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19/08/2022 | FRANCE | N°20/03696

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 20/03696


MINUTE N° 328/2022





























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Joseph WETZEL





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03696 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOK6

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Décision déférée à la cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaiere de MULHOUSE





APPELANTE et intimée sur incident :



La S.A.R.L. FREEDOM SUD ALSACE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Do...

MINUTE N° 328/2022

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Joseph WETZEL

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03696 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOK6

Décision déférée à la cour : 25 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaiere de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur incident :

La S.A.R.L. FREEDOM SUD ALSACE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

INTIMÉS et Appelants sur incident :

Monsieur [O] [G]

Madame [J] [M] épouse [G]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Courant 2018, la SARL FreeDom Sud Alsace a été chargée par M. [O] [G] et Mme [J] [M], épouse [G], d'une prestation de remise en état de leur pelouse, incluant notamment scarification, apport de terre végétale, semis et engrais. Cette prestation a été effectuée le 6 octobre 2018 et la facture correspondante, d'un montant de 300,76 euros TTC, émise le 29 octobre 2018, a été réglée.

Suite à l'intervention de cette société, différentes taches jaunâtres sont apparues sur les dalles de la terrasse extérieure ainsi que sur les marches en granit de l'escalier extérieur, et n'ont pu être efficacement nettoyées. Les époux [T] ont appris de la société de nettoyage à laquelle ils avaient fait appel que ces taches s'apparentaient à des traces de rouille susceptibles d'avoir été causées par un engrais chimique utilisé sur le gazon.

Une expertise amiable initiée par l'assureur de protection juridique des époux [T] a été réalisée le 4 janvier 2019, en présence de chacune des parties et des experts mandatés par leurs assureurs respectifs. Selon le procès-verbal signé par l'ensemble des intéressés, ces taches proviennent du sulfate de fer contenu dans l'engrais appliqué par la société FreeDom Sud Alsace et répandu par le chien, lors de son passage sur les deux terrasses et l'escalier. Le remplacement de ces dalles et des marches en granit constituant l'escalier a été évalué à 11 440 euros, selon un devis fourni par les époux [T].

En juin 2019, les époux [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande en indemnisation dirigée contre la société FreeDom Sud Alsace.

Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré la société FreeDom Sud Alsace seule et entièrement responsable des dommages subis par les époux [T], suite aux travaux de jardinage facturés le 29 octobre 2018, et l'a condamnée à leur payer la somme de 11 440 euros au titre du coût de remplacement des dalles de terrasse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020.

Il a par ailleurs rejeté les demandes d'indemnisation correspondant au coût de remplacement des bordures et celles présentées au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, ainsi que du coût de l'expertise privée d'Union d'experts (M. [K] [W]).

Le tribunal a également condamné la société FreeDom Sud Alsace aux dépens et à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation relatives à l'obligation d'information du professionnel sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, ainsi que sur l'obligation de se renseigner et de conseil de l'entrepreneur, le tribunal a retenu que les taches jaunâtres, apparues sur les dalles et les bordures du jardin des époux [T], étaient des taches de rouille créées par le sulfate de fer contenu dans l'engrais utilisé par la société FreeDom Sud Alsace.

Pour retenir la responsabilité entière et exclusive de cette société, il a relevé que cette dernière ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce qu'elle avait informé l'un des époux [T], avant application, que l'engrais utilisé contenait un produit susceptible de créer de telles taches de rouille.

Dès lors, le fait de ne pas avoir arrosé la pelouse et d'avoir laissé le chien aller dans le jardin n'était pas constitutif d'une faute des époux [T], exclusive ou même limitative de responsabilité, alors que la société FreeDom Sud Alsace ne démontrait pas non plus que le respect du conseil d'arrosage aurait permis d'éviter le dommage.

Sur le remplacement des dalles, le tribunal a relevé que, si l'expert privé avait retenu 83 dalles tachées sur 137 dalles, il concluait à la nécessité de remplacer la totalité des dalles pour garantir une homogénéité esthétique, la quantité de dalles non tachées ne permettant pas de couvrir la totalité de la terrasse inférieure ou supérieure.

En revanche, concernant les bordures, il a retenu que le demandeur avait expressément indiqué, lors des opérations d'expertise privée contradictoire, qu'il ne réclamait pas la remise en état de ces dernières, ce dont il résultait qu'il y avait expressément renoncé.

Par ailleurs, les époux [T] ne rapportaient ni la preuve d'un trouble de jouissance dans l'utilisation des dalles de terrasse et des bordures de pelouse, s'agissant d'un préjudice purement esthétique, ni la preuve d'un préjudice moral.

Sur les frais d'expertise privée, le tribunal a observé que la facture d'honoraires avait été adressée à l'assureur des époux [T] qui ne justifiaient pas en être débiteurs.

La société FreeDom Sud Alsace a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 2 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 juin 2021, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, à titre principal, déboute les époux [T] de leurs demandes ainsi que de l'intégralité de leurs conclusions. Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande qu'il soit jugé que les époux [T] ont concouru au préjudice qu'ils invoquent à hauteur des trois quarts et, en conséquence, qu'elle réduise dans ces proportions l'indemnité du préjudice auquel ils peuvent prétendre.

En tout état de cause, elle demande que la cour :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation correspondant au coût de remplacement des bordures, au préjudice de jouissance et au préjudice moral, et au titre du coût de l'expertise privée d'Union d'experts,

- condamne les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité, la société FreeDom Sud Alsace fait valoir que :

- il résulte de l'expertise contradictoire que, contrairement à ce qu'affirment les époux [T], son préposé a préconisé oralement un arrosage, le 6 octobre 2018, alors qu'au jour de l'expertise, l'arrosage du semi n'avait jamais été réalisé, ce qui résulte également du propre courrier de M. [G] du 17 novembre 2018,

- peu importe que l'arrosage ait été préconisé « pour que le semi prenne » plutôt que pour éviter un risque possible de dégradation des dalles, alors que le mois d'octobre 2018 avait été inhabituellement sec et que le respect du conseil d'arrosage aurait permis d'éviter le dommage,

- son employé intervenu chez les époux [T] a expressément laissé à M. [G] la consigne d'empêcher le chien d'accéder à la pelouse dans les premiers jours.

En conséquence, en ne suivant pas les conseils qui lui avaient été donnés, M. [G] est à l'origine de son propre préjudice, elle-même n'ayant commis aucune faute.

Sur le préjudice des époux [T], la société FreeDom Sud Alsace souligne que seules 83 dalles ont été tachées sur les 137 dalles existantes.

Par ailleurs, elle reprend les motifs du jugement déféré sur les bordures ainsi que sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, soulignant que les époux [T] n'ont indiqué s'être également inquiétés pour la santé de leur chien qu'au cours de la procédure de première instance, n'en ayant jamais fait état auparavant, notamment lors de l'expertise de janvier 2019.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 mars 2021, les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société FreeDom Sud Alsace seule et entièrement responsable des dommages qu'ils ont subis au titre du remplacement des dalles de terrasse, à hauteur de 11 440 euros.

Ils sollicitent l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de la réparation des bordures, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et en tant qu'il a rejeté la condamnation de la société FreeDom Sud Alsace à rembourser les frais d'expertise qu'ils ont diligentée.

En conséquence, ils demandent qu'il soit jugé que la société FreeDom Sud Alsace a manqué à ses obligations contractuelles et qu'il soit fait droit à leur appel incident, au titre duquel ils sollicitent la condamnation de la société FreeDom Sud Alsace à leur payer, à titre de dommages-intérêts :

- la somme de 11 440 euros TTC correspondant au prix de remplacement de l'ensemble des dalles,

- la somme de 7 260 euros au titre des bordures tachées et selon devis en annexe 9,

- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- les frais liés à l'expertise privée, à hauteur de 818,40 euros.

Les époux [T] sollicitent en outre la condamnation de la société FreeDom Sud Alsace aux entiers frais et dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fondant leur action sur les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1231-1 du code civil, les époux [T] soutiennent que la société FreeDom Sud Alsace a commis de sérieux manquements à son obligation d'information et de conseil de ses clients, les traces constatées étant la conséquence de l'usage d'un produit chimique de type « engrais » projeté par elle sans ménagement et sans précaution.

Les intimés reprochent à la société FreeDom Sud Alsace d'avoir préconisé oralement l'arrosage uniquement pour le semi et nullement pour fixer l'engrais, alors que cela entrait directement dans la prestation du paysagiste. Aucun impératif d'arroser n'a non plus été émis et ils n'ont pas été avertis des risques induits par le produit utilisé et de ceux encourus à ne pas suivre les conseils du professionnel, qui devaient être personnalisés et adaptés, ce qui n'a pas été le cas.

De plus, les époux [T] soutiennent n'avoir jamais été avisés de ce qu'il convenait d'interdire au chien l'accès à la pelouse, suite à l'intervention de la société FreeDom Sud Alsace, ajoutant qu'il appartenait à cette dernière de proposer un autre produit en présence d'un animal à leur domicile, mais aussi de sécuriser les lieux afin d'éviter toute divagation de l'animal.

Ils estiment que, non seulement la société FreeDom Sud Alsace n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, mais aussi qu'elle a commis une véritable faute professionnelle en utilisant un engrais de ce type sur un jardin comme le leur, le sulfate de fer n'étant plus recommandé.

Sur la réparation de leur préjudice, les époux [T] soulignent que :

- le montant de 11 440 euros correspond au remplacement des dalles, nécessaire en totalité pour garantir une homogénéité esthétique, d'autant plus que les aménagements étaient neufs,

- le tribunal a estimé à tort qu'il résultait du rapport d'expertise privée qu'ils avaient expressément indiqué ne pas réclamer la remise en état des bordures, alors qu'il ressort du procès-verbal de cette expertise que les bordures en pavés sont également tachées,

- le simple fait d'avoir un dallage et des bordures tachées et inesthétiques sous leurs yeux et ceux des invités et des tiers suffit à caractériser un préjudice supplémentaire au préjudice matériel,

- leur démarche pour trouver une solution amiable et l'énergie déployée vainement doivent être réparées par l'octroi de dommages-intérêts, de même que leur inquiétude concernant la santé de leur chien, suite à l'emploi d'un engrais qui n'était pas adapté pour lui,

- leur préjudice moral a été amplifié par le cynisme dont a fait preuve la société FreeDom Sud Alsace.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur la responsabilité de la société FreeDom Sud Alsace

L'article L.111-1 du code de la consommation impose au professionnel, dans le cadre d'un contrat de vente de bien ou de fourniture de services, une obligation d'information à l'égard du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et l'article 1231-1 du code civil impose également à l'entrepreneur un devoir de renseignement et de conseil.

Dans la situation présente, la qualité de professionnel du jardinage de la société FreeDom Sud Alsace n'est pas contestée, de même que les obligations qui lui incombent à ce titre dans le cadre du contrat de fourniture de services, précisément la remise en état de la pelouse des époux [T] effectuée en octobre 2018.

Il résulte du procès-verbal établi à l'occasion de la réunion d'expertise amiable du 4 janvier 2019, signé par les parties et par les experts missionnés par leurs assureurs respectifs que, lors des travaux de remise en état de cette pelouse, le 6 octobre 2018, le préposé de la société FreeDom Sud Alsace a effectué des semis, qu'il a accompagnés d'un apport d'engrais. Il en résulte également que les taches constatées ultérieurement sur les dalles des deux terrasses extérieures, sur l'escalier et sur les bordures pavées, réfractaires à tout traitement, ont été causées par le sulfate de fer contenu dans l'engrais.

Or, il est admis aux débats que, s'il a préconisé à M. [O] [G] un arrosage des semis, l'employé de la société FreeDom Sud Alsace intervenu ne lui a pas indiqué que cet arrosage était nécessaire pour fixer le sulfate de fer de l'engrais dans le sol, ce qui aurait été de nature à éviter son transport sur les dalles de terrasse et l'escalier, notamment par les pattes du chien des intimés.

En s'abstenant de donner une telle information relative aux précautions particulières nécessitées par la nature de cet engrais, l'appelante a manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle a ainsi commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, à savoir l'apparition de taches indélébiles sur les dalles des terrasses et sur les marches de l'escalier, nécessitant leur remplacement.

Cependant, les parties et les experts de leurs assureurs respectifs ont admis, lors de la signature du procès-verbal du 4 janvier 2019, que l'arrosage du semis avait été préconisé par la société FreeDom Sud Alsace à l'issue des travaux, le 6 octobre 2018, afin de permettre à la semence de germer, ces préconisations n'ayant jamais été suivies, alors même que le mois d'octobre 2018 avait été particulièrement sec.

Or, l'arrosage très régulier d'un gazon qui vient d'être semé est une condition élémentaire de succès de tels semis et les intimés ne justifient d'aucun motif les ayant empêchés d'y procéder. De même, la divagation d'un chien sur les semis de gazon ne peut que nuire à la germination de ces derniers et un bon sens lui aussi élémentaire ne pouvait que conduire les maîtres de l'ouvrage à l'éviter, sans qu'il puisse être exigé en aucune manière que l'entrepreneur prenne lui-même la moindre mesure à ce titre, notamment de sécurisation des lieux.

Or, le dommage survenu aurait pu être limité, voire évité par de telles précautions et notamment par l'arrosage des semis, quel qu'en fût le motif, dans la mesure où cet arrosage aurait permis la fixation, dans le sol, du sulfate de fer de l'engrais qui, ainsi, n'aurait pu être transporté sous les pattes du chien. En s'abstenant totalement de suivre les recommandations de l'entrepreneur sur ce point, les époux [T] ont donc très largement contribué au dommage, dans une proportion qui doit être évaluée à trois quarts, contre un quart pour la société FreeDom Sud Alsace. En conséquence, cette dernière ne sera tenue à la réparation des préjudices des intimés que dans la limite d'un quart de ces derniers.

II ' Sur la réparation des préjudices des époux [T]

1°) Sur les frais de remplacement des dalles

Selon le devis de la société Paysages Carpati du 27 novembre 2018, le coût de remplacement des dalles des terrasses et des marches de l'escalier s'élève à 11 440 euros TTC. C'est effectivement à ce montant que les parties, assistées des experts de leurs assureurs respectifs, ont évalué le préjudice subi par les époux [T] à ce titre.

De plus, ainsi que l'a souligné le tribunal, ces derniers ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice et l'expert privé de leur assureur souligne que 83 dalles sur 137 sont tachées, la quantité de dalles non tachées ne permettant pas de couvrir la totalité de l'une ou l'autre des terrasses, alors qu'il est nécessaire de garantir leur homogénéité esthétique.

Cependant, au vu du partage de responsabilité relevé plus haut, il convient de retenir, à la charge de la société FreeDom Sud Alsace, le seul montant de 2 860,00 euros, soit un quart de 11 440 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de ce poste de préjudice et l'appelante sera condamnée au versement de la seule somme de 2 860,00 euros.

2°) Sur les frais de remplacement des bordures

Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert privé missionné par l'assureur des époux [T] a lui-même retenu que ces derniers ne réclamaient que la remise en état des dalles des deux terrasses et des blocs marches de l'escalier, mais pas celle des bordures. Ils ont donc renoncé à la réparation de ce poste de préjudice, ce que confirme le procès-verbal signé par toutes les parties qui ne mentionne, au titre de l'évaluation du dommage imputable au sinistre, que le coût de remplacement des dalles et des blocs marches en granit de l'escalier.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les époux [T] avaient explicitement renoncé à solliciter la remise en état de ces bordures et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à ce poste de préjudice.

3°) Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Ainsi que l'a relevé le tribunal, les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'un trouble de jouissance dans l'utilisation de leurs dalles de terrasses et de leur escalier, étant souligné que le préjudice matériel en cause est purement esthétique.

Ils ne démontrent pas non plus l'existence d'un préjudice moral et notamment d'une inquiétude quelconque ressentie concernant la santé de leur chien, du fait de l'utilisation d'un engrais à base de sulfate de fer, étant observé qu'aucun cynisme n'est caractérisé à l'encontre de l'appelante.

C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande relative à ces deux postes de préjudice.

4°) Sur les frais d'expertise privée

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [T] portant sur les frais d'expertise privée, dans la mesure où, comme l'a souligné le tribunal, ils produisent à ce titre une note d'honoraires du 28 janvier 2019 adressée à leur assureur de protection juridique et ne justifient nullement avoir dû assumer ces frais.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens de première instance, qui doivent être partagés entre les parties, dans la même proportion que s'est effectué le partage de responsabilité, soit un quart à la charge de la société FreeDom Sud Alsace et trois quarts à la charge des époux [T]. Les dépens de l'appel seront partagés dans les mêmes proportions.

De ce fait, le jugement déféré sera également infirmé en la condamnation prononcée à l'encontre de la société FreeDom Sud Alsace sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes réciproques des parties présentées sur ce même fondement seront rejetées, tant au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance que de ceux engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 septembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] [G] et de Mme [J] [M], épouse [G], en indemnisation du coût du remplacement des bordures et du coût de l'expertise privée d'Unions d'Experts, ainsi que de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL FreeDom Sud Alsace à payer à M. [O] [G] et Mme [J] [M], épouse [G], la somme de 2 860,00 euros TTC (deux mille huit cent soixante euros) au titre du coût de remplacement des dalles de terrasses et des blocs marches de l'escalier,

CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [J] [M], épouse [G], à régler les trois quarts des dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SARL FreeDom Sud Alsace à régler le quart des dépens de première instance et d'appel,

REJETTE les demandes réciproques des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03696
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;20.03696 ?
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