La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2022 | FRANCE | N°20/03354

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 20/03354


MINUTE N° 332/2022

























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Laurence FRICK





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03354 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNZG



Décision déférée à

la cour : 26 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [G] [I]

demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005102 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

...

MINUTE N° 332/2022

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Laurence FRICK

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03354 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNZG

Décision déférée à la cour : 26 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [G] [I]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005102 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMEE :

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE - ACM VIE, prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

plaidant : Me MALLICK (cabinet Dôme), avocat à [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Président

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] a demandé son adhésion les 31 juillet 2013, 18 octobre 2013 et 26 février 2014, au contrat d'assurance collective souscrit par le groupe des banques CIC auprès de la S.A. ACM Vie, notamment au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, à l'occasion de la souscription de trois prêts par la SCI Etoile de Michna auprès de la SA Lyonnaise de Banque, d'un montant respectif de 150 650 euros (prêt n°10096 18194 000546367 02), 20 050 euros (prêt n°10096 18194000546367 03) et 8 000 euros (prêt n°1009618194000546367 04) .

La garantie incapacité de travail a été mise en 'uvre pour ces trois prêts, à la demande de Mme [I], suivant courrier du 2 janvier 2015 suite à un arrêt de travail en date du 23 octobre 2014. L'assureur a mandaté un expert psychiatre, le Docteur [H], qui a établi un rapport le 28 décembre 2015 concluant que Mme [I] présentait un "syndrome anxio dépressif d'intensité moyenne-sévère", qu'elle ne pouvait être considérée comme consolidée et qu'un nouvel examen était à prévoir "en septembre prochain".

Cependant, par courrier du 4 février 2016, la S.A. ACM Vie a informé Mme [I] de "l'arrêt immédiat des règlements" et lui a réclamé la restitution des montants versés jusqu'au 19 juillet 2015 pour la somme de 3 798,42 euros, au motif qu'elle avait fait de fausses déclarations en fournissant, pour justifier de ses revenus, des "attestations" d'honoraires versés par la société Création Céline, alors qu'un contrôle administratif lui avait révélé que cette société n'existait pas.

Saisi par Mme [I], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 mai 2020, l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur à régler les échéances des prêts jusqu'au jugement à intervenir ; il l'a également condamnée à rembourser "aux ACM" la somme de 3 798,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, ainsi qu'à leur payer, outre les dépens, un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a estimé qu'il n'importait pas de déterminer si la société Création Céline était en voie de formation ou non, immatriculée ou non, mais de savoir si Mme [I] avait réellement perçu des honoraires et pour quels montants ; il a noté à cet égard qu'elle s'était constituée à elle-même des reçus pour la somme totale de 9 100 euros, sans produire de relevés de compte justifiant de sa perception, et que, si elle produisait son avis d'imposition, elle n'avait pas payé d'impôt. Il en a déduit qu'il n'était pas établi que les sommes indiquées avaient réellement fait l'objet de versements et qu'on pouvait "imaginer" que les justificatifs avaient été réalisés "pour la date de demande de mise en jeu de l'assurance", intervenue le 2 janvier 2015 seulement, alors que l'arrêt de travail remontait au 23 octobre 2014.

*

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 13 novembre 2020.

Par ses conclusions d'appel datées du 10 février 2021, Mme [I] demande à la cour de la "déclarer bien fondée en son appel" et, "y faisant droit", de condamner la S.A. ACM Vie à lui verser les sommes dues au titre des trois contrats d'assurance à compter du mois de mai 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à lui payer l'ensemble des montants réclamés par l'organisme prêteur au titre de la déchéance des trois prêts.

Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A. ACM Vie aux dépens et à payer à son avocat la somme de 2 500 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, lequel renoncera alors à percevoir l'aide juridictionnelle.

Mme [I] conteste toute fausse déclaration. Elle expose que sa mère a repris, suite au décès de son père, l'entreprise de ce dernier, immatriculée en Allemagne, dénommée Illgen décor, ayant pour activité la confection de vêtements, et a fait des démarches pour transférer le siège de cette entreprise en France ou pour créer une adresse secondaire ; elle soutient qu'elle-même a effectué un travail au profit de cette société et perçu la somme de 9 100 euros, déclarée aux services des impôts en France, et que, en tout état de cause, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une déclaration frauduleuse de sa part, de sorte que le contrat d'assurance doit trouver application.

*

Par ses conclusions datées du 5 mai 2021, la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (précisant que son sigle et son enseigne sont "ACM Vie") sollicite la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, et le rejet de toutes les demandes de Mme [I] ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les conditions générales de la notice référencée 16.41.58-07/2013 prévoient la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration, ce en gras et en première page, de sorte qu'elle est opposable à l'appelante, laquelle a fourni de faux justificatifs des revenus qu'elle percevait avant son arrêt de travail.

La SA Assurances du Crédit Mutuel Vie rappelle avoir établi en première instance que la société Création Céline n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce et ne figurait pas au registre INSEE. Elle relève qu'il n'est pas établi de lien entre cette société et la société Ilgen décor, nouvellement invoquée en cause d'appel, l'extrait du tribunal de Mannheim produit concernant Ilgen décor ne précisant pas son activité, alors que selon la "consultation des pages internet", l'activité de cette dernière serait liée à la fabrication d'objets en bois. Elle ajoute que Mme [I] ne justifie pas de sa propre déclaration aux URSSAF-SIRET, ni des factures d'achat de tissus pour ses créations.

Subsidiairement, elle indique que la déchéance du terme, évoquée par l'appelante dans le dispositif de ses propres écritures, est survenue le 16 septembre 2015 et que l'article 5.2 de la notice précitée, de même que l'article 6.2 de la notice n°16 06 41 06/2016, stipulent que les garanties cessent à la date de déchéance du terme prononcé par l'organisme créancier du prêt garanti, de sorte que Mme [I] ne peut prétendre à une prise en charge pour la période postérieure au 16 septembre 2015.

Enfin, si la garantie était reconnue au-delà du 16 septembre 2015, elle fait valoir qu'il conviendrait d'évaluer l'état de santé de l'appelante par une nouvelle expertise médicale.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées, dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle de procédure a été énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 et ne saurait être écartée en l'espèce, la déclaration d'appel étant postérieure à cette date.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.

Mme [I], succombant ainsi en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu en revanche à application de ces dispositions au profit de la S.A. ACM Vie, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, au regard de l'équité et de la situation économique de Mme [I].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03354
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;20.03354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award