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22/08/2022 | FRANCE | N°22/03043

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 22 août 2022, 22/03043


Ordonnance notifiée

aux parties





Transmise par courriel :



- à Me Sacha CAHN



- à M. le P.G.



- à l'ARS



- au JLD



le 22 août 2022



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 22/03043 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VS



Minute n° : 55/2022





ORDONNANCE DU 22 AOÛT 2022



dans l'affaire entre :




r>APPELANT :



Monsieur [V] [B]

né le 30 décembre 1991 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]



comparant en personne, assisté de Me Sacha CAHN, avocat

à la cour, commis d'office





INTIMES :



Madame la Préfète du Bas-Rh...

Ordonnance notifiée

aux parties

Transmise par courriel :

- à Me Sacha CAHN

- à M. le P.G.

- à l'ARS

- au JLD

le 22 août 2022

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 22/03043 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VS

Minute n° : 55/2022

ORDONNANCE DU 22 AOÛT 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

né le 30 décembre 1991 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sacha CAHN, avocat

à la cour, commis d'office

INTIMES :

Madame la Préfète du Bas-Rhin

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur le Directeur de l'EPSAN

[Adresse 1]

[Localité 6]

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Philippe VANNIER, Avocat Général

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 17 août 2022 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Isabelle MULL, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques d'une personne détenue, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, de Monsieur [V] [B] à l'EPSAN de [Localité 6], prise par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin le 24 janvier 2019,

Vu l'arrêté en date du 18 février 2019 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, maintenant la mesure de soins psychiatriques au titre de l'article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté en date du 30 décembre 2019 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [V] [B] selon le programme de soins établi le 27 décembre 2019,

Vu les décisions de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [V] [B], prises par Madame la Préfète du Bas-Rhin les 20 mai 2020, 20 novembre 2020,

21 mai 2021, 23 novembre 2021 et 23 mai 2022,

Vu les avis médicaux mensuels,

Vu la requête de Monsieur [V] [B], réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2022, tendant à la mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet,

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de Monsieur [V] [B],

Vu l'appel formé contre cette décision par Monsieur [V] [B], par courrier réceptionné au greffe de la cour le 10 août 2022,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil désigné pour assister Monsieur [V] [B] le 11 août 2022,

Vu l'avis du parquet général du 12 août 2022,

Après avoir entendu Monsieur [V] [B], assisté de Maître [R] [T], à notre audience publique du 17 août 2022,

MOTIFS

Monsieur [V] [B] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 3 août 2022 et notifiée le même jour à sa personne, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 10 août 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, il entend, notamment et en substance, remettre en cause la nécessité du programme de soins qui lui a été prescrit.

A l'audience, Monsieur [B] a développé son argumentation en expliquant qu'il n'avait pas été écouté en première instance, qu'il souhaitait être soigné pour ses pathologies avérées dès lors qu'il subissait les séquelles de deux incendies, que le traitement qui lui était inculqué présentait de très importants effets secondaires, notamment au niveau de ses tatouages et provoquait d'importantes démangeaisons, que les médecins psychiatres n'étaient pas tous du même avis le concernant et que leurs certificats étaient flous voire contradictoires.

Monsieur [B] explique qu'il n'est pas opposé à la prise d'un traitement à la condition qu'il soit adapté.

Il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière, aucune contestation n'ayant été, à cet égard, élevée tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.

Monsieur [B] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée du programme de soins décidé le 30 Décembre 2019.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Les certificats mensuels du 20 juin 2022 et du 19 juillet 2022, versés aux débats, indiquent que l'anosognosie est totale, que Monsieur [B] est revendicateur par rapport au diagnostic de schizophrénie et que les soins doivent être maintenus sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Dans son certificat médical rédigé le 29 juillet 2022, le Docteur [L] indique que Monsieur [B] dispose actuellement d'un traitement par antipsychotique à action prolongée injectable ainsi que d'un suivi psychiatrique mensuel, que l'adhésion aux soins est très superficielle, que le maintien du traitement se fait uniquement en raison du programme de soins en cours et qu'une interruption du programme de soins risque de conduire à une rupture des soins et à un risque de dégradation de son état clinique avec potentiellement de graves troubles du comportement.

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué par la première présidente ne disposent ni de la compétence ni du pouvoir juridictionnel pour apprécier la pertinence et les effets secondaires d'un traitement administré à un patient, les données de la science ne pouvant être appréciées que par un praticien de santé.

La lecture des certificats médicaux versés au dossier ne révèlent aucune contradiction dans l'appréciation de l'état de santé de la partie appelante.

Ils mettent en évidence et concluent au maintien du programme de soins.

Monsieur [B] ne verse au dossier aucune pièce, et notamment aucune pièce médicale, de nature à étayer son argumentation sur la contestation des conclusions des médecins psychiatres.

Aucun élément du dossier ne permet d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise.

Au vu de ces éléments circonstanciés et concordants, le maintien de la prise en charge de Monsieur [B] sous la forme d'un programme de soins apparaît, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du 3 août 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/03043
Date de la décision : 22/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-22;22.03043 ?
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