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26/08/2022 | FRANCE | N°21/04416

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 août 2022, 21/04416


MINUTE N° 348/2022

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Katja MAKOWSKI





Le 26 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04416 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDQ



Décision déféré

e à la cour : 30 Septembre 2021 par le juge de la mise en état de MULHOUSE





APPELANTE :



la S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.





INTIMEE...

MINUTE N° 348/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Katja MAKOWSKI

Le 26 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04416 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDQ

Décision déférée à la cour : 30 Septembre 2021 par le juge de la mise en état de MULHOUSE

APPELANTE :

la S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMEE :

La S.A. AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La SCI le [Adresse 3] (ci-après la SCI) a réalisé un ensemble immobilier comportant six immeubles, [Adresse 4]. La réception des travaux est intervenue le 1er octobre 2010.

Le syndicat des copropriétaires ayant dénoncé des désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 avril 2011, dont le rapport a été déposé le 21 octobre 2013.

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 30 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse la SCI le [Adresse 3] et différentes entreprises ainsi que leur assureurs, dont la société ACM Marques frères et son assureur la société Areas Dommages.

La SCI a saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l'irrecevabilité des demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle fondées sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, pour cause de prescription.

La société Areas Dommages a quant à elle demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecvable l'appel en garantie formé par la SCI à son encontre également pour cause de prescription.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, :

- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre la SCI le [Adresse 3] et contre la société Areas Dommages,

- dit que le délai de prescription applicable aux demandes formées par la SCI le [Adresse 3] à l'encontre de la société Areas Dommages est le délai décennal de l'article 1792- 4-3 du code civil,

- dit que le point de départ du délai de prescription applicable aux demandes formées par la SCI le [Adresse 3] à l'encontre de la société Areas Dommages est le 1er octobre 2010,

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages pour la première fois le 16 février 2021,

- condamné la SCI le [Adresse 3] d'une part, la société Areas Dommages, d'autre part à payer chacune une somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de la SCI le [Adresse 3] et de la société Areas Dommages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le juge de la mise en état a retenu que :

- le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs, quel que soit le fondement de son action, à compter de la réception des travaux, intervenue en l'occurrence le 1er octobre 2010,

- ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 24 mars 2011 puis par le dépôt de l'acte introductif d'instance le 30 septembre 2020,

- la SCI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, bénéficie d'un délai de 10 ans en application de l'article 1792-4-3 pour agir contre les constructeurs, quel que soit le fondement de sa demande, courant à compter de la réception du 1er octobre 2010,

- la société Areas Dommages n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise ce délai n'a pas été interrompu avant le dépôt des écritures au fond de la SCI le 16 février 2021, de sorte que l'appel en garantie est irrecevable comme prescrit.

La SCI le [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2021, en ce qu'elle a :

- dit que le délai de prescription applicable aux demandes formées par la SCI à l'encontre de la société Areas Dommages est le délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil,

- dit que le point de départ du délai de prescription applicable aux demandes formées par la SCI à l'encontre de la société Areas Dommages est le 1er octobre 2010,

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages pour la première fois le 16 février 2021,

- rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance de la présidente de la chambre du 26 octobre 2021.

Aux termes de ses écritures déposées le 8 novembre 2021, la SCI le [Adresse 3] demande à la cour de :

- infirmer la décision des chefs visés dans sa déclaration d'appel,

- juger que le délai de prescription applicable aux demandes formées par SCI le [Adresse 3] à son encontre est le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil,

- juger que le point de départ de ce délai est le jour où elle a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit la demande introductive d'instance signifiée le 27 octobre 2020,

- juger en conséquence recevables les demandes formées par SCI le [Adresse 3] à l'encontre de la société Areas Dommages,

- condamner la société Areas Dommages aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- il est de jurisprudence constante, depuis quatre arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020, que le recours en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224, - le délai de prescription applicable pour agir contre son sous-traitant est donc de cinq ans et court à compter du jour où elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Areas Dommages demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

En tout état de cause, vu l'article 2224 du code civil,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages pour la première fois le 16 février 2021,

- condamner SCI le [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- n'ayant pas été partie à la procédure d'expertise, aucun acte de procédure n'est venu interrompre la prescription décennale à son égard, pas même l'assignation en référé délivrée à son assurée, de sorte que l'action fondée sur la garantie décennale est irrecevable comme prescrite,

- l'action dirigée contre elle par la SCI, qui en sa qualité de promoteur est réputée constructeur, de nature contractuelle ou quasi-délictuelle, suivant le cas, est soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil dont le point de départ doit être fixé au jour de l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires en 2011, de sorte que la demande est également prescrite.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Il est acquis aux débats que la réception des travaux de l'ensemble immobilier dont s'agit a été prononcée le 1er octobre 2010.

La SCI le [Adresse 3], promoteur-vendeur, est un constructeur non réalisateur. Si elle est réputée constructeur dans ses rapports avec les acquéreurs successifs et avec le syndicat des copropriétaires, elle n'est pas pour autant un locateur d'ouvrage. Dans ses rapports avec les entreprises ayant participé à l'opération de construction auxquels elle est liée non pas par des contrats de sous-traitance, comme soutenu par la SCI, mais par des contrats de louage d'ouvrage, elle a la qualité de maître de l'ouvrage et dispose, en cette qualité, d'un recours fondé sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, le cas échéant sur la responsabilité contractuelle de l'ancien article 1147 du même code.

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit que le délai de prescription applicable aux demandes formées par la SCI le [Adresse 3] à l'encontre de la société Areas Dommages est le délai décennal de l'article 1792- 4-3 du code civil dont le point de départ est fixé au jour de la réception des travaux.

Il n'est pas contesté que la société Areas Dommages n'ayant pas été attraite aux opérations d'expertise le délai décennal qui a commencé à courir au jour de la réception des travaux, le 1er octobre 2010, n'a pas été interrompu, de sorte que toute demande dirigée contre l'intimée sur le fondement des dispositions précitées est irrecevable comme prescrite comme l'a retenu le premier juge.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions critiquées.

La SCI, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué une somme de 1 500 euros à la société Areas Dommages sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 septembre 2021 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCI le [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI le [Adresse 3] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04416
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;21.04416 ?
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