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19/08/2022 | FRANCE | N°20/02184

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 20/02184


MINUTE N° 339/2022

























Copie exécutoire à



- Me Charline LHOTE



- Me Valérie SPIESER





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02184 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLZZ



Décision déféré

e à la cour : 30 Juin 2020 par le tribunal judicaire de MULHOUSE



APPELANTE et intimée sur incident :



La S.A.R.L. GALVAKIT, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la...

MINUTE N° 339/2022

Copie exécutoire à

- Me Charline LHOTE

- Me Valérie SPIESER

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02184 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLZZ

Décision déférée à la cour : 30 Juin 2020 par le tribunal judicaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur incident :

La S.A.R.L. GALVAKIT, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour.

INTIMES et appelants sur incident :

Monsieur [G] [W]

Madame [S] [Y] épouse [W]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

plaidant : Me PERRET, avocat à [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame [X] [K],

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 8 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Galvakit exerce l'activité de vente de matériaux et systèmes en kit.

M. [W] s'est adressé le 18 avril 2016 à cette société par courriel pour qu'elle lui fournisse des éléments à monter pour la réalisation de la structure de trois terrasses, précisant dans le 'descriptif sommaire' de chacune d'elle qu'il y avait joint : 'Finition : acier galvanisé à chaud.'

La société Galvakit lui a envoyé, le 8 mai 2016, des devis pour les 'kit terrasse' n°1, 2 et 3, précisant que 'les pièces d'assemblage sont galvanisées et ont une épaisseur minimum de 4 mm'. M. [W] a répondu le 5 juillet 2016 qu'il prévoyait de réaliser les projets 1 et 2 en même temps et demandé certaines modifications des devis transmis de ces kits terrasse n° 1 et 2 ; deux devis modifiés lui ont été adressés par courriel du 8 juillet 2016.

Par courrier du 1er août 2016, les époux [W] ont passé une commande ayant pour objet '2 structures en acier galvanisé à chaud pour terrasses' sur 14 pages comprenant le descriptif de leurs projets de terrasse n°1 et 2, avec la précision 'Matières et Finition : acier galvanisé à chaud', et les deux devis du 8 juillet 2016 signés pour les kits terrasse n°1 et 2, au prix respectif de 7 656 et 1 527 euros HT montage non compris, TVA à 20 % en sus, 'avec un délai de livraison souhaité vers le 21 septembre 2016". Ils ont versé un acompte de 1 837 euros. La facture a été émise le 21 septembre 2016 pour 11 019,50 euros TTC et ils en ont réglé le solde par chèque daté du 5 octobre 2016.

Le lendemain matin de la livraison, en date du 20 octobre 2016 au soir, M. [W] a écrit (courriel) à la société Brausa, fournisseur de la société Galvakit lui ayant directement livré les pièces, qu'il s'attendait à 'recevoir des profilés galvanisés à chaud!' et lui a demandé quel type de produit appliquer le cas échéant pour assurer une protection pérenne ; il lui a été répondu le même jour (avec copie à la société Galvakit) qu'il y avait une galvanisation 'Z275" mais pas de galvanisation après le profilage, de sorte que la bordure des profils n'était pas protégée, mais qu'il pouvait les protéger avec un 'spray de galvanisation'.

Par lettre recommandée du 22 octobre 2016, les époux [W] se sont plaints auprès de la société Galvakit de la non-conformité de la livraison, la structure livrée étant en acier galvanisé Sendzimir Z275 et non à chaud, ce qui était pour eux inacceptable, de même que les pièces d'assemblage et la visserie. Il lui a été répondu qu'il lui avait été livré un kit conforme au bon de commande signé, tous les kits qu'elle livrait étant réalisés avec des 'profilés à froid, galvanisé selon le système Sendzimir' et que, 'ne livrant aucun système galvanisé à chaud, il était mensonger de prétendre qu'une solution galvanisée à chaud lui aurait été offerte même oralement'.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, une expertise a été ordonnée en référé, à la demande des époux [W], confiée à M. [P], qui a établi un rapport le 10 mars 2018. L'expert a précisé que la galvanisation à chaud signifiait le trempage dans un bain de zinc à 450°, le choc thermique créant un alliage superficiel des molécules d'acier et de zinc rendant cette enveloppe continue inoxydable, et se faisait après tout usinage. Il a indiqué que la galvanisation Sendzimir (du nom de son inventeur), procédé méconnu du grand public et même des professionnels du bâtiment, était appelé

'traitement en continu' (des bobines d'acier en utilisant une faible quantité d'aluminium dans un bain de zinc) et non 'à chaud', pour le différencier du traitement par immersion dans un bain de zinc, et était effectué avant l'usinage, de sorte que les coupes, percements et les chants n'étaient pas traités. Il a relevé que le devis de la société Galvakit ne précisait pas le process de galvanisation et que toute personne penserait à un trempage dans un bain de zinc.

Par acte du 3 juillet 2018, les époux [W] ont assigné la société Galvakit devant le tribunal de grande instance de Mulhouse pour vices cachés ou, à défaut, manquement à son obligation de délivrance.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire a dit que la société Galvakit n'avait pas respecté son obligation de conformité et l'a condamnée à payer aux époux [W] les sommes suivantes :

- 2 530 euros hors-taxes (HT) au titre de l'ajustement et du démontage,

- 2 920 euros HT au titre du transport et de la galvanisation,

- 2 200 euros HT au titre du 'démontage',

- 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Le tribunal a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toute autre demande, dont une demande de contre-expertise, estimant que cette demande n'était pas justifiée, les critiques sur la compétence de l'expert et les conclusions de son rapport sur la galvanisation étant inadaptées.

Sur le fond, le tribunal a retenu que l'absence de galvanisation à chaud reprochée était un problème de non-conformité et non de vice caché ; il a considéré qu'il appartenait à l'entreprise de s'assurer qu'elle avait bien compris le projet et la commande, dans le cadre de l'obligation d'information à laquelle elle était tenue en qualité de professionnel. Il a repris le chiffrage de l'expert, s'agissant des montants qu'il a alloués.

*

Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Galvakit a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation et/ou annulation en ses différents chefs.

Par conclusions du 6 septembre 2021, elle demande à la cour d'annuler le jugement déféré, en raison du défaut de motivation du rejet de la demande de contre-expertise et, subsidiairement, d'infirmer le jugement et de :

- avant dire droit ordonner une contre-expertise,

- subsidiairement, débouter les époux [W] de leurs demandes,

- en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances.

Elle fait valoir que le terme 'inadaptées' pour qualifier ses critiques du rapport est incompréhensible, de sorte qu'il est équivalent à un défaut de motivation. Elle considère que l'expert, diplômé en structure bois et toiture, n'est pas compétent en matière de structure et ossature métallique, qu'il s'est contredit et qu'il a porté une appréciation juridique en qualifiant le consentement des requérants, de sorte qu'une expertise avec la même mission doit être confiée à un autre expert.

Sur le fond, elle conteste le défaut de conformité, le procédé Sendzimir pouvant être classé parmi les procédés de galvanisation à chaud.

Elle fait également valoir que les pièces livrées ont été assemblées, comme il résulte de la lettre de réclamation du 22 octobre 2016, du devis de démontage et remontage du 18 février 2018 présenté à l'expert et de la photographie en première page du rapport d'expertise, ce qui prive les acheteurs de la possibilité d'être indemnisés, ayant signé les conditions générales de vente selon lesquelles les réclamations ne seront prises en considération que si elles sont formulées avant mise en oeuvre des produits.

Pour contester les montants alloués par le premier juge, elle se prévaut des mêmes conditions générales de vente, en ce qu'elles limitent également la responsabilité du vendeur au remplacement des marchandises défectueuses ou au remboursement de leur valeur.

Elle conteste également l'appel incident.

*

Par conclusions en date du 27 mai 2021, les époux [W] demandent à la cour de rejeter l'appel et, formant appel incident, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :

- déclarer irrecevable la demande de contre-expertise, subsidiairement confirmer la décision de rejet de cette demande,

- au fond, condamner la société Galvakit à leur payer la somme de 21 337,02 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Ils réclament la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Sur la demande de contre-expertise, ils soutiennent qu'elle est irrecevable, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour l'ordonner ; sur le fond, ils rappellent que l'appelante avait écrit à l'expert le 15 décembre 2017 pour dire qu'une expertise était inutile car elle ne contestait pas que l'ossature livrée n'avait pas été galvanisée à chaud par immersion dans un bain de zinc après fabrication, ajoutant que M. [P] est bien compétent en charpentes métalliques, que les critiques du rapport sont inadaptées, fantaisistes et mensongères et que l'expert n'a pas porté d'appréciation juridique sur leur consentement, mais des appréciations de fait.

Sur le fond, ils font valoir que :

- les conditions générales de vente conclues avec un consommateur, comme en l'espèce, doivent mentionner l'existence et les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'elles ne leur sont pas opposables, et les clauses des conditions générales ne peuvent restreindre la portée de la garantie légale,

- les conditions particulières du contrat exigeait cette galvanisation à chaud pour les finitions, donc après pliages, perçages, découpes ou poinçonnages,

- l'appelante a reconnu après la livraison ne livrer aucun système galvanisé à chaud,

- elle a aussi reconnu l'insuffisance de ses conditions générales, ayant dans un mail du 15 décembre 2017 indiqué les avoir modifiées pour qu'aucun client ne puisse prétendre que les spécifications techniques qui y sont contenues sont insuffisantes ; celles-ci précisent désormais le procédé de galvanisation et contiennent 21 lignes sur les spécifications techniques au lieu de 4,

- le moyen de l'appelante concernant la qualification de galvanisation à chaud du procédé Sendzimir est inopérant, puisqu'elle admet que la galvanisation l'a été avant pliages, perçages et découpes, de sorte que les pièces livrées n'ont pas bénéficié d'une telle finition ; les pièces d'assemblage ne sont pas galvanisées mais électro-zinguées comme il résulte des nouvelles conditions générales,

- c'est de manière délibérée que leur commande n'a pas été respectée et non en raison d'un malentendu, comme l'a dit le premier juge, puisqu'il résulte du courriel du 15 décembre 2017 du gérant qu'il a admis que le devis ne répondait pas parfaitement à leur attente en terme de galvanisation, tout en indiquant qu'ils n'étaient pas obligés de le signer,

- ils n'ont procédé à aucune coupe et perçage sur les pièces livrées.

Ils chiffrent leur indemnisation comme suit, en critiquant le jugement déféré, qui a repris les montants du rapport d'expertise sans répondre à leur argumentation et ne leur a alloué que des montants hors taxes, alors qu'en tant que consommateurs, ils supportent la TVA :

- au titre de l'ajustement (de quelques pièces imprécises tel que l'a conclu l'expert dans son chef de mission 5) et du démontage : 2 530 euros HT, soit 3 036 euros TTC,

- au titre du transport et de la galvanisation : 2 956,25 euros HT suite à l'actualisation le 06/02/2018 du devis [O] [T] pris en compte par l'expert, soit 3 547,50 euros TTC, outre 200 euros HT, soit 240 euros TTC, soit 3 787,50 euros,

- au titre du remontage : 2 950 euros HT, soit 3 540 euros TTC, selon devis [O] [T], faute de négociation possible d'un meilleur prix,

- location d'un chariot élévateur pour que M. [W] charge les pièces pour les acheminer jusqu'au point de chargement du camion lors du transport de la structure vers le site de galvanisation, puis au retour décharge les pièces du camion jusqu'au site de remontage, cette prestation n'étant pas comprise dans le devis [O] [T] pris en compte : 1 178,86 euros TTC,

- boulonnerie galvanisée à chaud conformément à la commande : 433,67 euros TTC,

- préjudice de jouissance de 250 euros par mois, soit 4 500 euros jusqu'au dépôt du rapport définitif (18 mois),

- 1 000 euros pour les lames de bois de la terrasse inutilisées depuis plus de 4 ans, ce qui a occasionné des déformations sensibles,

- 1 322,75 euros TTC de coût de location de chariot élévateur perdu, du fait d'un retard de la livraison sur laquelle s'était engagée l'appelante (semaine 38 du 19 au 23 septembre 2016),

- 23 jours de congé perdus du fait de ce retard : 2 300 euros.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2022.

MOTIFS

1) Sur la demande de nullité du jugement

Le jugement déféré comporte bien une motivation en ce qui concerne le rejet de la demande de contre-expertise, puisqu'il commence par indiquer que les critiques de la SARL Galvakit sont malvenues alors qu'elle n'était pas présente aux opérations, avant de les qualifier d'inadaptées et d'ajouter qu'elles n'étaient pas de nature à justifier une mesure de contre-expertise.

En conséquence, quel que soit le mérite de cette motivation, qui est intelligible contrairement à ce qui est soutenu, la demande de nullité du jugement doit être rejetée.

2) Sur la demande de contre-expertise

La demande relève du juge du fond et non du juge de la mise en état, puisque ce dernier n'a pas compétence pour apprécier le fond du litige et qu'ordonner une contre-expertise serait inévitablement porter une appréciation sur ce point.

S'agissant du bien-fondé de cette demande, il ne ressort pas de la fiche produite concernant M. [P], extraite du site internet de la compagnie des experts près la cour d'appel de Colmar, qu'il ne serait compétent qu'en matière de 'structure bois et toiture' parce qu'il est indiqué sous la rubrique 'titre' à côté de son nom : ' BET [soit bureau d'études techniques] structure bois et toiture' ; au contraire, il ressort de cette fiche que, selon la nomenclature officielle, il est inscrit sous la branche 'C' et la rubrique 'C.01" concernant le bâtiment et les travaux publics de la liste des experts judiciaires, à la spécialité 'C.01.12 - gros oeuvre et structure : béton armé, charpentes bois et métalliques, coffrages, fondations...' ainsi qu'à la spécialité 'C.01.27- toiture'. Il est donc compétent dans le domaine des charpentes métalliques, objet du présent litige.

Cette critique est donc mal fondée.

Par ailleurs, il ne s'est pas contredit. Le fait que certains professionnels utilisent couramment le procédé 'Sendzimir' ne signifiant pas que tous le connaissent et ceci n'a aucune incidence concernant les époux [W] qui ne sont pas des professionnels du bâtiment ; et si l'expert a indiqué qu'il s'agissait 'effectivement d'un procédé de galvanisation à chaud', il a bien expliqué en quoi il se différenciait de la galvanisation à chaud entendue 'dans le langage courant', consistant au traitement par immersion dans un bain de zinc à 450 °.

Enfin, si l'expert a estimé 'improbable' que les époux [W] aient eu 'l'intention de commander' une galvanisation 'Sendzimir', il n'a fait que tirer la conséquence de ce qu'il venait d'indiquer, c'est à dire que le procédé n'était pas connu du grand public, et il n'a pas qualifié juridiquement cette absence d'intention. En tout état de cause, il n'appartient qu'à la cour d'apprécier leur intention et ce qui est entré dans le champ contractuel.

Cet avis de l'expert ne justifie donc pas non plus de contre-expertise.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.

3) Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Le manquement à l'obligation de délivrance prévue à l'article 1604 du code civil est notamment constitué par la non-conformité de la chose livrée aux caractéristiques convenues entre les parties.

En l'espèce, le procédé de galvanisation - 'Sendzimir' - a été appliqué sur les éléments livrés aux époux [W] avant usinage ; il n'est pas équivalent à un trempage après usinage dans un bain de zinc, ce qu'on entend habituellement, au moins pour des non-professionnels, par la galvanisation à chaud selon l'expert. La société elle-même a d'ailleurs admis, par son courrier du 21 novembre 2016 en réponse à la réclamation initiale par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2016, que le procédé appliqué sur les 'systèmes kit' qu'elle livrait était une galvanisation à froid. Son gérant, [F] [I], a encore, suite à sa convocation à l'expertise, indiqué à l'expert par courriel du 15 décembre 2017, qu'il s'interrogeait sur l'intérêt de la mission d'expertise, au motif notamment que : 's'il s'agit de démontrer que l'ossature livrée n'a pas été galvanisée à chaud par immersion dans un bain de zinc après fabrication, c'est inutile, car je ne conteste pas ce point'.

Les devis signés ne contiennent aucun précision sur le procédé de galvanisation, ni les conditions générales acceptées lors de la signature du devis, mais en revanche il est précisé très clairement dans le cahier des charges adressé par les intimés et leur lettre de commande qu'ils demandent une galvanisation à chaud, ce pour les matières et finitions selon le descriptif des deux terrasses joint à la commande. Il s'agissait donc d'une qualité attendue des produits achetés par les intimés et, en l'absence de réserve émise par la société Galvakit à la réception de cette commande et de ce cahier des charges, elle est entrée dans le champ contractuel.

Dès lors, en ne livrant pas des éléments galvanisés à chaud par trempage après usinage dans un bain de zinc, la société Galvakit a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un tel manquement.

L'expert a également conclu à des défauts d'usinage pour quelques pièces qu'il a illustrés par des clichés mettant en évidence des percements pour boulons non alignés et des longueurs de pièces non ajustées.

L'appelante reproche aux intimés, concernant ces défauts, de s'abstenir de lui indiquer le nombre et l'identification exacte des pièces concernées, se plaignant de n'avoir pu vérifier la réalité de ces défauts auprès de ses fournisseurs, ni exiger de leur part une nouvelle livraison directement au domicile des intimés (p.18 sous le titre 2.2.2 concernant le montant des demandes indemnitaires).

Cependant, l'existence de ces défauts d'usinage résulte du rapport d'expertise ; en réponse au dire du 5 mars 2018 de la société Galvakit les concernant, l'expert a répondu (page 12/13) que : 'Ces défauts sont réels et multi-millimétriques. L'impossibilité de monter certaines pièces ne résulte pas de l'incompétence de M. [W]'. Suite à un second dire du 7 mars 2018, il a confirmé les défauts d'usinage et de percement, lui rappelant qu'elle aurait pu le constater et relever les références des pièces si elle s'était rendue à la réunion d'expertise.

Dès lors, ces défauts de conformité seront également retenus, tels que l'a fait le premier juge en accordant une indemnisation aux époux [W] à ce titre.

4) sur l'indemnisation

4-1 Les clauses opposées par l'appelante

L'appelante oppose d'abord une clause des conditions générales de vente qui priverait les intimés de toute indemnisation du fait de l'assemblage des pièces livrées.

M. [W] a apposé sa signature sur les conditions générales de vente qu'il a numérotées page 6/14 et 7/14 de sa commande.

Elles prévoient que les réclamations doivent être formulées par lettre recommandée dans un délai de 48 heures à compter de l'arrivée des marchandises, forme et délai dont le respect n'est pas contesté, lequel résulte des pièces versées aux débats.

Seul est contesté le respect de la condition tenant à l'absence de mise en oeuvre des produits avant la formulation de la réclamation ; l'appelante s'appuie à cet égard sur la lettre de réclamation en page 2.

M. [W] indique, au point 2 concernant les 'qualités dimensionnelles de pièces', que : 'en l'absence de fourniture de colisage et/ou de nomenclature de pièces', il a dû se résigner à 'monter les structures pour vérifier les dimensions, qualité, composition ou état de la marchandise. Il s'avère que de nombreuses pièces profilées ne sont pas conformes...dans ces conditions le montage de la terrasse 1 est partiel, celui de la terrasse 2 est impossible...'

Les conditions générales énoncent que 'les réclamations relatives aux dimensions, quantité, défauts apparents de qualité, composition ou état des marchandises ne seront prises en considération que si elles sont formulées avant mise en oeuvre des produits.'

Cependant le montage des structures a été fait pour vérifier que les dimensions des pièces étaient conformes ; en l'absence de défauts apparents sur ce point, il ne peut être reproché à l'acheteur d'avoir procédé à un tel montage pour vérifier la conformité des éléments livrés - étant relevé que la clause elle-même n'énonce une impossibilité de réclamation que pour les défauts de qualité apparents -, de sorte que le vendeur ne peut être exonéré de sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme du fait de ce montage, ce non seulement concernant les défauts dimensionnels, mais également les défauts liés à l'absence de galvanisation à chaud ; à cet égard d'ailleurs, il convient de relever que M. [W] a fait part de sa surprise, quant à l'absence de galvanisation à chaud des 'profilés', au fournisseur qui les lui avait livrés pour le compte de la société Galvakit, dès le 21 octobre 2016 à 8 h 24, alors que la livraison avait eu lieu la veille au soir, soit nécessairement avant tout montage.

De plus, comme le soulignent les intimés, la clause invoquée ne saurait restreindre la garantie légale de conformité d'ordre public prévue par les articles L217-1 à L.17-13 du code de la consommation, dont ils bénéficient, en qualité de consommateurs, à l'égard du professionnel qu'est la société venderesse Galvakit, garantie qui inclut les défauts de conformité existant au jour de la délivrance au regard des caractéristiques convenues.

L'article L241-5 du code de la consommation dispose en effet que 'les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L217-1 à L217-20 relatifs à la garantie de conformité des biens, à ( ...), conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.'

En conséquence ce moyen sera rejeté.

L'appelante oppose ensuite la clause 'Responsabilité' des conditions générales de vente, limitant la responsabilité du vendeur, 'au choix de ce dernier', au remplacement des marchandises 'reconnues défectueuses' ou au remboursement de leur valeur, 'à l'exclusion de tout paiement d'indemnité à quelque titre que ce soit'.

Cependant cette clause est également contraire aux dispositions applicables en matière de garantie légale de conformité, qui prévoient un choix de l'acheteur entre la réparation et le remplacement du bien (article L217-9) - la modalité choisie par celui-ci ne pouvant être écartée par le vendeur qu'en cas de coût disproportionné par rapport à l'autre modalité -, et qui ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts (L217-11 alinéa 2).

Elle doit par conséquent être écartée, étant réputée non écrite en application des dispositions précitées.

4-2 La réparation des défauts de conformité

4-2-1 Défauts d'usinage de certaines pièces

L'expert a conclu à cet égard qu'il fallait finaliser le montage 'à blanc' afin d'ajuster la longueur et le percement des pièces imprécises, puis qu'il fallait démonter les pièces en les repérant sur un plan ; il a chiffré ces prestations au regard d'un devis Clos'All du 18 février 2018 pour 2 530 euros HT (750 +1 580 + 200), montant retenu par le premier juge.

Les intimés acceptent ce montant sauf à ajouter la TVA (20%), réclamant la somme de 3 036 euros TTC.

L'appelante oppose que la TVA applicable est de 10 % comme l'indique l'expert en page 10 du rapport et se plaint de n'avoir pu exiger de ses fournisseurs une nouvelle livraison directement au domicile des intimés comme il a été dit supra.

L'expert a effectivement indiqué que le taux de TVA applicable était de 10 % (chef de mission 5) et c'est celui qui figure sur le devis Clos'All ; les intimés n'expliquent pas pourquoi ils retiennent un taux de 20 %. Il leur sera donc accordé une TVA à 10 % seulement, soit au total une somme de 2 783 euros TTC (2 530 + 253).

4-2-2 Défauts liés à l'absence de galvanisation à chaud

- indemnisation du transport A/R des profilés et accessoires ainsi que de la galvanisation à chaud :

Les intimés réclament la somme de 3 156,25 euros HT (2 956,25 + 200), au lieu de celle de 2 920 euros HT (2 720 + 200 pour deux pièces manquantes) chiffrée par l'expert et retenue par le premier juge ; ils produisent une modification en date du 06 février 2018 de l'offre de prix de la société [O] [T] du 24 janvier 2017 sur laquelle s'est fondée l'expert, pour la somme de 1,250 euros par kg, soit 2 956,25 euros HT.

A la suite du dire à expert adressé par les intimés pour obtenir la revalorisation de la somme, l'expert a répondu que l'augmentation du prix de 8,7 % était injustifiée en à peine plus d'un an.

Cependant compte tenu du temps écoulé entre le premier devis du 24 janvier 2017 et la demande formée par assignation du 3 juillet 2018, cette augmentation peut être admise, outre la TVA à 10 %, de sorte qu'il sera alloué la somme de : 2 956,25 + 200 + 295,62 + 20 = 3 471,87 euros TTC.

- indemnisation du remontage de la structure :

Les intimés réclament la somme de 2 950 euros HT, soit 3 540 euros TTC, selon le devis précité Clos'All du 18 février 2018 ('repose de l'ensemble'), au lieu de celle de 2 200 euros HT chiffrée par l'expert et retenue par le premier juge.

L'expert a estimé que le devis Clos'All était surévalué et qu'un montant de 2 200 euros HT devait pouvoir se négocier.

Cependant, il ne s'est appuyé sur aucun autre devis.

L'appelante conteste d'une part, le principe de la demande parce qu'elle estime ne pas avoir à financer le montage, non compris dans la vente, et d'autre part, le montant réclamé, en se référant à l'avis de l'expert, sans fournir toutefois aucun autre devis.

Si le montage était à la charge de l'acheteur, la nécessité du démontage de celui initial effectué par M. [W], comme du remontage, résulte bien de la faute de l'appelante puisqu'il s'agit de réaliser un traitement de galvanisation à chaud, de sorte qu'elle doit indemniser le remontage.

En l'absence d'élément permettant de retenir un prix inférieur, il convient de faire droit à la demande à hauteur du devis, soit 2 950 + 295 = 3 245 euros TTC.

- location d'un chariot élévateur

Le devis adressé à M. [W], modifié par la société [O] [T] le 6 février 2018, précise que les 2 365 kg de profilés et accessoires sont transportés A/R et livrés sur palettes cerclées, le déchargement devant être fait à l'aide d'un chariot élévateur par ses soins.

L'expert avait considéré que ce coût était implicitement inclus dans la prestation de la société Clos'Al 'compte tenu des prix confortables de dépose et repose' et de ce que le coût du matériel était forcément dans le prix.

Cependant le devis Clos'All ne fait mention que de la dépose/repose d'une structure en acier, sans rien préciser sur le transport des pièces depuis les palettes sur lesquelles elles seront livrées, alors que la société [O] [T] a précisé que le déchargement par chariot élévateur était à la charge de M. [W].

En revanche, il n'est pas précisé que le transport aller n'inclut pas le chargement des éléments sur le camion.

Dès lors, M. [W] peut prétendre au prix de location d'un chariot élévateur pour le seul déchargement exclu par la facture précitée, soit une journée de location (367,43 euros selon tarif Loxam produit pour 2018) ainsi que la livraison et le rapatriement du chariot, soit deux fois 109 euros (218), soit un prix au total de 585,43 euros.

- boulonnerie

Les intimés réclament la somme de 361,39 euros HT (433,67 euros TTC) au titre du coût de galvanisation à chaud des boulons qui sont seulement zingués ; ils font valoir que l'expert a commis une erreur en indiquant qu'ils n'avaient pas à l'être et qu'en tout état de cause, ils les ont commandés galvanisés à chaud, en demandant des finitions galvanisés à chaud, de sorte qu'ils doivent être indemnisés de ce manquement à l'obligation de délivrance.

Au vu du manquement retenu et du devis produit du 16 janvier 2017 pour l'achat de boulons galvanisés pour 433,67 euros TTC, il convient de faire droit à cette demande.

4-2-3 Préjudice de jouissance

Il est certain que le manquement retenu a été à l'origine d'un préjudice de jouissance pour les intimés, qui n'ont pu utiliser les ossatures commandées pour aménager les deux terrasses auxquelles elles étaient destinées.

Ils estiment que leur préjudice s'arrête à fin mars 2018 suite au dépôt du rapport d'expertise.

Le premier juge leur a alloué une somme de 800 euros ; ils réclament celle de 4 500 euros sur la base de 250 euros par mois.

L'appelante se contente de relever - outre que les intimés auraient dû se contenter des pièces telles qu'elles leur avaient été livrées, moyen qui ne saurait être retenu au vu de la seule responsabilité de l'entreprise - l'absence d'élément objectif servant de base à ces montants.

La cour estime que le préjudice de jouissance subi par les intimés à fin mars 2018 doit être évalué à la somme de 1 500 euros.

4-2-4 Préjudices accessoires

- L'inutilisation des lames de bois de la terrasse

Les intimés justifient de la facture acquittée de 3 606,56 euros émise le 13 octobre 2016 par la société Scierie Simec pour l'achat de bois (chêne) préséché à 25 %.

Ils sollicitent la somme de 1 000 euros en raison des déformations des lames et lambourdes depuis cette date.

Le premier juge a rejeté cette demande compte tenu des explications de l'expert.

Les intimés font valoir que l'expert a admis que la mise en oeuvre des bois nécessitera plus de travail, qu'ils ont payé un surcoût pour le préséchage visant à éviter les déformations, lequel a été perdu, et que s'ils avaient pu poser le bois dans les 15 jours suivant son débit, ils auraient évité toute déformation.

L'appelante conteste une telle indemnisation, en reprenant l'avis de l'expert et en invoquant de nouveau la propre responsabilité des intimés qui auraient du se contenter des pièces livrées.

L'expert a précisément répondu au dire du 8 mars 2018 du conseil des époux [W], sollicitant la même somme forfaitaire de 1 000 euros au titre du même préjudice, en intégrant sa réponse au chef de mission 6.3°. Il souligne que le stockage du bois a été fait rigoureusement et que, si quelques lames sont déformées, il n'est pas possible de savoir si cette déformation est initiale ou différée ; il ajoute que le chêne subissant du retrait avec le temps, il peut être intéressant de stocker les lames pour qu'elles s'équilibrent en hygrométrie, ne pouvant dire, en l'espèce, si le stockage a été préjudiciable, faute de mesure de l'hygrométrie initiale.

L'expert n'a pas admis la nécessité d'un travail supplémentaire, comme soutenu, mais seulement indiqué que, 'quand bien même certaines lames auraient vrillé', elles pourraient être coupées ou 'ramenées' au serre-joint.

Enfin le surcoût du préséchage à 25 % ne résulte pas de la facture produite, qui ne détaille pas le prix de ce préséchage, mais seulement celui de la fourniture des 'avivés chêne'. Il n'est donc pas établi.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de cette demande.

- Le retard de livraison

Il ressort des devis signés, intégrés à la commande des intimés, qu'ils ont accepté que la date du 21 septembre 2016 ne correspond qu'à une date de livraison 'souhaitée'. En conséquence, ils ne peuvent être indemnisés du préjudice qui résulterait pour eux du délai écoulé entre cette date et la date effective de livraison (20 octobre 2016).

S'il est exact que la société Galvakit a indiqué par courriel du 5 octobre que la livraison aurait lieu le 18 octobre, sous réserve du paiement du solde à cette date, et que M. [W] a confirmé, à la suite, disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement du camion pour cette date et envoyer son chèque le lendemain, il ne justifie pas de la facture qu'il aurait dû acquitter inutilement pour la location d'un chariot élévateur les 18 et 19 octobre ; il se contente de se référer au tarif LOXAM précité. Cette demande, sur laquelle le premier juge n'a pas statué, sera donc rejetée, faute de preuve que les intimés ont exposé cette somme.

S'agissant des jours de congés perdus, M. [W] ne justifie pas qu'il avait pris congé pour la date de livraison attendue. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

4-2-5 Récapitulatif

En définitive, il revient aux intimés la somme suivante à titre de dommages et intérêts :

2 783 + 3 471,87 + 3 245 + 585,43 + 433,67 + 1 500 = 12 018,97 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de l'assignation, comme le permet l'article 1231-7, alinéa 1, du code civil, pour tenir du compte du retard apporté au paiement de l'indemnisation, alors que son chiffrage repose sur des devis émis antérieurement, en ce qui concerne la mise en conformité, et un préjudice de jouissance arrêté à fin mars 2018.

5) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré étant confirmé sur la responsabilité, il sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe. Elle sera également condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL Galvakit de sa demande d'annulation du jugement,

DÉCLARE recevable sa demande de contre-expertise,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, dit que la SARL Galvakit n'avait pas respecté son obligation de conformité et statué sur les dépens ainsi que l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Galvakit à payer à M. [G] [W] et à Mme [S] [Y], épouse [W], ensemble, la somme de 12 018,97 euros (douze mille dix huit euros et quatre vingt dix sept centimes), à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018,

CONDAMNE la SARL Galvakit à payer à M. [G] [W] et à Mme [S] [Y], épouse [W], ensemble, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL Galvakit de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Galvakit aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02184
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;20.02184 ?
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