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19/08/2022 | FRANCE | N°20/03692

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 20/03692


MINUTE N° 341/2022

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Laurence FRICK





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03692 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOKW



Décision déféré

e à la cour : 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



La S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.





INTIM...

MINUTE N° 341/2022

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Laurence FRICK

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03692 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOKW

Décision déférée à la cour : 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST agissant poursuites et diligences de son président.

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, président

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, la Caisse de congés payés intempéries BTP-Caisse du Grand Est (ci-après la CIBTP) a assigné la SARL [3] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement de cotisations restées impayées, soutenant qu'elle lui était obligatoirement affiliée du fait de l'exercice d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et qu'elle était, par suite, tenue de lui régler ces cotisations.

Par jugement du 19 novembre 2020, rendu sans qu'elle ait déposé de conclusions, le tribunal judiciaire l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la CIBTP la somme de 72 426,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, au titre des cotisations majorées dues sur la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2019, avec capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal a estimé que :

- si la société [3] avait demandé sa désaffiliation le 16 juillet 2018 au motif de l'exercice d'une activité ne relevant plus du bâtiment (fabrication de meubles et objets meublants relevant de la convention collective nationale de l'ameublement), elle exerçait, conformément aux conclusions du rapport de contrôle réalisé par la CIBTP en date du 16 septembre 2019, une activité d'ébénisterie-menuiserie dans l'aménagement et l'agencement de locaux,

- la convention collective étendue du bâtiment prévoyait en son article I-12 que le critère d'application de la convention était l'activité réelle exercée, le code APE/NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption,

- cet article visait les activités '5573.Aménagements-finitions' et notamment les 'entreprises d'installation et d'aménagement de locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...)' ,

- dès lors, au moins l'une des activités exercées par la société [3] relevait de l'application de cette convention collective, de sorte qu'elle avait l'obligation, conformément à l'article D3141-12 du code du travail, de s'affilier et de régler les cotisations à la CIBTP.

*

La société [3] a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions du 14 janvier 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- dire que son activité principale ne relève pas du domaine du BTP et qu'elle n'a pas l'obligation d'être affiliée à la Caisse de congés payés intempéries BTP-Caisse du Grand Est,

- débouter la CIBTP de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui rembourser les cotisations déjà réglées,

- condamner la CIBTP aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle invoque l'article D 3141-12, alinéa 2, du code du travail qui permettrait, au cas où l'entreprise applique une convention collective nationale autre que celle du bâtiment et des travaux publics au titre de son activité principale, que l'entreprise elle-même assure le service des congés payés (et non la caisse de congés payés se substituant à l'employeur grâce aux cotisations acquittées).

Elle soutient d'abord que la CIBTP ne démontre pas qu'elle exerce une activité réelle de bâtiment, alors que l'agencement de 'locaux divers' ne constitue pas une activité visée par la convention, qui ne vise que l'installation et l'aménagement de 'locaux commerciaux', et que le contrôleur n'est pas parvenu à cette conclusion, qui ne figure que dans un courrier du 3 octobre 2019 adressé par la Caisse.

En second lieu, elle soutient que son activité réelle et principale est la réalisation de meubles et objet meublants ; qu'elle applique à ses salariés la convention collective de l'ameublement ; que la facturation au taux de TVA de 20% concerne près de 80 % de la facturation totale pour 2018 relevée dans le rapport de contrôle ; que cette facturation révèle qu'elle n'effectue ni ne sous-traite des travaux d'installation et d'agencement de locaux commerciaux ; qu'il est ainsi démontré que la fabrication des meubles et objets meublants constitue près de 80 % de la facturation et que cette activité emploie le plus de salariés, les employés à la date du contrôle étaient un apprenti ébéniste, deux agents de production et le gérant, et à ce jour un agent de production et le gérant.

En troisième lieu, elle fait valoir que les éléments qu'elle pose ne rentrent ni dans la solidité, ni dans la destination des bâtiments, et ne constituent donc pas des immeubles par destination, étant détachables sans dégradation. Elle ajoute que le champ d'application de la convention collective de l'ameublement comprend bien l'activité de pose, associée à la fabrication de meubles aux termes de 'l'accord du 20/12/1966".

Par ailleurs, elle conteste la nouvelle argumentation de l'intimée, qui soutient désormais que son activité entrerait dans le champ de la convention, sous la rubrique 5571, au titre de l'activité de 'menuiserie de bâtiment (menuiserie bois, métallique, intérieure, extérieure y compris les murs rideaux)' puisqu'elle n'exerce aucune activité de 'menuiserie de bâtiment'. Elle déduit de ce nouveau moyen que l'intimée reconnaît implicitement que son activité principale n'est nullement celle d'une entreprise d'installation et d'agencement de locaux commerciaux.

*

Par conclusions du 24 janvier 2022, la CIBTP sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle se fonde sur les factures adressées par l'expert comptable de l'appelante dans le cadre du contrôle, lesquelles démontrent que les chantiers réalisés concernent des locaux commerciaux, et sur le propre site internet de la société [3] mettant en avant ses réalisations dans de tels locaux ainsi que sur les documents officiels relatifs à son activité (modification de ses statuts en janvier 2015, extrait Kbis au 11 mars 2018) .

De plus, elle fait valoir que l'appelante entre dans le champ d'application de la convention nationale des ouvriers du bâtiment au regard de la rubrique 5571 au titre de l'activité de menuiserie du bâtiment, 'à savoir menuiserie bois, métallique, intérieure, extérieure y compris les murs rideaux, comme au regard de la rubrique 5573, au titre de l'activité d'installation et d'aménagement de locaux commerciaux.

Elle relève que la convention collective appliquée par l'appelante ne concerne que la fabrication de meubles et non la pose (article 1 de cette convention) et qu'il est normal qu'elle applique un taux de TVA de 20 % pour 80% de son chiffre d'affaires, et non le taux réduit, puisque ce dernier ne s'applique qu'aux locaux affectés à l'habitation et que la quasi-totalité des factures concernent des commerces.

*

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des cotisations

L'article D 3141-12 du code du travail dispose que :

'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.'

L'article D.3141-15, auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article D.3141-12, prévoit que des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale de surcompensation (caisse créée pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, ayant notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par une seule caisse des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses) et les organisations d'employeurs représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics, lorsque les entreprises affiliées à ces organisations d'employeurs exercent, à titre secondaire ou accessoire, une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées à l'article D.3141-12.

Il résulte de ces dispositions que :

- lorsque des entreprises exercent une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par les caisses de congés payés,

- par dérogation, il est possible, lorsque l'activité principale de l'entreprise relève d'une autre convention collective nationale, que le service des congés soit assuré par l'entreprise, ce sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée.

En l'espèce, si le 'compte-rendu de contrôle' sur pièces du 16 septembre 2019, motivée par la demande de désaffiliation de la société [3], ne contient aucune conclusion, le chef de service du contrôle externe de la Caisse a adressé à la société [3] un courrier en date du 3 octobre 2019 lui indiquant que :

- le contrôleur avait constaté qu'elle oeuvrait 'dans le cadre de l'agencement de locaux divers',

- 'les entreprises d'installation et d'agencement des locaux commerciaux' étaient tenues de s'affilier à la CIBTP, au regard de la rubrique 5573 de la convention collective étendue du bâtiment, en conséquence de quoi son adhésion était maintenue.

C'est donc bien parce que le service de contrôle externe de la CIBTP a estimé que l'activité de la société [3] comprenait l'agencement de locaux commerciaux qu'il a maintenu son affiliation obligatoire, de sorte qu'il n'existe pas de difficulté quant à la conclusion résultant du contrôle effectué.

Il convient dès lors de déterminer si la société [3] procède à l'agencement de locaux commerciaux et si son activité entre, à ce titre, dans le champ d'application de la convention collective étendue du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.

Celui-ci est défini à l'article 1-12, visant l'activité d''aménagements-finitions' dont 'notamment' les entreprises 'd'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrine...)'

Il n'est pas nécessaire que ces aménagements constituent des immeubles par destination comme soutenu ; des aménagements de devanture ou de vitrine apparaissent détachables sans dégradation, alors que les entreprises y procédant sont incluses dans la liste non limitative, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'une condition pour que la convention s'applique.

Pour retenir l'activité d'agencement de locaux commerciaux de la société [3], l'intimée s'est référée notamment aux factures clients pour l'année 2019, consultées lors du contrôle, dont quelques copies sont produites, d'où il ressort que la société [3] a notamment effectué des travaux :

- au profit de l'agence '[4]' pour 59 758,44 euros suivant facture du 7 septembre 2019, comprenant le démontage et la remise en place de kitchenettes, la transformation d'un bar, la fabrication et la pose d'un comptoir d'accueil, de portes, d'un escalier, de l'habillage d'un mur, de tablettes de fenêtres et d'un caisson de tuyau,

- au profit de la discothèque, 'Le Living room' pour 55 153,20 euros suivant facture du 19 août 2019, comprenant la fourniture et la pose d'un comptoir pour le bar et d'un arrière comptoir, d'un plancher et d'une cabine DJ.

Il est ainsi démontré par les différentes factures produites qu'elle effectue des travaux d'aménagement de locaux commerciaux, tels que visés par la convention collective nationale étendue du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.

Par ailleurs, le fait que, selon la liasse fiscale pour l'année 2018 examinée lors du contrôle, la société [3] ait facturé en 2018 des travaux à hauteur de 330 864,97 euros avec une TVA à 20 %, alors que les facturations se sont élevées, respectivement à 3 985,66 euros avec une TVA à 5,5% et à 74 518,13 euros avec une TVA à 10%, ne signifie pas que son chiffre d'affaire aurait concerné à titre principal en 2018 des travaux de fabrication de meubles. En effet, le taux de TVA de 20 % n'est pas révélateur de tels travaux ; la seule conclusion qui peut être tirée de ces facturations est que le chiffre d'affaire à une TVA réduite a concerné uniquement des locaux à usage d'habitation et non des locaux commerciaux, ce qui va plutôt dans le sens d'une activité accessoire en direction des particuliers (mais ils peuvent être aussi destinataires de travaux avec une TVA à 20% s'ils ne remplissent pas la condition tenant à l'achèvement du logement depuis plus de deux ans).

De plus, la CIBTP verse aux débats les copies écrans du site internet de l'intimée qui se présente en premier lieu comme 'ayant une expérience de plus de 20 ans dans la conception et réalisation des comptoirs professionnels pour la restauration et l'hôtellerie'; elle indique ensuite qu'elle a une activité d''agencement intérieur et extérieur pour le professionnel et le particulier', le particulier apparaissant ainsi comme accessoire par rapport aux clients professionnels, notamment commerçants, vu les activités de restauration et d'hôtellerie visées.

Il est également justifié de ce qu'elle a modifié son objet social le 12 janvier 2015 pour l'étendre à l'aménagement et l'agencement d'extérieurs ainsi qu'à l'installation de garde-corps et de parois vitrées, ce qui ne va pas ni dans le sens d'une limitation de son activité à la fabrication de meubles et objets meublants, ni dans celui de l'exclusion de l'agencement de locaux commerciaux, alors qu'elle a demandé sa désaffiliation de la Caisse de la CIBTP à compter de janvier 2015.

De même, son extrait Kbis au 11 mars 2018 mentionne comme activité : réalisation de meubles et objets meublants, mais également, 'aménagement et agencement d'intérieurs et d'extérieurs, installation de garde-corps et de parois vitrées'.

Ainsi, en l'état des éléments produits, il n'apparaît pas que l'agencement de locaux commerciaux ne serait qu'une activité secondaire de la société [3].

La société [3] ne démontre pas non plus que son activité principale serait en réalité la fabrication de meubles et objets meublants, de sorte qu'elle relèverait de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, étendue par arrêté du 28 mai 1986 (sous la rubrique 31.01Z) et pourrait être dispensée d'affiliation obligatoire.

Si elle employait, au jour du contrôle, un apprenti ébéniste, deux agents de production et le gérant, elle n'établit pas qu'elle employait ces salariés, ou le plus grand nombre d'entre eux, selon le critère défini par l'alinéa 3 de l'article D.3141-12, pour la fabrication de meubles à l'exclusion des prestations de pose dans des locaux commerciaux.

Il n'apparaît donc pas qu'au regard de son activité principale, elle puisse être dispensée d'affiliation obligatoire à la CIBTP.

De plus, elle ne se réfère à aucun accord tel qu'exigé par les dispositions précitées.

Si, à hauteur de cour, la CIBTP invoque également, au soutien de sa demande, la rubrique 5571 'Menuiserie-Serrurerie' de la convention du bâtiment - visant notamment 'les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs rideaux) (pose associée ou non à la fabrication)' -, elle n'admet pas pour autant que l'activité principale de la société [3] ne serait pas l'aménagement de locaux commerciaux ; il ne s'agit que d'un argument supplémentaire ajouté en cause d'appel.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant retenu que l'appelante avait l'obligation de s'affilier à la CIBTP et, par suite, de payer ses cotisations.

Le quantum de la condamnation n'étant par ailleurs pas contesté, le jugement déféré sera confirmé.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré étant confirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] succombant, elle sera également condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la CIBTP la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [3] à payer à la Caisse de congés payés intempéries BTP-Caisse du Grand Est la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03692
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;20.03692 ?
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