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26/08/2022 | FRANCE | N°20/00931

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 août 2022, 20/00931


MINUTE N° 353/2022





























Copie exécutoire à



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 26 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 Août 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00931 - N° Portalis DBV

W-V-B7E-HJX3



Décision déférée à la cour : 16 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [M] [Y]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.





INTIMÉE :



S.A.S. [...], prise e...

MINUTE N° 353/2022

Copie exécutoire à

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le 26 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00931 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJX3

Décision déférée à la cour : 16 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉE :

S.A.S. [...], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représent par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 3 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Suivant trois devis acceptés le 23 juin 2011, M. [M] [Y] a confié à la SAS [...] des travaux d'aménagement de la cour d'un bien immobilier lui appartenant, situé [Adresse 1] (67).

Ces travaux ont été réalisés courant octobre 2011, mais n'ont pas été intégralement payés.

Le 10 mars 2012, M. [Y] a rédigé un « procès-verbal de fin de chantier », mentionnant divers griefs concernant ces travaux.

La société [...] s'est alors engagée, par courrier du 10 avril 2012, à reprendre les panneaux sous portail, afin d'éviter le frottement de ce dernier au sol, ce qui était l'un des griefs émis par M. [Y]. En revanche, elle a rejeté les autres demandes de ce dernier.

Le 7 juin 2012, à l'initiative de l'assureur de M. [Y], une expertise amiable a été organisée. Insatisfait de ses conclusions, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise judiciaire, qui a été rejetée par décision du 18 décembre 2012, laquelle a ordonné la consignation, par M. [Y], avec son accord, de la somme de 2 495,96 euros, montant de la retenue de garantie.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision qui a été infirmée par la cour, s'agissant du rejet de la demande d'expertise, suite à la production, par l'appelant, d'un nouveau rapport d'expertise privée daté du 9 avril 2013, qui concluait à l'existence de l'ensemble des désordres qu'il invoquait.

Une expertise judiciaire a donc été ordonnée par la cour, confiée à Madame [O], qui a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2016.

M. [Y] a fait assigner la société [...] le 22 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré recevable ses demandes et il a :

- condamné la société [...] à lui payer la somme de 1 057,30 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux, au titre des travaux de reprise du frottement des vantaux du portail électrique d'entrée,

- condamné M. [Y] à payer à la société [...] la somme de 2 495,56 euros au titre du solde du prix des travaux,

- ordonné la déconsignation de la somme de 2 495,56 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations,

- ordonné la compensation entre les créances respectives de la société [...] et de M. [Y],

- laissé les dépens à la charge des parties qui les avaient exposés,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [Y], soulevée par la société [...], pour ne pas avoir introduit son action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dans l'année qui avait suivi la réception des travaux, le tribunal a relevé que le demandeur ne fondait pas son action sur cette garantie, dont le délai de mise en 'uvre était expiré, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement n'étant pas exclusive de l'application d'un autre régime.

Sur la prescription de cette action, également soulevée par la société [...], le tribunal a fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date du 10 mars 2012, les désordres dont l'indemnisation était réclamée ayant été listés dans le courrier rédigé à cette date. Ce délai avait été interrompu par la saisine du juge des référés de la demande d'expertise, le 29 octobre 2012, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2015 qui avait fait courir un nouveau délai quinquennal. M. [Y] ayant engagé la procédure au fond le 22 décembre 2017, son action n'était pas prescrite.

Sur le fond, le tribunal, se référant aux conclusions de l'expertise judiciaire, a retenu que seule la matérialité du désordre relatif à l'ouverture et à la fermeture du portail d'entrée électrique était établie. Il existait en effet un frottement à l'ouverture et à la fermeture du portail, qui pouvait à terme entraîner un dysfonctionnement de ce dispositif. Ce frottement était dû à la fois à une altitude légèrement trop élevée des panneaux de béton dans l'encombrement des vantaux du portail et à un défaut de verticalité des vantaux du portail lui-même dû à un jeu au niveau des gonds.

En revanche, le tribunal a exclu les désordres invoqués par M. [Y], relatifs à la stagnation d'eau sur le chemin piéton, près du portillon d'entrée, ainsi que devant les garages à l'arrière de la propriété, l'expert n'ayant retenu aucune non-conformité aux règles de l'art et aux normes en vigueur et aucun défaut d'exécution. L'expertise amiable de juin 2012 concluait dans le même sens et M. [Y] ne justifiait pas de ce que des stagnations d'eau l'empêchaient de faire usage du chemin d'accès ou des garages ou de ce qu'elles entraîneraient une dégradation du revêtement.

Par ailleurs, le tribunal a retenu une réception tacite avec réserve du 10 mars 2012, observant que M. [Y] avait pris possession de l'ouvrage et avait réglé la quasi-totalité du prix des travaux. En l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination, le désordre relatif aux difficultés d'ouverture et de fermeture du portail électrique relevait de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

Sur la responsabilité de la société [...], le tribunal, considérant que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persistait pour les désordres réservés, après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, et ce jusqu'à la levée des réserves, a retenu un manquement de la société [...] à cette obligation de résultat qui consistait à effectuer la fourniture et la pose de dalles de béton désactivé à une altimétrique permettant l'utilisation normale du portail préexistant. Il a en effet retenu que l'entrepreneur s'était nécessairement engagé à faire les travaux de manière à ce que l'existant continue de fonctionner normalement, sauf à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les problèmes devant résulter de la construction de la voirie et proposer des remèdes, ce dont elle ne justifiait pas.

Le tribunal a retenu l'évaluation du préjudice résultant de ce désordre, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, soit un montant de 1 057,30 euros H.T.

Sur la demande reconventionnelle de la société [...], le tribunal a retenu l'acceptation du devis par le maître de l'ouvrage, la réalisation intégrale des travaux qu'aucune partie ne contestait, ainsi que la retenue de garantie sur le solde du prix des travaux, d'un montant de 2 495,56 euros, qui avait fait l'objet d'une consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations, la preuve du principe et du montant de l'obligation de M. [Y] au paiement du prix des travaux étant rapportée par la société [...].

Enfin, M. [Y] ne s'opposait pas à la demande de compensation entre les créances respectives des parties présentée par la société [...].

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 26 février 2020.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, il sollicite, au visa de l'article 1147 ancien et de l'article 2239 du code civil, d'être déclaré recevable en son appel et que le jugement déféré soit infirmé en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée à l'encontre de la société [...], aux dépens, et au rejet de l'ensemble des autres demandes des parties. Il sollicite que la cour, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- déboute la société [...] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société [...] à lui payer :

* la somme de 1 057,30 euros HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux de reprise du frottement des vantaux du portail électrique d'entrée,

* la somme de 11 124 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux de rénovation des voies d'accès à la maison,

* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- la confirmation du jugement déféré pour le surplus.

M. [Y] conteste la décision du tribunal relative au phénomène de stagnation d'eau sur les chemins d'accès piéton et devant le garage, invoquant un manquement à l'obligation de résultat de la société [...] sur ce point, peu important que l'expert judiciaire ait conclu à l'absence de non-conformité aux règles de l'art et aux normes applicables, et à l'absence de malfaçon et de défaut d'exécution. La société [...] ne démontre pas que cette stagnation d'eau provient d'une cause étrangère. Or, ce phénomène crée un véritable danger en hiver, où les flaques se transforment en plaques de verglas.

Si la cour ne retenait pas un manquement à une obligation de résultat, M. [Y] soutient que la stagnation d'eau systématique rend le chemin piétonnier et la surface devant les garages impropres à leur destination et entraîne une dangerosité de l'ouvrage en période hivernale.

Il conteste les explications de l'expert judiciaire selon lesquelles le phénomène de stagnation d'eau résulte de la complexité de géométrie d'ensemble, et le fait que les niveaux du garage, de sa plate-forme en béton et de l'accès au garage de la maison en sous-sol étaient préexistants et aient pu constituer une contrainte pour l'entreprise.

Il soutient que le traitement des lignes de pente en évacuation des eaux a été mal conçu et il conteste avoir imposé de nombreuses contraintes techniques.

Enfin, il conteste la référence faite par l'expert à la norme DTU 13.3, qui d'après lui ne concerne que des ouvrages couverts et ne tient donc pas compte des intempéries. Il souligne en effet que la société [...] avait pour obligation de réaliser les pentes nécessaires pour permettre d'évacuer l'eau de son ouvrage. De plus, si les pièces contractuelles étaient imprécises sur ce point, la société [...] était tenue d'un devoir de conseil et de réalisation d'un ouvrage conforme à sa destination.

Enfin, M. [Y] indique chiffrer le coût de rénovation des voies d'accès à la maison conformément à un devis versé au débat.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, la société [...] sollicite le rejet de l'appel de M. [Y] et la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la garantie contractuelle de droit commun des constructeurs suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre les deux. Or M. [Y] ne justifie pas de l'existence d'un désordre, même esthétique, l'expert judiciaire n'ayant relevé ni erreur de conception, ni désordre, et les travaux ayant été exécutés conformément aux règles de l'art et dans les tolérances relatives à ces travaux. Or, M. [Y] n'a sollicité ni la nullité du rapport d'expertise, ni une contre-expertise. Il n'a pas non plus produit de devis de réfection dans le cadre des dires adressés à l'expert, pendant les opérations d'expertise.

S'agissant de la stagnation d'eau devant les garages, l'expert a confirmé qu'elle n'était pas due à une non-conformité des travaux aux règles de l'art ou aux normes en vigueur ou à un défaut d'exécution.

De plus, le devis produit par M. [Y] est hors de proportion au regard des zones atteintes, selon lui, par des stagnations d'eau, mais il vise à une reprise totale de l'ouvrage, bien que l'expert n'ait retenu aucun désordre.

Elle ajoute que M. [Y] ne démontre aucune impropriété à destination et ne démontre pas non plus la dangerosité qu'il invoque, liée au phénomène de stagnation d'eau, soulignant que le rapport d'expertise judiciaire constitue le seul document ayant force contradictoire.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de M. [Y]

La réception tacite avec réserves retenue par le tribunal n'est pas remise en cause et il n'est plus contesté que la responsabilité contractuelle de l'entreprise subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement et qu'elle est susceptible d'être engagée pour les désordres réservés qui n'ont pas été réparés dans le délai de cette garantie.

De plus, la société [...] admet sa responsabilité, retenue par le premier juge, concernant les difficultés d'ouverture et de fermeture du portail. Seul demeure donc en litige le désordre invoqué par M. [Y], relatif à la stagnation d'eau sur le chemin d'accès piéton et devant le garage.

Comme l'avaient fait auparavant les experts mandatés par M. [Y] à titre privé, l'expert judiciaire, dans son rapport du 28 janvier 2016, a constaté la stagnation d'eau sur le chemin piétonnier, à proximité du portail d'entrée et devant les garages, alors même qu'il ne pleuvait pas, ce qui confirme les allégations du maître de l'ouvrage relatives à la formation de flaques d'eau à ces endroits par temps de pluie.

Dans les deux cas, l'expert judiciaire ne relève aucune non-conformité aux règles de l'art et aux normes en vigueur, précisant que la norme applicable est le DTU 13.3., ce que M. [Y] conteste. Cependant, ce dernier ne produit sur ce point que la Partie 1 : « Cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés » de ce DTU, qui, d'après la page 6 de ce document, comporte trois parties, la partie 3, non produite, étant applicable aux dallages des maisons individuelles.

En conséquence, il ne peut être conclu du document versé aux débats par M. [Y] une erreur de l'expert, s'agissant de l'application du DTU 13.3 aux travaux litigieux, réalisés chez lui par la société [...].

Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a relevé aucune malfaçon et aucun défaut d'exécution dans les travaux de dallage en cause. Il indique que ce phénomène de stagnation d'eau résulte de la géométrie d'ensemble et de l'impossibilité de remplir toutes les conditions, en raison de la grande étendue de la zone, des niveaux du garage, de la plate-forme en béton et de l'accès au garage qui étaient pré-existants, de ce qu'un minimum d'eau de ruissellement devait se déverser vers le garage en sous-sol de la maison en contrebas, et enfin du souhait de M. [Y] de l'absence de caniveau et de siphon de sol dans la zone devant les garages.

Concernant la zone du chemin à proximité du portail, l'expert évoque notamment la différence d'altitude entre le seuil du portail et le rez-de-chaussée de la maison, d'environ 73 cm., et le souhait de M. [Y] d'un chemin en pente entre portail et terrasse devant la maison, pour franchir cette différence d'altitude, plutôt que d'un escalier.

Dans les deux cas, il retient donc que les creux sont causés par « la géométrie d'ensemble, elle-même dictée par la réalité du terrain et par les choix du maître de l'ouvrage ».

Cependant, il convient de souligner que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de fournir, dans la situation présente, un dallage présentant pour ses usagers des conditions de sécurité suffisantes. Or, de telles stagnations d'eau, qui plus est à des emplacements fréquentés par les piétons, sont susceptibles de provoquer des chutes, notamment par temps de gel hivernal. Il en résulte que le dallage en cause ne satisfait pas aux exigences de sécurité légitimement attendues par le maître de l'ouvrage, ce qui constitue un manquement de la société [...] à son obligation de résultat, étant précisé que cette dernière ne justifie d'aucune cause étrangère à l'origine de ces désordres.

Par ailleurs, si l'expert judiciaire évoque les choix du maître de l'ouvrage, pour partie à l'origine des désordres constatés, l'entrepreneur ne justifie d'aucune information fournie à ce dernier sur les risques de stagnation d'eau résultant précisément de ses choix relatifs à la conception de l'ouvrage de dallage, alors que cette stagnation d'eau constitue un danger, notamment en période hivernale. Or, en sa qualité de professionnel, il était tenu d'une telle obligation d'information et d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client.

Il en résulte que, la société [...] ayant manqué à son obligation de résultat de fournir à M. [Y] un ouvrage exempt de danger dans son utilisation, notamment par temps de gel, et ayant aussi manqué à ses obligations d'information et de conseil à son égard, sa responsabilité est engagée et elle doit au maître de l'ouvrage la réparation de son entier préjudice en résultant.

A ce titre, tout en contestant le montant du devis produit par l'appelant, sur lequel celui-ci fonde sa demande de dommages et intérêts, et qui représente la réfection totale de la surface bétonnée, à moindre coût que la prestation initiale de la société [...], cette dernière n'émet pas d'autre proposition de réparation des désordres. Il y a donc lieu de retenir le montant sollicité par M. [Y], basé sur ce devis, soit 11 124 euros HT.

En conséquence, le jugement déféré sera partiellement infirmé, en ce qu'il a rejeté pour partie la demande de dommages et intérêts de M. [Y], et la société [...] sera condamnée à régler à ce dernier la somme de 11 124 euros HT, augmentée de la TVA, non pas en vigueur au jour de la réalisation des travaux de rénovation des voies d'accès de la maison, ce qui supposerait qu'il effectue ces travaux avant de percevoir l'indemnisation de l'intimée, mais à la date du présent arrêt, qui fixe l'indemnité.

En revanche, M. [Y] sollicitant l'infirmation du jugement déféré en la condamnation prononcée à l'encontre de la société [...], ainsi que la condamnation de cette dernière « à lui payer la somme de 1 057,30 euros HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux de reprise du frottement des vantaux du portail électrique d'entrée », il doit être souligné que les termes de sa demande sont précisément ceux de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [...] par le jugement déféré qui, en conséquence, sera confirmé sur ce chef.

II ' Sur la demande de la société [...]

Si M. [Y] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société [...], il ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, l'infirmation de la condamnation prononcée par le jugement déféré à son encontre, au profit de cette dernière. Il convient donc de faire droit, sur ce chef, à la demande de la société [...] tendant à la confirmation du dit jugement.

Enfin, aucune des parties ne conteste la disposition par laquelle le tribunal a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, qui n'a pas été frappée d'appel.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant infirmé et les demandes de M. [Y] se trouvant en définitive accueillies en totalité, il sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la société [...] assumera la totalité des dépens de première instance.

Pour les mêmes motifs, l'appelante assumera les dépens de l'appel et sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel de M. [M] [Y], le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg, à l'exception de la disposition par laquelle il a rejeté pour partie la demande de dommages et intérêts de ce dernier ainsi que celle relative aux dépens,

Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [...] à payer à M. [M] [Y] la somme de 11 124,00 euros HT (onze mille cent vingt quatre euros), augmentée de la TVA en vigueur à la date du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS [...] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SAS [...] à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens d'appel engagés par ce dernier en son appel,

REJETTE la demande de la SAS [...] présentée contre M. [M] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00931
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;20.00931 ?
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