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26/08/2022 | FRANCE | N°22/03169

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 26 août 2022, 22/03169


Copie transmise par mail :



- à Mme la Procureure de la République

de COLMAR

- à M. le Procureur Général

- à M. [G] [I]

par remise de copie contre récépissé

par l'intermédiaire de l'établissement

hospitalier

- à Me Rémy SCHMITT

- à M. [D] [I]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



le 26 Août 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC

)



N° RG 22/03169 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H44R



Minute n° : 58/2022





ORDONNANCE du 26 Août 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame la Procureure de la République

près le T...

Copie transmise par mail :

- à Mme la Procureure de la République

de COLMAR

- à M. le Procureur Général

- à M. [G] [I]

par remise de copie contre récépissé

par l'intermédiaire de l'établissement

hospitalier

- à Me Rémy SCHMITT

- à M. [D] [I]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

le 26 Août 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/03169 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H44R

Minute n° : 58/2022

ORDONNANCE du 26 Août 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame la Procureure de la République

près le Tribunal Judiciaire de COLMAR

représentée en appel par Monsieur le Procureur Général

comparant en la personne de Madame Mathilde PIMMEL,

Substitut Général

INTIMES :

Monsieur [G] [I]

né le 28 Mai 1983 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]

inapte à la comparution, représenté par Maître Rémy SCHMITT, avocat au Barreau de COLMAR, commis d'office

Monsieur [D] [I] (tiers demandeur)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 26 Août 2022 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] du 16 août 2022 d'admission de M. [G] [I] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète ;

Vu la décision de maintien de cette hospitalisation complète à la demande d'un tiers du 19 août 2022 ;

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 23 août 2022 par Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2022 ayant déclaré l'appel suspensif,

Vu l'avis du parquet général du 26 août 2022 qui requiert l'infirmation de la décision entreprise, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à mainlevée,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties 25 août 2022,

Vu les débats à l'audience de ce jour, en l'absence de l'intimé, compte tenu des préconisations du dernier certificat médical, son conseil ayant été entendu en ses observations, qui ont porté sur la régularité de la procédure et le mal-fondé de l'hospitalisation complète de Monsieur [I],

MOTIFS

Sur la régularité de l'appel :

L'appel formé, le 25 août 2022, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar, contre l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention dudit tribunal, est, au regard des dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, régulier et recevable en la forme.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, alinéa 1et 2, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.'

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a entendu constater que la procédure n'était pas régulière en la forme, faute d'établissement d'un second certificat initial.

Cela étant, il convient de relever que la mesure de soins contraints prise à l'encontre de M. [G] [I] repose sur l'application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lequel dispose, notamment, qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2, c'est-à-dire les certificats établis dans les 24 heures et dans les 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts, ce qui est, au demeurant, le cas en l'espèce.

Par ailleurs, le certificat médical initial, qui fait état de troubles du comportement dans un contexte de délire à thème de fin du monde de nature probablement hallucinatoire rendant, le patient imprévisible au regard de l'intensité du vécu et nécessitant la prescription d'une mesure d'isolement, les troubles n'étant, par ailleurs ni reconnus, ni critiqués, caractérise de manière suffisamment claire et précise tant la nécessité des soins que l'urgence résultant d'un risque grave à l'intégrité du malade, fondant l'application des dispositions précitées de l'article L. 3212-3.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a, pour ordonner la levée de la mesure de soins contraints, constaté l'irrégularité formelle de la procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure :

M. [I] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] et à la demande d'un tiers, à savoir son père, en urgence, en raison, ainsi qu'il vient d'être rappelé, de troubles du comportement à thématique délirante non critiqués, présentant un risque grave à son intégrité et rendant impossible son consentement aux soins.

Les certificats médicaux établis successivement depuis l'hospitalisation de M. [I] viennent confirmer la persistance des troubles à l'origine de son hospitalisation, ainsi que l'absence de critique de ces troubles et la réticence aux soins de l'intéressé, sous réserve d'une amélioration naissante et fragile mentionnée, à ce titre, dans le certificat de situation du 25 août.

Ainsi, le certificat de 24 heures établi le 17 août 2022 par le Dr [X], confirme l'existence d'un délire mystique avec beaucoup d'éléments de persécution et une rationalisation morbide, ainsi qu'un déni des troubles ayant motivé une rupture des soins. Le certificat médical de 72 heures du Dr [T] en date du 19 août 2022, constate un syndrome dissociatif franc générateur d'une imprévisibilité comportementale, et mentionne la persistance d'un délire de persécution avec éléments interprétatifs et d'un déni des troubles. Enfin, l'avis motivé du Dr [R] en date du 22 août 2022, évoque une désorganisation au niveau comportemental, intellectuel et émotionnel, un discours évasif et flou et une imprévisibilité, et même un risque de fugue en cas de sortie non accompagnée, tandis que le certificat précité, établi en date du 25 août 2022 par le Dr [U] évoque un risque toujours présent de gestes dangereux du patient envers lui-même ou les autres, précisant qu'il n'est pas encore en capacité de maîtriser son comportement.

Il convient, en outre, de rappeler que M. [I] a fait l'objet d'une mesure d'isolement, renouvelée par le juge des libertés et de la détention, par décision du 24 août 2022, au motif, notamment, de troubles du comportement à forme de délire aigu avec imprévisibilité, d'une désorganisation psychique, de phénomènes hallucinatoires, d'un déni de sa pathologie, d'un risque pour lui-même et pour les autres chez un patient diagostiqué schizophrène.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de M. [I] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Il convient, en conséquence, de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision du 25 août 2022 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [I], né le 28 mai 1983, avec effet différé à 24 heures à compter de sa notification pour permettre au médecin de mettre en place un programme de soins le cas échéant,

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés :

Ordonne le maintien de l'hospitalisation complète de M. [G] [I], né le 28 mai 1983,

Confirme la décision entreprise pour le surplus, en particulier sur les dépens,

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03169
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;22.03169 ?
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