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19/08/2022 | FRANCE | N°21/00010

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 21/00010


MINUTE N°342/2022

























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Eulalie LEPINAY





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00010 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOSC



Décision déférée à

la cour : 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG



APPELANTE et intimée sur incident :



S.A.S. TRABET représentée par son représentant légal audit siège social

ayant son siège social [Adresse 4]



représentée par Me Claus WIESEL, avocat à ...

MINUTE N°342/2022

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Eulalie LEPINAY

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00010 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOSC

Décision déférée à la cour : 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur incident :

S.A.S. TRABET représentée par son représentant légal audit siège social

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMEE et appelante sur incident :

S.A.R.L. MUC HABITAT prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me LEROY, avocat au barreau de Toulon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction de maisons individuelles pour un lotissement situé à [Localité 5], la société Muc Habitat a fait appel à la société Trabet.

Par acte du 22 octobre 2018, la société Trabet a assigné la société Muc Habitat devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamnée au paiement des travaux qu'elle lui a facturés le 18 juin 2018, à hauteur de la somme de 118 087,93 euros TTC, restée impayée malgré mise en demeure du 2 août 2018, ainsi que de dommages et intérêts.

La société Muc Habitat a contesté la facture, ne reconnaissant devoir que la somme de 41 908,23 euros HT, ayant fait l'objet de deux devis du 9 février 2018 qu'elle avait acceptés pour les sommes respectives de 32 327,43 et 9 580,80 euros HT. Elle a sollicité à titre reconventionnel la remise sous astreinte d'une facture d'un montant de 41 908,23 euros HT, conformément aux dispositions de l'article 283-2 nonies du code général des impôts, pour permettre le paiement du prix.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire a débouté la société Trabet de ses demandes, a dit et jugé que les travaux commandés ont été convenus à un prix de 41 908,23 euros HT, condamné la société Trabet à remettre à la société Muc Habitat une facture d'un montant de 41 908,23 euros HT conforme à l'article 283-2 nonies du code général des impôts mais dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte et condamné la société Trabet aux dépens ainsi qu'à payer à la société Muc Habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire a indiqué que la société Muc Habitat avait validé par courriel du 9 février 2018 les deux devis pour des travaux de terrassement et d'enrochement concernant 9 parcelles pour un montant total de 41 908,23 euros HT, ces devis précisant les quantités de terre et d'enrochement. Il a ensuite retenu que la facture litigieuse majorait considérablement ces quantités et le coût consécutif, chiffrant ces travaux à 62 036,51 euros HT, de sorte que la somme supplémentaire de 20 128,28 euros HT était une majoration non convenue des devis acceptés et ne correspondait pas aux travaux contractuellement convenus.

La facture comprenant par ailleurs d'autres travaux, le tribunal les a également estimés 'non convenus contractuellement' aux motifs que :

- la société Muc Habitat avait seulement sollicité l'établissement d'autres devis pour des travaux sur deux autres parcelles (1 et [Cadastre 3] A), sans qu'aucun devis ne lui ait été transmis et qu'elle ait passé commande,

- le terrassement de la parcelle [Cadastre 3] A n'apparaissait pas sur la facture, de sorte qu'il n'avait pas été fait et celui de la parcelle 1 était facturé pour 533,30 m3 alors qu'il avait été demandé pour 200 m3 seulement,

- le conducteur de travaux de la société Muc habitat avait communiqué une liste de travaux à faire le 23 mars 2018 qui n'avaient pas été faits et ne pouvaient être facturés sous la rubrique 'aménagements divers',

- la transmission d'un devis a posteriori sur de 'prétendus travaux réalisés' ne pouvait valoir information préalable, 'ni permettre de définir le coût d'une prestation déterminable, pas plus qu'une acceptation'.

*

La société Trabet a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2020.

Par conclusions du 10 août 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 118 087,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2018, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; elle conclut au rejet de l'appel incident et de la demande en dommages et intérêts adverse et sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'aucune commande n'avait été passée concernant les parcelles 1 et [Cadastre 3] A et explique que, si sa facture vise la parcelle [Cadastre 3] B au lieu de 34A, c'est suite à une erreur de frappe ; elle estime que la commande résulte du courriel du 9 février 2018 de validation des deux devis, en ce qu'il ajoute des travaux à réaliser et à prévoir, de son propre courriel du 23 février 2018 lui indiquant qu'elle va effectuer les terrassements des lots 1 et 34A en lui communiquant le 'tarif de la régie' et du nouveau courriel de la société Muc habitat du 23 mars 2018 listant de nouveaux travaux supplémentaires alors qu'elle avait connaissance dudit tarif, de sorte qu'elle l'a accepté.

Elle explique que le devis initial a été revu à la hausse, en ce qui concerne les quantités (le prix unitaire est le même) pour les parcelles 5, 6 et 8, par les nouveaux travaux commandés le 23 mars 2018 sur ces parcelles. Elle précise que les travaux sur la parcelle [Cadastre 1] ont également été commandés le 23 mars 2018.

Elle observe que la société Muc Habitat n'a pas contesté son courriel (postérieur au sien précité) du 23 mars 2018 faisant le 'bilan des travaux réalisés', lequel reprend l'ensemble des travaux initiaux et complémentaires et a servi de base à la facture finale. La société Muc Habitat n'aurait contesté, dans son courrier du 14 août 2018 en réponse à la mise en demeure, que le montant de la facture, et non la commande ni les travaux réalisés.

Elle rappelle que la preuve est libre entre commerçants et que l'accord de volonté, en ce qui concerne l'ordre de service et le prix, résulte en l'espèce des échanges de courriels. Elle invoque la mauvaise foi de l'intimée.

*

Par conclusions du 21 décembre 2021, la société Muc Habitat, formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à :

- lui remettre une facture d'un montant de 41 908,23 euros HT et conforme à l'article 283-2 nonies du code général des impôts (portant mention de l'autoliquidation, elle-même devant collecter et reverser la TVA et non l'entreprise sous-traitante) sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- les devis acceptés correspondaient à une seconde proposition, n'ayant pas accepté la première qui comportait des calculs de densité de terre erronés,

- des plans, communiqués préalablement par elle, reprenant les quantités figurant aux devis, y étaient joints,

- la société Trabet a accusé réception d'autres travaux à prévoir sur les lots 1 et 34A mais n'a jamais communiqué de devis précisant les quantités de terre et le coût de son intervention,

- le 23 mars 2018, son conducteur de travaux a fait une 'demande d'intervention' pour des travaux non encore effectués et le même jour la société Trabet lui a communiqué le bilan de 'prétendus travaux réalisés' en lui demandant paiement de 113 571,40 euros,

- le 27 mars 2018, la société Trabet lui a communiqué le devis de prétendus travaux réalisés pour 110 730,79 euros,

- finalement, elle lui réclamait 118 087,93 euros suivant facture,

- aucune facture de 41 908,23 euros HT portant mention du régime de TVA de l'autoliquidation, accepté par elle et permettant son règlement ne lui a jamais été communiquée.

Elle soutient aussi que les travaux sur les parcelles 1 et [Cadastre 3]A, pour lesquels elle a demandé des devis, n'ont jamais été faits, et que c'est vainement que l'appelante invoque une erreur de plume de sa facture (parcelle [Cadastre 3]B au lieu de [Cadastre 3]A), la surface de 425,40 m3 ne ressortant non plus d'aucun document ; elle conteste également la réalisation des travaux listés par son conducteur de travaux et l'existence d'un accord concernant des aménagements divers et tarifs en régie.

*

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS

Sur les travaux supplémentaires

L'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage.

En revanche, pour retenir des travaux supplémentaires, il faut qu'ils aient été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque postérieurement ; et à défaut de preuve d'un accord sur leur prix, il appartient au juge d'en évaluer le montant.

En l'espèce, aucune acceptation sans équivoque des travaux supplémentaires après leur exécution n'est caractérisée.

En effet, elle ne peut être tirée de l'absence de réponse de la société Muc Habitat au courriel adressé le 23 mars 2018 à 17 h 07 par la société Trabet faisant le bilan détaillé des travaux réalisés à cette date (prestations et coût) pour un total de 113 571,4 HT et visant les deux devis du 9 février - mais pour les sommes supérieures de 38 157,91 euros HT et 25 608,92 euros HT - ainsi que des 'terrassements supplémentaires' pour 42 487 euros HT et 'divers travaux de régie' pour 7 317,50 euros HT.

Au contraire, le devis 'récapitulatif de l'ensemble des travaux réalisés', adressé 4 jours plus tard par la société Trabet - faisant d'ailleurs référence à une discussion téléphonique - sous-entend que la société Muc Habitat n'a pas accepté que ces travaux lui soient ainsi facturés, étant relevé qu'à la fin de courriel précédent, il lui était demandé 'ses consignes pour la facturation'.

Enfin, la société Muc Habitat n'a pas retourné signé ledit devis - d'un montant total HT de 110 730,79 euros -, ni transmis 'la commande correspondante' afin que la société Trabet puisse 'programmer la mini-pelle avec chauffeur demain comme convenu', comme elle le lui demandait dans le courriel du 27 mars 2018, auquel ce devis était joint.

La seule absence de protestation écrite émanant de la société Muc Habitat à ces deux envois est donc insuffisante pour valoir validation des travaux supplémentaires réalisés selon ces documents.

Il convient donc de rechercher si des travaux supplémentaires par rapport aux deux devis acceptés par courriel du 9 février 2018 ont été commandés par la société Muc Habitat.

La société Muc Habitat a indiqué dans ce courriel, adressé à [N] [Y], responsable VRD de la société Trabet, après lui avoir confirmé la validation des deux devis qu'il lui avait envoyés, que : 'il faudra aussi réaliser :

- le terrassement de la parcelle 1 (environ 200 m3), prévoir l'évacuation et la démolition des murs en L sur une largeur de 8.00 ml

- le terrassement de la parcelle [Cadastre 3] A et une égalisation sur les parcelles à l'arrière.

Je vous transmets les plans ci-joint. Merci de me transmettre le devis complémentaire.'

La société Trabet ne justifie d'aucune réponse à ce courriel, mais avoir indiqué (courriel de son propre conducteur de travaux, [I] [E], avec copie à [N] [Y]) le 23 février 2018, 'enchaîner la semaine prochaine sur les terrassements des lots 1 et 34A, et les travaux en régie à définir lors de la réunion du mardi 27 février 8h00 avec [O].Y a t il d'autres lots à terrasser comme semblait l'indiquer votre conducteur de travaux' Si oui, lesquels'' ; elle lui transmettait en outre les tarifs 'régie'.

Le conducteur de travaux de la société Muc habitat a ensuite adressé un courriel le 23 mars 2018 à 9 h 39 à [I] [E], concernant le 'chantier à venir' et lui indiquant la 'liste des travaux à effectuer sur le lotissement de [Localité 5]' afin de lui permettre de 'quantifier les travaux à venir', en lui joignant une liste (intitulée 'planning travaux sur [Localité 5]') de diverses prestations concernant :

- les lots 8, 13 : 'fouille en rigole',

- les lots 16, 5, 6 : 'remblai périphérique +...',

- le lot 1 : 'pose mur en L lot 1- 6 ml (mur déjà sur place), remblai + ...',

- le lot 35 A ; 'terrassement en pleine masse environ 100 m3 et fouille en rigole',

- le lot 31 et les lots 30/29/28 : 'mise en place des terres du lot 31 sur les lots 30/29/28".

Or force est de constater que certains lots cités dans cette liste ne figurent pas sur la facture : lots 35 A, 31, et 30-29-28 et que, pour ceux qui y figurent, les prestations précises demandées n'y figurent pas.

De plus, les travaux en régie ou 'aménagements divers' facturés ne figurent pas dans la liste du conducteur de travaux et il n'est pas justifié d'un compte rendu de la réunion où ils devaient être définis ; de plus, comme mentionné supra, le courriel d'accompagnement du devis du 27 mars 2018, jamais retourné, demandait la transmission d'une commande correspondante pour 'programmer la mini-pelle avec chauffeur', alors que celle-ci n'a pas été transmise en retour et que la prestation 'mini pelle avec chauffeur' est facturée le 18 juin 2018 pour 5,5 jours à hauteur de 1 700 euros comme sur le devis.

La preuve n'est donc pas rapportée que ces travaux ont été commandés, de sorte que la somme facturée au titre des aménagements divers n'est pas due.

Le terrassement - et transport/évacuation/frais de décharge - de la parcelle [Cadastre 3] B pour 425,40 m3 n'a pas non plus été demandé, ni le 9 février ni le 23 mars 2018, et l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle ait commis une erreur sur le numéro de parcelle, qui serait en réalité la parcelle [Cadastre 3] A dont le terrassement a été demandé le 9 février. La somme facturée au titre de cette parcelle [Cadastre 3] B ne peut donc être admise.

Dès lors, seul peut être accordé, en plus des travaux objets des devis acceptés, le coût du terrassement et du transport/évacuation/frais de décharge de la parcelle 1, mais seulement pour 200 m3 tels que la société Muc Habitat l'a demandé (sur la même base de prix que ceux prévus aux devis initiaux pour l'ensemble des parcelles), et non celui facturé pour 533,30 m3, d'autant que la société Trabet ne démontre pas qu'elle a terrassé 533,30 m3 pour cette parcelle au lieu de 200.

La société Muc Habitat est donc redevable, en plus du montant HT des devis qu'elle ne conteste pas (41 908,23 euros) avoir accepté, de la somme suivante :

- terrassement 200 X 3,90 € = 780 euros

- transport, évacuation et frais de décharge : 200 X 12,50 € = 2 500 euros

soit 3 280 euros HT.

La société Trabet ne conteste pas qu'elle n'ait pas à collecter la TVA en tant qu'entreprise sous-traitante et compte tenu de l'autoliquidation pratiquée par l'intimée.

Le jugement déféré ayant débouté la société Trabet de l'ensemble de sa demande doit donc être infirmé et la société Muc Habitat doit être condamnée en définitive à payer à l'appelante la somme totale de 45 188,23 euros (41 908,23 + 3 280), outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, date de la mise en demeure, étant relevé que le refus de paiement initialement opposé était alors sans lien avec l'absence de remise d'une facture HT, conforme à l'article 283-2 nonies du code général des impôts, qu'elle n'a pas réclamée.

Sur la facturation de la TVA

Il ressort de la proposition de rectification produite, dont a été l'objet la société Muc Habitat, que les entreprises sous-traitantes ne doivent pas facturer la TVA relative aux travaux concernés par l'autoliquidation et que les factures doivent mentionner l'autoliquidation et faire apparaître clairement que la TVA est due par la société Muc Habitat.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de remise d'une facture conforme à l'article 283-2 nonies du code général des impôts, mais pour la somme retenue ci-dessus et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, pour garantir cette remise ; il n'y a pas lieu en revanche que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.

Sur les demandes en dommages et intérêts

La société Trabet n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande, déjà présentée au premier juge, mais sur lequel le tribunal a omis de statuer ; elle sera donc rejetée par la cour.

L'appel n'est pas abusif puisqu'il est fait droit partiellement à la demande en paiement qui avait été rejetée par le premier juge ; la demande de la société Muc Habitat à ce titre sera donc également rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Trabet aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile..

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Muc Habitat à payer à la société Trabet la somme de 45 188,23 euros (quarante cinq mille cent quatre vingt huit euros vingt trois centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016,

CONDAMNE la société Trabet à remettre à la société Muc Habitat une facture de 45 188,23 euros HT conforme à l'article 283-2 nonies du code général des impôts, mentionnant l'autoliquidation et faisant apparaître que la TVA est due par la société Muc Habitat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant deux mois,

DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00010
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;21.00010 ?
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