Ordonnance notifiée
aux parties
Copie exécutoire
à Me LECLERE
Copie à M. le P.G.
Le 12 août 2022
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 22/03019 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UJ
Minute n° : 52/2022
ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 28 Janvier 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra LECLERE, avocate à la cour, commise d'office
INTIMES :
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
Agence Régionale de Santé Grand Est
[Adresse 2]
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 1]
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Jean-Luc JAEG, avocat générale
Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu Monsieur [L], assisté de Me LECLERE, en audience publique du 12 août 2022, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Par lettre du 3 août 2022 enregistrée au greffe le 5 août 2022, Monsieur [N] [L] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 1er août 2022, notifiée le même jour, ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont il fait l'objet depuis le 23 juillet 2022, à la demande du représentant de l'Etat.
Dans sa lettre, Monsieur [L] indique qu'il souhaite faire appel de la décision d'hospitalisation « par plusieurs raisons » qu'il mentionnera à son avocat.
A l'audience, l'appelant indique qu'il existe d'autres solutions pour lui que l'hospitalisation et qu'il aimerait tenter d'autres traitements, notamment la médecine chinoise.
Son conseil est entendu en ses observations.
Le premier président a mis dans les débats le problème de la recevabilité de l'appel au regard de l'absence de motivation.
Le conseil de Monsieur [L] s'en remet quant à la recevabilité de l'appel, et au fond, sollicite l'infirmation de la décision.
L'appelant ajoute ne pas comprendre pourquoi il a été placé en garde à vue et pour quelle raison le trouble à l'ordre public a été retenu.
Par avis du 9 août 2022, dont Monsieur [L] a eu connaissance à l'audience, le ministère public a déclaré s'en rapporté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [L] ne contient aucune motivation, l'appelant se contentant d'indiquer qu'il interjette appel pour des raisons qu'il indiquera à son avocat.
Le dispositif de la décision déférée, dont Monsieur [L] a reçu notification le 1er août 2022, rappelle expressément que l'appel doit être fait par déclaration motivée, dans un délai de 10 jours.
Par ailleurs, Monsieur [L] et son conseil ont eu la possibilité de faire valoir à l'audience leurs observations sur les conséquences de l'absence de motivation.
Les moyens d'appel développés oralement à l'audience par Monsieur [L] et son conseil ne sauraient suppléer l'absence de motivation dans la déclaration d'appel dès lors qu'ils n'ont pas été formalisés par écrit et dans le délai d'appel.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière,La présidente,