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19/08/2022 | FRANCE | N°20/03728

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 20/03728


MINUTE N° 330/2022

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03728 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOM6



Décision déférée à la cour : 15 Octobre 2020 p

ar le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 68 est prise en son établissement de [Adresse 6]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.





INTI...

MINUTE N° 330/2022

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03728 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOM6

Décision déférée à la cour : 15 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 68 est prise en son établissement de [Adresse 6]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

INTIME :

Monsieur [V] [S]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

assigné le 15 mars 2021 à domicile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 novembre 2018, la SAS Paul Kroely Etoile 68 a prêté à M. [S], qui lui avait confié son propre véhicule en réparation, un véhicule 'de tourisme', Mercedes CLA-SBK immatriculé [Immatriculation 5], lequel a dû être dépanné et a été rapatrié dans ses locaux le 3 décembre 2018.

Soutenant que M. [S] avait fait le plein de carburant le 30 novembre 2018 en remplissant le réservoir avec du gasoil alors qu'il s'agissait d'un véhicule essence, elle l'a assigné, par acte d'huissier du 11 septembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de M. [S].

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire a condamné M. [S] à lui payer les sommes de 2 962,75 et 396 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, en réparation, respectivement, de son préjudice de jouissance et de ses frais d'expertise privée ; mais il a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 13 174,23 euros au titre du 'coût du remplacement du moteur (et accessoires tels que parallélisme avant)' ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a estimé M. [S] responsable des préjudices subis par la société Paul Kroely Etoile 68 du fait de la présence de gasoil dans le super carburant, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de son absence de faute ou d'un cas fortuit alors qu'il avait été avisé de la nature du carburant à utiliser, selon la fiche d'état départ du véhicule, datée du 26 novembre 2018, qu'il avait signée.

En revanche, le tribunal a retenu que, si les dégradations du moteur étaient confirmées par le procès-verbal de constat, le coût des réparations ne pouvait résulter de leur seule évaluation par une expertise privée du 10 avril 2019 et une facture 'proforma' émanant de la société Paul Kroely Etoile 68 elle-même.

Il a seulement estimé pouvoir faire droit à la demande au titre du préjudice de jouissance et des frais d'expertise privée.

Il a condamné la demanderesse aux dépens aux motifs qu'elle succombait pour l'essentiel et que les dépens étaient calculés en Alsace Moselle sur la valeur sollicitée et non sur les sommes accordées.

*

La société Paul Kroely Etoile 68 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2020.

Par conclusions du 3 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré - en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation correspondant au coût du remplacement du moteur et accessoires, tels que parallélisme avant, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens - et de :

- dire que M. [S] est responsable des dégâts occasionnés au véhicule,

- le condamner à lui payer la somme de 13 174,23 euros au titre de la réparation du préjudice subi correspondant au coût des travaux de remise en état du moteur et de ses accessoires,

- dire que l'ensemble des condamnations mises à la charge de M. [S] portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Elle relève que le premier juge a manqué de cohérence en jugeant la responsabilité de M. [S] engagée sur la base des pièces versées aux débats et en reconnaissant l'existence d'un préjudice, tout en estimant non établi son quantum alors qu'il était tenu de l'apprécier. Elle indique produire à toutes fins utiles un rapport d'un autre expert pour corroborer le rapport d'expertise privée produit en première instance.

*

L'appelante a assigné M. [S] et lui a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appel par acte du 15 mars 2021, à son domicile, à la personne de son fils, M. [S] [O] ; M. [S] n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.

MOTIFS

Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné M. [S] à indemniser la société appelante de son préjudice de jouissance et de ses frais d'expertise privée, après avoir retenu la responsabilité de M. [S] du fait de la présence de gasoil dans le super carburant.

Sur la responsabilité

Le tribunal n'a pas déclaré, dans le dispositif du jugement, M. [S] responsable des dommages subis par l'appelante du fait des dégâts causés au véhicule par le gasoil introduit dans le réservoir ; il conviendra donc de le préciser dans le dispositif du présent arrêt, conformément à la demande de l'appelante.

Sur les frais de réparation du véhicule

Le rapport d'expertise privée de M. [B], pour le cabinet Creativ, du 10 avril 2019, est complété et corroboré par le procès-verbal de constat, dressé le 3 avril 2019 par Me [W], huissier de justice, ayant assisté au démontage des pièces du moteur et constaté notamment les rayures d'un cylindre et sa couleur ocre bronze, ainsi que par un second rapport du 2 décembre 2020 de M. [L] [H], expert automobile pour la société DAC (Delvill-auto-consulting), versé aux débats à hauteur de cour.

Les deux rapports concluent que les dommages causés nécessitent le remplacement du moteur et en chiffrent le coût, le second précisant que le moteur sinistré est celui présent à l'origine sur le véhicule suivant sa fiche d'identification, de sorte qu'il doit être remplacé par un moteur neuf pour préserver la garantie constructeur toujours en cours au moment du sinistre (le véhicule a été mis en circulation le 26 septembre 2018) ; en outre l'appelante produit une facture du 11 avril 2019 établissant qu'elle a acheté, auprès de la société Mercedes Benz France, un moteur à essence au prix de 6 313,44 euros HT, après remise de 22%.

Il en résulte que la dégradation interne du moteur causée par l'erreur de carburant justifie son remplacement ; le coût de la remise en état a été chiffré à 13 316,62 euros TTC par M. [B] et 13 174,23 euros TTC par l'appelante, selon facture proforma sur la base d'un moteur au prix HT de 8 336,98 euros. Comme il a été dit ci-dessus, ce moteur a en réalité été acheté au prix de 6 313,44 euros HT ; de plus, M. [H] a évalué la remise en état à 9 889,21 euros HT, soit 11 867,05 euros TTC, sur la base d'un moteur neuf au prix de 8 600 euros HT.

Au vu de ces éléments, la remise en état doit être évaluée conformément à l'évaluation plus faible de M. [H], mais en tenant compte du coût réel d'achat du moteur par l'appelante, soit la somme de : 9 889,21 - 8 300 + 6 313,44 = 7 902,65 euros HT, soit 9 483,18 euros TTC (7902,65 + 1 580,53).

En définitive, le jugement sera infirmé et M. [S] condamné à payer cette somme à l'appelante à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément au principe posé par l'article 1231-7 du code civil, et non à compter de la mise en demeure antérieure comme sollicité.

S'agissant des intérêts sur les sommes allouées par le premier juge au titre des autres préjudices, force est de constater que l'appelante ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé leur point de départ au jour de sa décision. La décision doit donc être confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Paul Kroely Etoile 68 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

L'intimé, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 68 la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris, en ce que :

- il a rejeté la demande d'indemnisation correspondant au coût du remplacement du moteur (et accessoires tels que parallélisme avant),

- il a rejeté la demande de la SAS Paul Kroely Etoile 68 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- il a condamné la SAS Paul Kroely Etoile 68 aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

DIT que M. [V] [S] est responsable des dommages subis par la société Paul Kroely Etoile 68 du fait des dégâts causés au véhicule Mercedes CLA-SBK, immatriculé [Immatriculation 5], par le gasoil introduit dans le réservoir,

CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 68 la somme de 9 483,18 euros (neuf mille quatre cent quatre vingt trois euros et dix huit centimes), au titre des frais de réparation du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la SAS Paul Kroely Etoile 68 les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 sur les sommes de 2 962,75 et 396 euros qu'il lui a allouées,

CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la SAS Paul Kroely Etoile 68 la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;

CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03728
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;20.03728 ?
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