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26/08/2022 | FRANCE | N°20/01483

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 août 2022, 20/01483


MINUTE N° 356/2022





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA



- Me Orlane AUER





Le 26 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 Août 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01483 - N° Portalis DBVW-V

-B7E-HKUM



Décision déférée à la cour : 17 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE





APPELANT et INTIMÉ sur incident:



Maître [C] [L]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.





INTIMÉS et APPELAN...

MINUTE N° 356/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA

- Me Orlane AUER

Le 26 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01483 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKUM

Décision déférée à la cour : 17 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT et INTIMÉ sur incident:

Maître [C] [L]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉS et APPELANTS sur incident :

Monsieur [O] [N]

Madame [V] [U] épouse [N]

demeurant tous les deux [Adresse 2]

représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Le 8 avril 2010 a été signée, entre « [N] », « propriétaire bailleur », d'une part et M. [C] [L], huissier de justice, d'autre part, une convention d'honoraires portant sur une intervention de ce dernier relative à une procédure d'expulsion, rappelant les actes successifs de la procédure, jusqu'à l'expulsion elle-même.

Le même jour a été signé un avenant à cette convention, selon lequel les honoraires en cause ne seraient exigibles que lorsque le bien immobilier situé au [Adresse 1] serait soit reloué, soit vendu et que les époux [N] percevraient à nouveau des revenus de ce chef.

Le bien immobilier en cause a été vendu, selon un acte authentique du 27 juin 2012, par la SCI [N] [U] à la SCI Les Pruniers.

Par assignation délivrée le 8 novembre 2017 à M. [O] [N] et à Mme [V] [U], épouse [N], déposée au tribunal de grande instance de Saverne le 23 janvier 2018, M. [L] a saisi ce tribunal d'une demande en paiement de divers montants, au titre de son intervention en exécution de la convention d'honoraires.

Par jugement du 17 janvier 2020, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Saverne, a constaté l'acquisition de la prescription extinctive de son action concernant le paiement de ses honoraires, dit que cette action était prescrite et constaté son extinction.

Par ailleurs, il a condamné les époux [N]-[U] à payer à M. [L] la somme de 5 181,62 euros au titre des dépens certifiés et vérifiés et a débouté ce dernier de sa demande de paiement de la somme de 308,14 euros, rejetant toutes autres demandes et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné M. [L] aux entiers dépens de la procédure.

Le tribunal a retenu que la qualité de consommateurs des époux [N]-[U] était établie et que le délai de prescription biennal prévu par le code de la consommation, applicable aux actions d'un professionnel pour les biens ou services qu'il fournit à un consommateur, devait leur être appliqué, s'agissant de la demande en paiement d'honoraires.

En effet, le tribunal a considéré que :

- peu importait que les époux [N]-[U] étaient gérants d'une SCI, ayant conclu avec M. [L] en leur nom propre, et leur qualité de professionnels n'étant pas rapportée,

- il n'était pas non plus démontré que les époux [N]-[U] aient entretenu avec M. [L] une relation d'affaires habituelle,

- la nature commerciale du bail conclu avec le locataire dont ils entendaient obtenir l'expulsion, ne suffisait pas à leur conférer la qualité de professionnels,

- Il n'était pas démontré qu'ils aient agi dans le cadre de leur activité professionnelle.

Concernant le point de départ du délai de prescription, le tribunal a retenu qu'il avait commencé à courir en mars 2013, date à laquelle M. [L] avait eu connaissance de la vente de l'immeuble. Il n'avait pas été interrompu par la sommation de payer signifiée le 6 mars 2014 et était donc écoulé en mars 2015, bien avant l'introduction de l'instance.

Concernant les dépens réclamés par M. [L], le tribunal a relevé que si le délai de prescription biennale, également applicable, avait commencé à courir également en mars 2013, la signification d'un certificat de vérification intervenue le 31 juillet 2014 l'avait interrompu.

Enfin, les 308,14 euros réclamés par ailleurs n'entraient pas dans le champ d'application des dépens vérifiés, n'étant que la mise en 'uvre de la volonté d'exécution de la convention d'honoraires.

Par ailleurs, la question du paiement des dépens engagés par M. [L] ne dépendant pas de la validité de la convention d'honoraires prévus pour la « maîtrise d''uvre du dossier » et la demande principale tirée de la convention d'honoraires étant prescrite, il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré de la nullité de la convention.

Enfin, au vu de la prescription de l'action du demandeur entraînant son extinction, la demande de dommages-intérêts était sans objet.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 4 juin 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 mars 2021, il sollicite la réformation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau :

- juge que son action à l'encontre de M. [N] et de Mme [U], épouse [N], n'est nullement prescrite et la déclare recevable et bien fondée,

- juge, pour le surplus, que la convention d'honoraires est parfaitement valable et condamne M. [N] et Mme [U], épouse [N], à lui payer :

* la somme de 16 000 euros H.T., soit 19 200 euros TTC, au titre des honoraires restant dûs, concernant les diligences effectuées dans l'affaire ayant opposé les époux [N]-[U] à la société Ambassade du bien-être, avec intérêts légaux à compter de la sommation du 2 juillet 2013,

* la somme de 308,14 euros au titre des montants payés par lui à titre de sommation et de signification,

* la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [L] sollicite par ailleurs le rejet de l'appel incident des époux [N]-[U] ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, et, en tous les cas, leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Sur la prescription de son action relative à ses honoraires, M. [L] soutient que :

- l'activité de bailleur commercial des époux [N]-[U], au titre de laquelle ils l'ont mandaté, ne peut être considérée comme relevant du droit de la consommation, et l'action tendant à faire valoir ses droits au titre d'un bail commercial en est exclue,

- les époux [N]-[U] ne sont pas des consommateurs mais se livraient à une activité professionnelle, fut-elle accessoire, celle de bailleur commercial, étant cogérants et associés de la SCI propriétaire de l'immeuble abritant le fonds loué, dont l'activité déclarée est « la propriété, la gestion, l'administration, mise en valeur, exploitation de tous immeubles et droits immobiliers apportés à la société ou acquis par elle » ; les époux [N]-[U] ont agi pour le compte de la SCI, qui elle-même agissait à des fins professionnelles,

- les dispositions protectrices du droit de la consommation en matière de prescription ne sont pas applicables aux SCI et à leur gérant.

Sur le point de départ du délai de prescription, M. [L] soutient qu'il s'agit de la date à laquelle il a été informé de la vente de l'immeuble, et non pas celle de la vente de l'immeuble lui-même, que les époux [N]-[U] lui ont dissimulé, lui-même l'ayant appris fortuitement en mars 2013, si bien que le délai de prescription expirait en mars 2018, après l'assignation des époux [N]-[U] devant le tribunal.

Sur les montants lui restant dus, M. [L] invoque des honoraires de 19 200 euros TTC, représentant quatre loyers mensuels de 4 000 euros H.T., conformément aux termes de la convention d'honoraires (quatre mois de loyer H.T.).

Il soutient avoir accompli les diligences qui lui incombaient, ajoute que la convention d'honoraires est conforme aux dispositions arrêtées par la chambre des Huissiers et n'encourt aucune nullité.

Par ailleurs, M. [L] soutient avoir dû engager des frais pour tenter d'obtenir le règlement amiable des sommes qui lui étaient dues, notamment au titre de différents actes de 2013 et 2014, s'élevant au total à 308,14 euros.

Enfin, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, M. [L] invoque une mauvaise foi des époux [N]-[U] qui, malgré les actes qu'il a accomplis, ont tenté de jeter l'opprobre sur lui en saisissant la chambre départementale des huissiers de justice ; ils lui ont dissimulé la vente de l'immeuble, rendue cependant possible uniquement en raison de son intervention et de son efficacité, qu'ils ont pu obtenir au prix de 660 000 euros. Il invoque, à l'appui de cette demande, des retards de paiements et une intimidation mise en 'uvre par les époux [N]-[U].

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 décembre 2020, M. [N] et Mme [U], épouse [N], sollicitent le rejet de l'appel de M. [L] et la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, ils demandent que soit constatée la nullité de la convention d'honoraires dont se prévaut M. [L], et le rejet de l'intégralité de ses demandes.

Sur appel incident subsidiaire, si la cour ne retenait pas leur qualité de consommateurs, les époux [N]-[U] demandent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle fixe le point de départ du délai de prescription au mois de mars 2013 et que la cour, statuant à nouveau, fixe le point de départ de ce délai de prescription à la date du 15 mars 2011, qui est celle de l'émission de la facture définitive de M. [L].

Subsidiairement, ils demandent la fixation du point de départ du délai de prescription à la date de la vente de l'immeuble, soit le 27 juin 2012.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. [L] aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et de l'appel incident subsidiaire, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription de l'action de M. [L], les époux [N]-[U] revendiquent leur qualité de consommateurs et approuvent la position du premier juge.

Ils soulignent que la convention d'honoraires ne mentionne pas la qualité du cocontractant, indiquant seulement qu'elle est établie « entre la partie propriétaire bailleresse et M. [L], huissier de justice » l'avenant à cette convention ayant été conclu en leur qualité de personnes physiques, et non pas en qualité de gérants de la SCI [N] [U]. Celle-ci ne leur a confié aucun mandat et ils n'exerçaient aucune activité professionnelle. De plus, le fait que le bail fondant la procédure d'expulsion était un bail commercial n'a pas de portée sur leur qualité de consommateurs.

Si la cour estimait qu'ils n'ont pas qualité de consommateurs, ils soutiennent que le délai de prescription de cinq ans qui s'appliquerait alors prendrait effet à compter de la note d'honoraires que M. [L] leur a adressée dès le 15 mars 2011, voire à compter de la vente du bien immobilier, date à compter de laquelle les honoraires sont devenus exigibles, soit le 27 juin 2012. Sur l'information de cette vente, ils font valoir qu'il incombait à M. [L] de suivre son dossier et non pas d'attendre qu'eux-mêmes le suppléent dans ses démarches.

Subsidiairement, sur la nullité de la convention d'honoraires, les époux [N]-[U] font valoir que la convention d'honoraires ne mentionne pas :

- l'identité du bailleur partie à la convention,

- l'expression « bon pour accord »,

- la signature de l'ensemble des parties,

- le montant précis des honoraires, se limitant à indiquer qu'ils seront équivalents à quatre mois de loyer TTC.

Ils ajoutent que la pratique des honoraires libres par les huissiers de justice est soumise à l'avertissement préalable et à l'accord du mandant, tant sur le montant estimé que sur le mode de calcul de la rémunération, ce qui n'a pas été le cas.

Enfin, sur la demande en paiement du montant de 308,14 euros représentant des frais engagés pour le recouvrement amiable des honoraires, les époux [N]-[U] font valoir qu'il s'agit de la volonté de mise à exécution d'une convention d'honoraires prescrite et, en tout état de cause, nulle.

Ils soulignent que ce n'est pas l'intervention de M. [L] mais celle de leur conseil qui a permis que la société Ambassade du bien-être quitte les lieux loués.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur l'action en paiement des honoraires

L'article L.137-2 du code de la consommation en vigueur lors de la signature de la convention d'honoraire liant les parties et de son avenant énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le code de la consommation ne définissait pas, à cette période, le terme de consommateur et, à ce titre, il ne peut être tenu compte, comme le fait l'appelant, de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, largement postérieure à la signature de cette convention, étant observé que, ainsi qu'il omet de le préciser, l'article liminaire de ce code issu de la dite loi a défini le consommateur comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », ayant repris les termes de l'article préliminaire du même code issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.

Avant ces lois, il était admis par la jurisprudence que le consommateur était celui qui agissait en dehors de son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas aux contrats de fournitures de biens ou de services ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.

Dans la situation présente, la prestation de service fournie par M. [L] concerne l'exécution d'une convention d'honoraires relative à l'expulsion du locataire d'un bien donné à bail commercial par les époux [N]-[U] et le seul fait que le bail soit commercial ne suffit pas à exclure la qualité de consommateur des bailleurs. En effet, l'action du bailleur tendant à faire valoir ses droits au titre d'un bail commercial n'est nullement exclue « par essence » du champ d'application des dispositions du code de la consommation, telles qu'en vigueur lors de la signature de la convention d'honoraires entre les parties, contrairement à ce que soutient l'appelant.

De plus, la convention d'honoraires a été signée au nom de « [N] » « partie propriétaire-bailleresse » et le bail commercial a lui-même été signé par les époux [N]-[U] en qualité de bailleurs, en leur nom personnel,rien ne faisant apparaître qu'ils aient agi en tant que gérants de la SCI [N] [U] et que cette société serait partie à cette convention d'honoraires, quand bien même c'est elle qui a vendu le bien immobilier en cause postérieurement.

Il convient donc de déterminer si les époux [N]-[U] ont recouru aux services de Me [L] dans le cadre de leur activité professionnelle, fût-elle accessoire.

Or, si les époux [N]-[U] étaient alors gérants de la SCI, cela ne suffit pas à établir que l'activité de cette société, qui avait pour objet la « propriété, gestion, administration, mise en valeur, exploitation de tous immeubles et droits immobiliers apportés à la société ou acquis par elle », ait constitué pour eux-mêmes une activité professionnelle. De plus, au vu de l'extrait Kbis de cette SCI produit par l'appelant, celle-ci avait fait l'objet d'une radiation d'office le 29 juin 2004, la mention d'une cessation d'activité sans radiation y ayant été inscrite le 09 mars 2004. En outre, il n'est pas établi que cette SCI ou les époux [N]-[U] en leur nom personnel aient acquis d'autres biens immobiliers mis en location, et que de la sorte les intimés aient exercé une activité professionnelle de bailleurs commerciaux.

D'ailleurs, l'acte de vente du bien immobilier qui fut objet du bail commercial, daté du 27 juin 2012, mentionne que la SCI [N] [U] est représentée par ses co-gérants, M. [O] [N], footballeur, et Mme [V] [U], épouse [N], sans profession, son épouse.

Il résulte donc de tous ces éléments qu'il ne peut être considéré que les intimés exerçaient une activité de bailleurs professionnels, y compris à titre accessoire, lors de la signature de la convention d'honoraires avec M. [L] et que cette convention ait eu un rapport direct avec leur activité professionnelle. Mais il apparaît au contraire qu'ils ont, en signant cette convention, agi en dehors de celle-ci, au moins pour M. [N], qui est semble-t-il le seul ayant eu une activité professionnelle à cette période.

Dès lors, le délai de prescription de deux ans de l'article L 137-2 du code de la consommation rappelé plus haut doit s'appliquer à l'action en paiement des honoraires dus à M. [L] en exécution de la convention du 08 avril 2010. Ainsi que le tribunal l'a retenu, ce délai a commencé à courir en mars 2013, lorsque l'appelant a eu connaissance de la vente de l'immeuble en cause et, ainsi, des faits lui permettant d'exercer l'action concernée.

De plus, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la sommation de payer signifiée par M. [L] en mars 2014 n'a pas pu interrompre le délai de prescription, de même que les relances qui l'ont précédée, y compris par lettre recommandée avec avis de réception.

En conséquence, le délai de prescription de deux ans était bien expiré lors de l'introduction de l'instance devant le premier juge par le demandeur, par l'assignation délivrée le 08 novembre 2017 aux époux [N]-[U], et le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'action de M. [L] était prescrite en ce qui concernait le paiement de ses honoraires.

II- Sur la demande en paiement de la somme de 308,14 euros

Les intimés, qui sollicitent la confirmation de la décision déférée à titre principal, ne remettent pas en cause leur condamnation au titre des dépens certifiés et vérifiés prononcée par le premier juge, qui a retenu que, si la prescription biennale était également applicable à ces dépens, elle était interrompue depuis la signification, le 31 juillet 2014, du certificat de vérification.

S'agissant de la somme de 308,14 euros réclamée par l'appelant, elle représente pour partie des frais de sommation interpellative du 02 juillet 2013 et de sommation de payer du 06 mars 2014, qui, ainsi que le relève le tribunal, ne sont que la mise en 'uvre de la volonté d'exécution de la convention d'honoraires par l'huissier de justice et n'entrent pas dans le champ d'application des dépens vérifiés.

Mais elle inclut également des frais de signification des certificats de vérification des dépens du 30 décembre 2013 et du 31 juillet 2014, à hauteur de 166,28 euros au total.

Or, l'interruption de la prescription relative à ces dépens porte également sur les frais de signification des certificats de vérification de ces derniers. C'est pourquoi le jugement déféré doit être partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des frais de signification, à laquelle il sera fait droit à hauteur de 166,28 euros, ce jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] pour le surplus de la somme de 308,14 euros.

III ' Sur la demande de dommages et intérêts

Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action de M. [L] en paiement de ses honoraires, la demande de dommages et intérêts de ce dernier, qui invoque la mauvaise foi des intimés, est dès lors infondée et le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé pour l'essentiel, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.

L'appel de M. [L] étant rejeté presque en totalité, ce dernier assumera les dépens de l'appel et sera condamné à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. Il sera lui-même débouté de sa demande présentée au même titre et sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel principal de M. [C] [L], le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Saverne le 17 janvier 2020, à l'exception de la disposition par laquelle il a rejeté la demande de ce dernier portant sur les frais de signification inclus dans la somme de 308,14 euros,

Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [V] [U], épouse [N], à payer à M. [C] [L] la somme de 166,28 euros au titre des montants payés par lui à titre de significations des certificats de vérification des dépens,

CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [C] [L] à payer à M. [O] [N] et Mme [V] [U], épouse [N], la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens d'appel engagés par ces derniers en appel,

REJETTE la demande de M. [C] [L] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01483
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;20.01483 ?
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