions contraires et Mme [H] [X] de ses conclusions en réplique à l'appel incident et provoqué.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2020 Mme [C] demande à la cour de déclarer l'appel de M. [E] [X] mal fondé tant contre l'ordonnance de mise en état que contre le jugement, le rejeter, déclarer l'appel incident et provoqué de M. [A] [X] mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions, débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses fins et conclusions tant comme irrecevables que mal fondées, condamner les appelants en principal et incident aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, Mme [H] [X] demande à la cour de :

- rejeter l'appel de M. [E] [X], de déclarer irrecevables ses demandes en tant qu'elles la concernent, de l'en débouter,

- déclarer M. [A] [X] mal fondé en son appel incident à supposer que la signification des conclusions d'appel soit déclarée valable,

- le déclarer irrecevables en ses demandes, l'en débouter,

- condamner M. [E] [X] et M. [A] [X] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de M. [E] [X] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [H] [X], et la requête de cette dernière tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [A] [X] dirigées contre elle pour avoir été signifiées à sa mère alors qu'elle était devenue majeure.

*

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à MM. [J] et [P] [X] par exploits des 14 et 17 juin 2019 déposés en l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions d'appel incident de M. [A] [X] leur ont été signifiées par exploits du 4 septembre 2019, respectivement par dépôt à l'étude et à personne.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS

MM. [J] [X] et [P] [X] régulièrement assignés comme indiqué ci-dessus n'ayant pas constitué avocat il sera statué par arrêt rendu par défaut.

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [H] [X] et des demandes formées par M. [E] [X] dirigées contre Mme [H] [X]

M. [E] [X] soutient que les conclusions déposées pour le compte de Mme [H] [X] l'ayant été au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile sont irrecevables.

Mme [H] [X] fait valoir quant à elle que le premier juge ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [X] et de M. [A] [X] dirigées contre M. [R] [X] et non contre ses héritiers pourtant mis en cause, les demandes formées en appel contre 'les héritiers' de [R] [X] sont, par voie de conséquence, irrecevables comme nouvelles en appel.

Elle fait valoir en outre, que M. [A] [X] a signifié ses conclusions d'appel incident le 4 septembre 2019 à sa mère, Mme [T] [X], comme étant sa représentante légale, alors pourtant qu'elle était majeure depuis le 6 juillet 2019, de sorte que la signification serait entachée de nullité. Au surplus, les demandes sont dirigées contre la 'succession de M. [R] [X]' qui n'a pas d'existence légale, de sorte qu'aucune prétention n'a été valablement émise contre elle par M. [A] [X] dans le délai de 3 mois.

Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 décembre 2020, rejeté la requête de M. [E] [X] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [H] [X] ainsi que la requête de cette dernière tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [A] [X] dirigées contre elles en tant que signifiées à sa mère alors qu'elle était devenue majeure.

Cette décision du conseiller de la mise en état, qui a compétence exclusive pour connaître de ces fins de non-recevoir, ayant autorité de chose jugée au principal, conformément à l'article 914 du code de procédure civile, la recevabilité des dites conclusions ne peut plus être contestée devant la cour et les demandes tendant à voir respectivement déclarer irrecevables les conclusions de Mme [H] [X], et les demandes formées contre cette dernière au terme de conclusions déposées au delà du délai de trois mois imparti par l'articles 909 du code de procédure civile sont donc irrecevables.

S'agissant de la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [H] [X], en sa qualité d'héritière de son père, feu [R] [X], ces demandes ne peuvent être considérées comme étant nouvelles à hauteur d'appel dès lors qu'elles avaient été soumises au premier juge, le fait qu'elles aient été déclarées irrecevables car dirigées contre feu [R] [X] malgré la mise en cause de ses héritiers, n'excluant pas une régularisation de ce vice de procédure à hauteur de cour.

Les demandes formées par M. [E] [X] à hauteur de cour étant dirigées contre 'la succession de M. [R] [X]' laquelle est dépourvue de personnalité morale ne sont pas non plus irrecevables, cette mention étant en effet suivie de l'indication suivante : 'à savoir MM. [J] et [P] [X] ainsi que Melle [H] [X]', dont il se déduit que les demandes sont formées contre ces derniers en leur qualité d'héritiers.

De même, les demandes de M. [A] [X] dirigées contre les 'héritiers de [R] [X]' et donc contre Mme [H] [X] sont recevables.

I - Sur l'appel de l'ordonnance du 21 octobre 2016

Le juge de la mise en état, après avoir procédé à une vérification d'écritures conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile a considéré que les signatures figurant sur les quatre contrats d'assurance-vie produits :

* Atout Plus, souscrit le 10 octobre 2007

* [G] [U] souscrit le 12 octobre 2007

* [G] N° 62569790113 le 12 octobre 2007

* Atout Plus souscrit le 21 octobre 1998,

ainsi que sur la procuration du 22 mai 2007 donnée à Mme [V] [C] sur les comptes de [S] [X] ouverts au Crédit agricole (compte dépôt à vue et Eurocard) et sur la procuration non datée sur le compte Livret A n° 067 0176153 R 12 ouvert à la Banque postale étaient conformes à la signature de [S] [X] figurant sur les documents de comparaison, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en écritures.

Force est de constater que ne sont pas produits les originaux des documents dont la sincérité est contestée mais seulement des photocopies, pour certaines de piètre qualité.

Néanmoins, au vu des documents de comparaison produits - actes de vente reçus les 2 juillet 1999 et 4 novembre 2003 par Me [B], notaire, croquis d'arpentage du 22 juillet 1998, acte de donation du 19 août 1998 reçu par Me [B] -, à l'exception du document intitulé 'don manuel' du 12 mai 1977 qui est trop ancien par rapport aux documents contestés, la cour ne peut que faire sienne l'appréciation du premier juge s'agissant des contrats d'assurance-vie et de la procuration non datée sur le livret A, en relevant la très grande similitude existant entre toutes les signatures attribuées à [S] [X] soumises à son appréciation, qui ne comportent aucune différence significative que ce soit en ce qui concerne leur graphisme général, ou des points singuliers tels la première lettre du nom ou l'initiale du prénom.

La seule signature légèrement divergente, comme l'a relevé le juge de la mise en état, est celle figurant sur la procuration du 22 mai 2007 donnée à Mme [V] [C] sur le compte joint des époux [X] - [W], qui est d'une écriture plus tremblée et ne comporte pas l'initiale du prénom caractéristique de la signature de [S] [X], néanmoins ce seul constat n'est pas suffisant pour mettre en doute l'authenticité de cette signature dont le graphisme est par ailleurs tout à fait similaire à celui des autres documents contemporains.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a admis la sincérité des documents produits et rejeté la demande d'expertise en écritures.

La demande de vérification d'écritures formée par M. [E] [X] porte également sur le contrat d'assurance-vie Confluence souscrit le 4 octobre 1996, mais ne peut aboutir puisque ce contrat n'a pas été produit.

II - Sur l'appel du jugement du 31 août 2018 et du jugement rectificatif du 26 octobre 2018

1) Sur la demande de productions de pièces

L'existence du contrat d'assurance-vie Confluence souscrit le 4 octobre 1996 n'est pas discutée, pas plus que le fait que les quatre enfants du défunt en soient bénéficiaires, de sorte que la production de ce document est sans incidence au regard de la liquidation de la succession de [S] [X].

S'agissant des extraits de compte, Mme [V] [C] indique avoir produit tous ceux dont elle disposait.

La cour constate qu'il ne peut être demandé à Mme [V] [C] de produire des extraits de compte antérieurs à l'établissement des procurations dont elle a bénéficié ou de produire d'hypothétiques autres procurations, alors même que l'appelant pouvait en demander communication aux établissements bancaires dans lesquels son père possédait des comptes. La demande doit donc être rejetée, comme celle relative à la production de l'acte d'acquisition de la « maison familiale » située [Adresse 2], qui est visé à l'acte de donation du 14 mars 1986, dont la communication n'apparaît pas utile à la solution du litige, M. [E] [X] pouvant en outre se procurer cet acte auprès du notaire l'ayant reçu ou du Livre foncier.

La demande sera enfin rejetée s'agissant de la demande de justification par les héritiers de [R] [X] des montants perçus au titre des aides et primes perçues dans le cadre de la PAC et de la production de l'ensemble des documents MSA portant sur l'exploitation des terrains de la succession, ces justificatifs et documents se rapportant à l'exploitation de [R] [X] et ne concernant pas la liquidation de la succession quand bien même certains des terrains exploités dépendraient-ils de l'indivision.

2) Sur les contrats d'assurances-vie

[S] [X] avait souscrit cinq contrats d'assurance-vie dont trois ont bénéficié à tous les héritiers.

Le tribunal a rejeté la demande de requalification des deux autres contrats en donations, en l'absence de démonstration du caractère manifestement exagéré des primes, au sens de l'article L.132-13 du code des assurances, s'agissant du versement d'un montant de 23 500 euros le 10 octobre 2007 sur un contrat Atout Plus dont les bénéficiaires étaient Mme [C] et M. [R] [X], et du versement d'un montant de 34 612,50 euros le 12 octobre 2007 sur un contrat [G] [U] dont les bénéficiaires étaient les héritiers, à l'exception de M. [E] [X].

M. [E] [X] soutient que les primes versées sur les deux contrats du bénéfice desquels il a été exclu, qui totalisent 59 000 euros, sont manifestement exagérées au regard des montants restant sur les comptes du défunt à son décès - 29 204 euros -, outre que ces versements révèlent une volonté manifeste de contourner les règles de la succession, et sont au surplus présumés dépourvus d'utilité pour le souscripteur compte tenu de son âge à la date des versements, 79 ans.

M. [A] [X] et Mme [H] [X] demandent la confirmation du jugement et contestent toute disproportion des primes versées sur ces contrats.

Mme [V] [C] fait valoir que les contrats litigieux ont été souscrits au décès de leur mère et que [S] [X] a vraisemblablement bénéficié d'une donation au dernier vivant consentie par son épouse. Elle indique avoir été favorisée ainsi que son frère [R] car elle s'occupait, avec l'épouse de [R], des parents âgés, et conteste le caractère excessif des primes soulignant que [S] [X] avait touché 23 556 euros au titre de son PEL en septembre 2007, montant qu'il a réinvesti en assurances-vie et qu'il dépensait peu n'ayant pas de loyer à supporter et très peu de charges.

La cour ne peut que constater, comme le tribunal, que M. [E] [X] qui a la charge de la preuve ne fait pas la démonstration du caractère manifestement exagéré, au regard des facultés du défunt, des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie dont il n'a pas bénéficié, aucun élément n'étant produit quant à la situation patrimoniale de [S] [X] à la date de souscription des contrats, alors qu'il ressort au contraire des relevés de comptes produits par Mme [V] [C] que [S] [X], qui percevait une pension de retraite mensuelle de 1 145 euros et avait très peu de dépenses, a perçu sur son compte à la Banque postale, le 15 octobre 2007, une somme totale de 54 221,71 euros en trois virements dont deux intitulés 'succession [X] [Y]' qu'il a aussitôt réinvesti dans les deux contrats [G] qui avaient été concomitamment souscrits, et qu'il a également perçu, le 14 septembre 2007, le remboursement d'un plan épargne logement à hauteur de 23 556,17 euros. Il est enfin établi qu'il disposait encore à son décès, survenu dix-huit mois plus tard, d'une épargne totalisant 29 204 euros, malgré les versements effectués sur les différents contrats, de sorte que le caractère manifestement exagéré des primes versées n'est pas démontré.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

3) Sur la licitation des terrains, le partage des biens meubles et des fonds

La cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle la demande de licitation est prématurée puisque le partage en nature, qui est le principe en application de l'article 228 de la loi du 1er juin 1924, n'a pas encore été évoqué lors des débats chez le notaire. Il en est de même du partage du mobilier. La règle posée par l'article 815 du code civil selon laquelle nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision permettant à un des co-indivisaires de provoquer le partage mais non de déroger aux règles applicables en la matière. Enfin, comme l'a retenu le tribunal les fonds se trouvant sur les comptes du défunt ont par ailleurs vocation à être répartis après règlement du passif successoral.

À ce stade, il n'y a pas lieu non plus d'entrer en voie d'expertise, à laquelle il pourra être, le cas échéant, procédé à l'initiative du notaire sur demande des parties conformément à l'article 227 de la loi précitée.

4) Sur la requalification de la vente des terrains en donations déguisées

Selon acte reçu par Me [B] le 3 novembre 2003, les époux [S] et [Y] [X] ont vendu à leur fille [V] [C] un terrain de 10,69 ares sis à [Localité 9] au prix de 244,48 euros.

Le 2 juillet 1999, ils avaient vendu à [R] [X] un terrain de 97,11 ares au prix de 10 000 francs.

M. [E] [X] demande la requalification de ces deux ventes en donations déguisées arguant de ce que le prix, respectivement de 10,69 €/are et de 15,70 €/are, serait largement sous-estimé, la valeur de ces terrains étant plutôt de 120 €/are.

M. [A] [X] s'en remet à l'appréciation de la cour.

Mme [C] conteste qu'il s'agisse d'une donation déguisée, et précise qu'il s'agit d'un verger situé à proximité d'une ancienne décharge, ce dont elle en justifie.

Mme [H] [X] fait valoir que la modicité du prix ne suffit pas à requalifier la vente en donation déguisée et qu'il est nécessaire de prouver l'intention libérale des vendeurs.

La cour ne peut que constater qu'à hauteur d'appel, M. [E] [X] ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve du caractère dérisoire du prix, se contentant de produire une page d'un bulletin municipal datant manifestement de la fin de l'année 2011 au vu des articles qu'il contient, faisant référence à la vente d'un terrain au prix de 150 €/l'are dont il n'est pas démontré qu'il présenterait les mêmes caractéristiques que les terrains cédés par les époux [X].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.

5) Sur les demandes de remboursement dirigées contre Mme [V] [C]

5-1) sur les sommes prélevées au moyen des procurations

Le tribunal a retenu que la seule existence d'une procuration ne suffisait pas à démontrer que Mme [C] était à l'origine de toutes les opérations contestées, dès lors qu'il n'était pas allégué que [S] [X] n'aurait pas été en capacité d'y procéder, et que de plus, Mme [C] justifiait avoir pris en charge le quotidien de ses parents pendant de nombreuses années, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'elle ait été remboursée de dépenses effectuées à leur profit.

MM. [E] et [R] [X] soutiennent que le tribunal a renversé la charge de la preuve et qu'il appartient à Mme [C] de justifier de l'utilisation des fonds dans l'intérêt exclusif de leur père, le premier soulignant que celle-ci a admis avoir fait des retraits pour se rémunérer des tâches effectuées, or les retraits ont représenté en 2008 une somme totale de 14 404 euros, alors pourtant que leur père bénéficiait à cette époque d'un service emploi pour le ménage, de la présence quotidienne d'une équipe soignante et d'un portage de repas. Il ajoute que le train de vie de sa soeur s'est très nettement amélioré à partir du moment où elle a pris en charge la gestion des comptes de leurs parents.

M. [A] [X] relève quant à lui que des prélèvements ont été effectués à hauteur de 15 600 euros sur le livret A de la Banque postale, et de 18 250 euros sur le compte ouvert au Crédit agricole dont l'intimée devra justifier.

Mme [C] oppose qu'elle s'est occupée de ses parents malades et âgés, que leur père était en mesure d'aller seul à la banque pour effectuer des retraits jusqu'à sa dernière hospitalisation alors qu'il était en fin de vie, et qu'elle a assumé les tâches ménagères après que le défunt ait mis fin à l'intervention de

l'aide ménagère. Elle soutient que la preuve de ce que les prélèvements ont été réalisés au moyen des procuration pèse sur ses frères, précisant que [S] [X], qui était dépendant à l'alcool, retirait de l'argent en espèces pour aller acheter de l'alcool à la supérette du village.

Il est constant que Mme [V] [C] bénéficiait de deux procurations sur les comptes de son père, l'une établie le 22 mai 2007 sur les comptes de [S] [X] ouverts au Crédit agricole (compte dépôt à vue et Eurocard) et la seconde non datée mais établie le 10 janvier 2008, selon courrier de la Banque postale du 2 septembre 2009, sur le Livret A de [S] [X] ouvert dans cette banque. Il ressort de ce même courrier qu'il n'y avait pas de procuration sur le compte courant dont disposait également [S] [X] en cette banque.

S'il appartient au mandataire de rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés au moyen de la procuration, il incombe toutefois, au préalable, à MM. [A] et [E] [X], venant aux droits du mandant, de rapporter la preuve que les opérations critiquées ont été effectivement réalisées par leur soeur au moyen desdites procurations.

Or comme l'a relevé à bon droit le tribunal, ceux-ci sont défaillants dans l'administration de cette preuve, se contentant de lister les retraits opérés sur les comptes du défunt, alors qu'ils ne réfutent nullement l'affirmation de l'intimée selon laquelle [S] [X] était en mesure d'effectuer seuls des retraits, sauf lors de sa dernière hospitalisation lorsqu'il était en fin de vie, et ne produisent aucun élément de preuve en faveur d'une impossibilité de [S] [X] d'effectuer lui-même des retraits sur ses comptes bancaires, y compris s'agissant du seul retrait effectué à Soultz sous Forêt.

Mme [V] [C] admet cependant avoir retiré, à la demande de son père, le 2 avril 2008, une somme de 2 500 euros (en réalité 2 250 euros) sur laquelle elle reconnaît avoir perçu un montant de 1 500 euros remis par son père en reconnaissance du travail accompli pour lui, et avoir reçu à quelques reprises de petites sommes en contrepartie de l'aide qu'elle lui apportait au quotidien.

Il ressort en effet des attestations produites par Mme [V] [C] qui ne sont pas contredites par d'autres éléments de preuve, s'agissant notamment des aides extérieures à la famille dont aurait prétendument bénéficié le défunt, que celle-ci s'est occupée au quotidien de ses parents (ménage, soins, repas, courses...). Si elle a été rémunérée pour ces taches au moyen de chèques emplois service jusqu'au décès de sa mère le 15 juillet 2007, tel n'était plus le cas après cette date, de sorte que le montant ci-dessus qu'elle reconnaît avoir perçu, ainsi que les quelques retraits annotés comme ayant été faits par elle sur les extraits de compte qu'elle produit (1 000 euros le 28 août 2008, 600 euros le 16 mai 2008, et 800 euros le 29 janvier 2008) peuvent être considérés comme correspondant à la rémunération des services fournis à son père excédant la simple piété filiale.

Il n'est pas contesté que deux retraits l'un de 3 000 euros, l'autre de 10 500 euros ont été effectués par Mme [V] [C] respectivement le 29 janvier 2008 et le 17 novembre 2008, dont il est admis qu'ils correspondaient à des étrennes destinées à être réparties entre [V] et [R] et les trois enfants de celui-ci. Comme l'a relevé le tribunal ces sommes, quand bien même n'ont-elles pas bénéficié à tous les enfants du défunt, peuvent recevoir la qualification de présents d'usage, non soumis au rapport en application de l'article 852 du code civil, dans la mesure où elles n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à la situation financière du défunt.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des sommes prélevées et de rapport à la succession des étrennes, étant au surplus relevé que les demandes formulées par M. [E] [X] à ce titre qui portent sur un montant de 33 860 euros au titre des retraits et de 25 750 euros au titre des étrennes et dons manuels font double emploi puisque la seconde de ces sommes correspond au retrait de 10 500 euros et à des retraits au Crédit agricole déjà inclus dans la première.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la prise d'un renseignement officiel auprès des établissements bancaires, cette demande n'étant destinée qu'à pallier la carence probatoire des appelants.

5-2) Sur la perception indue d'une allocation personnalisée d'autonomie

Il est établi que [Y] [X] bénéficiait d'une allocation personnalisée d'autonomie qui était versée sur le compte des époux ouvert au Crédit agricole, que les versements se sont poursuivis après son décès, et qu'une somme de 4 977,50 euros correspondant à ces paiements indus a été remboursée au moyen d'un virement effectué à partir du compte de [S] [X]. Comme l'a relevé le tribunal, il n'est nullement démontré que Mme [C] aurait perçu indûment cette somme qui a été versée sur le compte de son père, de sorte qu'elle n'a pas à la restituer.

6) Sur les demandes formées pour le compte de l'indivision contres les héritiers de [R] [X]

M. [E] [X] se prévaut de donations indirectes au profit de [R] [X] résultant de la mise à disposition des terres agricoles, d'un hangar, et du matériel agricole, ainsi que de la jouissance de la maison familiale jusqu'à ce qu'elle lui soit attribuée selon acte de donation partage du 14 mars 1986. Il soutient que ces avantages en nature doivent donner lieu à rapport à la succession comme les aides perçues dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), et qu'à partir du décès de [S] [X], une indemnité est due par les héritiers de [R] [X] pour la mise à disposition des terres et du matériel agricole conformément à l'article 815-9, alinéa 3 du code civil.

M. [A] [X] demande quant à lui le versement par les héritiers de [R] [X] d'un fermage pour les terres agricoles de 410,42 euros par an, ainsi qu'un loyer mensuel de 600 euros pour le matériel agricole, à compter du décès de [S] [X] jusqu'à la signature de l'acte de partage, sur le fondement de l'article 815-9, alinéa 3 du code civil.

Mme [H] [X] conclut au rejet des demandes au titre des avantages en nature en l'absence de preuve d'une intention libérale et d'un appauvrissement du défunt, et soutient que les demandes en paiement de fermages ou de loyers sont dépourvues de fondement en l'absence de tout contrat de location. En tout état de cause, ces montants ne pourraient être dus que depuis l'ouverture de la succession de [S] [X] jusqu'au décès de [R] [X].

La cour rappelle qu'un avantage dont a pu bénéficier un héritier n'est rapportable à la succession que s'il réalise une libéralité entre vifs, ce qui suppose que soit démontré l'appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier.

En l'espèce, l'intention libérale de [S] [X] et de son épouse n'est pas démontrée par les appelants qui ne démontrent pas davantage l'appauvrissement du défunt, que ce soit pour l'occupation de la maison familiale du 19 novembre 1979 au 14 mars1986, période pendant laquelle [R] [X] travaillait avec son père sur l'exploitation familiale, que pour la mise à disposition des terres et du matériel après que [S] [X] ait pris sa retraite en 1988, Mme [V] [C] ayant en effet indiqué lors des débats chez le notaire, le 10 décembre 2010, que cette mise à disposition avait pour contrepartie la fourniture par [R] [X] du bois de chauffage à ses parents, affirmation qui n'a pas été sérieusement démentie par ses frères. Il n'est par ailleurs pas contesté que [S] [X] et son épouse, qui bénéficiaient d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement situé dans l'immeuble donné en 1986 à leur fils [R] [X], ont également pu bénéficier de l'aide apportée par leur fils et par son épouse comme le soutient Mme [V] [C].

La demande de rapport à la succession des avantages en nature sera donc rejetée.

Selon l'article 815-9, alinéa 3 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, [R] [X] a reconnu lors des débats du 10 décembre 2010 utiliser le tracteur IH 383 du défunt dont il a fourni le certificat d'immatriculation, et a déclaré ne pas s'opposer au paiement d'un 'loyer' pour les terrains agricoles mais uniquement à compter du décès de son père. Si une liste du matériel agricole dépendant de la succession a été établie et contresignée par tous les co-partageants, aucun élément n'est toutefois produit démontrant une utilisation par [R] [X] de l'ensemble du matériel figurant sur cette liste, autre que le tracteur.

Au vu des dispositions qui précédent l'indivision ne peut revendiquer paiement d'un 'fermage' ou d'un 'loyer' mais seulement d'une indemnité de jouissance dont [R] [X] a admis le bien fondé pour l'utilisation des terres agricoles, ainsi que pour le tracteur, les demandes présentées par M. [A] [X] sur le fondement précité devant être ainsi requalifiées.

Ces indemnités ne seront toutefois dues qu'à compter du décès de [S] [X] jusqu'au décès de [R] [X], en l'absence de toute preuve que les terres seraient toujours exploitées et le tracteur utilisé par les héritiers de celui-ci.

S'agissant des terres agricoles mises à disposition d'une superficie de 410,42 ares M. [E] [X] met en compte un montant annuel de 350 euros par hectare, sans aucune justification, tandis que M. [A] [X] met en compte un montant de 100 euros par hectare qui n'est pas davantage justifié, aucun

arrêté préfectoral n'étant produit. Néanmoins, ce dernier montant apparaissant compatible avec les tarifs usuellement appliqués, il conviendra de le retenir, soit sur la période considérée, du 2 janvier 2009 au 3 février 2017, une indemnité de [(410,42 x 8) + (410,42/12)] = 3 317,56 euros.

S'agissant de l'utilisation du tracteur, le montant sollicité de 600 euros par mois, est contesté par Mme [H] [X]. Il ne peut être retenu en ce qu'il concerne l'ensemble du matériel agricole et non pas seulement le tracteur et n'est au surplus pas justifié.

M. [E] [X] limitant, dans le dispositif de ses conclusions, le montant réclamé au titre de l'utilisation du tracteur à 3 000 euros, ce montant sera retenu au regard tant de l'ancienneté du tracteur mis en circulation en 1975, quand bien même son moteur a-t-il été refait, que du fait que, selon les propres affirmations de M. [A] [X] dans son courrier du 28 janvier 2012 adressé au notaire, [R] [X] aurait une toute petite exploitation et disposerait de trois tracteurs.

La demande d'indemnité sera en revanche rejetée pour le surplus en l'absence de preuve que [R] [X] ait effectivement utilisé le reste du matériel agricole dépendant de la succession, ou encore l'équipement électroménager, le service de table du défunt, ou les perches entreposées dans la grange, aucun élément de preuve n'étant produit à cet égard.

De même, en ce qui concerne la mise à disposition d'un hangar aucun élément de preuve n'est fourni, M. [E] [X] qui est seul à formuler une demande à ce titre se contentant de procéder par affirmation. Le seul fait que le hangar ait fait partie de l'exploitation familiale n'implique en effet pas nécessairement que [R] [X] qui a poursuivi l'exploitation ait continué à l'utiliser.

Enfin, les aides attribuées dans le cadre de la PAC étant destinées aux exploitants et non aux propriétaires des terres exploitées, elles sont hors du champ de la succession.

7) Sur la demande reconventionnelle de M. [A] [X] dirigée contre les héritiers de [R] [X]

M. [A] [X] demande la restitution de la presse Class utilisée par [R] [X] qui lui appartient ainsi qu'il en justifie par la production d'une facture, ainsi que le paiement d'un 'loyer'.

Mme [H] [X] oppose que la seule production par M. [A] [X] d'une facture à son nom en date du 28 février 1990 n'est pas suffisante pour établir qu'il serait propriétaire de cette presse en l'absence de toute justification de la provenance des espèces ayant servi au financement de cette acquisition ; qu'il n'est pas justifié de l'utilisation par son père de ce matériel acheté d'occasion, il y a plus de '40 ans', ni de ce qu'il serait encore en la possession des héritiers ; que M. [A] [X] n'a jamais rien revendiqué au titre d'une prétendue location de la presse ni fait état de ce qu'il était convenu avec son frère du paiement d'un loyer ; que la revendication n'a pas été formulée devant le notaire et qu'il s'agit donc d'une demande en dehors des opérations de partage ne concernant pas un bien indivis.Subsidiairement, elle invoque la prescription quinquennale.

S'il est exact que la demande ne concerne pas l'indivision mais les rapports entre M. [A] [X] et son frère [R], néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [H] [X], cette question a bien été débattue devant le notaire dès le 10 décembre 2010, [R] [X] ayant contesté devoir restitution à son frère de la presse revendiquée par celui-ci, puis le 24 mai 2012, suite à la production par l'appelant de la facture susvisée, le procès-verbal mentionnant à cet égard : 's'ensuit une discussion aux termes de laquelle les parties reconnaissent que cette presse appartient bien à Monsieur [A] [X]'.

Il est ainsi établi non seulement que M. [A] [X] est bien le propriétaire de la presse litigieuse mais également qu'elle était en possession de [R] [X].

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un bien dépendant de la succession, il résulte néanmoins de ce qui précède que la question de la restitution de la presse a été incluse dans le périmètre des opérations de partage et qu'elle a fait l'objet du procès-verbal de difficultés en l'absence d'accord de [R] [X] pour la restitution de ce matériel.

Ce dernier ayant reconnu être en possession de ce matériel, sa restitution doit être ordonnée, sans qu'il y ait lieu toutefois de prévoir une astreinte.

En revanche, la demande de M. [A] [X] en paiement d'un loyer sera rejetée en l'absence de toute preuve d'un contrat de bail, l'appelant n'établissant pas le paiement d'un loyer par [R] [X] ni la moindre réclamation de sa part à ce titre, une telle demande n'ayant pas davantage été formulée au cours des débats chez le notaire, ce dont il se déduit que cette presse a fait l'objet, non pas d'un contrat de location, mais d'un prêt à usage lequel est gratuit en application de l'article 1876 du code civil.

8) Sur le remboursement des frais exposés pour le compte de l'indivision

Les créances de MM. [E] [X] et [A] [X] au titre du paiement, pour le compte de l'indivision, de l'assurance de la grange et des cotisations de remembrement, à hauteur respectivement de 438,74 euros pour le premier et de 92,66 euros pour le second ne sont pas contestées.

Néanmoins le dispositif du jugement du 31 août 2018 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il 'dit que M. [E] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale d'un montant de 92,66 euros', le jugement rectificatif du 26 octobre 2018, étant lui-même affecté d'une erreur en ce qu'il rectifie le dispositif du précédent jugement en ce sens : 'Dit que M. [A] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale de [R] [X] d'un montant de 92,66 euros', alors qu'il s'agit en réalité d'une créance de M. [A] [X] sur l'indivision successorale de [S] [X], le jugement du 26 octobre 2018 sera donc infirmé et le jugement du 31 août 2018 rectifié en ce sens.

Il n'y a pas lieu de réserver à M. [E] [X] le droit de compléter sa demande au fur et à mesure des montants avancés à l'indivision successorale, ces montants pouvant en effet, le cas échéant, être justifiés au notaire.

Sa demande de rapport à la succession des cotisations de remembrement 2011 et 2012, sera enfin rejetée, d'une part car il s'agit d'une charge de l'indivision et non de l'exploitant, d'autre part car la cotisation 2011 a été réglée par M. [A] [X] qui a fait valoir une créance à ce titre.

9) Sur les dépens et frais exclus des dépens

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles concernant les dépens et les frais exclus des dépens.

En considération de la solution du litige, le jugement étant confirmé en l'ensemble de ses dispositions, et les demandes des appelants formées à hauteur de cour n'ayant été admises que dans une très faible mesure, les dépens d'appel seront supportés par les appelants, MM. [A] [X] et [E] [X], ce dernier étant débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à Mme [V] [C], d'une part et à Mme [H] [X], d'autre part une indemnité de procédure de 1 500 euros chacune sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [X] ;

DECLARE recevables les demandes de M. [E] [X] et M. [A] [X] en tant que dirigées contre Mme [H] [X] ;

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 octobre 2016 ;

REJETTE la demande de vérification d'écritures concernant le contrat confluence du 4 octobre 2016 ;

REJETTE les demandes de production de pièces et de prise de renseignement officiel ;

INFIRME le jugement rectificatif du 26 octobre 2018, en ce qu'il rectifie le dispositif du jugement du 31 août 2018 en ce sens qu'il est 'Dit que M. [A] [X] dispose d'une créance sur l'indivision successorale de [R] [X] d'un montant de 92,66 euros' ;

Statuant à nouveau sur ce point :

RECTIFIE le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 31 août 2018 en ce que M. [A] [X], et non pas M. [E] [X], dispose sur l'indivision successorale de [S] [X] d'une créance de 92,66 euros ;

CONFIRME le jugement du 31 août 2018 ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DECLARE recevables les demandes formées contre les héritiers de [R] [X] ;

DIT que MM. [J] [X] et [P] [X] ainsi que Mme [H] [X], en leur qualités d'héritiers de [R] [X], sont redevables envers l'indivision successorale des sommes de :

- 3 317,56 euros (trois mille trois cent dix sept euros cinquante six centimes) au titre de la mise à disposition des terres agricoles du 2 janvier 2009 au 3 février 2017 ;

- 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'utilisation du tracteur du 2 janvier 2009 au 3 février 2017 ;

REJETTE les demandes de paiement d'indemnités d'occupation ou de jouissance, respectivement de fermages ou de loyers, pour la période postérieure au 3 février 2017 ;

DEBOUTE M. [E] [X] de ses demandes de rapports à la succession d'avantages en nature par mise à disposition de la maison familiale, des terres agricoles, d'un hangar, du matériel agricole, et des perches entreposés dans la grange et du tracteur ;

DEBOUTE M. [E] [X] de ses demandes au titres des aides reçues par [R] [X] dans le cadre de la politique agricole commune ;

DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande de rapport à la succession des cotisations de remembrement 2011 et 2012 ;

DIT n'y avoir lieu de réserver à M. [E] [X] le droit de compléter sa demande au fur et à mesure des montants avancés à l'indivision successorale ;

CONDAMNE MM. [J] [X] et [P] [X] ainsi que Mme [H] [X], en leur qualités d'héritiers de [R] [X], à restituer à M. [A] [X] la presse Class ;

DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande en paiement d'un loyer pour la presse Class ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et M. [A] [X] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [V] [C] d'une part et à Mme [H] [X] d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande sur ce fondement.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/01249
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;19.01249 ?
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