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26/08/2022 | FRANCE | N°19/03270

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 août 2022, 19/03270


MINUTE N° 352/2022





























Copie exécutoire à



- la SELARL ACVF ASSOCIES



- Me Christine BOUDET



- Me Valérie SPIESER



Le 26/08/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 26 août 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03270 - N° Po

rtalis DBVW-V-B7D-HEOQ



Décision déférée à la cour : 02 Avril 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SA ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]



représentée...

MINUTE N° 352/2022

Copie exécutoire à

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- Me Christine BOUDET

- Me Valérie SPIESER

Le 26/08/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03270 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEOQ

Décision déférée à la cour : 02 Avril 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SA ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

INTIMÉES et appelantes sur incident : :

Madame [X] [G]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Chritine BOUDET, avocat à la cour

SARL WARGEL HOME CONCEPTEUR prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame [X] DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 13 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Mme [X] [G] a confié à la SARL Wargel Home Conception la fourniture et la pose de fenêtres et de volets sur une maison en construction à [Localité 6]. Une réception avec réserves a été prononcée le 22 octobre 2014.

Mme [G] a fait assigner la société Wargel Home Conception devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, sollicitant une expertise qui a été ordonnée par décision du 17 février 2015.

Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés a débouté Mme [G] de sa demande tendant à l'extension de l'expertise à la SA Allianz IARD, assureur de la société Wargel Home Conception, au motif que la garantie décennale n'était pas mobilisable pour les vices apparents et les vices ayant fait l'objet de réserves à la réception.

L'expert a déposé son rapport le 6 juin 2016, concluant à l'existence de désordres ayant pour origine des malfaçons dues à l'inobservation des règles de l'art et des normes NF DTU par la société Wargel Home Conception.

Précisant que ces désordres compromettaient la destination de l'ouvrage, il a préconisé, à titre de réparation, le démontage des menuiseries extérieures installées et leur remplacement par de nouvelles menuiseries aux bonnes dimensions, posées conformément aux normes DTU, pour un coût de 122 927,90 euros TTC.

Par ordonnance du 1er février 2017, le juge des référés a condamné la société Wargel Home Conception à payer à Mme [G] une provision de 52 163,69 euros.

Suite à cette instance en référé, Mme [G] a fait assigner la société Wargel Home Conception et son assureur, Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin d'être indemnisée de son préjudice. Par jugement du 2 avril 2019, ce tribunal a :

- condamné solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à payer à Mme [G] la somme de 70 764,21 euros au titre de la reprise des désordres,

- condamné la société Wargel Home Conception à payer à Mme [G] la somme de 6 047,10 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice faisant suite aux actes de vandalisme subis,

- condamné la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Conception quitte de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [G],

- rejeté la demande de la société Allianz IARD relative à la franchise,

- condamné solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que le rapport d'expertise avait mis en évidence des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination qui n'avaient pas été constatés, en tout cas dans leur ampleur et leurs conséquences, lors de la réception, et que Mme [G] était dès lors fondée à se prévaloir de la garantie décennale.

Il a retenu que le coût des travaux de réfection s'élevait à la somme totale de 122 927,90 euros, conformément à l'évaluation de l'expert, que Mme [G] avait perçu la somme de 52 163,69 euros à titre de provision et qu'il convenait donc de lui allouer une somme complémentaire de 70 764,21 euros au titre de la reprise des désordres. Il a également relevé l'absence de contestation concernant la somme de 6 047,10 euros réclamée en réparation d'actes de vandalisme.

Par déclaration du 17 juillet 2019, la société Allianz IARD a interjeté appel de cette décision.

La société Wargel Home Conception a saisi la cour d'une requête en interprétation du jugement déféré et, par un arrêt du 4 juin 2020, la cour a :

- déclaré irrecevable, au titre de l'interprétation du jugement déféré, les demandes de la société Wargel Home Conception tendant à faire condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 57 419,49 euros, ou celle de 55 419,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017,

- dit qu'il convenait d'interpréter le jugement déféré à la cour en ce sens que :

1) la condamnation de la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Conception quitte de toute condamnation au profit de Mme [G] s'étendait aux condamnations prononcées en référé, avant l'introduction de l'instance au fond,

2) la condamnation solidaire de la société Allianz IARD et de la société Wargel Home Conception aux dépens visait uniquement les dépens de l'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

- réservé les dépens de l'instance en interprétation du jugement déféré et dit qu'ils suivraient le sort de l'instance de ceux de l'instance principale.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 août 2020, la société Allianz IARD sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, ainsi que l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles L241-1 et A-243-1 du code des assurances :

- déboute Mme [G] et la société Wargel Home Conception de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamne Mme [G] au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, y compris ceux liés à l'expertise judiciaire,

- rappelle que l'arrêt à intervenir entraînera de plein droit l'obligation, pour Mme [G], de lui rembourser la somme de 74 013,71 euros qu'elle a versée en exécution du jugement déféré, et ce en application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin l'y condamne,

Si le jugement déféré devait être confirmé, elle demande que la cour :

- dise et juge que la police souscrite auprès d'elle par la société Wargel Home Conception et résiliée le 1er janvier 2015, ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des franchises contractuelles qui sont les suivantes :

* 10 % de l'indemnité, avec un minimum de 600 euros et un maximum 2 400 euros pour la garantie (vraisemblablement A, omis dans le dispositif des conclusions),

* 10 % de l'indemnité, avec un minimum de 2 400 euros et un maximum de 9 600 euros au titre de la garantie B,

* 10 % de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros au titre de la garantie D,

* 10 % de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros au titre de la garantie E,

- s'agissant de l'appel incident de la société Wargel Home Conception, au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, que la cour déclare, et au besoin dise et juge cet appel incident irrecevable,

- en tout état de cause, rejette cet appel incident comme étant mal fondé,

- s'agissant de l'appel incident et en garantie de la société Wargel Home Conception formé par conclusions du 14 avril 2020, au visa des articles 562, 564, 909 et 910-4 du code de procédure civile, déclare, au besoin dise et juge cet appel incident irrecevable, et en tout état de cause mal fondé,

- sur l'appel incident de Mme [G], au visa des articles 31, 32, 122 et 546 ainsi que des articles 562 et 564 du code de procédure civile, déclare, et au besoin dise et juge cet appel incident irrecevable et, en conséquence, le rejette.

La société Allianz IARD soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les réserves formulées à la réception ne portaient que sur des défauts d'aspect ou de finition, alors que tous les défauts structurels et les défauts de calfeutrement relevés par l'expert judiciaire, tous les désordres dénoncés par Mme [G] étaient inscrits dans les réserves formulées à la réception du 22 octobre 2014 et avaient été dénoncés au cours du chantier (courrier de Mme [G] à l'entreprise du 25 août 2014 et photographies commentées produites en référé), ou l'ont été dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

De plus, l'expert n'a relevé que des non-conformités qui n'ont été à l'origine d'aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination dans son ensemble et d'aucune atteinte à sa solidité, nécessaires pour la mise en 'uvre de la garantie décennale, mais uniquement des menuiseries extérieures, les conditions d'habitabilité du logement n'ayant jamais été compromises.

Mme [G] ne peut donc se prévaloir, à l'égard de la société Wargel Home Conception, que de la responsabilité contractuelle de cette dernière ou de la garantie de parfait achèvement, mais pas de la garantie décennale, si bien que la police d'assurance correspondant à cette garantie ne peut être mobilisée.

En outre, la garantie D, relative à la responsabilité décennale de l'entreprise, exclut les dommages ayant fait l'objet de réserves ou dénoncés dans l'année de parfait achèvement, mais aussi le coût des produits livrés défectueux et l'ensemble des frais et préjudices entraînés par leur remplacement ou leur remise en état, ainsi que les dommages matériels compromettant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Sur l'indemnisation de Mme [G], la société Allianz IARD souligne que le montant accordé par le tribunal correspond au double du marché confié initialement à la société Wargel Home Conception, conformément au rapport d'expertise judiciaire qui, cependant, ne contient aucun motif relatif à la nécessité de réaliser des travaux pour un tel montant. Cela conduit à un enrichissement indu du maître de l'ouvrage, lui permettant de remplacer les menuiseries en cause par des menuiseries plus onéreuses, et ce alors que les désordres ne sont liés qu'à des défauts d'exécution.

De plus, Mme [G] a affecté la provision reçue en référé aux travaux de reprise qui, pour ce montant, se sont révélés satisfactoires.

Sur l'appel en garantie de la société Wargel Home Conception à son encontre, la société Allianz IARD fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur les exclusions de garantie prévues à la police d'assurance, alors que cette police ne peut être mobilisée.

Elle soutient également qu'elle est en droit de récupérer la franchise contractuelle à l'égard de son assuré, s'agissant de la garantie décennale obligatoire, et qu'elle est en droit de la déduire directement du montant de l'indemnité susceptible d'être versée au tiers lésé ou à son assureur, pour toutes les autres garanties ne relevant pas de la garantie obligatoire.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Wargel Home Conception tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 57 419,48 euros ou, subsidiairement, de 55 419,49 euros, la société Allianz IARD développe des moyens relatifs à l'interprétation du jugement déféré et soutient notamment que :

- le périmètre de l'appel n'étant lié qu'à sa déclaration d'appel, la question relative à la somme de 55 419,49 euros ne peut être regardée que comme une demande nouvelle,

- elle n'a pas été attraite à la procédure à l'initiative de la société Wargel Home Conception qui n'a, en première instance, émis aucune prétention au titre de la garantie due par son assureur pour la provision versée, ne l'ayant pas mise en cause dans la procédure de référé,

- c'est à tort que la société Wargel Home Conception affirme que la garantie de son assureur ne serait pas discutée.

Dans l'hypothèse où cette demande s'analyserait en un appel incident, la société Allianz IARD soutient qu'il serait irrecevable, dans la mesure où :

- la société Wargel Home Conception n'a formé aucun appel en garantie, en première instance, s'agissant de la somme de 55 419,49 euros et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle prohibée en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- la société Wargel Home Conception a pour la première fois conclu à l'infirmation du jugement et formé un appel incident par ses écritures du 14 avril 2020, bien au-delà du délai de trois mois prévus à l'article 909 du code de procédure civile, n'ayant précédemment que sollicité que le jugement déféré soit complété ou interprété, en tant que de besoin, et que la société Allianz IARD soit condamnée à lui payer la somme de 57 419,48 euros, subsidiairement 55 419,49 euros.

La société Allianz IARD soutient également que l'appel incident de Mme [G] dirigé à son encontre, tendant à ce que la somme de 52 163,69 euros que lui a payée la société Wargel Home Conception, soit désormais mise à sa charge, est irrecevable, faute d'intérêt, dans la mesure où il avait été fait droit intégralement à ses demandes en première instance et qu'il s'agit de demandes nouvelles prohibées.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 janvier 2020, Mme [G] sollicite que la société Allianz IARD soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que le jugement déféré soit confirmé, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 70 764,21 euros au titre de la reprise des désordres, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure.

Elle demande que la cour, statuant à nouveau sur ces points :

- condamne solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 122 927,90 euros au titre de la reprise des désordres, indexée sur l'indice du bâtiment BT 19b - menuiserie extérieure ' entre août 2015 (date du devis) et mai 2019 (date du paiement),

- dise et juge que la somme de 52 163,69 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 1er février 2017, qui n'est pas assortie de l'autorité de la chose jugée au principal, pourra s'imputer sur les montants à verser,

- condamne solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la première instance, y compris les frais des expertises réalisées par M. [O] pour un montant de 3 565 euros,

- en tous les cas, condamne solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] soutient que les désordres en cause sont de nature décennale, entraînant la responsabilité de plein droit du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que la société Wargel Home Conception ne le conteste pas.

Elle se prévaut à ce titre des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a constaté des désordres compromettant la destination de l'ouvrage, ayant pour origine des malfaçons et pour cause l'inobservation des règles de l'art et des normes par la société Wargel Home Conception, concepteur.

Sur les contestations de la société Allianz IARD, Mme [G] reprend les motifs du jugement déféré sur l'absence de réserve, lors de la réception, concernant les désordres en cause, qui n'étaient alors pas apparents et qui, non seulement rendent les menuiseries extérieures impropres à leur destination mais, d'après l'expert, compromettent la destination de l'ouvrage. De plus, le tribunal comme l'expert indiquent que les défauts d'étanchéité constituent un désordre et non pas une non-conformité.

Sur les dépens, Mme [G] souligne que la société Allianz IARD a refusé de lui rembourser les frais d'expertise judiciaire, bien qu'elle ait été condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré ne les ayant pas évoqués précisément et l'expertise judiciaire ayant été ordonnée en référé. Elle demande donc, afin d'éviter toute difficulté lors de l'exécution de l'arrêt, que la cour mentionne expressément ces frais dans son dispositif.

Sur le montant des réparations, elle se réfère également aux conclusions de l'expertise judiciaire, selon lesquelles les solutions proposées par la société Wargel Home Conception n'étaient pas adéquates pour résoudre les dommages et il y a lieu de démonter toutes les menuiseries extérieures et de les remplacer par des nouvelles, aux bonnes dimensions, posées conformément aux normes DTU.

Elle se réfère également au chiffrage opéré par l'expert judiciaire, soulignant que celui-ci s'est fondé sur des devis qu'il a contrôlés et que le surcoût, par rapport au prix initial des travaux, s'explique par les diligences complémentaires à effectuer. Au vu de l'ancienneté des devis, elle sollicite une indexation sur l'indice du bâtiment BT 19b.

Le tribunal ayant déduit du montant de l'indemnisation la provision allouée en référé, Mme [G] souligne que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que, dès lors il convient de condamner solidairement la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 122 927,90 euros au titre de la reprise des désordres et de dire que la somme de 52 163,69 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 1er février 2017 pourra s'imputer sur les montants à verser.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 mars 2021, la société Wargel Home Conception sollicite le rejet de l'appel de la société Allianz IARD et de l'intégralité de ses conclusions, ainsi que le rejet de l'intégralité des conclusions de Mme [G], y compris de son appel incident.

Elle demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Allianz IARD à payer à Mme [G] la somme de 70 764,21 euros au titre de la reprise des désordres, et sa confirmation en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à la tenir quitte de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et frais de l'instance en référé civil et de l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, au profit de Mme [G], et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Allianz IARD relative à la franchise. Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge la demande de Mme [G] mal fondée, sauf en ce qui concerne la somme de 6 047,10 euros, et la déboute du surplus de sa demande, qu'elle déboute la société Allianz IARD de sa demande et les condamne en tous les frais et dépens.

- condamne la société Allianz IARD à la tenir quitte de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais (y compris frais d'expertise), au profit de Mme [G], et la condamne à lui rembourser la somme de 55 419,49 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 11 octobre 2017,

- condamne la société Allianz IARD en tous les frais et dépens de cet appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Wargel Home Conception souligne que Mme [G] fonde ses demandes sur la garantie décennale et que les réserves formulées lors de la réception du 22 octobre 2014 ne portent que sur des défauts d'aspect ou de finition mais qu'il n'est évoqué aucune inétanchéité à l'eau ou à l'air, laquelle était donc cachée à la réception.

À l'appui de son appel en garantie dirigé contre son assureur, la société Wargel Home Conception fait valoir que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par la société Allianz IARD ne sont opposables que dans le cadre de la garantie B relative à la responsabilité civile de l'entreprise mais non pas dans le cadre de la garantie D relative à la responsabilité décennale. Si tel était le cas, elles devraient être déclarées nulles, car contraires aux dispositions légales et conduisant à vider la garantie de sa substance.

Sur la prise en charge, par la société Allianz IARD, de la provision qu'elle-même a dû verser à Mme [G], la société Wargel Home Conception fait valoir que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée, que le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur la mobilisation d'une garantie, qu'elle ne pouvait interjeter appel de cette décision car elle n'était pas partie à la procédure, et enfin que les opérations d'expertise judiciaire sont opposables à la société Allianz IARD.

Elle se prévaut de l'arrêt du 4 juin 2020 intervenu sur la requête en interprétation, ainsi que de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2021, pour soutenir que sa demande à l'encontre de la société Allianz IARD est recevable.

Elle s'estime donc fondée à solliciter la condamnation de la société Allianz IARD à lui rembourser la somme de 55 419,49 euros avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de son règlement, soit le 11 octobre 2017.

Par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 2 février 2021, qui a constaté que la demande de la société Allianz IARD tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Wargel Home Conception en interprétation du jugement déféré était devenue sans objet, suite à l'arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2020, la compagnie d'assurance a été déboutée de ses demandes tendant à ce que soient déclarés irrecevables l'appel incident et l'appel en garantie de son assurée ainsi que l'appel incident de Mme [G]. Elle a été condamnée à régler à chacune d'elles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 décembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur l'instance principale

A) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD

La société Allianz IARD soulevant l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [G] dirigé à son encontre, elle soutient que cet appel incident, tendant à ce que la somme de 52 163,69 euros, que lui a payée la société Wargel Home Conception, soit désormais mise à la charge de l'assureur, est irrecevable, faute d'intérêt, dans la mesure où il avait été fait droit intégralement à ses demandes en première instance, et au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles prohibées.

Il convient de souligner, ainsi qu'il vient d'être rappelé plus haut, que l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 2 février 2021 a débouté la société Allianz IARD de sa demande tendant à ce que soit déclaré irrecevable l'appel incident de Mme [G], retenant que cette dernière avait intérêt à former appel incident du jugement qui n'avait pas condamné la société Wargel Home Conception et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 122 927,90 euros qu'elle réclamait, mais la somme de 70 764,21 euros seulement, et que la somme de 52 163,69 euros ne lui avait été allouée que par une ordonnance de référé qui n'avait pas autorité de la chose jugée. D'ailleurs, la société Allianz IARD n'était pas partie à cette procédure.

Il a donc déjà été statué sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Allianz IARD, tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [G], et l'ordonnance du 2 février 2021 a autorité de la chose jugée au principal, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état étant au demeurant seul compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir.

Par ailleurs, le motif tenant au caractère nouveau d'une demande est un motif d'irrecevabilité d'une demande et non de l'appel lui-même, qui seule est soulevée à l'égard de Mme [G]. Ce moyen est donc inopérant en l'espèce. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD à l'encontre de l'appel incident de Mme [G] doit être déclarée irrecevable devant la cour.

B) sur la responsabilité de la société Wargel Home Conception

Le rapport d'expertise judiciaire du 6 juin 2016 met en évidence des désordres affectant les menuiseries extérieures de la maison d'habitation de Mme [G], installées par la société Wargel Home Conception, à savoir des défauts de calfeutrement affectant l'ensemble des fenêtres et des portes fenêtres, un vide d'environ 35 mm ayant été constaté entre le gros 'uvre et le dormant.

Selon les conclusions de l'expert, ces désordres ont pour origine des malfaçons dont la cause réside dans l'inobservation des règles de l'art et des normes NF-DTU par la société Wargel Home Conception. Celle-ci a accepté des défauts de la maçonnerie, sans reprise de la planéité du plan de pose, et n'a pas pris correctement les dimensions des ouvertures pour la fabrication des menuiseries extérieures qui sont trop petites. Elle a également effectué un calfeutrement partiel avec un cordon compribande inadapté ou de la mousse polyuréthane.

La société Wargel Home Conception ne conteste pas sérieusement sa responsabilité dans ces malfaçons. De plus, l'expert précise que ces menuiseries ont été rendues impropres à leur destination du fait des désordres les affectant, qui compromettent l'étanchéité des menuiseries extérieures à l'air et à l'eau, de même que leur résistance au vent, avant de conclure que ces désordres compromettent la destination de l'ouvrage.

En effet, l'insuffisance d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures entraîne inévitablement l'insuffisance d'étanchéité à l'air et à l'eau de l'immeuble d'habitation lui-même et, par conséquent, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

De plus, si des réserves ont été émises, lors de la réception de ces menuiseries, le 22 octobre 2014, elles ont concerné pour l'essentiel les mécanismes des portes-fenêtres à régler et lubrifier, la hauteur du sol fini non respectée, ce dont il résultait que les cadres de fenêtres et de portes-fenêtres dépassaient de 1,5 à 3 cm du sol, la présence d'impacts sur les lames des BSO extérieurs, des tablettes isolantes manquantes ou non conformes, des volets roulants défectueux ou non conformes, la présence généralisée d'impacts et de rayures, la présence de fissures sur le châssis extérieur d'une fenêtre..., mais elles n'ont pas concerné l'ensemble des désordres relatifs au calfeutrement de ces menuiseries extérieures, qui n'avaient pas non plus été signalés dans la « mise en demeure de terminer le chantier » adressée par lettre recommandée du 12 août 2014.

Concernant la porte coulissante du séjour, un problème de fonctionnement a été réservé, la partie coulissante montrant une forte résistance en milieu de course et n'étant pas parallèle au châssis de la porte-fenêtre, ainsi qu'un désordre concernant les angles du cadre de ce châssis qui n'étaient pas d'équerre. Cependant, l'expertise a mis en évidence d'une part que cette porte-fenêtre ne reposait que sur un appui composite sans cale d'assise destinée à répartir le poids propre de la fenêtre, et d'autre part et surtout qu'elle était atteinte, comme toutes les autres portes-fenêtres et fenêtres, du désordre relatif au défaut de calfeutrement, qui concerne l'ensemble des menuiseries extérieures.

Par ailleurs, la réserve relative à la « finition joint silicone non acceptable intérieur et extérieur » de la porte d'entrée en face sud concerne un défaut de finition purement esthétique et n'a, au vu des photographies illustrant le procès-verbal de réception, aucun rapport avec les désordres relatifs au calfeutrement qui, de plus, ainsi qu'il vient d'être précisé, concernent l'ensemble des menuiseries extérieures et non pas cette seule porte.

Rien ne permet de considérer, au vu du rapport d'expertise et de l'ensemble des pièces produites, que les désordres atteignant le calfeutrement des menuiseries extérieures, mis en évidence par l'expert, aient été réservés ou apparents lors de la réception, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, ou qu'ils soient apparus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.

Il s'agit donc bien de désordres de nature à engager la garantie décennale due par la société Wargel Home Conception.

La nature des désordres en cause justifie également la mobilisation de la police d'assurance relative à la garantie décennale souscrite par la société Wargel Home Conception auprès de la société Allianz IARD, s'agissant de la « garantie D ' Responsabilité décennale » du contrat, définie au chapitre 5 des conditions générales du contrat, ce dont il résulte que les exclusions de garantie prévues au chapitre 3 relatif à la garantie B - Responsabilité civile de l'entreprise, invoquées par l'assureur, ne peuvent s'appliquer dans le cadre du présent sinistre.

La société Allianz IARD n'invoquant aucune clause d'exclusion de garantie issue des conditions générales de la police d'assurance Responsabilité décennale, il n'y a donc lieu de retenir aucun motif d'exclusion à ce titre.

Par ailleurs, les franchises prévues au contrat d'assurance ne sont pas opposables au maître de l'ouvrage à indemniser dans le cadre de la garantie décennale, ainsi que le précisent les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Wargel Home Conception auprès de la société Allianz IARD, en leur paragraphe 5.4.2. Aucune franchise ne peut donc réduire le droit à indemnisation de Mme [G] dans le cadre de son action directe contre la société Allianz IARD, assureur décennal de la société Wargel Home Conception.

C) Sur la réparation due à Mme [G]

L'expert a chiffré les travaux de réparation des désordres au montant total de 122 927,90 euros TTC. Celui-ci représente le coût de réparation des menuiseries extérieures lui-même, soit 102 860,40 euros, qui excède largement le montant des travaux facturés par la société Wargel Home Conception, soit 52 163,59 euros. En effet, il inclut le démontage de la totalité des châssis, outre, bien évidemment, la fourniture et la pose de nouveaux châssis aux bonnes dimensions pour obtenir un calfeutrement conforme à la norme. S'y ajoute, à hauteur de 20 067,50 euros, le coût de la remise en état de la plâtrerie, de la peinture et de la marbrerie, qui seront endommagées par les travaux, ainsi que celui du dressage du tableau des baies maçonnées.

Tous ces travaux sont nécessaires pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice matériel subi par Mme [G], en conséquence des désordres de nature décennale affectant les menuiseries extérieures fournies et posées par la société Wargel Home Conception. De plus, il n'est nullement démontré que le montant de la provision alloué à la demanderesse par l'ordonnance de référé du 1er février 2017, soit 52 163,69 euros, soit suffisant pour couvrir la totalité du coût de réparation de ces désordres. Il en résulte donc que leur coût doit être retenu en totalité, étant rappelé que cette ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Wargel Home Conception et son assureur, la société Allianz IARD, à payer à Mme [G] la somme de 70 764,21 euros, au titre de la réparation des désordres, et de les condamner in solidum à régler la totalité du montant de 122 927,90 euros, actualisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 19b ' menuiseries extérieures ' en prenant pour base le dernier indice paru le 29 août 2015, date du devis relatif aux réparations, et dont à déduire la provision de 52 163,69 euros allouée par le juge des référés.

II ' Sur l'appel en garantie et l'ensemble des demandes de la société Wargel Home Conception contre la société Allianz IARD

A) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD

La société Allianz IARD soulevant l'irrecevabilité de l'appel incident et de l'appel en garantie de la société Wargel Home Conception, il convient de souligner, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 2 février 2021 a débouté l'appelante principale de sa demande tendant à ce que soient déclaré irrecevable l'appel incident de son assurée et que cette ordonnance a, sur ce chef, autorité de la chose jugée, ce qui rend irrecevable la fin de non-recevoir de la société Allianz IARD dirigée contre l'appel incident de la société Wargel Home Conception.

Sur la fin de non-recevoir dirigée contre l'appel en garantie de la société Wargel Home Conception, il doit être rappelé que cette dernière sollicite la condamnation de son assureur « à la tenir quitte de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais (y compris frais d'expertise), au profit de Mme [G] », et la condamne à lui « rembourser la somme de 55 419,49 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du 11 octobre 2017 ».

Or, d'une part Mme [G] avait bien sollicité en première instance la condamnation solidaire de la société Wargel Home Conception et de la société Allianz IARD à lui régler la somme totale de 122 927,90 euros et qu'il soit déclaré que la provision allouée par le juge des référés s'imputerait sur les montants à verser. Elle n'avait pas limité sa demande en réparation au seul montant finalement alloué par le tribunal. D'autre part, la société Wargel Home Conception avait elle-même sollicité subsidiairement la condamnation de la société Allianz IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au profit de Mme [G] sur le fondement de la garantie décennale et sa condamnation à lui rembourser la somme de 55 419,49 euros.

De plus, l'arrêt interprétatif du 04 juin 2020 a bien dit qu'il convenait d'interpréter le jugement déféré en ce sens que la condamnation de la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Conception quitte de toute condamnation au profit de Mme [G] s'étendait aux condamnations prononcées en référé, avant l'introduction de l'instance au fond. Il a déclaré irrecevable, au titre de l'interprétation du dit jugement, la demande de cette société tendant à la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 57 419,49 euros ou de 55 419,49 euros.

Ces demandes, reformulées en appel, ne peuvent donc être considérées comme des demandes nouvelles, étant observé que le tribunal n'a pas statué formellement sur la demande subsidiaire de la société Wargel Home Conception tendant au remboursement, par la société Allianz IARD, de la somme de 55 419,49 euros, dont elle avait dû s'acquitter à l'égard de Mme [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 1er février 2017.

En conséquence, l'appel en garantie de la société Wargel Home Conception à l'encontre de son assureur, incluant sa demande en condamnation au paiement de la somme de 55 419,49 euros, qui tend à l'exécution de la condamnation de la société Allianz IARD à la garantir de sa condamnation au versement de la provision mise à sa charge par le juge des référés, ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD, relativement à cet appel en garantie, doit donc être rejetée.

B) Sur le fond

Ainsi qu'il a été relevé plus haut, la nature des désordres en cause justifie la mobilisation de la police d'assurance relative à la garantie décennale souscrite par la société Wargel Home Conception auprès de société Allianz IARD, s'agissant de la « garantie D ' Responsabilité décennale » du contrat, définie au chapitre 5 des conditions générales du contrat, et aucune clause d'exclusion de cette garantie n'est invoquée et n'est susceptible de pouvoir s'appliquer en l'espèce.

En revanche, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Wargel Home Conception prévoient, dans le cadre de la garantie D ' Responsabilité décennale, une franchise représentant 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros. Si elle n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, selon les termes du contrat, cette franchise est en revanche opposable à l'assuré lui-même.

C'est pourquoi, s'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'appel en garantie de la société Wargel Home Conception à l'égard de son assureur, il convient de compléter ces dispositions en y ajoutant que la société Allianz IARD ne sera tenue à garantir son assurée des paiements effectuées par cette dernière au profit de Mme [G] que sous déduction de la franchise contractuelle précisée ci-dessus.

En revanche, les dispositions du jugement déféré relatives à cet appel en garantie n'ont pas lieu d'être complétées par la condamnation de la société Allianz IARD à rembourser à son assurée les sommes versées à Mme [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 1er février 2017, dans la mesure où l'arrêt interprétatif de la cour du 04 juin 2020 a précisé que la condamnation de la société Allianz IARD à tenir la société Wargel Home Conception quitte de toute condamnation au profit de Mme [G], prononcée par le dit jugement, s'étendait aux condamnations prononcées en référé, avant l'introduction de l'instance au fond, ce qui inclut ces sommes. Or, cette disposition est confirmée par le présent arrêt.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les condamnations prononcées par le jugement déféré contre la société Wargel Home Conception et contre la société Allianz IARD au profit de Mme [G] n'étant nullement réduites en appel, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance. Il sera cependant complété en ce que cette condamnation s'étendra aux frais d'expertise judiciaire, cette demande de Mme [G] présentée à hauteur de cour n'étant que le complément nécessaire de sa demande initiale relatives aux dépens de l'instance.

De plus, pour les mêmes motifs, les dépens de l'instance principale d'appel seront mis à la charge de la société Wargel Home Conception et de la société Allianz IARD, in solidum, ainsi qu'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par Mme [G] en appel. Les demandes fondées sur les mêmes dispositions, formées par la société Wargel Home Conception et par la société Allianz IARD à l'encontre de Mme [G] au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, seront quant à elles rejetées.

Les dispositions relatives à l'appel en garantie de la société Wargel Home Conception étant confirmées et accueillies pour l'essentiel et le tribunal n'ayant pas statué sur les dépens de cet appel en garantie, les dispositions du jugement déféré seront complétées en ce que la société Allianz IARD sera condamnée aux dépens de première instance de cet appel en garantie. Elle le sera également, s'agissant des dépens d'appel. De plus, il sera fait droit à la demande de la société Wargel Home Conception contre son assureur, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, au titre de cet appel en garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD à l'encontre de l'appel incident de Mme [X] [G] et de l'appel incident de la SARL Wargel Home Conception,

DECLARE recevable l'appel en garantie de la SARL Wargel Home Conception à l'encontre de la SA Allianz IARD, incluant la demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 55 419,49 euros,

CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 2 avril 2019, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Wargel Home Conception et son assureur, la SA Allianz IARD, à payer à Mme [X] [G] la somme de 70 764,21 euros seulement, au titre de la réparation des désordres, et en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Allianz IARD relative à la franchise dans les rapports avec son assurée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARL Wargel Home Conception et la SA Allianz IARD à payer à Mme [X] [G], au titre de la réparation des désordres, le montant de 122 927,90 euros (cent vingt-deux mille neuf cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes), actualisé au jour du jugement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 19b ' menuiseries extérieures ' en prenant pour base le dernier indice paru le 29 août 2015, et dont à déduire la provision de 52 163,69 euros (cinquante-deux mille cent soixante-trois euros et soixante-neuf centimes) allouée par le juge des référés,

DIT que la garantie de toute condamnation en principal au profit de Mme [X] [G], dont est tenue la SA Allianz IARD à l'égard de son assurée, la SARL Wargel Home Conception, est due à cette dernière sous déduction de la franchise contractuelle, laquelle représente 10 % du montant de l'indemnité, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,

CONDAMNE in solidum la SARL Wargel Home Conception et la SA Allianz IARD aux frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum la SARL Wargel Home Conception et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance principale d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARL Wargel Home Conception et la SA Allianz IARD à payer à Mme [X] [G] la somme de 2 500,00 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,

REJETTE les demandes de la SARL Wargel Home Conception et de la SA Allianz IARD présentées contre Mme [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en appel,

CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'appel en garantie de la SARL Wargel Home Conception à son encontre,

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SARL Wargel Home Conception la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens d'appel engagés par cette dernière au titre de son appel en garantie.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/03270
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;19.03270 ?
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