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19/08/2022 | FRANCE | N°20/00673

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 août 2022, 20/00673


MINUTE N° 327/2022

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Michel WELSCHINGER





Le 19 août 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00673 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJJR



Décision défÃ

©rée à la cour : 29 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE



APPELANTE :



La S.C.I. LE DOMAINE

ayant son siège social [Adresse 2]



représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.



INTIME :



Monsieur [X] [B]

demeurant [A...

MINUTE N° 327/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Michel WELSCHINGER

Le 19 août 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00673 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJJR

Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANTE :

La S.C.I. LE DOMAINE

ayant son siège social [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIME :

Monsieur [X] [B]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1216 du 10/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 2 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par acte introductif d'instance déposée le 29 mars 2018, M. [X] [B] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action dirigée contre la SCI Le Domaine, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, en sa qualité d'associé, la somme de 57072 euros correspondant selon lui aux revenus non distribués d'avril 2011 à mars 2018.

Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal a donné force exécutoire à un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 mars 2019, condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par ce protocole, la SCI Le Domaine s'engageait à verser à M. [X] [B] une somme mensuelle de 350 euros à compter de la signature de la transaction, sous condition que celle-ci demeure propriétaire de l'immeuble situé [...].

M. [X] [B] s'engageait à se désister de son action dans la procédure pendante devant la chambre civile du tribunal de grande instance.

La SCI Le Domaine, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 5 février 2020.

Par ordonnance du 2 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état à la cour a rejeté la requête de M. [X] [B] tendant à ce que l'appel de la SCI Le Domaine soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, faute de succombance. Il a retenu que la SCI contestait la validité-même de la transaction, faute de pouvoir de son gérant pour transiger et de réelles concessions réciproques, et qu'elle avait donc bien intérêt à faire appel.

Par ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la SCI Le Domaine sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que le jugement déféré soit infirmé et que la cour, statuant à nouveau, dise et juge qu'elle-même, représentée par M. [E] [B], n'avait pas qualité pour agir devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et qu'elle dise n'y avoir lieu à donner force exécutoire à l'accord signé entre les parties.

Subsidiairement, elle demande que soient constatées la fraude de M. [B] et l'absence de concessions réciproques, que le protocole d'accord signé par les parties le 6 mars 2019 soit en conséquence annulé et qu'il soit dit n'y avoir lieu à son homologation.

Elle demande qu'en tout état de cause, M. [B] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de toute demande formée au titre d'un appel incident et qu'il soit condamné aux entiers frais et dépens des deux instances, mais aussi au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, la SCI Le Domaine expose qu'elle est une SCI familiale de sept associés, M. [X] [B] et Mme [U] [B], ainsi que leurs cinq enfants, [E] [B], [N] [B], [H] [B], [P] [B] et [Y] [B], les deux parents étant usufruitiers de l'intégralité des parts de la société, dont leurs enfants sont nus-propriétaires.

Elle ajoute que la SCI Le Domaine est propriétaire d'un immeuble de trois appartements située [...]. L'appartement du rez-de-chaussée était occupé par le couple et les appartements du premier et du deuxième étage, qui étaient loués, ne le sont plus depuis 2018.

La gestion de la SCI Le Domaine a été assurée par les époux [B], puis par M. [E] [B] jusqu'à l'été 2019 où elle a été confiée à M. [H] [B].

M. [X] [B] ayant quitté le domicile conjugal en 2015 et une procédure de séparation de corps conflictuelle ayant été engagée par son épouse, une pension alimentaire a été mise à la charge de M. [X] [B] dans ce cadre, jusqu'à un arrêt de la cour du 12 novembre 2019. Celui-ci a infirmé un jugement du 10 septembre 2018 et dit qu'à compter du 11 août 2017, M. [X] [B] n'était plus en mesure de verser une pension alimentaire à Mme [U] [B].

La SCI affirme que M. [E] [B] a pris fait et cause pour son père qui, par ailleurs, s'est totalement désintéressé de la gestion de l'immeuble et n'a plus pris en charge le crédit de la SCI Le Domaine, n'ayant pas non plus participé aux travaux de rénovation de la chaudière, ces dépenses ayant dû être assumées par les nus-propriétaires.

Sur la nullité du protocole d'accord transactionnel, la SCI Le Domaine fait tout d'abord valoir que celui-ci a été rédigé et le jugement obtenu par fraude, au détriment de ses intérêts, alors qu'aucun associé n'avait été informé de cet accord et de la procédure juridictionnelle en cours. Le gérant a passé cet accord en sachant qu'il ne le serait bientôt plus, les actes relatifs à son remplacement ayant été signés au cours de l'été 2019.

Le jugement étant daté du 29 novembre 2019, après l'audience publique du 1er octobre 2019, M. [E] [B] n'avait plus qualité pour la représenter à cette date et son nouveau gérant n'était pas informé de cette procédure.

Par ailleurs, la SCI Le Domaine invoque l'absence de concessions réciproques contenues dans l'accord. En effet, la SCI Le Domaine s'est engagée à verser à M. [X] [B] la somme mensuelle de 350 euros de façon indéterminée, cette somme étant présentée comme une « avance sur la quote-part de M. [B] sur les bénéfices éventuels réalisés par la SCI Le Domaine », alors qu'elle-même ne perçoit plus aucun revenu depuis plusieurs années et qu'elle est au contraire créancière à l'égard de M. [B] qui s'est soustrait à son obligation relative aux travaux d'entretien (remplacement de la chaudière) et au remboursement du crédit.

L'appelante estime que les concessions qu'elle a consenties sont très importantes mais que M. [B] a renoncé à une procédure juridictionnelle particulièrement hasardeuse, alors qu'il vivait avec son épouse dans l'un des appartements de la SCI et percevait les fruits de celle-ci jusqu'en 2015, pour ne plus faire face à ses obligations par la suite.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [X] [B] sollicite que l'appel de la SCI Le Domaine et sa demande en nullité de l'accord transactionnel du 6 mars 2019 soient rejetés comme étant irrecevables et pour le moins mal fondés, que le jugement déféré soit confirmé et la SCI Le Domaine condamnée en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [B] fait valoir que la SCI Le Domaine est irrecevable à faire appel, faute de succombance, en application de l'article 546 du code de procédure civile, dans la mesure où elle avait, tout comme lui, sollicité l'homologation du protocole transactionnel signé le 6 mars 2019.

De plus, l'appelante démontre que M. [H] [B] était son gérant le 20 janvier 2020, mais elle ne produit aucun élément concernant la période antérieure, si bien qu'il peut être affirmé qu'à la date du 3 juillet 2019, M. [E] [B] exerçait toujours les fonctions de gérant. En outre, la transaction a été signée le 6 mars 2019, à une période où celui-ci était bien le gérant de la SCI Le Domaine, et cette transaction est parfaitement conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

Par ailleurs, la demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la SCI Le Domaine ne pouvant solliciter la nullité de la transaction pour la première fois en appel alors qu'elle a été signée par son gérant en exercice.

Enfin, M. [X] [B] soutient, au fond, que la prétendue absence de concessions réciproques n'est pas établie.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 décembre 2021.

Pendant le délibéré, la SCI Le Domaine a adressé à la cour une note accompagnant l'acte de décès de M. [X] [B], dressé le 21 mars 2022.

MOTIFS

Selon l'acte de décès produit durant le délibéré par l'appelante, M. [X] [B] est décédé le 19 mars 2022 à Boukadir, en Algérie. Cependant, ce décès n'ayant pas été notifié avant l'ouverture des débats, il doit être constaté qu'il n'interrompt pas l'instance, conformément aux dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile.

I ' Sur les fins de non recevoir soulevées par M. [X] [B]

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le conseiller chargé de la mise en état à la cour a, par une ordonnance du 2 février 2021, rejeté la requête de M. [X] [B] tendant à ce que l'appel de la SCI Le Domaine soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, faute de succombance.

Or, en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur les conclusions tendant à déclarer l'appel irrecevable, et ses ordonnances statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Le Domaine, soulevée par M. [X] [B] devant la cour, doit elle-même être déclarée irrecevable.

Par ailleurs, sur la fin de non-recevoir portant sur la demande en nullité de l'accord transactionnel du 6 mars 2019, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cependant, dans la situation présente, la SCI Le Domaine ne pouvait soumettre au tribunal la demande tendant à la nullité du protocole d'accord transactionnel en cause, dès lors que, précisément, elle invoque le défaut de pouvoir de son gérant pour la représenter dans le cadre de la première instance qui a conduit le tribunal à homologuer cet accord, et qu'elle soutient que ni les associés, ni le nouveau gérant n'avaient été informés du dit accord et de la procédure d'homologation de celui-ci.

En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé à la demande en nullité de l'accord transactionnel du 6 mars 2019 ne peut qu'être écartée et cette demande doit être déclarée recevable.

II ' Sur les demandes au fond

Si la SCI Le Domaine soulève en premier lieu son absence de qualité pour agir devant le tribunal, en tant qu'elle était représentée par M. [E] [B], dans le cadre de la procédure de première instance aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel du 6 mars 2019, elle invoque en réalité l'absence de pouvoir de M. [E] [B] pour la représenter dans le cadre de cette première instance, au motif qu'il n'était plus son gérant depuis l'été 2019.

Or, elle verse aux débats deux extraits Kbis la concernant, le premier du 5 juillet 2017 mentionnant, en qualité de gérant-associé, M. [E] [B], et le second du 20 janvier 2020, faisant apparaître M. [H] [B]

en cette même qualité. Or, ce dernier extrait ne comporte aucune mention relative à la date de désignation du nouveau gérant et l'appelante ne verse aux débats aucun document permettant de l'établir.

Dès lors, à défaut de tout autre justificatif, elle ne démontre pas que M. [E] [B] n'était plus son gérant lors du dépôt des conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel litigieux par le tribunal.

En conséquence, le jugement ne doit pas être infirmé pour ce motif et, de même, le protocole d'accord transactionnel du 6 mars 2019 n'encourt aucune nullité à ce titre, étant observé que l'appelante admet que M. [E] [B] était encore son gérant lors de la signature dudit protocole. Or, dans ce cas, seule aurait pu être en cause la nullité d'un acte de procédure, précisément celle des conclusions d'homologation du protocole d'accord transactionnel, et non pas la nullité de ce protocole lui-même.

Par ailleurs, l'appelante ne rapporte aucune preuve de ce que ce protocole d'accord ait été rédigé et le jugement obtenu par fraude, en l'absence d'information de ses associés.

Enfin, si elle soutient que cet accord est intervenu au détriment de ses intérêts et si elle invoque l'absence de concessions réciproques, le fait qu'elle se soit engagée à verser à M. [X] [B] la somme mensuelle de 350 euros pour une durée indéterminée, à titre d'« avance sur (sa) quote-part (...) sur les bénéfices éventuels réalisés par la SCI Le Domaine » ne suffit pas à caractériser un tel déséquilibre, alors que l'intimé a lui-même renoncé à une action en paiement de la somme de 57 072 euros en principal, au titre de sa part sur des revenus locatifs de la SCI durant les 82 derniers mois écoulés à la date du dit protocole.

En effet, l'appelante ne produit aucun élément prouvant son absence de revenu depuis plusieurs années, elle ne verse aux débats aucun de ses propres relevés de compte, aucun document comptable la concernant, alors que le protocole d'accord évoquait la location de plusieurs appartements, « notamment à Monsieur [W] pour 640 euros mensuels, ainsi qu'à Mme [I] [L] pour 552 euros », et qu'elle dispose manifestement de logements locatifs qui étaient loués en août 2017, d'après ses relevés de compte de cette période produits par M. [X] [B].

La SCI Le domaine ne produit non plus aucune preuve de ses allégations selon lesquelles elle serait au contraire créancière de M. [X] [B] et ce dernier se serait soustrait à son obligation relative au remplacement de la chaudière et au remboursement du crédit.

Dans ce contexte, elle ne démontre pas que les concessions qu'elle a consenties seraient très importantes et que M. [B] aurait quant à lui renoncé à une procédure juridictionnelle « particulièrement hasardeuse », comme elle le prétend. En effet, si elle affirme que l'intimé vivait dans l'un de ses appartements avec son épouse et percevait ses fruits jusqu'en 2015, elle ne produit aucune preuve de ses allégations sur ce point et l'épouse avait elle-même soutenu, dans le cadre de la procédure de séparation de corps qu'elle avait initiée, où M. [X] [B] s'est montré défaillant au cours de la première instance, que ce dernier avait quitté le domicile dès novembre 2014.

En tout état de cause, la SCI Le domaine ne verse aux débats aucun document démontrant que la créance de 57 072 euros de M. [X] [B] à son égard est infondée et qu'elle-même ne perçoit plus aucun revenu. Aucun des motifs qu'elle invoque à l'appui de ses demandes ne se révèle donc fondé. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a donné force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 mars 2019, étant précisé qu'il doit y être ajouté en rejetant la demande d'annulation de ce protocole transactionnel.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens.

De plus, compte tenu de la nature particulière du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de l'appel et des frais non compris dans les dépens qu'elle a également engagés en appel. En conséquence, les demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le décès de M. [X] [B], survenu le 19 mars 2022 à Boukadir, en Algérie, dont la SCI Le Domaine a informé la cour pendant le délibéré, n'interrompt pas l'instance,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Le Domaine, soulevée par M. [X] [B] devant la cour,

DECLARE recevable la demande en nullité de l'accord transactionnel du 6 mars 2019 présentée par la SCI Le Domaine,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 29 novembre 2019 et, y ajoutant,

REJETTE la demande de la SCI Le Domaine tendant à la nullité du protocole d'accord transactionnel signé le 6 mars 2019 entre les parties,

CONDAMNE chaque partie à conserver à sa charge ses dépens d'appel,

REJETTE les demandes réciproques des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00673
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;20.00673 ?
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